Loi 36/PR/94. Portant organisation de la Commercialisation et du Transport de Bois dans les grandes Agglomérations et la Fiscalité qui lui est Applicable
صدر في 1997-03-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- الدولة
- تشاد
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- afforestation/reforestation, allocation/quota, authorization/permit, bioenergy, concession, traditional rights/customary rights, forest management/forest conservation, fuelwood, national parks, non-wood forest products, offences/penalties, protected area, protection forest, public forest, taxes, timber, timber extraction/logging, transport/storage, biotechnology, fiscal and market measures
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.... LOI36/PRl94 ,~ C:1Do<umm1s ond s.ttinplnoJm<jolMr Docum""Is\LIS 1TI1lIS A COPJElLdoc :T: ~oute de Farcha NDJAMENA 'elephone stmdard: (235) 52 72 76/52 89 77. Telecopieur: (235) 52 71 05. I Of' mail: Delegation-tchad(ti)deltcd.cec.eu.intsiteweb: http. : www.deltcd.ccc.eu.int T. ./~/"., .,1/.:-.;'. REl'UllLIQUEDUTCllAD ",// ~ PRESlDENCE DE LA. REPUBLIQUE ( V I '--/-~ '/ - vI ~ '" ~ UNITE / TRAVAIL / PROGRES .. 1.0] 36 /l'R/94 \ ~~, ;;; Portant organisation de la Connnercialisation et du Tr~nsp~rt de Bois dans les grandcs Agglo merations ~.rla Fiscalite qui lui est Applicabh I "' / (/U la Charte de la Transition; Le Conseil Superieur de la Transition a delibere et adopte en sa seance"' du 16 Novembre 1994, ;;;; Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: SECTION PREMIERE ;;;; GENERALITES ;;;;j Article Premier - Aux termes de la presente Loi, il faut entendre par Foret, les terrains comportant une couverture vegetale et susceptibles : r: r: soit de fournir du bois et sous-produits autres qu'agricoles tels que fibres ou papetieres, des substanc~tanantes ou medicinales, des secretions diverses telles que latex, gomme ou resines, des fruits ou r: tout autre produit de cueillette ; d'exercer un effet direct ou indirect sur le ~ol,- le climat ou ~e regime des Eaux. [ Article 2 - Aux termes de la presente Loi, il faut entendre par BOrS : le bois-energie; [ - le bois d' oeuvre non faconne ;- le bois de service [ Article 3 - Aux termes de la presente Loi, il faut entendre par bois-energ~e : le bois de chauffe ; r: le charbon de bois ; r: Article 4 - Aux termes de la presente Loi, il faut entendre par commercant-trans porteur de bois, toute personne physique ou morale dont l'activite cOnSiste a transporter ou a vendre du bois pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. r: Seules les activites de transport vers la ville et le commerce de bois en ville sont visees par le present article. - -', r r: t .../-. r: ..-:.J." ~ ., . r=-/ f 2 \ r~ , [ Article 5 - Aux termes de la presente Loi. il faut entendre par structure locale de gestion. toute organisation de producteurs ruraux de bois reconnue r~ et enregistree par le Ministere charge des Forets dont la tache est d'assurer pour le compte de ses membres. l'approvisionnement et la gestion d'un marche rural de bois. L'exploitation. la surveillance. l'entretien et la regeneration [ d'une zone forestiere donnee. [ Article 6 - Aux termes de la presente Loi. il faut entendre par marches ruraux de bois. des places et endroits OB sont insta1le~ des structures orga nisees pour I'exploitation du bois a des fins commerciaIes. hors des grandes [ agglomerations. [ [ [ t II l i .,r -' . ~,.~..~)pb > "...,.. ill [ [ [ , [ [ [ [ [ ... c..." -'-.,.... [ . r~ .