تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين تشاد

Décret nº 231/PR/EFLC/PNR portant classement d'une réserve de faune dite de Mandelia

صدر في 1967-10-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Central African Forest Commission (COMIFAC)
الدولة
تشاد
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
protected area, classification/declassification, traditional rights/customary rights

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. MINISTERE DES EAUX ET FO:RETS Dccret n• 231-PR-EFPC-PNR du 7 octohre 1967, portant c/assement d'u11e reserve de faune dite de lvfa11delia. Le President de la Rcpublique, President du conscil des ministres, Sur proposition du ministre des eaux et forets, pares et reserves ; Vu la Joi constitutionnelle ; Vu J'ordonnance n• 14-63 du J-8 m4rs 1963 reglementant la chasse, et la protection de la nature en particulier son article 40, relatif a la procedure de classement en reserve de faune ; Le conseil des ministres entendu en sa seance du 18 aoOt 1967, Decrete : Art. I''· - Est constituee en reserve de faune, conformement aux dis positions de l'ordonnance n• 14-63 du 18 mars 1963 et dcnommt!c (< re serve de Mandelia » une zone de 138 000 hectares, situcc au Sud de Fort-Lamy dans la sous-prefecture de Fort-Lamy rural et dclimitce comme ii est dit a !'article 3 ci-dessous. Art. 2. - Cette reserve est constituce en vue de conserver et de dc velopper la richesse naturelle du secteur en faune sauvage de fa~n a former une unite biologique a l'intericur de laquclle Jes animau,c puissent vivre et se reproduire. Cette reserve est permanente. Art. 3. - Limites : A l'Esi : le fleuve Chari du concfluent de la riviere Loumia a la limite Nord du perimetre de reboiscment de Koundoul ; Au Nord : le cheminJJogeant le perimctre de reboisemcnt, depuis le Chari puis passant par Kalkoloum pour rejoindre le Logone a Kako ma (N'Gouama) ; A l'Ouest : le fleuve Logone jusqu'a Logone Gana ; Au Sud : ·Ia riviere Loumia <lcpuis Gana jusqu'a son confluent avec le Chari. · · Art. 4. - Dans la reserve ainsi delimitee y compris le lit du fleuve Chari, des rivicres et ouaddi, tout acte de chasse, de poursuite, de cap. ture et toute provocation du gibier quelle qu'en soit la nature soot in terdits. Art. 5. - En dehors des interdictions specifiees a !'article precedent, qui ont une portee generale, Jes habitants de la reserve continuent a y excrcer Jeurs droits d'usage. . Est notamment maintenu le droit de pether, dans le cadre de la regle mentation generale, dans les rivi~res, ouaddi et mares tant a l'interieur qu'en limite de la zone n!servee. Pour Jes ressortissants de la zone comprise entre la route et le Chari, la coupe de bois de feu reste autorisl!e pour Jes seuls besoins domesti ques de meme que la vente des bois provenant des terrains de culture.· L'exploitation du bois de feu pour le ravitaillement de la ville de Fort-Lamy n'est autorisee que dans la zone comprise entre la route et le Logone, sous reserve de permis de coupe prt!alables delivres par le service forestier. ' Art. 6. - Les droits coutumiers de passage et de paccage des trou peaux transhutnants et des troupeaux du commerce sont maintenus. Sont interdits sur toutes l'etendue de la reserve !es ebranchages et les etetages d'arbres habituellement pratiques par les bergers. Art. 7. - Les contrevenants aux dispositions du dernier alinea de !'article precedent seront punis de 5 a I 5 jours de prison ou d'une amende de 5 000 francs; la saisie de l'outil interviendra dans tous Jes cas. Art. 8. - Dans la reserve et par derogation a l'llrticle 4 ci-dessus, la protection des personnes et des biens est assuree par la direction des pares nationaux et reserves de faune sur justificatioll des degats causes aux cultures ou des agressi ons commises contrc )es habitants. A rt. 9. - Le ministre des eaux et forets, pares et reserves, le ministre de l'interieur sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret qui, sera publie au Journal o/Jiciel. Fort-Lamy, ie 7 octobre 1967, F. Tombalbaye.