Loi n°006/PR/2010 fixant les principes fondamentaux applicables en matière d’urbanisme
صدر في 2010-01-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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.. A REPUBLIQUE DU TCHAD Unite - Travail - Progres PRESIDENCE DE.LA REPUBLIQUE •·' . ,: ' r Vu la Constitution; LOI N° -,-o eG ,... /PR/20.J:9 Fixaht, les Principes· Fondamentaux . •. . . Applicables en Matiijre D'Urbani$me L'Assemblee Nationale a de.libere et adopte en sa seance du 08 Decembre 2009 Le President de la R~publique promulgue la Loi dont la teneur suit: CHAPITRE I. DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1.- · La presente Loi fixe les principes fondamentaux applicables en. matiere d'Urbanisme en Republique du Tchad. · Article 2.- L'Etat a 'la responsabilite de la conception de la Politique, de la Reglementation et des Mesures en matiere d'Urbanisme du terri,oire national. Article · 3.- Chaque Col lectivite Territoriale- D..e~entralisee est ,responsable de !'application des mesures d'.urbanisation de son territoire. L'Etat transfere prqgressivement aux Collectivites Territoriales Decentralisees les competences leur permettant de gerer, dans le respect des lois et reglements de la Republique· du Tchad. · CHAPITRE II. DES DEFINITIONS Article 4.- Au sens de la presente Loi, on en'tend par : Amenagement : !'ensemble d'actions concertees visant a disposer avec ordre les habitants, les activites, 1es constructions, les equipements et les moyens de communication sur !'ensemble d'un territoire. L'amenRJement est une action volontaire, impulsee par les pouvoirs publics. ~~4 c\ \ ~ .. .... ,.~ w Amenagement.du Territoire : l'art ou la technique de disposer avec ordre, a traver~.·-.. l'espace d'un pays et dans une vision prospective, les hommes, leurs activites, le~··· equipements et les moyens de communication qu'ils peuvent utiliser en prenant en compte les contrain,tes naturelles, economiques, humaines, voire strategiques. ·.: . Urbanisation :. Processus de developpement des villes -en nombre d'habitats, en . extension territoriale, et en terme de mode de vie. Urbanisme : la science, l'art et/ou · la technique ·d'organisation spatia!'e des etablissements humains ; ii peut · etre aussi defini comme etant une etude de la structure, de la . coordination et du controle de !'usage du sol ( ... ) dans le developpement des villes. ~rbanisme operationnel : !'ensemble des actions conduites par les pouvoirs publics ayant · pour obj et · la: f0.urn1ture .. de terrains.· equipes,. Ja .reco~stn.iction des b~timents . existants (renovation, · restauration, rehabilitation), la resorption de !'habitat insalubre .(curetage) ou le developpement sqciaJ des quartiers. · Urbanisme reglementaire : !'ensemble des regles produites (loi, ordonnances, decrets) pour permettre la realisation effective de l'urbanisme·operationnel. Habitat : le cadre et les conditions de vie d'une population en general, et en particulier mode de groupement des ·etablissements humains.· En milieu urbain, part d'un tissu bati specialement affecte au logement des habitants, et qui constitue en general la fonction principale d es villes, associee ou non avec d'autres fonctions. · Gestion urbaine : le systeme d'encadrement volontariste et organise des processus . d'urbanisation des territoires (planification, affectation, equipernent des sols) et d'integration des populations (administration des dispositifs d'acces au logement, aux equipements, aux services), en conformite avec le projet social et politique.. · Schema Directeur d'Amenagement ~t d'Urbanisme (SDAU) : un document de planification qui fixe a moyen et long termes les .orientations de l'amenagement de l'espace urbain. II precise en particulier les choix d'usage du sot, la nature et le trace des grands equipements d'i'nfrastructure, la localisation des espaces destines a !'urbanisation et de ceux a preserver de celle-ci (espace agricole, espace boise ... ). !I definit egalemelit une premiere phase de realisation, perrnettant de fixer les intentions a moyen terme dans une perspective des orientations a longs terme. Plan Directeur d'Amenagement et d'Urbanisme (PDAU) : u·n schema de Secteur qui concerne une partie seulement du territoire couvert par le $DAU. · 11 est etabli dans le cadre d'orientations fixees par les SDAU. C'est un document de planification a moyen terme. II a pour objet de detailler et de preciser le contenu du SDAU. Plan d'Urbanisme de Detail (PUD) : un document d'Urbanisme de Detail au niveau d'une commune. II doit etre compatible avec le SDAU et les PDAU, et avec les prescriptions d'amenagement et d'urbanisme. II doit respecter les servitudes d'utilite pub!ique et les projets d'in~eret general. II doit prendre en compte !es dispositions du programme local de !'habitat et les preoccupations environnementales. <,--\d"{\.M.:..