-~ r=,) r=~~ [ i "", ~ ',' . . ',.,:0 .:~ :..,,;==Q'~-fia..~--=~~--,. . r ~. . ~' ~ ~ ~. ~ ~ r= ~ r= ~ r= r= 3 SECTION 11 DES REGIMES FORESTIERS, DE L'AMENAGEMENT DES DU REBOISEMENT. ZONES FORESTIERES ET Article 7 - Les fon~~tsnaturelles et les forets plantE~es sur des terrains publics appartiennent au domaine de I'ETAT Elles sont sur toute I'etendue du territoire national delimilees et eventuellement amenagees et dassees. la protection et la gestion de ce's forets releve du Ministere charge des forets qui peut deleguer ses prerogatives a des organismes par lui agrees, Article 8 - Les fon~ts appartenant au domaine de ('Etat peuvent faire I'objet Gune concession au profit d'une collectivite territoriale. cfune communaute rurale ou villageoise, d'une entreprise nationale, dans des conditions et formes definies par decreL Article 9 - Les collectivites tenitoriales, les communautes rurates ou villageoises, les entreprises publiques peuvent se voir cedees en pleine propriete, les forets du domaine de l'Etat qu'elles ont n~generees ou sauvees d'une menace de disparition. "" Article 10 - Les parcs nationaux et reserves de faune ainsi que les forets d'utilite publique ou d'interet scientifique sont inalienables. lis sont proteges contre toute forme de degradation du fait de I'homme dans des conditions definies par voie reglemenlaire. Les modes de leur gestion, y compris les conditions d'acces. serant determines par arrete du Ministre charge des foret~ Article 11 - Lcs personnes physiques ou morales sont proprietaires des forets plantees par elles sur des terrains leur appartenant. Elles en jouissent sans restriction ni enlrave. Les propnetaires des forets privees pewent obtenir, a la demande, I'immatriculation de leurs forets, aupres de I'administration des forets de leur prefecture. .,/ '.".'. , ~~: ,:!/;.i;.. "~. ":.:,~::b~~.£:?-;.[::.:-~~~4.mt-~~~~:,. , ," ~ = ... /t' [ I [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ \: [ r .y, i .. $-; If i --- ~:: [:.> 4 SECTION III DE L'EXPLOITATION. DU TRANSPORI ET DE LA COMMERCIALISATION Article 12 - Nul ne peut lransporter du bois vers (es villes, a des fins commerciales, s'il n'est commen;:ant -transporleur de bois Article 13 - Tout commen;ant-transporteur est tenu de se faire dEdivrer une carte professionnelle. Un timbre fiscal est appose sur ladite carte aux frais du beneficiaire. La valeur de ce timbre est fixee, chaque annee, par voie reglementaire. Les modalites d'etablissement et la duree de la carte professionnelle serant definies par arrete du Ministre charge des forets. Article 14 - 11est cree sur le territoire national des marches de bois appeles " marches ruraux de bois ". Le prix c..; bois, a I'achat comme a la vente, est librement etabli. Les n~~glesde fonctionnemenl, d'approvisionnement et la liste des differents marches ruraux de bois ainsi que leurs categories seront detenninees par voie reglementaire. Article 15 - Seuls sont habilites a exploiter du bois: Ies organisations de producteurs ruraux de bois telles que prevues a I'arlicle 5 de 12 presente (oi; les proprietaires -de forets privees immatriculees ou constatees par un mode de prewe etabli par la loi. Toutefois, I'exploitation libre du bois a des fins commerciales est autorisee pendant une periode transitoire a laquelle.. il pourra etre misfin par arrete du Ministre charge des forets. Article 16 - Aux termes de la presente loi, rexploitation libre du bois pendant la periode transitoire sera dile ''inconlro(ee "; Ies marches ruraux de bois