Décret nº 81/PR-EFPC fixant le taux et le mode de perception des recettes en matière forestière
صدر في 1965-05-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- الدولة
- تشاد
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- authorization/permit, timber extraction/logging, fees/royalties, forest management/forest conservation
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النص
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DtCRET N° 81 /PR-EFPC, du 3 mal 1965 fixanl le faux el le mode de perception .des receltes en matiere (orestiere, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUB, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRE81 Vu la constitution ; Sur la proposition du minist.re des eaux, foreLs, paches et. chasses e( du minislre des finances ; . Le consell des ministres entendu en so seance du 4 mars 1965, DECRBTE: Art. 1 er, - Les taxes d'abattage sont flxees comme suit : Roniers (par pied) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 • Bois d'ceuvre diamc'llre superieur ll 0,50 tn {par pied) ..................... , . . . . . • . . . . . I 500 • Bois d'csuvre diamc'llre compris ent.re 0,35 et. 0,50 m (par pied) .. .. .. .. .. . . . .. . . . 500 • Pot.eaux et perches de 0,2O m o 0,35 m de dia m6tre par pjed) . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 250 • Perches de construction de 0,02 m ll 0,20 m (par pied) .......... , . , ....... , , . . . . . 100 • Gaulettes (diamelre inferiour a 0,02 m) et . bnmbous ............... , .•... , . . . . . . 5 • Bois de chauITage et de carbonisation (le store) ................ , .... , .. , . , , . . . 100 • Ce qui a pour eITel de fixer a : 20 francs la taxe sur le fagot de bois ; 50 francs la taxe sur le sac de charbon. Art. 2. - Toute exploitation de bois d'ceuvre est sou mise a demande prealable Cilite au chef d'inspection fores ti6re ou de poste forestier le plus proche, a defaut au chef de circonseription administrative int.6ressc ; si elle est agrMe un permis de coupe du modc'lle ann1xe au present d6cret est. uelivrc aprt'ls perception de la I.axe d'abaltage, et le numero du rec.;u correspondant. inscrlt. sur le permis de coupe. · A' !'expiration du permis de coure celui-ci doit etre retourne a l'aulorilli qui l'a delivre c mention en est por .tee sur la souche. Pour toute autrc demande d'abattage la perception de la taxe se fail par avance au moment de la demande de permis et. le reQu doit accompagner la demande. Art. 3, - La direction des eaux et forcts liendra un registre des exploitations accordees. Toute aut.orite detentrice de carnet t\ souches (inspec . Lions forest.ieres ou postes forest.iers, sous-prefectures ou postes administratifs) enverra chaque mois a la direction des eaux et. forets un releve des autorisat.ions delivrees et des liommes perc.;ues. Les carnets il souches termines seront. renvoyes aux inspect.ions foresU6res interessces. Art. 4. - La fabrication des pirogues est soumise aux formalites sulvanles : 1 o Deman de prealable elTectuee com me ci-dessus : La taxe d'abattage est fixee a 1 500 francs par pirogue ; 2° Immatriculation des plrogues sur presentation et ret.rait du permis de coupe. Une carte d'1mmatriculation du modele joint au present decret est delivree au proprie taire, que la pirogue soit ou non destinee a la ventc. Les releves mensuels d'aut.orisation et. Jes carnets a sou ches sont soumis aux dispositions prevues a !'article 3 ci dessus. Art. 5·. -,- Toutc infraction au present. dccret. sera punie d'une amende de 500 a 20 000 rrancs et d'un emprison nement de IO jours It un mois ou de l'uno de ces dcux pei nes seulement, sans prejudice des dommal;!'es ct interels. Art. 6. - Tout.es disposiUons • anterieures au present decret, et ni:>tammenl l'arrete n° 3328 du 22 novembre 1946 fixant. le taux et le mode de P.erception des redevances en mati0re forestic'lre pour le terr1tolre de l'A.E.F. sont et demeurent abrogees. Art. 7. - Le present decret. qui prendra elTet pour compter de sa signature sera publfe au Journal o((iciel et communique part.out. ou besoln sera. Fort-Lamy, le 3 mai 1965, F, TOMBALDAYE.