\ ~ 2 "C0 Plan Urbain de Reference (PUR) un document d'Urbanisme tres sommaire. A !'inverse du SDAU-, sa realisation ne necessite pas des etudes tres approfondies. II se contente d'une exploration rapide de la situation existante, identifie Ies .principaux problemes, propose des solutions pour les regler. Maitre d'ouvrage : personne physique ou morale qui prend la decision de construire un ouvrage, en realise le financement et -confie le projet a un maitre d'oouvre. Maitre d'ceuvre : personne physique ou mo rale qui cony0it un ouvrage et en dirige la realisation. Plan d'Occupation· de Sol : · !'ensemble des documents prospectifs fixant les orientations fondamentales de !'utilisation du territoire notamment en determinant la destination generale des sols, des grands equipements d'infrastructure, !'organisation gen.erale des· transports et"Ja localisat ion des activites les plus i~portantes. Developpement-Urbain ; le-cadre general du developpement de localites · definies comme communes urbaines. Servitude d'Urbanisme : les contraintes ou obligations imposees pour des motifs d'utilite publique a un bien immobilier ou a un individu, du fait des mesures d'urbanisme instaurees par un texte legislatif ou reglementaire. Zone d'Amenagement Concertee (Z.A.C) : une zone retenue par le pouvoir public en vue d'etre anienagee suivant une procedure concertee entre le pouvoir public, les Collectivites Territoriales Decentralisees et les operateurs pnves. La creation d'.une ZAC permet de preciser les differents elements qui composeront un site et les investissements qui seront realises. - - - --- -Zone-.d~AmenagemenLDiffer:ee (ZAD.)-. ..:-.une. zone. d'.urbanisation o.u periurbaine. . . . . retenue par les pouvoirs publics et/ou les Collectivites Territoriales Decentralisees en vue d'une urbanisation future CHAPITRE Ill. DE L'AMENAGEMENT URBAIN Section 1. Du Cadre Spatial de l'Amenagement Urbain ·Article 5.- Le Schema d'Amenagement du territoire constitue le. cadre spatial de l'amenagement urbain. II definit les reseaux de transport, de telecommunication et de communication sur !'ensemble du territoire national. !!efinit egalement la hierarchie des villes et le cadre de developpement physique et nom1que des differents poles urbains. ' C\'\<\\~ "t ' Section 2.- · Du Cadre lnstitutionnel de l'Amenagement Urbain Artie.le 6.- . La conception et la mise en ceuvre du Schema d'Amenagement ·du territoire au niveau national· relevent des pouvoirs publics. La conception et la mise en ceuvre du Schema d'Ameriagement du territoire au niveau des Collectivites Territoriales Decentralisees relevent au niveau de la region, du conseil regional et les comites locaux; Article 7 .- Le controle de la conception et de la mise en CEuvre de l'Amenagement du territoire des Collectivites Territoriales Decentralisees releve des autorites de tutelle telles que definies pa r les textes portant Statuts des Collectivites Territoriates Decentralisees . . Article 8 .... . L'Etat et .les .Collectiv.ites. T erritodales Decentralisees peuvent confier la. maitrise d'CEuvre des Schemas d'Amenagement a des organismes prives. Section 3. De l'Urbanisme lntercommunal Article 9 ... Les Documents d'Urbanisme peuvent couvrir les communes en totalite ou partiellement. L'etablissement et la gestion des plans et programmes urbains intercommunaux de developpement font l'objet d'accord entre les Communes concernees, sous le controle de l'Autorite de tutelle. · Les Communes concernees mobilisent les ressources necessaires a la realisation des plans et programmes urbains intercommunaux de developpement. CHAPITRE IV .. Q DE LA PLANIFICATION URBAINE ET DE LA VOCATION DES ESPACES URBAINS Section 1. De la Planification Article 10.