lels que crees a rarlide 14 ci-dessus, sont dits de "forme orientee" quand ils sont approvisionnes a parlir de zones delimitees mais non amenagees; Ies marches ruraux de bois tels que crees a rarlide 14 ci- dessus, sont dits de .. forme contr6h~e"quand ils sont approvisionnes a partir de zones d.elimitees et amenagees. Artkle 17 - S~uls Its membres c:;:;::;strud\Jres locales de gestion sont autonses a exploiter, a titre commercial, le bois dans les zones visees a rarticle 16 ci-<iessus, Chacune de ces zones devra fair-e robjet de roctroi d'une concession rurale 0-.: d'une immatrictdatioo comme propriete privee, au no~ d'une struture loc:ale de gestion dar.s des conditions et formes definies par voie reglementaire. . .. . . Article18 - Un quota annuel d:'exploitation de bois. base sur une evatuatioi-l'precise de la capaale de regeneration naturelle des ressou&es foreslieres, sera attribue a chaque structure x f . , r: ,- :. .->.- ;. "-::e'.t:.- ': . ;" .. - -~--:' :-~" -. .(~<-~::... -' .":.. ';,:. '. ' . '-~; '" (. ; "~ ~ ~. ~--., ..; ,'..' ~ . :. - '.;"...."'.':' >',;"":""'. -..'. -.'. - .~: . .;.,,, "~~'~~~vr '~ ~~~, ..'" -.' - - . :~ - -~. ~ . '"""~~ .. ~-' .-"'" ~~t:I(",-~,,1:..~""~~~";~~"' :1:,~,,-~--,",i,':' - "'."--;' ',-- - ~,= '-"" ~..'~-' .. . [ .-1 h ~-.. ..,i ' 5 IOC<:llede gestton. Les modalites d'cvalualion et d'altribution des quotas sont fixees par arrete du minislrc d1arge des forets. ,..: Article 19 -11 est institue une commission nationale d'arbitrage, charge de statuer en cas de contestation des quotas annuels. . La composition et le fonctionnement de cette commission seront definies par un arrele du Ministre charge des forets. .... SECTION IV.... FIXATION, RECOUVREMENT ET REPARTITION DE LA TAXE. Article 20 - \I est institue une taxe unique sur le transport de bois dite " taxe forestiere ". Article 21 - Tout transporteur est assujetti au paiement de taxe prevue a I'artide 20 CI-: dessus. no Sont toutefois exoneres de la taxe forestiere: "'" 1") Le transport de bois provenant des exploitations de forets privees immatriculees ou constatees par un mode de preuve etabli par la loi : 2°)les usagers riverains d'une foret y exeryant leur droit d'usage coutumier. ""I Outre, la taxe forestiere, le commer<;:ant-transporteur de bois est tenu de s'acquitler des taxes et imp<3ts lies a I'exerace de sa profession. .... Article 22 - Le taux de la taxe est fondion de la nature du produit transporte( bais de chauffe, de charbon de bois cu differents types de bois cfoeuvre ou de service) et de son lieu de prelevement ( exploitation incoo\rOlee, marche rural oriente ou marche rural contro!e.). "Ill! Article 23 - 11 6st applique sur le taux de la taxe une bonification qui prend en compte la distance separant les sites d'approv1sionnement des centres de consommation. Les taux de la taxe et de la bonification sont- fixes, pour d1aque prefecture, en debut cfannee, par voie reglementaire.''11\ I I: [ Ces taux sont rp.vises, en cas de besoin, en cours d'annee. La revision tient compte de rinflation generale sur les prix a la consommation inteneUfe, de revolutiori des prix des autres combustible::; domestiques, Bt cfev8nf.uelles circonstances exceptionnelles aux plans ecooomique el social. Ene lienl egalement compte des imperatifs lies a la regeneration de la ressource et de la preservation de fenvironnemenL %; r: ..~;)~ ~. :~. r: ~~-;.-. wo ~ r:. :~~" ,":';;C~ "l", , ' , ''>'" .' ,0, -."" "~,, ,.':"~~q~t;""'-'" -.'''-I,~~~"". - - -.