Décret nº 75 réglementant l'importation, la détention, la fabrication, la transformation, la circulation, le commerce, la délivrance et l'usage des substances vénéneuses
صدر في 1966-04-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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Dli.CRET N° 75 /66 /PR. du l4 avril 1966, reglementant l'impor ~{.iori, la dele11tion, l,g [abricalio111 la trans[oriiiation, la circulation, le commerce, l,Taelivraiice et l'ttsage. diis'·subs l ances ve11eneuses. LE P1t1!:SIDENT DE LA REPUBLIQU.E,. PRESIDENT DU CONSEtL DES MINISTRES, Vu la constitution ; Vu le decrct n° 91 /AFF•soc /osr. du 3 mui 1961 relatif a la creation d'un bureau des stupefiants dans la Repu blique du Tchad ; Vu le decret n°'73/PR, du 23 avril 1963 creant un office national pharmaceulique ; yu le decret n° 113 /r::T. du 14 juin 1965, porlant reglemen tation de l'exportation et de la reexportalion des produits marchandises, denrecs et objets de toute nature ae I; Republique du Tchad ; ., Vu le decret n° 182 du 11 novembre 1966 fixant la lisle des produits pharmaceutiques de premiere necessite dont !'of fice national pharrnaceutique a le monopole d'importation ; . Vu la loin° 28-65 du 29 decembre 1965 organisant l'exer cicc de la pharmacie dans la Republique du Tchad ; Le conseil des ministres entendu en sa seance du 17 mars 1965, DECRl\;TE : Definitions Art. 1 er. - En ce qui concerne Jeur importation, achat, vente, detention et emploi, le regime des substances vene neuses est different : 1°) Selon quo les substances sont destinees au commerce, ii l'industric ou i\ l'agriculture, ou qu'elles sont destinees a la medecine ; 2°) Selon que ces substances sont classees dans J'un des trois tableaux suivants : Tableau A : produits toxiques ; Tableau B : produits stupefiants ; Tableau C : produits dangereux. Chacun de ces tableaux est divise en deux sections. Les substances veneneuses destinees au commerce, a l'in dustrie ou a !'agriculture sont inscrites dans la section 1 des tableaux A, B et C par arrete pris sur proposition conjointe des ministres de l'economie et des transports, do !'agricul ture et de la production animale, de•la sante publique et des nffaires sociales. Les sul,slnnccs venencusr.s desl.i11ccs u la m1\1.forinc sonl inscri~es duns la section 2 dPs tablcnux A, U Pt C pnr arrel e du minlsti:c. de In Aant;e publlqun nt des affmrc.~ socinlcs. Les d1spos1t1ons du present arrclt\ sonl npplicohles aux suh· slanccs inscritrs dans lr>s ""clions l cl 2 rles lahlcaux A, B c~ C et aux prc~oralions q)li Jes contiPnnr.nL. Les prcpara LJons sont soum,~P~ au rncmc rcgmrn qtrn ks Kubsl:1nccs qu'cllcs contienncnt i1 !'exception dns prcpnrations nomme• mcnt inscrilr.s :~ 1111 ~utre tahfoau d 1fos preparations, qui en raison de !cur fa1blc volumn sonl nommemcnl exclucs des tableaux des substances veneneuses ( titre l) ou des pre faralions visees a l'arlicle l!l. En ce qui conccrne le litre I, ces substances sont soumiscs a des regimes dislincts Belon leur classcment darn; lr.s tablnaux A, B r.t C. TITRE PREllflER. lUgime des substances ve11eneuses lorsqu'elles sont destinies au commerce. a l'inrluslrie nu a l'agriculture : CHAPITRE PREMIER Substances toxiques (tableau · A) Declaration prialable Art. 2. - Quiconque vcut fairn fo commerce d'unc ou plusieurs des substances clm,sccs uu· tablrau A (sect.ion I) ou exercer une industrhi qui en necc1;site l'cmploi, est tcnu d'cn faire prealablcment la declaration a la prefecture dam, Iaqucllc est situe son etablisscmcnt. • Ello est inscrite sur un registre special, recepisse en est donne au declarant. Elle doit elre renouvelee en cas de de-· placement ou de cession do l'etablissement. En ce qui concerne les pharmaciens, le depot du diplome pour visa a )'inspection de la pharmacie tient lieu de decla ration. Dele11lio11 Art. 3. - Quiconque delienl. une ou plusieurs dcsditcs substances, en vue de la vent.e ou de l'omploi pour un usage industriel ou agricole doit Jes placer dans dos nrmoires fcr mees a clef ou dans des locaux oil n'ont pas librcmcnt acc~s les personnes etrangeres a l'etablissement. Les armoires ou Jocaux vises au precedent alinea pcuvcnt contenir d'autres substances a l'exclusion de cellos dcstinecs a l'alimentation de l'homme ou des animaux. Lorsque le detenteur oxerce le commerce des produits destines a l'alimentation de l'homme ou des animaux, au cune communication interieure directe nc doit exister cntre l'etablissement et ses dependances oil s'exerco le dit commer ce et Jes Jocaux ou sont detenues les substances veneneuses . Cotto obligation ne s'applique pas aux pharmaciens ni aux person.nos Caisant le commerce des solutions titrees de ni cotine, detenues et delivrees en bidons scelles. Eliquelage Art. 4. - II est interdit de detcnir en vuc de fa vcnte, de vcndre, de livrer, d'cxpedicr ou de faire circulcr ces subs-. tances autrement que renfermolls dans dos enveloppes tel ou recipillnts portant inscrit le nom dcsditcs substances, qu'il figure dans le tableau A (section 1). Cette inscription doit etre faitc en caracteres noirs tres apparents sur une etiquette rouge orange, fixec de telle sor te qu'elle nc puissc pas etre involontaircmcnt delachee. L'inscription ci-dessus visee doit etre accompngnee de In mention " Poison ", sur unc bande de memc coulcur Caisant le tour de l'enveloppe ou du recipient. Les fills, vases ou autres recipirnts, ainE'i quo le~ enve loppes ayant servi a contenir ces substances ne doivcnl en aucun cas etre employes a reccvoir des produils destines a l'alimentation de l'homme ou des animaux. 11 est interdit d'employer, pour la vente ou le transport de ces substances, les bouteillcs · dites cancttes de b1ere, Jes flacons portant inserit dans fa pi\te Jc nom d'un liquide alimentaire, Jes ftlts, vases et autres recipients port.ant en core des etiquettes de produits alimentaires ou boissons quelconques. Jnlerdiation: d'tuf form:es, emplmJl!es: ll1l! phar.mauf;~ Art. 5, - S'onti. interdites0 l:r mise- en- ven,te ett. fa vente,, ll<l\\fl· formes de tablettes; pastillesi, p.i:ll.1l'esi, comµr.in:ew et,. d'ime rmmiere· generalll,. sous tou,tes, formes< usitces: p@Ul'' l'ad'mitlist:rution' d·es- medicaments;, lllsdites; substances, OUl fas preparat.ione- qui: en contiennent:,. lOl'sqmr cw. rusbtana111F 011· preparntiions sonll destinell.S' I\. di"autrel!' usagelt' q.ue, aellait de la. medeein:e~ C'ampt-abilile· de'S' vrmte1r Art. G. - Toule vente- desdites su!}stances doit etre ins crit.e sur un re~istre. special, cote et. paraphe par Jes auto rit.es, prefcctor.a1es •. Les inscriptions, sur· ee registre· sont .. faiti.•s· de: suite;, sans; aueun blanc, rature, ni' surcharge, au monemt meme de la li-vraiwn. ou de !'expedition, elles fud'iq,uent: l'e: no:m. et la quantile des substances vendues; la date de:. fa vente,, ainsii que Jes nom, profession et ad·resse d'e- l"acfieteur: A, chac:une d'es Vllntes est attrib.ue un. aumero d''ordre,, qui peut s'appl1quer· a tous Jes. pro.d'uit:s compris; d'ans· unll' meme livraison. Ce nume:ro est: in:scrit,. ainsi que- le nom; et: l'acfresse, du· v.en (four,, sill' l'et:rquette apposee conformement aux dis.positions, diis deux premiers alineas de I?artibTe. Le r.egfstre sur· lequelJ sont faites- ces inscriptions doit etrt'l' conser-v,e pendant. dix: ans-,. pour etr.e, pre'sente a toute re'qui'sitfon de l'autori'tt\' c:ompetent:e~ D',!livrance Art. 7. - Aucune, vente. desdites substances ne peut etre conscntie qu''au profit d''une personne agee de dix huit ans au. moina,, connue! du, vendemr ou, ius.tifiant; de son. iden tite .. Ces· substances, ne- peuvent. etre·· deffvrees, que, c·ontrw re!