- L'occupation des sols urbains n'est possible que dans les zones ouvertes a !'urbanisation par un document de planification urbaine regulierement approuve. Elle doit etre precedee d'operations de lotissement. Article 11.- La Planification Urbaine· a pour objet de fixer aux sols urbains leur vocation premiere. Elle s'exprime a travers les documents d'urbanisme qui servent de reference pour les actions operationnelles. Article 12.- Les documents permettant de planifier le developpement des villes en Republique du Tchad sont le Schema Directeur d'Amenagement et d'Urbanisme (SDAU), le Plan Oirecteur d'Amenagement et d'Urbanisme {PDAU), le Plan Urbain ~o\\~ 't 1 de . Reference (PUR) qui est une planification de premier deg re et le Plan d'Urbanisme de Details (PUD) qui est une planification de s~cond degre. Article 13.- Les modalites demise en ceuvre de chaque niveau de planification sont · fixees par decret pris en Conseil des Ministres. Section 2. De la \location des Espaces Urbains . Article· .14.- Uh .. espace urbain donne re~oit une vocation, soit a la ·suite de !'elaboration et ! 'approbation d'un docu·ment au programme operationnel d'urbanisme, soit ·a la suite-d'une decision officielle d'implantation d'un equipement collectif ou d'une infrastructure, assonie d'un~ declaration d\itilite pubUque. · . . Article 15.- Le changerrient"de vocation d'un espace urbain intervient a la suite de la . revision . au . . de . !.'abrogation .. d'un . document ou . d'un.. prog.ramme operationnel d'urbanisme. II peut intervenir egalement a la suite de la prise de decision de meme niveau OU de niveau superieur a celle qui a prevalu pour en fixer la vocation. CHAPITRE V. DE L'URBANISME OPERA TIONNEL Section 1. De la Notion d'Urbanisme Operationnel Article 16.- L'Urbanisme Operationnel est la phase de-l'urbanisme qui consiste a concretiser sur le terrain les previsions des documents d'urbanisme. II se manifeste sous forme d'operations d'urbanisme ayant pour objet l'amenagement nouveau d'une · zone restreinte, a savoir un espace urbain, pour aboutir a la mise de celui-ci a -la disposition des beneficiaires futurs, ou a !'amelioration des conditions initiales (.' d'occupation d'un espace deja habite. - ) Section 2. De la Forme de l'Urbanisme Operationnel Article 17.- L'Urbanisme Operationnel se concretise a travers des types d'operations en fonction de la nature de l'espace planifie, de la destination de !'operation etfou de l'etat d'occupation de l'espace en question. L'Urbanisme Operationnel s'applique aussi a la realisation et a la gestion de services urbains. Article 18.- Les operations d'urbanisme sont concretisees selon une procedure reglementaire ayant pour objet d'en assurer la qualite, la morale, de preserver l'environnement, la qualite de la vie des populations urbaines concernees et celles X\ 4,U, .. affectees par leurs effets. ~ \ ~ IJ \ ..... / Q Section 3. Des Types d~Operations d'Urbanisme Article 19.- Les operations d'urbanisme sont: • le lotissement ; • la division parcellaire ou morcellement ; • !'operation concertee. d'extension urbaine ; • la reh~bilitation urbaine ; · • la restructuration urbaine ; • . . la restaur~tion urbaine ; • la renovation urbaine. Article 20.- Le l~tis~entent est la. sub div1si9n d'un terraih vierge d'un seul tenant en · parcelles · avec des . amenagements appropries d'-infrastructures et equipements .. collectifs pour. accueillir Jes .construct.ions a. realiser .par. !es occupants futurs. Article 21.- La· division parcellaire ou morcellement est la subdivision d'une parcelle d'un tenant pour usage d'heritage ou pour donation officielle. Article 22.- L'operation concertee d'extension urbaine est la construction de batiments clef en main destines a des logements, des bureaux, des industries, des · commerces, de l'artisanat dans une zone d'habitat ou dans une zone reservee specifiquement a des activites correspondantes. (;lie peut etre realisee sur un terrain initialement vierge, sur un espace de reinstallation des deplaces d'une operation de rehabilitation, de restructuration ou de restauration urbaine. Article 23.- La rehabilitation urbaine consiste a donner a un espace, une zone, un espace urbain degrade, insalubre et/ou d'occupation irreguliere sur les plans juridiques et/ou physiques, une nouvelle structure en ameliorant le cadre de vie. Article 24.