- .i:~~~.: ~ . "t..";',":'--~t""~~ '':;''rti.-~~~'a!;~-::I.f'~..~~~.;r:' ;d- = . ~~"';f-- .'c."' : i'J;.;;::'.r.:-.~~'.""-'. .-{"'~ . ., ~ ' T. - .-'!Ill Article 24 - Le montant de la taxe a acquitler est assis sur la quanlite du produit effedivement transportee. ..,/ .'-"~ G 0311S le cas du Dois de chauUe et de charlxJn de bois. Ics quanliles mil' - I >. .. . ,11113 cs a cons,deler comme assletle de calcul de la taxe selon le transport utilise sont fi . . - . d .. . f Ixees,pour chaque prefeclure, par arrete u mmlstre charge des orets. Article 2S - Le lieu. de paiement de la taxe est fonction du lieu de prelevement du bois: " lorsque le bois est preleve au niveau cfun marche rural de bois, /'acquittement de la taxe se fait au moment de /'achat du bois en une seule operation: Lorsque le bois est preleve hors d'un marche rural de bois, I'acquittement de la taxe se fait soit au poste de controle forestier, lors de I'entree en ville, sur la base de la quantite de OOis, soit aupres du service forestier le plus proche prealablement a ('acquisition du bois. A titre transitoire, dims les prefectures ou sous- prefeclures ou n'existent pas encore de marches ruraux de bois ni de postes de cx:mtrole a /'entree en ville, le Ministre charge des fon~ts peut imposer par arrete le paiement de la taxe prealablement a I'acquisition du bois. Article 26 - 11sera delivre une quittance appelee coupon de transport a ('acquiltement de la taxe forestiere. Oans le cas de bois preleve dans une fon~t de production privee, le coupon de transport est delivre par le proprietaire de la foret et vaut permis de circulation. Les modalites d'etablissement du coupon de transport sont fixees par voie reglementaire. f\rticle 27 - Les structures locales de gestion sont tenues de faire une declaration d'existence au commencement de leur aclivite aupres de I'administration des forets qui en delivre automatiquement recepisse aux declarant~ La declaration d'existence est rec;::uesur un imprime conforme a un modele etahl; conjointement par I'administration des forets et I'administration fiscate Article 28 - Les structures locales de gestion dument dedarees sont reputees avolr une personnalite morale Elles sont habilitees a percevoir SU'" les marches ruraux de bois, !es recelles de la taye forestiere, a charge pour elles d'effectuer tous les quinze jours, le reversement des parts revenant aux organismes publics, conformement a f'article 30 ci-dessous. Article 29 - Les structures loCales de gestion doivent tenir, ajour, des fiches de declaration des recettes a presentera tout controle cfordre fiscal ou comptable,. Article 30 - Les receltes de la taxe forestiere perc;::ues par (es structures locales de gestion sont reparties depuis leur recouvrement a la source, entre le Tresor Public, la structure locale de gestion ayant procede au prelevement et la collectivite territoriale dont releve le lieu ou le site de prelevement. ~ '. .u "'". "--~-:.:.:.1.""',~"" ~' .. . .. .'. :.- . . ( [ [ [ [ [ [ :..in C r.. , .:g I \~ Y: J~ ...~ ,>:' ~}: 0'" ;;. ~,.-,' ° ~,..i' 0:" f-.c.-;,;...