Décret nº 263/PR/EF/PNR fixant le taux des redevances dues pour chaque animal abattu dans l'aire de chasse contrôllée dite du Lac Iro
صدر في 1967-11-08 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- الدولة
- تشاد
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- hunting/capture, total allowable catch, zoning, hunting authorization/permit fee, fees/royalties, hunting authorization/permit
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النص
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Deere! n• 2'63-PR-EF-PNR du 8 novembre 1967,fixant le taux des rede 1:< 111ces dues pour chaque animal abattu dons /'aire de chasse contrtilee du Lac fro. Le President de la Rcpublique, President du conseil des minis(res, Sur rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des eaux et forets, pares et reserves ; Vu la constitution ; Vu J'ordonnance n• 14-63 du 28 mars 1963 reglementant la chasse et la protection de la nature et taus textes modificatifs subsequents ; Vu le decret n• 262-PR-EF-Pl.',;R du 8 novembre 1967 portant crea tion d'une aire de chasse contr6lee dite du Lac lro il l'interieur de la reserve de faune du Bahr Salamat ; Vu Jes dispositions de !'article 4 de la Joi organique n• 11-62 du 11 mai 1962 relative aux lois de finances ; Le conseil des ministres entendu en sa seance du 26 octobre 1967, Decrete : Art. I''. - Les redevances dues pour chaque animal abattu en appli cation de !'article 4 du decret n• 262-PR-EF-PNR du 8 novembre 1967 portant creation d'une aire de chasse controlee dite du Lac Iro, il l'in terieur de la reserve de faune du Bahr Sa\amat, sont fixees comme suit: Elephant . .. ................. : .......... , . .. .. .. .. 30 000 » Buffle ............................. · ............. ·20 000 » Grand koudou . . . . . • . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . 40 000 » Lion . . .. . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . • . • .. . . . . . • . 25 000 »• Hippotrague . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • . . . • 15 000 » Guib harnache .................. ; • .. • . . . . . . . .. . . . IO 000 » Cob· de buff on.. • • . . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . • • . . . . .. . . 5 000 » Cob onctueux . ... • . . . . . • . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . .. . .. • 5 000 » Cob des roseaux ....••.•..•.•..... · ..... ,.,........ 5 000 » Bubale ......... · •............... ,................. 5 000 » Damalisque. . ........................... , . . . . . . . . • 5 1 000 » Tout animal blesse doit etre pousuivi pour etre acheve ; en tout etat de cause, ii se~a passible de la taxe d'abi!tlage au meme titre qu'n ani mal tue. Art. 2. - Le montant de la caution prevue par !'article 2, 8° du de cret n• 262-PR-EF-PNR du 8 novembre 1967 est fixe a 40 000 francs. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des eaux et forets sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present dccret qui sera publie au Journal officiel de la Republique du Tchad, Fort-Lamy, le 8 novembre 1967. F. Tombalbaye. Par le President,de la Republique : Le minis/re des finances, Abakar Sanga Traore, Le minis/re des eaux et Jarels, Outhman Issa.