- La restructuration urbaine consiste a donner a un espace, une zone, un espace urbain deja occupe par des populations, mais de structure irreguliere sur les · plans juridiques et/ou physiques, une nouvelle structure parcellaire sans apport d'equipement et/ou d'infrastructures de service. Article 25.- La restauratfon urbaine est la restitution a un espace, a une zone ou a un immeuble urbain ancien son cadre historique et culture! initial tout en tenant compte du nouveau contexte social, environnemental et economique de la localite. Article 26.- La renovation urbaine est la demolition et la reconstruction d'un espace urbain degrade ou depasse en y apportant des ameliorations physiques et environnementales importantes. Article 27.- Pour toutes les operations impliquant une appropriation publique du sol, la procedure d'expropriation pour cause d'utilite publique est mise en ceuvre conformement aux textes en vigueur. ~k\ ~~ l r i) a Section 4. De la Concretisation des Operations d'Urbanisme Article 28.- La concretisation des operations d'urbanisme se fait · a travers des programmes de promotion urbaine qui comportent !'initiation, le montage, la . negqciation, la recherche de financement, la conception technique, la realisation, la . gestion et -Ja commercialisation des produits constitues de batiments, de terrains amenages, d'infrastructures a mettre a disposition et/ou de services urbains varies. Article 29.- La promotion urbaine porte sur une operation d'urbanisme en totalite ou en partie. · Article 30.- La gestion de !'operation urbaine releve du ma,tre. de l'ouvrage; d'un · p"r,9m ot~yr desig11e ~t/ou de bene1idai r.es des par.ceUes . etf 9.u des .. reali~ateurs :de !'operation. La · gestion de certains aspects peut etre toutefois sous-traitee · a des oper.ateurs intermediail:es comme .. les agences immob.ilieres pour.. la location-.et. la vente des parcelles et des batiments, les Groupements d'interet Economique et des Societes concessionnaires pour des valets de reseaux divers. Article 31.- La Maitrise d'Ouvrage releve du detenteur du terrain et de la part majoritaire des moyens financiers et materiels pour la realisation de !'operation. Article 32.- La Maitrise d'Ouvrage deleguee releve de la personne physique ou morale a laquelle le maitre d'ouvrage a delegue l'essentiel de ses pouvoirs ; elle est differente du promoteur qui est agree pour realiser les different.es taches de montage, de publicite, de negoc;;iation . financiere et technique, de realisation, de gestion · technique et financiere de cession des realisations. Mais un promoteur, · lorsqu'il n'est pas le Maitre d'Ouvrage de !'operation, peut se voir confier la maitrise d'ouvrage deleguee, si le Maitre d'Ouvrage le juge opportun. Article 33.- La Maitrise d'ceuvre releve des institutions techniques mandatees· par le promoteur pour la realisation des differents aspects de la promotion de l'operateur. Article 34.- Les tnodalites de realisation des differents types d'operations d'urbanisme sont fixees par decret pris en Conseil des Minisfres. CHAPITRE VI. DE LA GESTION URBAINE Section 1. De la Gestion Domaniale et Fonciere Article 35.- Les regles fixant la gestion domaniale et fonciere sont celles fixees par les textes en vigueur. Article 36.- On appelle reserve fonciere urbaine, un terrain retenu dans un document ou programme d'urbanisme pou r un usage futur. Cet usage sera precise par une decision de l'autorite d'approbation du doGument ou programme qui a prevu cette Y\~1(-\ 1'. Q reserve et'sur la base des besoins reels objectifs exprime s par la Collectivite et Jes Communautes du voisinage conformement . a la procedure d'approbation du . document initial. Article 37.- Outre les emplacements reserves par les documents.d'ufbanisme a des equipements· et installations.- d'intei-et general bien precis, l'Etat, les Collectivites T erritoriales De~ntralisees, les Organismes puplics de promotion fonciere et immobiliere, sont habilites a ~cquerir des immeubles pour constituer des reserves foncieres. · · Les reserves foncieres peuvent etre constituees suivant les procedures· definies par les textes en vigueur. S'il existe un · document d'urbanisme, ii ne peut y avoir d'acquisition que pour la realisation des ol:>j~ctifs de celui-cf. Article.-38.