}ui cfate et signe de· l'acheteur· ou de son° repr1!'sent.ant et men' tfonnanr sa' profession· et son' ad'resse:. <r:e· rei;ll' peuti etre, rem'\ place par une commande ecrite, datee· et sfgnee· de' Pa-ehe,. teur· ou de son representanif, ett indi('{:Uanli, sa•. pr.o-Eessiore et soro adr.esse,. Si la profession de I'acheteur· n'impfiqae· pas- Pempfoi: deg-. substances- d-emandifoB", le, r.egrn ou Ia, commande, do1,t men tfonn:cr· lllumge auquet ces. suhtances son;fi. destinelllt\. Le rei;u· ou fa commamfe· dbiven-t etre con-serves, pendan:ti lrois ons par le vendeur pour etre presenM':'i' lioutie·requisi~ ti'oni de, l"autoritt eompe.tente;. Utilisatwn, en ag r,ii;uUizce Art. 8. - Lorsqu'elles• sont. destin.ees, a,. Ia destcuctfo:ru des parasites nuisibles I\ l'agrfcurture, ces substances ne peuvent etre delivrees en nature. Elles doivent etre melan gees a. des: matieres: odorantes- et eoforarntes·,. suivanK les for mules elablies. par arrele du ministre de I'agricult.ure. et de. l'elevage. Les: dispositions, des, arlieles1 4,. 6' et 7, son.t appfi.cabfos a, la vente de· ces, melanges,, quf ne: pou.rront. etr.e. vendu.s ou. deli.vres que dans des recipients metaIIiques,, ou dans d'es recipients par.fa'itement:, Iiermetfq.ues, etanches· et resistants. Par· derogation aux presc1dptions- d'n presen.t. av.tfofe,, res~ dites su bstances peuvent. e'tr.e delhrrees. tll1 nature, en. ,me. cf'exr,reriences· scienti-f:iq;ues, sur. autorisatiom specfafu au. ministre de )'agriculture et de I'elevage, cette auforfua,JifoDt valable pour un an, peut etre renouvelee. Art. 9. - L'emploi desdites substances pour Ia deslruc t;ion: des parasites, nuisibfos, a l'agriculture,, est interdit i;ums tout.cs Ies: cultures pour· lesquelles; leul" emploi n:'·aurai p:.ts ete autorise par· arrete du· ministre de• I•.'agriculture· et de l'elevage. Cet arrete fixera pour chaque: rmture: de• culi ture nL pour chaque prefecture, .. les conditions auxquelles I'autorisation sera subordonnee·, afosi que ls epoques de J'annee pendant lesquelles, L'emploi d-esdtles. substances. res tc prohibe. Un arrete dudit ministre-r pris apres aiV'is• du eomite coru suitati'f. de· la sante. publiq,ue determinera- les preca'Utions; que dcvront prendre Ies personnes qui emploieront par ap plication. du preent ar.ticle,, des. produits arsenicaux. et no tarnment. l.'arsenfafo d'e. pfomh,r ou to·oteS"- autres: substances preaentant un cfarrgJJr quefuo11qu8'. pour Ies personlles: manii pufant foscfi'tes substances-. · · fnterdretion: d'e' mise· en uente: Art .. 10 .. -· Sont intcrditcs Ia miiio. en vente et la- Ven.ti! ct·esdites sulisfonccs, en vuc d·c leur cmpfof a. fa cfeRtruc.tion. des parasite~ nuisihlrs it l'agricullur,i, clans d'·autres condl~ tions que celles fixccs a I'nrliclti precedent. An:enic,. plamb, m11rcurs- · Art• 11 - La delivrnncr· i,( l't•mploi des composes arse nicaux solubles sonl int.erdit.s pour In dc!'-lrucl ion des mou ches, ainsi quc pour crllc dt•s pnrasil.t•s nuisihlns il !'agri culture, sauf derogation i-pceial,i nccor<ler. par Ir, ministre d'e. l'.agriculturc d:ms 1.fo~ con,ti1 i•ons qui· !'1~ront fixet•,1 pur urrete\ Sont egnfomr.nt inll!rtlit~ l\t d'clivrrmc11 et J"rmploi· d'es: prod'uit!! dt.\~tin(\!'I ii la d,111t:M1dion· d1•11 mo11chos cc dnns Hr fabrication dcsqud~ 1•111. 111 ili!-<1\ d11· l'nrs1•nic mt!tallortlique. .ta· delivr:mce ct l'emploi dr.!' prnduil11contrnnnt de !'arsenic. du plomb ou du mercur11 i:onl. intcrdils pour In desinfoct'ion• de& produibs rccoltc!I dP.11t:incs a In· r.on11ommat.ion• 1,umaine ou:. an.imale,. a~nsi qm: pour· l'embnurn1Jm1mt des cadavre& bu.mains la· dei>truction1 '11!!' mnuvaiiics luirbr.14,dans llls-allees des jair.dins,. dam1 lmi cours, d:mA lr.!1 Unrrain:1 de !!port,. et d1'une'. manim'o gt1neralti damf tout endroit pubtie ou prive-•. Appal., empoi.sonne.,. Art. 12'. - r.cir suh~tancr.s viscr.11 nu prcirnnt titre nc pen vent etre- cfclivrc·rs rn nalnrn, lorsqu'cllcs· sont destinecs a· la confection d'11pp1\ls Pmpoisonnes pour la desCruction des irrsect:e1t- et d~I! animmax mait4iblr.s;. Elfos, doivent etne· me Iang.e·ew a, dix- fois au mo ins l1mr· po ids cto, substances: in.ertes; eti irrsolubles;. puis additionnecs d.'une, matie1mi colorante· in:l!ensu,. rouge,. noirll·, vcrte· ou: blnue~ Par' d'erogatfon ii l'orticlc 2, fa vcntc· d'e- ccs melanges· esti. iilterdi'Ce. a quiconquc n'cst pas pourvu· d:l:.r d'ipulmc· cfe pl'lar mm:iell' .. Picrotoxine el coque du Levant Ar.L. [3; - La vcnlc ,fo. fir, pfcrotoxi'ne, d'c la coque du Eevant et. d'e- fours prc·paralions est l'n..tcrilite pour tout au-.. tre usag.e quo .. celui. d'e la mct.lccinc. En'. consequence,. L'l, vente de· ccs• produiLI½- esL intercLile I\· qJiiilonque- n'est pas. pourvu, du: diplome, de, pharmacicn · Produils. llygitlniques. Art .. 1'4!. - Les lcinfnrl's cl loticms pour· chcveux, fards;, cosmetiques,. depil\1loirei<, produits 1,e toilctter ct, en regle gemfra·Ill, fco produiti. hygieniqucirr.cnrcnmmt des substances du tableau A (section l ct 2) i-ont soumis aux dispoi,itions du titre II du prescnl dccrcl. En consequence, la deli.vrance dcsdites compositions est interdite I\ quiconque n'cst pas pourvu du diplome de phar macien. Pllospllorr! Ar . 15. - La reglemr.ntatiolll dro p·hosphore fcra l'objet d'un arrele parliculir.r surproposilion conjointe du minis tre de l'Economic cl cl11s lran~porls, du ministre de l'agri cullure et des industries anim:ilcs, du ministre de la sante publiq:tm, et des- a/fair.es socialel½. CrrAPITnE· II Stupcffan ts (.tableau B )' Regles generates; .Art .. 16'. - Sonl inlerdiLs, a, mo ins ct'aulorisatfon, la fabri cat:iol'I!, la, transformation,. l'~x;t,raction.,, la- r,ir.eparation,, la. detention, l'offre la ctistribu,tion, le· courtage, L'achat, la vente, !'importation l'cxploitation, des substances inscrites au tableau B, et, d'une manierc generale, toutes operations industrielles el commercfales- relatives a ces substances. Em cas d'autorisatioru,, «res: operatililns; sont reglemcn.tees par· fes dispositions contemres au titre, n,, eh:apitre 3 du. pre sent: ctee11eL Sont inferdits l''imporfat'.i'on, 1rexport:a-tfrm, Ia eulture,. la cu-emette, I'e commerce-,, l"\tti'Tfaa-1\ion et Ia deten.tion dUi cfianvre mdien. On entend par chanvre iitdfen., pour I"appfieation d'u pre sent- articfe,, les- sommites- floriferes et tructinres, de fa, plante femelle' du Carura/Jia· aativw twtfu'a'Cee~a>nMbintfi)l variietlk d'i'te ind'ierrne Des derogations aux dispositions du troisieme alinea du present article pourront etrc accordecs aux fins de recher che scientifique par le minislre de la sante publique et des affaires sociales. CHAPITRE Ill Suhslances dangereuses {tableau C) Regles generalcs Art. 17. - Quiconquc detient, en vuo de la ventc, des substances inscrites au tableau C (section 1 ), est tenu de les placer, dans ses magasins, de manierti qu'elles soient separees des subst.ances non dangcreuseia;, et notamment dos· produils destines a l'alimentation do l'homme ou des animaux. Le8 dites substances doivent .etre renfermees dans des recipient~ ou envcloppes port.ant. une inscription indiqmmt le nom de la substance, tel qu'il figure au tableau C (sec tion l) ct entoures d'une