> "., . r ./ . , / - -~ 7 '" ~.: J. ' :':':\' Cette repartilion esl fondion de ,"origine du produit de la taxe suivanlle tableau 0- apres. .' Article 31 - Un montant equivalent a 50% de la part des recelles de la taxe revenant au Tresor Public est pre(eve a la source par le ministre charge des forets pour assurer la couverture des coilis relatifs au controle forestier, a la crealion et au suivi des marches ruraux.. Article 32 - Les recettes de la taxe sur la cession de bois revenant aux structures locales de gestion sont affectees en fonction de I'origine du produit taxe suivant le tableau ci-apres: Article 33 - Les recettes de la taxe forestiere revenant aux budgets des communes sont affectees en fonction de I'origine du produit taxe suivant le tableau ci- apres Articie 34 - Les articies 23, 30,31,32. et 33 pourront etre modifies par arrete conjoint du Ministre charge des Forels et du Ministre des Finances. . ~..: . ..;;, '. ",:', Fonnes d'cxptoitation Recipiendaire Inconlrolce Orienlee ControlEe ' Structure - 30% 50% locale de gestion Budget des communes - 20% 40% Tresor Public 100% 50% 10% Affectation! Origine Exploitation Exploitation orientee conlrolee Enlrelien et travaux I 65% I 35% I d'amenagemenl foresliers I Autres affectations 35% I 65% I- : Affectation! Origine Exploitation Exploitation Orientee -Controlee - , . Entretien et travaux 65% 35% d'amenagement forestiers Autres affectations 35% 65% .. " /' ':E I'~',..0;, , '~: E~'.. ~~ ,:;~',..i:-.' .~ /.-/ , / ~ , ~ ;. - 8 SECTION V DES POSTES DE CONTROLE OU.TRANSPORT DE BOIS Article 35 - 11 est institue a renu-ee des grandes agglomerations des pastes de controle du transport de bois. Quiconque transpoftant du bois est soumis au contrOle. les agents forestiers affedes a ces pastes de controle sont auto rises a: constaler ou faire constater par proces-verbal, les infractions a la loi ; verifier la conformile des chargements de bois etles coupons de transport y afferents; percevoir les taxes sur le transport de bois provenant de rexploitation incontrolee et en delivrer coupon de transport. Article 36 - les proces-verbaux ronstatant les infractions a la loi .sonltransmis au Procureur de la Republique. SECTION VI DES .sfl.NCTIOt~S PENALES Article 37 - Les penaIiles prevues ci-dessous sont pronon~s sans prejudice des peines prevues da.ns le a:x:ie penal et ne s'appliquent qu'aux commeryants-transporteurs, aux organes dirigeanls des structures locales de gestion et aux proprietaires des fofCls privees. les cootrevenants autres que ceux vises par le present artide enCourent les peines prevues par le code forestier ou adefaut par la legislation en vigueuL Article 38 - Toute fraude ou irregu1arile organisee constafee lors du reversement des recettes de la taxe torestiere ou a roccasion <fun rontrOle par radministration fiscaltS;~ntrainr:: la responsabtTlf.epecuniairesoHdairedes membres de rorgane dirigeant de la stn.K:f.urelocale de gestion sans prejudice des poursuites indMduelles "Y-reneontre de d1acun d'eux . confocmemem a la loi. Article 39 - Quicooque surpcis, en train de prelever du bats da.ns les zones non autorisees s'expose aux sandions prevues par lapresente Ioi et le code forestier ou a defaut par I: legislation en vigueuc Article 40 - Tout comme~nt-transporteur. ~yant achete du bois dans une structure loca de gestion autre que celle mentionee sur son ~pon de transport, sera puni <fun emprisonn 7''''''''' /..' /,' ./ 0 r.,£" ~~/ . ~ ~. ~. ~ ~ ~ ~ ~ r=. ~ ~ r= [ = = [ [ [ [I r ..