-.. La per.sonne r:nora.le . .acquereur. d'une. reserve.fonciere doiten.assur~r la gestion conformement a la reglementation en vigueur. En dehors des cessions que les personnes morales pourraient corisentir enfre elles et celles faites en vue de la realisation d'operatior:is pour lesquelles la reserve a ete constituee,- les immeubles · acquis pour la constitution de reserves foncieres· ne peuvent etre cedes en pleine propriete sous quelque tonne que ce soit avant leur utilisation definitive. Ces immeubles ne peuvent faire· l'objet que de concessions temporaires qui ne conferent au preneur aucun droit a se maintenir sur les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation definitive. Section 2. De la Notion de Service Urbain Article 39.- Le service urbain est un moyen d'assurer aux habitants une bonne qualite de vie. Les services urbains comprennent : • les services socio-economiques ; • les services techniques urbains. Ces services se materialisent par la realisation d'infrastructures et d'equipements socio-collectifs. Section 3. De la Qualite de /'Habitat Article 40.- L'Etat et la Collectivite ont la responsabilite de veiller a la bonne qualite de !'habitat. "\'\Ii\~\ ~ 8 0 0 Section 4. De /'Occupation des Espaces Urbains et Periurbains Article. 41.- Les regles fixant !'occupation des espaces urbains et periurbains sont celles prevues par les textes en vigueur. Section 5 . .:. Des Operations de Sauvegarde Article 42.- Les secteurs sauvegardes sont ceux presentant un caractere historique, ecologique, culture! ou de nature a justifier la conservation. lls peuvent etre crees par decret si ie plan d'urbanisme ne l'a pas deja prevu. La creation des secteurs sauvegardes peut etre proposee par une Commission .techniquedes secteurs.sauvegardes ou.parles Conseils communaux. Article 43.- Un Decret pris sur proposition des Ministres en charge de l'urbanisme, des domaines, des monuments et sites historiques delimite le secteur, prescrit l'etablissement · du plan de sauvegarde, institue les mesures de sauvegarde neces~aires. Ce decret vaut mise en revision de tout ou partie du plan d'Urbanisme en vigueur qui s'applique au secteur conceme. Article 44.- A compter de la delimitation du secteur sauvegarde jusqu'a !'approbation par Decret du plan de sauvegarde, les demandes d'autorisation de construire concernant les immeubles situes dans le secteur sont soumises a l'avis des services charges du patrimoine, de la culture, de !'architecture des secteurs sauvegardes. Ces services font connaitre leurs avis dans un delai d'un mois. Si ces s~rvices estiment que l'autorisation de construire doit etre soumise a !'observation de certaines conditions, celles-ci delivree en enon~nt les prescriptions auxquelles le petitionnaire doit se conformer. En cas d'avis defavorable, l'Autorite chargee de delivrer le pennis de construire peut decider qu'il sera sursis a statuer sur la demande. Un Decret pris en Conseil des Ministres determine les modalites de creation des secteurs sauvegardes. · Section 6. Des Equipements Socio-collectifs Urbains Article · 45.- Les equipements socio-collectifs urbains · constituent un ensemble d'elements physiques a~surant le fonctionnement regulier d'une ville ou d'une partie de ville en concourant a la fourniture de services urbains. '\"\O\ 1 ~ 0 9 0 Section 7. Des Etablissements Recevant le Public Article 46.- Constituent les etablissements recevant le public tous batiments, locaux et enceintes dans · lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une retributi"on ou -une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des reuni<;>ns ouvertes a tout venant ou sur invitations payantes ou non. Article 47 .- Sont considerees comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'etablissement a quelque titre que ce soit en plus du personnel. Article 48.- Les constructeurs, proprietaires et exploitan~s des etablissements re~vant du public sont ten-tis, tant au moment de la construction qu'au cours de !'exploitation, <;Je re~pecter les mesl!res de prevention et de sauvegarde propre a . assurer la securite des personnes. Ces mesures sont determinees, compte tenu de la nature de l.'