bandc de couleur vertc, avec le mot t dangereux , inscrit en caractercs noirs tres apparent Ces substances ne pourront etre delivrees aux acheteurs que contenues dans des recipients ou enveloppos portant, outre le nom de la substance, le nom et l'adresse du ven dour, ct cntoures de la bande verte mentionnec dans le pre cedent alinea. Lorsqu'clles sont destinees ii, Ia destruction des parasites et animaux nuisibles a !'agriculture, par badigeonnages, pulverisation, fumigations, poudragcs, nppat.s ou autres procedes, !es substances du tableau C en nature et lcs pre parations qui en contiennent, doivent etre melangees, i;iauf en cas d'incompatibilite, a des matieres odorantes et colo rant.es ou a l'une d'elles seulement, suivnnt des formules etablics par arrete du ministre de !'agriculture cl. des indus tries animalcs. L'addition de matieres colorant.es et adorantes ou de matieres de l'ur.e de ces 2 categories seulement pout etre imposec pour tous autres usages, par arrete du ministre de la santc publique et des affaircs socialcs, pris apres avis du comite consultatif de la sante publiquo et delcrmi nant pour clwque produit, la quantite do la ou des matie rcs i1 njoulcr. Les lcinturcs cl. Jolions pour cheveux, fnrds, cosmeti qucs, d6pilatoir1is, produils do toilette ct en regle gene ralc -Jes produits hygieniques renfermant des subtances du tublenu C (seclions l ct 2) seront soumis aux disposi tions d'un a1·rctc parl.iculicr. TITHE II Regimes des substances ve11cnc11scs lorsqu'elles so,nl deslinecs <l la mcdecinc. Dispositions communes Arl. 18. - Les dispositions du present titre sout uppli cablos aux substances inscrites nommement aux tableaux A, B et C (section 2) ~t a~x prepa~ations qui Jes. contien nent, dcstinees a. la medecme humame et veterma,re. Ces substances sont soumises a des r0gimes distincts selon Ieur classement dans lcs tableaux A, B et C. Les preparations sont soumises au meme regime quo Jes substances qu'elles contiennent, ii, !'exception des pre parations nommemcnt inscrites a un autre tableau et des preparations vi secs a l'article suivanl. Exceptrons Art. 19. - a) Medeci11e lmmaine. - Les dispositions du present titi·e, a !'exception de celles des alineas.3 et 4 d e !'article 59 nfl sont pas applicables aux preparat10ns med1 camenteuses dcstinees a la medecine humaine, renfer ment des substances veneneuses a des doses en conccn trat.ion trop faible pour que ces pr~parations puissent etre s6umises ii. la presente reglemcntat10n. · La forme de ces preparations, !es 9-~ses et con?ei1tration sont tlxees par arrete, sur propos1tion du mm,st~e de Ja sante publique et des affaires sociales, apres nv~s du comite consultatif de la sante publique. b) Medecinc veleri11aire. - Les dispo~ilions du present titre, a !'exception de celles des arUcles 30, 33, 53 et dHs alineas 3 et 4 de !'article 59, ne sonl pas applicables aux preparations medicamenteuses dest.inees a Ia medecine veterinaire renferman t des substance!' veneneuses a des doses ct concentration tlxecs par arrete pris sur propo sition conjointe du ministre de !'agriculture et de~ industries animalcs et du minislrc de la sante publique el des affaires sociales apres nvis d'une commission mixlr, de 6 membres comprenant 3 representants de chaque minis terc nommes pnr le depnrtemcnt. inl.eresse. Delivrance au publi~ Art. 20. - Les substances venencuscf:< visecs nu pre sent titre et !es prcparatiomi qui les contiennent ne. peu vent etre delivrees sous une formo quelconque : 1° Pour !'usage de la medecine humainc, quo pnr Jes pharmacicns ou par Jes medccins li-gafomcnt nutori1,1e1,1 a fournir des medicaments ti. leurs client.s ; 2° Pour l'usage dn la medecine veterinaire, que por Ir.s phnrmaciens, et sous les reserves prcvues ii l'alinea sui vant, par les veterinaires diplomes. Les veterinaires sonl autorises u dotunir, pour l'mmge de la medecino velerinaire, lesdiles ~uh~Lanccs. Sans avoir le droit de tenir urni officinc ouvcrl.1•, ils sonl autorises it delivrer ces substances a fours clients, lor~que coux-ci resident dans Jes communes 011 agglomerations depourvucs de pharmncie. Dans Jes autr1~s communes 011 agglomera tions, ils ne jouisscnt de la memc faculle quc dans les cas oil !'administration rfosclites substances est fnile par eux me.mes aux animaux. Dclivrance aux praticicns Art. 21. - Les medecins et les veterinuircs diplumcs peuvent se faire delivrer sur demandes redigf\r.s conforme ment aux dispositions des articles 28, 33 cl 50 les substances visees nu present titre et destinees a etre employees par eux, soit dans lcs cas d'urgencc, soil pour des opera tions ou dos pansemcnts. · Ces medicaments doivcnl etrc cmployes pnr Jes prali ciens eux-mcmes, ii lem· est inlcrdit du les ceder i, Imm; clients a. titre onereux ou grat.uit. Ccs substances ne pcuvcnl clre dclivree,; que sou,; la forme pharmacculique compatible avec !cur emploi medi cal, ct doivcnt el.re dctenues dans les condilions flxees par le present decret. Un arrete p1·is sur proposition du ministrc de la santc publique et des affaircs sociales, apres avis du comite con sultatif de la sante publique, enumere les substances v6n1\ neuscs que les pharmaciens peuvent. delivrcr, dans Jes con ditions ci-dessus, aux chirurgiens-denlfates et aux sages femmes pour leur usage professionnel. Conditions de dt!livrance par Jes pharmaciens Art. 22. - ·Les pharmuciens ne peuvent delivrer !us suhstnncrs venencuses ct les preparations qui Jes contien nent. pour l'usnge de la medccine lrnmainc ct. veterinaire quc !'Ur Ia prrscription d'un medcciu ou d'un veterinairn. Toutefois, ils peuvcnt dclivrcr sur la prescription d'un chirurgicn-dcnlistc ou d 'unc sngc-fommc dip1omes ce1les desdiles substances dont la lisle est fixec par nrrete pris sur proposition du ministre de la snnte · publique et des affaires socialcs apr~s avis du comite consultatif dt• la sante publique. Conditions de delivra11ce par Les praliciens Art. 23. - Les medecins et veterinaircs autorises delivrer des medicaments sont soumis aux obligations impo sees aux pharmacicns par le present. reglement d'adminis tration publiquo. Recipients inlerdits Art. 24. - II est interdit. d'employe1• pour Ju detention, la ventc ou le transport de ces substancei:: rt dos prepnra tions qui les contiennent des recipient~ hahitunllomenl. utilises pour contenir des aliments dr.sl.ines aux humains et aux animaux. Les recipients ayant contonu lesdites substances ne peu vent plus etrt1 utilises pour l'alimentation des humains et des animaux, ni pour Ia de/ivrance de medicaments destines a Hre absorb~s. Elablissements hospitaliers Ari .. 