Décret n. 144/PG/T/EFC portant classement d'une réserve de faune dite de Dougia
صدر في 1961-08-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- الدولة
- تشاد
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- fishing gear/fishing method, inland fisheries, fishery management and conservation, access right, animal welfare, biodiversity, hunting/capture, classification/declassification, fishing authorization, hunting authorization/permit, Indigenous Peoples, inland waters, protected area, protection of habitats, protection of species, right of use, authorization/permit, ecosystem conservation, forest service, marine fishes, tourism, wild fauna, public forest, aquatic animals, forest management/forest conservation
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~ Unité- Traveil - Proprés —, ston ™ REPUBLIQUE DU TCHAD ae ~ (C)ECRET Ne 144/?6/1/8 iMNISTERE DU TOURISIE : if ET DES EAUX BT FORETS portant classement d'une réserve de faune dite EAUK FORSTS CHASSES do Dougia Vise du iinistre de 1'Intéricur Le CHEF de 1'BTAT, Président du Conseil ces linistres, Sur le repport du ifinistre du Tourisme et des Eaux & Foréts, Vu la Constitution et notamment ses article 10 et-11, Vu lo’ décrot n°47-2254 du 18 novembre -1947 réglementant le ch les territoires africains relevant du Itinistére de la F.0,i., liarrété n°2.31 4 du 16 juillet 1953 fixant les modolités d'epplication on A.E.F. dudit décret et tout texte modificatif subséquent, Vu le certificat de pudliciteé ct denon ee n°1 42 en date du 5~6-1961 de ifonsieur le Sous-Préfet de Fort-Lamy Rural Le Conseil des iLinistres entendu, on se séance du 17 Aoft 1961, (LJ ECRETE Article 1°.- Est classée réserve de faune, dite de Dougia, conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du -18 Novembre 1947, une zone située au Nord de FPORT-LAIL, aux environs de Dougia, (Préfecture du Chari Beguirmi) ct délimitée comme il est dit & l'article 3 ci-dessous. 1asse dans Article 2.- Cette réserve ost constituée en vue de conserver et de dévelop per la richesse naturelle du sectuur on ne souvage, de fagon & former une unité biologique A l'intéricur de laquelle les animaux puissent vivre et se reproduirc. les aménagenents nécessaires, qu La »rotection de la fame, complétée par e de cette zone. permettra unc exploitation touristique et oynéseti Des placcaux de chause, définis on fonction des possibilités on cheptel gibier y s¢eront ouverts périodiquosent, sur l'avis de la Direction des Eayx - Foréts— Chavess et le droit de chasec y sera réservé exclusivenent & Monsieur le Président de la République du Tchad ct & ses invités. En dchors dé ces placecux, la résorve est permanente et intdégrale. Article 3.- Limites = & l'Est : la Route de Tom~ilrifin & Keral par Ble odaya, . Soudour-Al-Ihel et Akoulkouli.« au Nord : la Route de Karal & ini per nd jor-Hobdabani » & l'Ouest : le fleyve Chari, ¢e ini & Abou-Coye, au wud : la Route d'Abou-Goye & Tom-llarifin. vee Article 4.- Dans la réserve ainsi célimitée, y compris le lit du fleuve Chari, ces riviéres et ouaddi ot l'emprise des routes formant limites, tout acte de chasse, de noursuite, de capture et toute provocation du gibier, quelle qu'en soit la nature sont interdits. Article 5.- En dehors ces interdictions spécifiées & l'article précédent, qui ont une portée générale, 12s autochtones habitant la réserve continuent & y exercer tous les droits d'usage qu'ils y exergaient précédemment. aditionnels Est notamment meintenu le droit de nécher avec des engins tr. a zone déans les riviéres, ouaddi, mares, situés tant & l'intérieur qu'en linite de 1 réservéc, Aucun droit nouveau ne pourra par contre plus &tre acquis. Aucun nouveau villoege ne pourra notamment s'installer A l'intérieur des limites de la réserve sans unc autorisation exnresse du iiivistre du Tourisme ct des Faux & Foréts. réserve et par dérogation exceptionnelle & l'article 4 ci-dessus, la protection des personnes et des tiens est assurée : A l'encontre des anijieux protégés, par le Service des Enux-Foréts-Chasses; A l'encontre des aninmux non protégés, par les moyens coutumiers, dans les conditions réglemontaires et & la dilisence des intéressds, Les actes de chasse os vue de cette protection ne veuvent avoir lieu que dans ou & proximité immédiate des villages et cos cultures, sauf s'il s'agit de fauves ayant comnis une neesstai, Ces actes ce chasse ne conférent aucun droit de tous les cas, les trophées ou dépouilles recueillis Eaux - For&ts - Chasses, t du Conseil des iinistres, pourra, ire en vue d'lintordire, de restrein on, le stationnement, le port d! wtographiques & L'intéricur de la érticle 6,- Dans la suite & leurs autecurs, et dens doivent é6tre renis au Service ces Article 7.- Le Chef do 1'Etat, Présicon pala errété, proni prendre toute disposition réglement dre, on G'iorgaeniser la pénétration, le cire wet armes ct dlapporcils yhotographiques et cinénat réserve. nt an a ro) 5 Article 8,- Le .daistre du de l'Intéricur sont chargé Tourisne et des Eaux & Foréts et le iinistre 8 fe aéeret qui sera pudlié au journa Par le Chef de 1'EBta t ces Eaux & Foréts peri & FORT-LAIY, le 19 AOUT 1962 yA Le Chef de l'Etary / Oe ae \ : yet i iy . i Via Ar / MAURICE NIGANGTAR F, TO:uBALBAYE