.explo.itation,. des .dimensions.des locaux,..du mode de construction.et du. nombre de personnes pouvant etre admises dans l'etablissement, y compris les handicapes. Section 8. Des Etab/issements Dangereux. Insalubres et Incommodes --------- ·-·· ·· --Article - 49;;----Les manufactures, ateliers, usines, magasins, chantiers ou tous etablissements industriels ou commerciaux, qui presentent des causes de danger ou des ·inconvenients soit pour la securite, la salubrite ou la commodite du voisinage, soit pour la ·sante publique, soit pour l'environnement, soit encore pour l'ag riculture, sont appeles etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. lls sont, a ce titre, soumis a la surveillance de l'a1.,1torite administrative dans les conditions determinees par la reglementation en vigueur. Article 50.- Les servitudes applicables aux etablissements dangereux, insalubres ou ( ) incommodes sont definies par Decret pris en Conseil des Ministres. Section 9. Des Operations d'Amenagement d'lnfrastructures Urbaines Article 51.- Les infrastructures urbaines constituent un ensemble de reseaux techniques structurants qui concourent a la viabilite d'une ville et a la fourniture de services urbains susceptibles d'ameliorer le cadre de vie des habitants. Article 52.- Les modalites de promotion des services urbains d'infrastructures sont dBterminees par DBcret pris en Conseil des Ministres. \\\If\~ ~ lC Sous-section 1. De la. Classification des Infrastructures Article 53.- · On distingue . les . i.nfrastructures d'interets: international, national, regional, departemental, intercommunal, communal, c9mmunautaire ou intercommunautaire. Elles sont d'i.Jtilite publique et sont initiees, realisees et gerees par la Collectivite T erritoriale ou la Communaute concemee. Les infrastructures peuvent egalement etre d'interet prive. Dans ce cas, elles sont · initie~s; realisees et gen§es par le Prive. · · Article 54.- L.es.modalites P~ .realfsation· et de gestion des infrastructures urbaines . sont determinees par Decret pris en Conseil des Ministres. Sous-section· 2. De la normalisatic:>n des infrastructures urbaines Article 55.- Les caracteristiques des voiries et des reseaux divers sont definies en fonction de leur classification et de leurs roles aux differents niveaux. A cet effet, des normes techniques · detaillees doivent etre fixees par les organismes technique·s competents sous l'egide de l'Etat dans un cadre concerte avec taus les acteurs techniques urbains. Elles servent de reference aux ·9perations d'urbanisme et au controle de leur realisation. Article 56.- Les normes techniques ·detaillees de la realisation des infrastructures urbaines sont determinees par decret pris en Conseil des Ministres. Sous -section 3. De la normalisation des constru~tions urbaines . Article 57 .- Les normes des constructions, specifications des materiaux. produits et composants de constructions sont fixees par decret pris en Conseil des Ministres. Sous -section 4. De l'organisation des professions dans le secteur Article 58.- Des decrets pris en Conseil des Ministres determinent !'organisation, le fonctionnement et les modalites pratiques de l'exercice des professions du secteur · de l'urbanisme, de la construction et de !'habitation. . e ·, . ~d\1 y 11 Q CHAPITRE VII. DES SERViTUDES APPUCABLES EN MATIERES D'URBANlSME Section· 1. De la ·Notion de Servitude d'Urbanisme Article 59.- Les servitudes d'urbanisme sont des contraintes ou obligations imposees pour des motifs d'interet general a un bien immobilier ou a un individu du fait des mesures d'urbanisme instaurees par un texte legislatif ou reglementaire ou d'un plan d'urbanisme. Ces servitudes sont d'utilite publique. Section 2. De .l'Obiet et de la Nature des Servitudes . ' Article ·so ... Elles ont pour objet de faciliter le developpement des centres urbains . . Elles comprennent: · · • Les servitudes non aedificandi : elles ont pour objet d'assurer la securite des usagers des constructions eventuelles, de la navigation aerienne et de preserver l'environnement ; • Les servitudes · des marges laterales : elles assurent la securite de la circulation le long des voies routieres, ferroviaires et fluviales, ainsi que le long des lignes electriques de haute tension . . Elles permettent, en outre, le fonctionnement des activites riveraines des routes, des voies ferrees et des voies fluviales; • Les servitudes de limitation de hauteur ou servitude « non altius tollendi »: elles sont motivees par des raisons de securtte, de preservation culturelle, d'environnement, d'esthetique ou d'harmonie architecturaie. Elles imposent une obligation de ne pas batir au-dela d'une certaine hauteur; • Les servitudes d'architecture imposees : elles visent l'harmonie, l'esthetique et Q la bonne qualite dans l'environnement visuel d'une cite ou d'une partie d'une .. cite. Elle impose un style architectural pour la ville ou partie de la ville concernee, le plus souvent pour preserver un patrimoine culture! ou artistique specifique au milieu. Section 3. Du Champ d'Application des Servitudes Article 61.