'l5. - Les formations hospitalieres de I'Etat ou pri vcc\s ~onl ~oumiscs aux disposiUons du present titre lors qn'elles ont un pharmacien responsable. Ceux de ces etablissements qui n'ont pas de pharmacien rc~ponsables ne peuvent detenir ces substance~, ni Jes pre parations qui Jes contiennent ; toutefois, il~ sont autorises a d1itcnir, dans une armoirc fermee a clef, des prepartions comportant. dr,s substances veneneuses pour soins urgents ~\ condition qu'un medecin accepte la rcspomablite de ce <1epot. . En ce qui concerne les formations privees, le reapprovi f'tollncmont. de ces armoires est cffectuc sur ordonnances recl!gees conformement aux dispositions des articles 28, 33 tit .:iO au moment de !'utilisation de cos medicaments. (!n arrete du minist.re de la sant.e publique et des affaires i,ociales fixe Jes conrlitions dans Icsquelles lcs substanes ".encneuses sont delivrees dans Jes etal.llissements hospita lltlrs, et Jes conditions de leur reapprovisionnement. Inscription a l'ordormancier Art. 26. -:- Les praticiens habilites a executer Jes ordon nances prescrivant ces substances et Jes preparations qui Jes conticnnent doivent transcrire de suite Iesdites ordonnan ces sur un Hvre registre d'ordonnances cote et paraphe par 1s aulorites prefectorales, sans blanc, rature ni surcharge. Ccs transcriptions doivent comport.er un numero d'ordre, le nom du prescripteur, Jes noms et adrcsse du client, Ia da te a Iaquelle le medicament a ete delivre et sa composition. Les pharmaciens sont autorises a transcriro dans Ies me mos conditions sur !edit registre, Jes ordonnances medica les qui ne comportent pas des substances veneneuses. Ce registre est conserve pendant, une duree de dix annees au moins. CHAPITRE PREMIER Hegime des substances dangereuses (tableau C) et. d1\s preparations qui les contiennent Detention Art. 27. - Les substances inscrites au tableau C et leurs dilutions, a !'exception des medicaments specialise8 doi vent ctre conservees dans un endroit ou n'ont pas acdes Jes perso1111es etrangeres a l'etablissement. Les recipients contenant lesdites substances doivent com '.lorter le nom des substances tel qu'il figure au tableau C. Cette inscription doit et.re faito en caracteres noirs tres apparents sur une etiquette verte fixee de telle sorto qu'elle no puisse pas etre involontairement detachee. . El~e doit etre accompa!fnee de la mention « dangoreux,, mi;cr1t0 en caracteres no1rs tres apparents sur une bande de couleur verte, faisant le tour de l'enveloppe ou du reci p1ont. Redaction de l'ordonnance Ar't. 28. - L'auteur de la prescription est tenu de la da lnr, de la signer, de mentionner lisiblcment son nom et son adresso, ainsi que le mode d'administrat.ion. du medicament. Inscription a porter sur l'ordo11na11ce Art. 29. - Apres execution de la prescription, l'ordon rrnnco doit etro rendue au cli.ent revetue du timbre de l'officine ou elle a ete executee et comporter le numero ,ous Iequel la prescription est inscrite a I'ordonnanicier ct la date de la derniere. Etiquetage Ari.. 30. - Les preparations magistrales contenant des ,ubstanccs du tableau C doivent porter, sur une etiquette, n nom et l'adresse du pharmacien, le numero d'inscription t I 'orclonnancier et le mode d'emploi du medicament. Si le mcdicamr.nt est dcc:line a la medccinc humaine ct a etre admiui~l.rc par Jes voies : orate, perlinguale, reel.ale, vaginale, urethrnle ou Lran,:cutanee, celJo 6liq1rntte eRt blan che ut Ill preparation re(;oil, en out.re unc cont.re etiquette portnnt imprim(\O r.n noir !<llr fond rouge orange, la men tion : « ne pas dcpa,;ser la 110;;0 prnscril.o •· Dans Im< n11l.re~ ens, l't\l.iq1.1dt11 nsl. rouge-orange, la m1m tion « no pai- nvalor ~ imprim6ll ('11 11oir, die poul. compor ter un espaco blanc sum~ant pour permnl.lrn I 'inscription du mode d'omploi du medicam(•nt. Si le medicament est destine a la mcdecinr. vctcrinaire, la preparation re\ioit en outrc une etiquot.tc portant impri mec on noir sur fond rougc-ornngi\ la mention « Usage vct.e rinaire ». · · Les medicnmtmts specialises conton:rnt, 1111c 011 plusinurs substances inscrites au tableau C doivent en outrc compor t.er sur lr.s etiquettes inlerieure el oxterieuro le nom du toxique t.el qu'il figure au tableau C et. f<a concen tration (IJl tout.es Iott.re!<, la quantile conlcnuo clans le recipient et !<Ur l'emballngo oxt.erieur un !'space blanc encadre d'un mot vcrt, dam; lequel le phnrmacien detail lant doit inscrire son nom, son adresse, le numero d'ins cription a l'ordonuuncir.r ot le mode d'emploi indique par l'auteur de la prescription. Re11ouvellement Art. 31. - Les prescriptions comporlaul des substances du tableau C sont renouvelablcs, sauf indications contruircs de !'auteur de Ia prescription, apr6s un dclai determine par le mode d'emploi du medicnment ... Les rcnouvellcmcnts d'une ordonuance tloivc11t clro muu tionnes sur le registro sous un nouveau numcro d'ordrc. Ctitlo inscription peut consislcr en la soulc indication du numero . sous lequel l'ordonnance a et.e primitivomcnt ini-critc. Mention do la date et du numero du renouwllemon't doit etre faite sur l'ordonnance. CHAl'ITRE II Regime des substances l.oxiqurs (tableau A) et des preparations qui Jes cont.innmml. Detention Arl. 32. - Les substances inscritei; au tableau A et !curs dilutions a l'exceplion dos medicaments specialises et des plantes medicinalcs doivent etro detenues da11s des armoires ou des Jocaux fermes a clef. II est interdiL de detllnir dans ces armoires 011 locaux d'au tres substances que celles mentionnecs au tableaux A ct B. Les recipients contenant des substances du tableau A ol. leurs dilutwns, doivont comporter le nom des subst.ances to! qu'il figure au tableau A. Celte inscription t.loit. et.re faite en caract.erns noirs t rt'ls apparent,s sur une etiquette rouge-orange nxee do lcllc is;orto qu'eUe ne puisse pas etre involontaircmcnt del.achec. L'inscriplion ci-dessus doit eLrc accompagnco de Ia men tion « Poison • inscrite en caracteres noirs Lres apparents sur une bnnde de coulcur rouge-orange, faisant, le tour de l'enveloppe ou du recipient. Redaction de l'ordonnance Art. 33. - L'aulour de la prescriplion est. tcnu, sous peine des sanctiom prevues a !'article 64 du present decret de Ja dater dr, 111 signer, de mentionner tr~s lisiblement son nom ct' son adresso ainsl quc le mode d'cmploi du medi cament. , S'il s'agit d'une preparation mugistrale, ii indique en toulc!< Iettres los doses de substances du tableau A et eventuelle ment le nombre d'unites therapeutiques. I11scription a porter sur l'ordonnance Art. 34. -Apres execution de la prescription, l'ordonnance doit Hre rendue au client revetue du timbre de l'officlne ou elle a ete executee, elle comportera egalement le num?ro sous lequel la prescription est inscrite a l'ordonnanc!cr, Ia dat.e de Ia delivrance et, eventuellement, Ia mention • Renouvellement lnterdit •· Etiquelagc Arl. 35. - Les preparations ·magistrales ,contenant tics 1mbstnnces du tahlcau .A -doivent por:tcr, sur :une ,etiqueUe, le nom et 1 'adresse du plrnrmacien, le nume110 llnnscription ii l'ordomrnncicr et 'le mode d'emploi ,du ·medicament. Si lo medicament est -desiliine ·a la mt\docine :huma•ine .et ii etn• ndministre par fos v.oies ,01ialos, perlh1guale, ,reotnle, :vag,~ •nale., urethrale -ou .transcul\.imee, oet.te eU.quette •ef.t blancho et la preparation recoit, ,on .out-re, ,une conbre,eliquettie por Jant imprimee ,en noiJ', sur .fond .rouge,.or.ange,, Ja .mention : ,(<Ne pas de passer .la ,dose prescrite •·· iDans -Jes autres cas, T',eliquette est -rouge-<0range, ,avec la mention ~ No pas avale1· •>, imprimee en noir. Elle ipeut ,oompor.tor un espace blanc ~uffisant po.ur permeU,re J'dm• , crJp.tion du mode d'.empl<;1i du,medicamou.t. .. • Si le medicament est destine ,ii la mMec1ne ·veterfaaire, Ila preparat:ion regoit, •ein outre, une etiquette podant •impri mee en noir sur fond .rouge-orange, :la ·mentfon « Us::ige ·vete ·I'•inaire *· · Lo$ medicaments sp.ecia'lises .contenant une ou plus'itiurs .s.ubtanoes ,du tableau A doivent, en .outr.o, comporte.r, sur 1es etiquettes 'interieure et oxterioure, ole nom du tox·ique tel qu'il figure au tableau A, sa concentration en toutes 1ettres, la quantile contenue