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قوانين تشاد

Décret nº 212/PR/EFPC/PNR portant création d'un comité national pour la protection de la nature

صدر في 1967-08-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Central African Forest Commission (COMIFAC)
الدولة
تشاد
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
institution, governance

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  1. !\UNISTERE DES EAUX, FORETS ET CHASSES Decrct n' 212-PR-EFPC. du 26 aofit 1967; porta11t creation d'u11 comitt! 11atio11al pour la protectio11 de la 11ot11re. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, PRESIDENT DU. CONSE[L DES. MfNISTRES, Sur proposition du ministre des eaux, forets, peches, chasses, pares et reserves de faune, Vu la constitution ; Vu le vreu emis par le 6• congres du PPT -RDA Decrete : Art. l •r. - II est institue aupres du ministre des eaux, forets, pcches chasses, pares et reserves de Faune, un « Comite national pour la protection de la nature ». · Art. 2. - Le Comite national pour la protection de la nature est un organisme consultatif. II est consulte obligatoirement par le Gou vernement sur Jes problemes, projets de reglementation, et program mes d'investissements interessant la protection de la nature, la conser• vation et !'exploitation rationnelle des ressources naturelles. II est habilite a apporter de sa propre initiative toutes suggestions utiles sur ces memes questions. Art. 3. - Le Comite national pour la protection de la nature est appele a donner son a vis notarnrnent sur : La politique generale de la 'protection de la nature ; L'etablissement ou · la modification des reglementations a la con servation et a !'utilisation des ressources naturellles (forets,' chasses, peche en particulier) ; · Les programmes generaux de creation de reserves naturelles a caractere economique, touristique ou scicntifique ; Les mesures de propagande et ·d'education en fa~eur de la protec• tion de la nature ; L'organisation des reserves naturelles en vue du developpement du tourisme ; ' Les projets de creation ou ce developpement d'emrepnses suscep tiblcs de modifier sensiblernent Jes conditions du milieu naturel ; L'octroi de permis scientifiques concernant" Jes animaux integrale ment proteges ; La representation de la · Republique du Tchad aux reunions et congres intemationaux ou regionaux sur Jes themes ressortissant de la competence du Comite ; En general, tout ce qui conceme directement ou indirectement la protection de la nature. En liaison avec le delegue permanent de· la Commission des sites et monuments historiques, le Comite national pour la protection de la nature examinera toutes questions traitant de la protection et de la conservation des sites naturels dont le classement serait dernande par la Commissio~ des s ites et des monuments' historiques. Art. 4. - Le Comite national pour la protection de la nature est constitue sous la presidence du ministre des eaux et forets, peches, chasses, pares nationaux et reserves de Faune, des : Ministre de !'education nationale ou son representant ; Ministre du plan et de la cooperatiqn ou son reprc!sentant ; Ministre de !'agriculture et de la production animale ou son repre sentant ; . Deux membres de l'Assemblee nationale designes par le President ; Le directeur des eam,, forets et chasses ; Le dirccteur des pares nationaux et reserves de faune Le directcur de !'agriculture ; Le directeur de l'elevagt! ; Le directeur de l'institut national tchadien pour Jes sciences humaines ; Le directeur du centre de recherches tchadiennes (ORSTOM) ; Le President de la chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie; Le president de la Compagnie des Guides de Chasse ; Le Chef du service de la chasse a la direction des eaus, forets et chasses assure Jes fonctions de secretaire general du comite, Art. 5. - Le comite national pour la protection de la nature designe parnii ses membres une commission executive permanente, dont le secretaire est de droit, le secretaire general du Comite. La composition, Jes pouvoirs, de la C.E.P, sont fixes par le Comite dans son reglement interieur. Le Comite national pour la protection de la nature peut instituer dans son scin des commissions specialisccs et designer · des rappor teurs qui scront charges d'instruire Jcs dossiers soumis a son .avis. Art. 6. - Le Comite national pour la protection de la nature se reunit sur convocation du President chaque fois que nccessaire, mais au mains une fois par an. · · L'ordre du jour et la documentation correspodante sont adrcsses aux mernbres par Jes soins du secretaire general au mains 15 jours avant la date de la reunion. · Les decisions et avis sont pris a la majorite des membrcs presents, le cas echant, la voix du President est preponderante. ' Lorsque le Comite aura emis un avis defavorable sur une question qui n'est pas du seul ressort du ministre des eaux, forets, pcches chasses et reserves de faune, celui-ci, sur rapport du Comite saisira du « different », le President de la Republique, president du conseil ~m~~a ' Art. 7, - Le President du Comite est charge des relations interna• tionales. Le secretaire general est charge des relations entre le Comite et Jes services publics et organismes nationamc. Art. 8. - Le Comite national pour la protection de la nature et la C.E,P. (Commission executive permanente) pcuvent consulter et inviter a leurs reunions, toutes personnalitcs susceptibles de !curs donncr des informations precises sur telle ou telle question de l'ordre du 'jour. Le Comite peut designer, avec leur accord, des rnembres corres pondants non-residents au Tchad, qui par leurs travaux s'.intcressent aux questiops de la protection de la nature, notamment dans la zone intertropicale, ou qui ont ete amenes a travailler au Tchad pour le compte d'organismes scientifiques exterieurs. . Art. 9. - Le present deeret sera public au Journal officie/ de la Republique du Tchad. Fort-Lamy; le 26 aout 1967.

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