- Les servitudes d'urbanisme s'appliquent a tous les niveaux du processus . de planification urbain et de l'urbanisme operationnel. Elles s'exercent sur les proprietes privees aussi bien que publiques. Article 62.- Les servitudes qui peuvent etre imposees par les documents d'urbanisme sont les suivantes : · 1. Suspension generale pour une periode ne pouvant exceder cinq (5) ans, des auiorisations dans une ou plus ieurs zones d<§terminees; !\\<\\"~ 1 ~ ' ? 1 Q Q 2. Soumission a autorisatlon administrative, pour une periode ne pouvant . exceder cinq (5) ans de transactions immobilieres dans urie ou plusieurs zones; . . 3. Prescriptions relatives aux dimensions minimales et maximales des terrains a batir; 4. Prescriptions. relatives aux volumes, a la densite, aux caracteristiques architecturales et techniques, a !'implantation . des constructions et aux caracteristiques de la vegetation et de l'environnement; 5. Prescriptions relc,itives a l'echelonnement dans le temps, de .la realisation des constructions -pouvant comporter !'interdiction totale ou partielle de construire pendant une periode ne pouvant exceder quinze (15) ans dans les zones dont l'amenagement est differee ; 6. Prescriptions relatives a la.destination des zones et des immeubles; 7. Interdiction totale ou partielle de batir sur certaines zones dites « non aedificandi » ou reservees; a. Presc.riptions relatives a ramenagement de zones niaraicheres et agricoles, de zones industrielles,. de z;ones . d'activite.s., d.e l9tissements, et operations d'urbanisme de toute nature; ainsi qu'aux charges pouvant etre imposees aux interesses par ces realisations; 9. Prescriptions relatives a la sauvegarde et a la mise en valeur des sites, de !'ensemble architectural ou de tout element de valeur historique,' artistique ou culture!; 10. Prescriptions relatives a !'hygiene, a la salubrite et a la securite publique. Article 63.- Les servitudes etablies en application de !'article precedent ne donnent droit a indemnite que lorsqu'il en resulte des modifications de l'etat anterieur des. lieux entraTnant un prejudice actuel, direct, materiel et <?ertain. Article 64.- La creation et le developpement de lotissement a µsage d'habitation, des jardins, d'etablissements industriels ou d'etablissements commerciaux, ainsi que d'operations d'urbanisme, ne peuvent etre effectues qu'en conformite avec les documents d'urbanisme en vigueur. Its sont soumis a autorisation administrative sur le territoire des agglomerations regroupant au moins cinq mille (5.000) ha~itants et les localites disposant d'un document d'urbanisme. · Article 65.~ L'Autorite administrative competente doit, dans le cas ou les mesures de sauvegarde sont instituees, autoriser les transactions immobilieres et les travaux d'amenagement' public ou prive dans la zone concernee par les documents d'urbanisme. Section 4. Des Modes d'Etablissement et d'Extinction des Servitudes Article 66.- Les servitudes d'urbanisme sont etablies avec !'adoption des documents d'urbanisme et des reglements d'urbanisme particuliers. Elles sent justifiees pour une raison d'interet general OU d'utilite pub!ique. ~<t\~ ~/ '\ 13 Q Article 67 .- L$s servitudes ·d'urbanisme s'eteignent par le fait de l'epuisement du delai fixe· dans l'acte qui · les a etablies OU avec ]'epuisement de . la validlte des documents et reglements d'urbanisme qui les a fixees. Section 5. Du Controie du Respect des Servitudes Article 68.