dans le recipient et, sur l'emballago exterieur, un espace blanc encadree d'un fllet rouge-orange, .dam, .lcquel le pharmacio.u d.e.tailla.u.t dci.t inscrire .son nom, .llon adresse, le uumer.o .d'inscription .a l'ordmmancic.r ,el J.e .:node d'emploi iudiq.uc par J'a.uLcur de la pres.crip:tlon.. Si la specialite conl.icnt., .en .out.re. des sub~ta.nees :in&oriLes JI.U .tablouu .c, l'.oucadr:omeut .doiL compor.Le.r s.euJement lo filct rouge prevu pour le .tuble3u A. Renauvellement Art. 36. - A l'excoplion des medicaments des.lines ,a etre appliques ~ur Ju penu, los preparations contenant des substances du tableau A no peuvont etre renouvelees quo sur indication ccrite du prescriptcur. ~ans ce ?a~, lo ro nouYL\IIPmlmt no ~cut e~re ·r,xecu te qu'a pres le dela1 detormme par lo mode d emplo1 du medicament indique par !'auteur de la prescription. Les renouvollomonts d'une meme ordonnance doivent etre menlionnes sur le regislr.e i-oui, un nouveau numero d'ordre. Cotte inscription peut consister en la seule indication du oumero -seus loquel 1 ';()l·donn a11cl~ .a ei,e primilivemeni ini;;DJ'ite. Mention de la date -et du numero .du r.enouv.ell-emeo.nt d.oit :etre faite sur rordonnance. CnAPtTRE HI Regime des stupelfants (laMeau B') et des preparations qui les contiennent Dispo.sitions communes Art. .37. - Les ,substances du tableau A .et les prepa ru.tion~ qui Jes contiennent sont soumises a deux regimes. distincls, s.elon que Ies .operations qui Jes concernent sont elTectuees en dehors d'une pharmade d'officinc ou dans une pharmacie d'officine. Partie ou lotalitc des dispo.silions du present paragraphe pourronl elre app1iquees a des ;:ubs tanccs et eventuellemen.t aux preplll'ations Jes contenant. qui,' bien que ne figurant pas au tableau B, -sont fabriquees a par tir de ~tupefianti;, .ou .donnent lieu a la formation <le .stupe fiants au .cours de le.ur preparat.ion, .ou en raison ,d'us.ages .abusHs peuv:ent nece8i-i.t.er un controle fl certains stade.s de leur commercialisation. Un .arret.e, pris sur la pro.position du ministre de la sante publique et des alTaires sociales, fixo pour chacune de cos substances les dispositions du present chapitre qui leur rson1 applicables. Section I Operations effecluee.s .en dehors d'une pharmacie d'o((ici11e. Aulorisation Art. 38. - L'autorisation pr.evue a l'article 16 ci-drF.sus e..;l donnee par lo ministre d,e la .sant.e publique oi des affaires rociale~ Fur l'avis conformed 'une eommisi;;ion dont la compo 1<iti-0n 43st fixee par arrete -du mini.st.re de Ia .sante publique et dos affaires sociales. L'autorisation ,ne ,peut ·eLr.e ,dtilivrer. ,qu'/1 une pcraonn·o physique, ollo est sl.rictement attachco a In peri;onnr:, ello iudique nommeme,at ·clmcune dr.s sulisl.nuce~ ou pr~parn Ilion~ dont ,l'oxLracLion, lu .Lranslormation, la Jabr-ical,ion ou Ju commerce sont auLoriseH. En ·cc qui couoorne fos -in<lusl,rfol1:1 .qui -m.:.lraient Im; .1'1ca ,lo1deB ,de !'opium, du pavol ol. -de la coca, nt lr,s ,indusl,riol~ ,qui effecl.ue.ul ,Ja syn.lJ1ilse •tie 1.;ul.,1,tanctll! ini;ari1.eM au ,tahlcau B, un ar-rele ,du iministre ,de la -1:1anLe publiqur. ,el dm, ailaires ,sociales .fixc !es oonditions parLiculieres .de ,oonL.11ole de ,oes fodustiries. L'autorisalion est retiree par le• Qtinist.re de la ~3nle pu blique •f!t des ,a.liairns .1;ociales, .apres a:v,is -de Ja ,commission ,c·i-dessus prev,ue. Elle ne puut ,el.re .accordce -et .sor.a .r.eUreo '.a guicooque aw.r.a eM,c0ndamne 1pour -t.raflc ,iUicite de sLupe flants .• En cas-do-.changeme.nt,de ,domicilo ,indit;lriel •et ,comm1ircial, le ti.t.ulaire en !ait. Ja dt\clara!Aon au ministre de Ja sanl.e pu blique et des afi'airus sociafos, ·avant .J 'ouver.Lure ,du uouV<r.l etablissemen-L, J:aute ,d\l quoi J'autorisulion pour.r.n lui -eLr.e retiree. En cas de cessation do fabrication ou do commflrce, lo titulaire en, informe qe m'infatre de la ·santc puhliquo t't d(:S affaires sociales qui doil alors on prononcnr lo relrait. Sans prejudice des disposil'ions de l'articlo 16, 11 .est in tordil .a .quic.onquo n·•y .a ,pas ,cte autorise couformcmcn'.t aux di:-po .sitions du pr:e~'ent arl.iclo ou do 1 'article 46, dr. detr..nir, d 'ache .ter ou do se faire delivror cos subsf.ancm: a.uLremcnt .qul• i;ur ordonnance do tout praticien habilite p3r Jes rcglemr.nls en .la matiero a fos ,prescrire ·pour .des u~age,s H1er}1p1mtiqum: ot dans les -oondi.tions specialer; fixees au preF1ent decreL Par derogation ·aux dispositions de l'article 47, -lei' dh,poFiUons ,d,u present article sont .applicables a -la methylmorphjnc ct .Se$ -se,ls e,t .a J '.et.l1ylmor;ph ine e.t sos seJF. Art. ·39 - Conformemont a I 'article 1"" du dccrct n° 75 /PR <:He en rubrique, I'importalion de~ •f<utist:mces veneneuses classeos dans Io tableau B est rcsorvee i I'Offioo national pharmacoutiquo. Cos importations ne pourront so faire que sur <lelivrm1co par le bureau dos stupefiant1- d'u11e :wtorisation d'importa tion donl le modclc scra .etabli par ll\dil hureau. Exportation Art. 40. - Los exportateurs sonL t1m11s, pour l.0111.ll expe dition hors de Ia Republiquc du Tchad, do presenter au bu reau des douanos d'exportation unc aulorisation officicllo d'expor.tatJon .delivree par le bureau dos sh1peflants. Cette auto.risatioa doit iudiquer ,la nature <'.t la quantile de la drogue simple oxpor.tee et dans le caE- d 'une preparation., la nature de la preparation .exportee ainsi ,gufl fo nom el. la .quantile de la ou dc.s drogues simples du I.able.au I3 qu'elle ronferme. ,, Les autorii,ations d'exportation, visees par lei:: douanes doivent etre conservees pendant trois ans par 1o v1md11ur pour etre presentees ii touto requisition do l'autoritc compe tente. 11 ,est intcrdit d 'imer.er dans lcs plis ou paqui,t!' trnmportes par la poste l'unc quolconque dc,s !'Ubstanccs ou preparations inscrites au tableau B. Toutofoi&, l'int.r.rdiclion no s'appJiquc pas aux envois de I'espcce effect.ues dans un but medica·1 pour Jes pays qui Jes admcttont a celto condition. D3ns ce cas Jes onvois ne pouv.ent etre fail.s que Mus formo do « boites avec valeur declaree *· Saur arrangement contrnire entre pays interesses, ii ost interdit d 'insel'tll' <.!ans fos colis poi::t:mx l'unc qulllconqull oes substances ou preparations inscrit"'s au tahhmu B. Toute fois, cotle interdiction ne s'applique pas aux envoig do cell\, nature effect.ue,; daru un but medical a destination dos p3ys qui !es admottent a cette condition. Par derogation aux dispositions de !'article 47, lcs dispo sitions du present article sont applicables a la methylmor phine et .ses 1,els et a l'ethylmorphine et sos sels. Outro lcs formalites a l'exporlation propres 3UX substances veneneuses, Jes exportateurs sont tenus dr, rr.spC1ctP-r le!! pros criptions du d~crol no 113/ET du 14 juin 1965. Delention Art. 41. - Los sub.stances du tableau B no pouv( l elro detAmue1,1 en vue de la vonl,e, circuJer, el.re imporl~es ou oxpor t~es que si lea enveloppes 011 recipienti; qui lo~ ronfcrmonl d irnctomont sont r0vetus d 'une etiquolto rougo-orange fixeo do tollo sort,() qu'ollB no puisse pas etre involontairemont det.achc,\ c,~tto eliquotte porte, outro lo nom de la substance contonu,1, Loi qu'il figure au labloau B, los poids brut et not, lo nom ot I'adr.isse du vendour ainsi qu'un numero de refe r,mcll pour chaquo onvoloppe ou recipient. L 'in,crip(.ion ci-dessus doit etre accompagnee de la men tion ~ Poi~on • inscrite on caractcrcs apparents sur une bande do couleur rouge-orange, faisant le tour de l'enveloppe ou du recipient. Le delenteur do subst::.rncm, das&tles nu tableau B doit. J<,,:, conserver dans des armoires ou Iocaux fcrmrl8 i1 •.