~ 9 ment de trois it dOULe mois el d'une amende de 50.000 a 500.000F ou de rune de ces deux peines seulement, sans prejudice des confiscations et des dommages et inlerels. Article 41 - Tout commeryanl- transporteur, titulaire d'un coupon de transpor1 ou son representant qui se sera (ivre a des manoeuvres frauduleuses quelconques, tendanl a faire passer comme provenant du site de production mentionne sur son coupon de transport du bois n~colte ailleurs par un tiers, ou qui aura favorise lesdites manoeuvres, sera puni d'un emprisonnement de un a trois ans et <:runeamende de 500.000 a 3.000.000F ou de I'une de ces deux peines seulem~~t, sans prejudicedes confiscations et des dommages -interets. Article 42 - Quiconque aura volontairement mis obstacle it I'accomplissement des devoirs des agents forestiers, sera puni cfun emprisonnement de 10 jours it 3 mois et d'une amende de 10.000 it 100.000F ou de I'une de ces deux peines seulement, sans prejudice des poursuites pour rebellion. Article 43 - En cas de recidive, le tribunal ordonnera le retrait, d'office, de la carte professionnelle pour une duree de 3 mois it un an. 11ne sera restitue la carte professionnelle qu'apres paiement de I'amende et le cas €cheant des dommages- interets. <. .' >: ~. .' ,~".. ". ,, ;: . ..'.~.#--'-..' -.c . .......... ~ ~ . ' .' .--'" ;"~T!C'~iL~:RE:~"".x-.. ~~-:~~~-=-,.. ~/ ...'. . ;/ [; [~ [= r~ r~ ~ r r~ r . t . r ~ r= r= ~ .~. ~~. ~: .,.t..~. t', ,b ;~~ '~j ¥( ~~~~-..:a~"'!-'i~,~",:-":~",,,-"->~,,,,,,,,,,,,, . = . :t ,. ):/ .r~. ::!:. 10 -~ r SECTION VII .. " DE U\ TRANSACTION Article 44 - le Ministre charge des forets est autonse a transiger avec les personnes poursuiviespour infractioncl la presente Loiet a ses textes cfapplication. Toutefois, aucune transaction ne peut avoirfieusur le montant de la taxe forestiere Article 45 -La transaction peut interveniravant ou apres jugement, au fond, a I'initiative du contrevenanl Oans le second cas, la transaction taisse subsister les peines corporelles. Article 46 - le droit de transaction est exerce par : les agents forestiers, lorsque le montarrt de la transaction est inferieur a SO.OOOF; le responsable de I'inspection forestiere, pour une transaction dont le montant va de 50.000F a 300.900F; le dired.eur des forets, pour une transaction dont le montant va de 300.000F. a 600.000F; Toute transaction dont le montant est superieur a 600.000F est de la seule competence du ministre charge des forets. La perception de toute transaction est obfigatoirement subordonnee cl la rE~daction d'un proces -verbal constatant rinfraction. et accordant le benefice de la transaction Article 47 - Lorsque .Ia transaction consentie n'est pas acquittee dans les delais fixes par facte 00 transad.ioo , il est procede aux poursuites judiciaires. Article 48 - le benefice de la transaction est refuse au delinquant reacfrviste. .. .' ,~ :~ . ;, . ;j: . /' // /~~ / ,0. f . 11 SECTION VII DISPOSITIONS GENERALES' "f Article 49 - Cinq pour cent (51) du montant des taxex per~ues sur le bois provenant d'une exploitation incontrolee sont attribues aux agents forestiers affectes aux postes de controle fixes ou mobilesc Les vingt cinq pour cent (251) des amendes, transactions, dommages interets et ventes apres saisies sont attribues aux agents de controle fores tier et, le cas eCheant, aux officiers de police judiciaire ayant verbalise enmatiere forestiere. Sur ces 251, une partie est accordee aux particuliers ayant coop ereavec la police forestiere. Les modalites precises de repartition de ces 51 et 251 seront precisees par arrete conjoint du Ministre des Finances et de celui charge desForets. SECTION IX DISPOSITIONS FINALEs Article 50 - Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires a la presente loi qui sera publiee au journal Officiel et exe~utee C.OIItIIle.loide l'Etat. .Ea-i:t a N 'Dj31IlcIla; le---~6c~Dlbr~ 1994~ I ~ ,/ 77~d./,uI -:< : -:.---. I.- '0. LE COLONEL ]])RISS DEBY