- Le respect des servitudes d'urbanisme fait l'objet, selon le cas, de controle par l es services techniques de l'Etat et ceux des CoHectivites T erritoriales Decentralisees, ' Des agents des ·services techniques designes par Arrete du Ministre charge de l'urbanisme assurent le controle technique. et dressent des proces verbaux a !'intention des atJtorites competentes pour. la prise de mesures appropriees conformement a ta loi. A cet effet, its pretent sennent et beneficient de mandat officiel a travers une carte de service. Les dispositions du code penal qui prevoient et repriment les actes de resistance, les outrages et les violations contre les officiers de police judiciaire sont applicables a ceux qui se rendent coupables des memes faits a l'egard des agents de controle des · services techniques vises au present article. Article 69.- Les regles specifiques applicables aux differentes categories de servitudes sont soumises aux textes en vigueur portant application de la loi relative au statut des biens domaniaux. CHAPITRE IX. DES INFRACTIONS ET SANCTIONS Article 70.- Le defaut de l'autorisation prevue dans la presente loi ou l'inobservation des transactions edictees par cette autorisation, entraine l'annulation de la transaction et la demolition des travaux, sans prejudice des sanctions prevues p~r la r~glementation en vigueur. Article 71.- Toute personne qui aura realise ou entrepris, fait realiser ou entreprendre des constructions ou installations dans une zone lotie sans autorisation prealable de !'administration ou en violation des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur, sera punie d'une amende de 20.000 a 2.000.000 de FCFA. Cette amende est calculee en fonction de l'etat d'avancement des travaux. Les architectes, entrepreneurs ou toute autre personne ayant concouru a !'execution des dites constructions ou installations, sont punis des memes peines. Article 72.- Toute personne qui sera divise un immeuble pour usage familial dans une zone lotie sans autorisation prealable de !'administration, sera punie d'une amende de 100.000 FCFA par parcelle issue de la division. t~1 o · . . Toute personne ·qui sera divise un immeuble autre que familial dans un~ zone lotie sans autorisation prealable de !'administration, sera · punie d'une amende · de 1.000.000 FCFA par parcelle issue de la division. . . Article 73.- Sans prejudice des sanctions prevues par l a legislation en vigueur, toute personne qui aura morcele un imrneuble dans une zone lotie sans avoir au prealable obtenu l'autorisation administrative, sera punie d'une peine d'emprisonnement de 3 a 6 mois, et d'une ameride de 2 .. 000.000 FCFA par parcelle issue du morcellement, ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, sur requete de !'Administration, ordonner pour toutes les infractions · visees: au present chapitre, la de·molition des constructions edifiees en violation des dispositions applicables et la remise.- en etat des lieux aux·fr-ais du contrevenant. Article 74 ... ~n oas d'extreme urgence, .ou s'il s'agit de$ constru ctions edifit3es sur un · terrain OCCUpe sans droit ni titre OU encore s'ii s'agit de construction ~n materiaux precairest .!'Administration peut p.roceder d'office a la .dernolition ·et a la mise . en . etat des .lieux aux frais de l'interesse apres avoir fait -etablir la description cbntradictoire des biens a detruire. · Article 75.- La procedure de flagrant delit est applicable aux infractions prevues au present chapitre. En outre, le jugement ordonnant la demolition et la remise en etat des ·lieux est executoire nonobstant appet ou opposition. Article 76.- Sans prejudice de !'application, le cas echeant, des peines plus fortes, toµt constructeur, proprietaire, exploitant d'un etablissement soumis aux dispositions de la presente Loi qui contrevient a l'une ou plusieurs de -ces-dispositions, est puni d'une amende de 100.000 francs CFA a 200.000 FCFA et, en cas de recidive, d'un emprisonnement de onze jours a deux mois. Est puni des memes peines, tout constructeur, proprietaire, ou exploitant qui ouvre un etablissement au public sans Jes visites de controle prevues. Dans ces deux cas, l'amende est appliquee autant de fois qu'il ya de journees d'oi.Jvertures sans visite de · <::) controle, sans autorisation ou sans declaration d'ouvertures. Ci-lAPITRE X. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 77 :- La presente Loi qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, sera enregistree et publiee au Journal Officiel de· la Republique et executee comme Loi de l'Etat. Fait a N'Djamena, le -~-? ... ?.~!'!YI~~--~Q.+9 ............ .... .. . 15