•hf. Cos armoires ou loc·aux ne ·pouvent pas conf.nnir ,rautres subs tances quo cellos qui figurent aux tableaux A et B. Toute quantile trouveo on dehors des dits armoires ou locaux sera saisie. Transport Art. 42. - Los substances du tableau D ot Jes prepara tions qui Ies contiennont no peuvent circuler quo si Jes reci pients qui Ios ronferment directement soot rovetus des eti quettes prevues aux articles 40 et 52. Les enveloppos exterieures des colis d'expedition ne. doi vent comporter aucune autre indication que les noms ot adres ses de l'expediteur et du destinataire ot la mention « Poison • inscrite en caracteres tres apparents sur une bande de cou leur rouge-orange, faisant le tour.du colis. Elles doivent etre cacheLecs a la marque de l'expediteur. Comptabilite Art. 43. - Tout achat, ou toute cossion rneme a titre graluit des substances du tableau B, doit etre inscrit sur un rogistro special cote et paraphe par les autorites prefec toralos. L 'autorite qui vise ce registre special doit se faire presenter l'autorisation delivreo a l'interosse. Elle mentionne sur Ia premiere page dudit registre la date a laquelle cette autori .sation a ete donnee. L'inscription sur le registro de chacuno de ces operations rei;oit un numero d'ordre qui peut s'appliquer a tous Jes pro duits contenus dans une rnerne reception ou livraison. Elle doit etrc faite sans aucun blanc, rature, ni surcharge, au moment meme de la reception ou de la livraison. Elle indique Jes nom, profession et adresso soit de l'ache teur, soit du vendeur ainsi quo la quantite du produit avec lo norn sous lequol ii est inscrit au tableau B ot le numero d o reference prevu au present article. Pour !es prepara twns, los memes indications sont inscrites, ainsi quo la quantile de la ou dos drogues simples du tableau B qui y sont contonues. Pour )'.achat ou la reception, le numero de reference donne par lo vondeur au produit livre est, en outre, men tionne sur lo registre. Dans le cas do revonte d'un produit ou d'une prepa ration clans un emballago revetu d'un cachet d 'origine, le ou los numeros do reference portes sur !'etiquette d'origine sonl montionnes .· ur lo rBgislre. Fabrication, commerce Art. 44. - Los induslriels qui fabriquenl ou transfor ment des substances du tableau B sont tenm,, apres nvoir indiquc ces operations imr lo rogii-tro i-pecinl prevu a l'ar ticlc ,12, d'inscriro a In suite do la quanlil.c ot do la nature de l:1 maticro premiere employee, la quantile ot. Ia nature du OU des pro<luiLs obtllllUS. Los pharmacions d'officino qui, en raison de lour netivit.e sont titulnires de l'autorisntion prcvuc aux nrticlr.s 16 ct 38, sont tonus aux memos obligations pour Jes produils qui no sont pas destines a elro delivres oxclusivomont dans lour officino. Dccharg11 do la difTeronco est donneo sur co rogistre par l'in~pnclour do la pharmacie si le deficit. constat.c lui pnratt r1\su!Ler normalemcnt dos transformations et manipula tions <lcclareos. Les industriols et Ios pharmacions vises au pr6sont arti clo sonl ten us d'adressor au plus tard lo l er fcvrior, lo I er mai, lo I er aout et Io I er novombre au bureau des stu~ pcfianls un etat trimostriol indiquant pour chaquo subs tance inscrito au tableau B : les quantiles rei;uos utilisees pour la fabrication, fabriquees et vendues au cours du trimost.ro precedent. Un elat dos stocks dispoi1iblr.s au 31 decemhro do l'an neo precedonto dos i;ubst.ances stupefiants (droguos sim plos ou prepnrations) ainsi quo doll 8tocks do produits do transformation disponiblos it Ia memo dale, doit elro joint a I'etat trimcstriel qui est 11<lros8e avunt lo Jer fevricr. Les etablissements qui so livront nu commcrco do cos produits (droguistes, rcpartitcurs) sont lonus d'ndressor avant lo I er fevrier, au bureau dos slup6flanli;, un clnt comportant pour chaquo produit : lo:- quantiles cntr6os el vendues pendant l'annee precedcnte et les quantiles ros tant en stock au 31 decombre. . Par derogation aux dispositions do l'articlo 47, los dis positions du present article sont applicables a la melhyl morphino et ses sels, a l'ethylmorphine et sos sols. Conservation du registre Art. 45. - Le registre prevu a !'article 42 doit et.re conserve pendant IO anneos pour etre presente a touto requisition de I'autorite competonte. Le vendour n'est decharge des quantiles rec;ues quo dans la mesuro, soit des ventos par Jui ofTectueos ot inscritos audit registre, soit de la decharg£ donneo dans les condi tions do l'article precedent. Delivrance Art. 46. - Exception raite pour la d61ivranco on vuo des usages therapeutiquos ol sur ordonnanco d1•i; prat.iciems habiiites a !es prescrire, ii est int.ortlil do ventlro ou do delivrer lesdites substances a quiconquo no juslitlo pas qu'il a satisfait aux conditions do I'artlclo 38. Lesdites substances no peuvent etre delivreos quo sur demande redigee conformement aux dispositions tlo }'ar ticle 48. Par derogation aux dispositions ci-dossus : I O Les fabrioants de medicaments specialises contonanl des substances du tableau B sont autorises a delivror aux medecins et aux veterinaires des echanti!lons medicaux contre remise d'un rec;u dale et signe par le mcdocin .ou le, velerinaire dans les Iimites ct selon Jes regles fixecs par arrete du ministro do la sante publiquo ot dos alTairos sociales. . 2° Les laboratoires de recherches peuvcnL so procurer lesditos substances sur autorisation du ministro do In sanlc publique et dos alTaires sociales fixant Jes quantiles qu'ils bOnt autorises a detenir ct a utiliser. Los fabricants de medicaments socialises adrr.ssont, trimestriollement a !'inspection de la plrnrmacic (h11rcau des stupefiants) un releve dos dclivrancos <l'cchnntillons medicaux effectuees conformement aux clispo~il.ions ci dessus prevues. Los dispositions des 2 prcmiors alincas du prtsrml nrli cle soot applicablos en ens do vcnt.o ou do c,•.,~ion dPsdiles substances apres saisie par l'autorite comn1\t"nte ou n In requeto des creanciers. Disposition., .~recialc.~ Art. 47. - Los dispositions du pr1\s,inl chapilre no sont. pas applicnblos aux prcparal ions l'OIIIP1rnnt d,:s substances du tableau B qui (Ill raison do la 11al11r11 d,1s substances medicamentr.us11s avoc fo~quf'llr\s !'f'l~ sl 11pr flnnl s rnnt ai;so cies et qui empcchonl <In fos r,.1c11prr11r pr:il iquomcnt, au rout etc roconnnos par l'ornanisal.ion mondialt1 de la sante commo nc po11vant. pa.s donrwr lieu fl urrn toxicomanie. Un arrHe du minislro cit\ la i-:1nlc pnhliqur et des affaires sociales flxc cr,lui dns lablonux A ct C sur lequcl cos prepa rations doivcnl ctrc inscrites. Les dispositions du pr6sl'nl. titre ne sont pas applica blos a ccux dns alcaloidns <lo !'opium, leurs sols et Ieurs derives qui no sont pas classes nommemont dans lo ta bleau B. Ces substances soot soumisos aux dispositions du ti tre II chapilro II ot wnt classcos dans le tableau A. · Section 2. - Operations ef(ectuees dans une pharmacie d'o((icin~. Approvisionnemenl Art. 48. - Le dep<'it pour visa de son dipl6me tient lieu d'autorisatlon pour le pharmacien d'officine, mais seu lemont pour la prepnrat ion ct la delivrance clans &on om cine ell's mctlicnmcnls conl.onant lcsdites substances. Les achal~ de substances du tableau B par un phar r.rncion d'officino no peuvent etrc effectues qu'a !'office national pharmaceutique sur remise par le pharrirncicn do doux volets loliote~, extraits d'un carnet a souches d'un modclo determine pour tout le territoire de Ia Republique du Tcharl pr1r le ministre do la sant.e publiquo et do:- aITai ro::: socinlt1~. La charge de !'impression, de la repartition el de Ia ces sion incombo a In direction de la sante publique, inspec tion do la phurmacio suivant des modalites definios par uno circulairo du ministre do la sant.e publique et des a!Tuires sociales. · L'un dos volot.s porto lo nom, l'tu.lresse do l'acheteur, sn signaturo, la dulo do la domande et lo timbre de l'eta blissomont et montionne, on toutos lettres, Io nom du pro duit of. Ia qu:rnlilc domandee. Lo ~econd no porte mention quo des nom et adresse do l',wlwt.nur ot do In naturo du medicament. II ost ronvoye par lo vondour a l'achotour en indiquant : a) Le numero do sortie a son registre ; b) Los quantites reellomont livrees ; c) La date de Ia livraison, le timbre et la signature du vondour. Les pieces sont conservees par Ies interesses pendant '-3 ans pour etre presenteos a toute requisition de l'autorlte iompetente. Les produits livres portent lo numero d'inscription au registre du vendeur. Detention des substances Art. 49. - A l'oxcoption des feuilles du coca, les subs tances du tableau B et les preparations qui Ies contiennent au-dela des doses d'.exoneration prevues a !'article 19 doi vent titre detenues dans des armoires ou Iocaux fermes a clef. II est interdit de detcnir dans cos armoires ou locaux d'autros substances que cellos mentionnees aux tableaux A et B. Les recipients contenant des substances inscrites au ta bleau B et lours dilutions doivent comporter le nom des substances tel qu'il figure au tableau B. Cotto inscription doit etre faite en caracteres noirs tres apparonts sur une etiquette rouge orange fixeo de telle sorte qu'elle ne puisse pas etro involontairoment detachee. Elle doit etre accompagnee de la mention « poison t inscrite en caracteres noirs tres apparents sur une bande de couleur rouge orange, faisant le tour de l'enveloppo ou recipient. Redaction de l'ordonnance Art. 50. - II esi interdit de prescrire et d'oxecutor des ordonnancos comportant des substances en nature inscritos au tableau B. Les substances du tableau B ne peuvent etre deli'vrees que sous une forme compatible avec Ieur usage therapeu lique. A !'exception do cellos prescrivant des liniments et pom mados, les ordonnancos prescrivant des preparations con tenant dos substances du tableau B a dos doses depassant los doses d'oxoneration prevuos a !'article 19 sont redigeos, apres examen du malade, sur des fouilles extraites d'un carnet a souchcs d'un modele determine par le minist.ro de la sante publiquo et dos alTairos sociales. La charge do !'impression, de Ia repartition et de la ces sion do ces carnets incombo a Ia direction de la sante rrnbliquc, inspection de la pharmacie suivant modalites definies par uno circulairo du ministro de la sante pubH que et dos alTaires sociales. L'auteur de la prescription est tenu sous peine des sanc t.ions prevues par arrete particulier, de la dater, de Ia ,igner, de mentionner lisibloment son nom et son adrosse, le nom et J'adresse du beneflciairo, le mode d'emploi du medicament. S'il s'agit c:l'une preparation magistrate, ii indique en toutes Iottres les doses des substances du lableau B proscrites, et 6ventuellement le nombre d'unites l h6rapoutiques. Los souchos des carncls doiv1ml elre consorveos par Jes prat.iciens pondanl 3 ans. Limitation des quantiles prescriles (regles des 7 jours) Art. 51. - A l'oxceplion di, CHIies prescrivant des lini ments et pommados, ii ost. inl.crdit de rediger ct d 'executer dos ordonnuncos proscrivnnt pour uno pcriode supericuro a 7 jours, des substances du tableau B. II est intordit aux mcdocins do formulor et aux phar maciens d'execuler ou rcnouvoler uno proscription de, subs tances du tabloau B pour un usagor au cours d'uno periode couvorte par uno prescript.ion antericuro de substances du memo tableau, sauf mention fcirmcllo porleo sur l'ordon nance par un ·praticion proscriplour ol faisant etal de la proscription anterieuro. . II est interdit a touto pcrsonno dcjil pourvuo d'une pres cription comportant uno ou pJusiours substances inscrites au tableau B do recovoir, pondanl Ill pcriodo de traitement fixeo par cotto proscription uno nouvelle ordonn:mco com portant dos substances du tablonu D, sans qu'ello ail mforme, do la ou des precedontes prescripl.ion~, le nouve:rn praticien. Ce dornior montionno sur la nouvollo ordonnanco qu'il a pris connaissance de la ou Iles copies dos precedontos pros criptions. Inscriptions a porter sur l'ordonnance Art. 52. - Apres !'execution de la prescription, l'ordon nanco doit etro revetue du timbre de i'oCCicine ou ello a ete e:,,,ecutee, comporter le numero sous lequel la prescription est inscrito a l'ordonnancior ot la dato de la delivrance. Eliquelage Art. 53. - Les preparations magislrales contonant les substances du tableau B doivont porter sur uno etiquette 10 nom, l'adrosso du pharmacion, le numero d'inscription a I'ordonnancier ot lo mode d'omploi du medicament. Si lo medicamont est destine a la medecine humaino el, a etro adminislre par las ·voies oralo, perlinguale, rectalo, vaginale, urethrale ou transcutaneo, cotto eliquotto est blanche et Ia preparation rei;oit en oulro unc contrc-eliquo te portant imprimee en noir sur fond rouge-orange la men tion « Ne pas depasser Ia dose prescrito •· Dans les autres cas, !'etiquette est rouge-orange avr,c Ia mention « No pas avalor • imprimee en noir. Elle feut comptor un es1Jace blanc suffisant pour permettre l infl cription du moae d'emploi du medicament. Si le medicament est destine a la medecine veterinaire, la preparation roi;oit en outrr, uno etiquette portant impri mee en noir sur fond rouge-orange In mention « Usage vete rinaire •· Les medicaments specialises contonant une ou plusieurs substances du tableau B doivcnt en outro comporter sur les etiquettes interieuro el oxterillure le nom du toxiquo tel qu'il figure au tableau B, sa conconlration en toutes lot tres, Ia quantile contenuo dans lo recipient et sur I'embal lage oxteriour un cspace blanc enc~dre ~•u~ doubl~ f ilet rouge-orange dans Iequel le pharmac1on detmllant do1t ms crire son nom, son adresse, le numero d'inscription a l'or donnancier et le mode d'emploi indique par l'autour do la prescription. Renouvellemenl Art. 54. - A !'exception des liniments et pommatlr.s, ii est interdit do ronouvelcr Jes preparations comportan t dos substances du tableau B a une dose et uno concentration superieures a celles fixees par l'arrele prevu a l'articlo 19. En co qui concerno Jes liniments ot pommados, los ronou vellemonts d'uno memo ordonnanco nc peuvont etre execu tes qu'apres lo delai de~'lrmine par le mode d'cmploi indi que par }'auteur de la prescription. Ils doivent etro mon tionnes sur lo registre sous un nouveau numero d'ordro. Cotto inscription pout conslster dnns )'indication du nu mero sous lequol l'ordonnance a ele primitivomont inscrito et du nom et de la quantile du produit proscrlt. Mention do la date et du numero du ronouvollemont dolt ~tre faite sur l'ordonnance. Conservation de l'ordortnance ArL. 55. - Los pharmacions no sont autorises a delivror d0s preparations contenant des substances du tableau B quo contra romise d'une ordonnance redigeo conrormement aux dispositions de !'article 50. Le pharmacion doit, mentionner a l'ordonnancier les nom ol 1 'adresse du malado ol eventuellement, du tiers qui Jui presente l'ordonnance. Si lo porteur de l'ordonnance n'est pas connu du pharma cilm, celui-ci doit lui demander uno justification d'identite, mention est alors portee sur l'ordonnancier de l'autorite qui a delivre Ia piece d'identite, de son numero, de la date a laquello elle a ete delivree. Les ordonnances non renouvelables sont conservees par le pharmacien. Elles sont classees mensuellemont ot conser vees trois ans, pour etre presentees a toutes requisition de I'autorite competente. Copie des ordonnances non renouvelables est remise au client, avec Jes mentions prevues a }'article 51. Provision d'urgence des praticiens Art. 56. - Les mf!decins et veterinaires sont uutorises a detenir des medicaments contenant des substances ins crites au tableau B, dans la limite d'une provision pour soins urgonts. Cette provision est determinee qualitativement et quan titativemenf, par le dlrecteur de Ja sante publique apres avis du comite consultatif de la sante publique. CeLte provision est, a la suite des prl!levements qui y au ront ete effectues, reconstituee sur demandes redigees par le medecin ou le veterinaire conformement aux dispositions de l'arLicle 49. Ces demandes ne peuvent etre executees que par un des pharmaciens domicilies dan Ia commune du praticien ou par un pharmacien de la commune Ia plus proche, si la sien ne est depourvue d'officine. Le pharmacien choisi par le medecin ou le veterinairo sera dans tous les cas signale par lui au dirocteur de la sante publique. Detention par les chirurgiens dentistes Art, 57. - Les chirurgiens dentistes sout autorises detenir pour leur usage professionnel, dans !es conditions fixees a !'article precedent, des preparations concornant des substances inscrites au tableau B dont la liste est fixee par arrete du ministre do la sante publique et dos affaires sociales. Dllclaration lrimeslrielle ~rt. 58. - Les pharmaciens doivent conserver pendant l~o!s ans pour etre presontees a t oute requisition de l'auto r1te competcnte, Jes demandes v1sees aux articles 56 et 57 emanant des medecins, veterinaires et chirurgiens dentistes et en adresser un releve a la fin de chaque trimestre au directeur de la sante publique. Comptabiliti! Arl. t'>9. - Les pharmacicns sont tenus d'inscrire des reception tout acbat ou touto entreo dans lour oflicine, me me a tilro gratuit, de substances du tableu B et de prepa rations qui en contiennent, sur un registre special, cote et paraphe par l'autorite prefectorale. L'autorite qui vise le rogistre doit se faire presenter le diplome du praticien por tant mention de l'enregistrement a !'inspection de la phar macie. L 'inscription de ces en trees fail mention de la date, du nom du fournisseur, de la designation du produit et des quantites recues. Les pharmacions sont tenus d'inscrire sur ce registre Jes qualile ot quantite des substances du tableau B ulilisees pour la fabrication des preparations officinales ainsi quo la quantite des produits obtenus. En co qui concorne Jes preparations magistralos inscrites a l'ordonnancier et Jes preparations officinales si elles y sont egalement inscrites le jour de lour fabrication, les pharmaciens sont autorises a n 'en effectuer le releve que mensuellement sur le registro prevu au premier alin6a du present article. Ces inscriptions 1loivenl elrc fnites suns blanc, raluro ni surcharge. Le regislro d'onlrce el d11 sortie des stupelinnts doil etro conserve pendant Rix nns au moins. ~haque anneo nu molm, Jc pharmncien proceda a l'invcn tairo des subslancos du tableau n et dos pr~paralion11 qul en contlennont, qu'U det.iont, ot et.nblit In bnlunco dol'I entrees et sorties. Les differonccs coni,1lnteos sont proposees a la ratification du pharmacicn inspoclour de In pharmacie a !'occasion de la premiere visitc qui suit l'etnblissemenL de la balance. Vente d'une of(ici11e Art. 60. - TouL pbarmacien qui ct'lde son oUicine, pro• cMe, en presence do J'acquerour, a J'inventnirc des substan ces du tableau B et des preparations qui en contlennont, cet lnventaire est consigne sur lo registrc prevu a l'erllcle precedent et contresigne par Jes interesses. Le vendeur remot a l'acquereur qui lui en donne decharge le' regislre des stupefiants et Jes pieces a conserver en vertu des articles 54 et 57. TITRE III DISPOSITIONS GENERA.LES Inspection Art. 61. - Concurremment avec los inspectcurs des phar macies institues et agent du service do la repression des fraudes, Jes mairos, Jos commissairos do police ot autorite11 prefectorales doivent veillcr a I'exccution dos dispositions qui precedent. Us ont qualite pour visitor avec l'nssistanco d'uh inspecteur de Ia pll.armacio, ou on cas d'cmpcchcmont do co dernier avec le concours d'un phnrmucicn dcsig-ne par le prefet, Jes officines des pharmacions, los dcpMs do mcdi carnen ts tenus par les medecins ot los volerinnmls, nin•i qw, les entrep6ts et magasins dos droguistos ot Iris commis saires en marchandises trafiquant do cos substancos, lo~ Jabo ratoires oil. eHos sont tralteos pour on oxl.rail.o !us 11lcaloidos ou pour Ies transformer en preparations plrnrmacouliqucs, les coiffeurs et parfumeurs et d'uno manicr1) g,~nernle, lous les lieux ou sont tabriques, ontreposcs ou mis on vonlo dus produits soumis a la presento reglomontal-ion. Constatatio11 des iri(raclions Art. 62. - L'autorite qui procedo a l'inspocl.ion oxigo la production du recepisse do la declaration ~ui a du clro l'ailo on execution de !'article 2, ou, s'il ya liou l nutorisalion pre vue aux articlos 16 ot 38 du present decrot. Si cotlo justi fication n'cst pas apportee, los produits trou\·r.s (lll contra vention saisis, et si, parmi cux, la prcsencn d'uno 011 plu sieurs substances du tabloau B nst conslnloo, In formol ure de l'etablissamonl est ordonnco par hi prHol. Si la declara tion est produito, l'autorite qui proc<'dn i• la visil.o s'assure quo Jes registros sont rcgulicremonl ~onus, ~t q11n lours enon ciat1ons concordent :wee los quanl.11.es ox1slanlos. Dans le cas d'infractions pouvnnt ontralnor dos peinos pennies pre• vues par la legislation, pror:~s-vtirbal ost dresse des consta tations et operations ortoctueos. Cc proc~s-verbal est trans mis au procureur do la Rcpuhliquo par l'autorite qui a pro cede aux constatations, copie dudit. est adressee par ello au prefet. Toute quantile do chanvre indien ou de ses preparations saisie a !'occasion de la constatatio11 d'une infraction aux dispositions de !'article 16, sera detruite. Dispositions lransitoires Art. 63. - A dater do la publication du present decret un delai de trois mois est accorde aux interesses pour se conformer a sos dispositions. Art. 64. - Sont abrogees toutes dispositions anterieuros contrairos au present decret. Art. 65. - Le ministre de la sante publiquo et des· affairos sociales, le ministro de la justice, le minislre de !'agriculture et des industries animalos, le ministre do l'economio et des transports sont chacun, en ce qui le con cerne, charges de l'application et de la diffusion du present decrot qui sera pul>lie au Journal o{{iciel de la Republlquo du Tchad. Fort-I:-amy, le 14 avril 1066. F. TOMBALBAYE. Par le President de la Republique : Le ministre de la sante publique et des a{( a ires sociales M. ADOUM HEL BONGO. o,0o