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قوانين تشاد

Décret n. 107/MTE/DG/97, Portant application de la Loi 36/PR/94, relative à l'organisation de la Commercialisation et du Transport de Bois dans les grandes agglomérations et la Fiscalité qui lui est applicable

صدر في 1997-03-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Central African Forest Commission (COMIFAC)
الدولة
تشاد
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
fuelwood, internal trade, procedural matters, transport/storage, taxes, timber, timber extraction/logging, forest management/forest conservation, biotechnology, fiscal and market measures

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  1. .. ~. ~, ~ r-, ~ ~ ~ r r ....- DECRET N° lO7/MTE/DG 97 \\ I! ill I III .. C,lDocum.nts ...d Settingsln.lm.jolMy DocummtsILES TITRES A COPlER.doe Route de Farcha NDJAMENA Telephone standard: (235) 52 72 76/52 89 77. Telecopieur: (235) 5271 05. E-mail: Delegation-tchad!Wdeltcd.cec.eu.int site web: http. : www.deltcd.cec.eu.int ~ :! ~'I)..,. ~ f '- H r '" ,, ~. J /' ""'" REPUBLIQUE DU TCHAD '--'nite - Travail- Progres PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE L.". ....... Visa SGG: 'i<.f ......- DECRET No~9.Z...JMTEIDG/97, Portant Application de Loi 36/PRJ94, relative a I'organisation de la Commercialisation et du Transport de Bois dans les grandes agglomerations et la Fiscalite qui lui est applicable. [ [ [ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEFDEL'ETAT PRESIDENT DU CONSEIL DES MIN1STRES i' , ~ [, [ [ Vu la Constitution; Vu le Decret N° 399/PR/96 du 11Aout 1996, portant nomination du Premier minjstre, chef deGouvernement; Vu le Decret N° 400/PRlPM/96 du 12Aout 1996. portant nomination des membres duGouvemement; Vu le Decret N° 401/PRlPM/96 du 12Aout 1996, portant nomination du Secreta ire General et du Secretaire General Adjoint du Gouvemement; , Vu la ! oi N° 36/PR/94 du 03 Decembre 1994, ponant organisation de la Commercialisation et du Transport de Bois dans (es grandes agglomerations et de la Fiscalite qui lui est applicable; Vu le Decret N° 392/PRlMET/95 du 31 Juin 1995, port:lOt organisation du Ministere de I'environnement et du Tounsme; [ [ r: [. r: Sur proposition du Ministre de "Environnement et du Tourisme et du Ministre des Finances DECRETE [ " [ of '.!." .")~~~~";:;{-""'''' ." ., ..",:..,\".;..,. \ , ~ .,~/.~~~. -:':;...:~..,>i'-'..... ..,~/ --- ./ . I Ankle 2: Nonobstant les dispositions du present decret, tout prelevement de bois est intcrdit dans certaines zones dites "zones rouges". Le Domaine de Douguia est declare zone rouge. Les aulTes zones rouges sont determinecs par an-ete du Ministre en charge des Forets. Anic1e 3: Pendant une periode transitoire a laquelle il pourp etre mis fin par decret conjoint du Ministre charge des Forets et du Ministre charge des Finances, un taux unique de la taxe forestiere sera applicable pour tous lcs marche ruraux du bassin d'approvisionnement de N'Ojamena. qu'il s'agissent de marches ru~~x orientes ou de marches ruraux controles. Anicle 4: Pendant une periode transitoire a laquelle il poun-aetre mis fin par decret conjoint du MinislTecharge des Forets et du Ministre charge des Finances, aucune bonification prenant en compte la distance separant le site d'approvisionnement du centre de consommation ne sera applicable aux taux de la taxe forestiere. Article 5: Les taux de la \axe forestiere applicables au bois de chauffe dans I'ensemble du bassin d'approvisionnementdeN'Ojarnena sont fixescommesuit: Six cents francs(600 f) par stere pour le bois provenant de I'exploitation incontr6h~e; Troiscents francs(300 f) par stere pour le bois provenantd'un marcherural. Article 6: Les taux de la \axe forestiere applicab1es au charbon de bois dans I'ensemble du bassin d'approvisionnement de la ville de N'Ojamena sont fixes comme suit: Six cents francs (600 f) par sac d'environ 40 KG pour le charbon provenanl de ('exploitation incontr6lee; Trois cents francs (300 f) par sac d'environ 40 Kg pour le charbon provenant d'un marche rura1. Article 7: Les recettes de la taxe forestiere pen;;ues par les structures locales de gestion sont reparties depuis 1eur recouvrement a la source entre le Tresor public, la structure locale de gestion ayant procede au recouvrement et la collectivite ten-itoriale dont releve le lieu ou le site de prelevement. Cette repartition est fonction de I'origine du produit de la taxe suivant le tableau ci-apres: \.' r Article 8: Un montant equivalent a 50% de la part des recettes de la taxe.revenant au Tresor public ~=,,:::~~~..~~:~~~;m,~~~~E~:~.. pour.assurerla-' ---.- . .,'. ... ~.~~ Forme: d'e:xploitation Recipiendaire IncontTolee Orie:ntee: ContTolee: :::itruct'..lre localede gestion 30% 50% Budget des communes 20% 40% ror Public 100'% 50% 10% ...-....... ,.... " '-. ./ .f" /' "' [ [ [ Article 9: Lcs rccettes de la taxe sur la cession de bois revenant aux strucwres locales de gestion sont affectees en fonction de I'origine du produit taxe suivant le tableau ci-apres: Article 10: Les recettes de la taxe forestiere revenant aux budgets des communes sont affectees en fonction de I'origine du produit taxe suivant le tableau ci-apres: Article 11: Le Minime des Finances etablit les coupons de transport et les m~t a la disposition du regisseur place aupres de I'AEDE, qui les repartit entre les postes fixes de controle forestier et les mar:hes ruraux habilites a recouvrer la taxe forestiere et dont la liste est fixee par arrete du Ministre ch3rge des Forets. Cette liste fait I'objet d'une large publicite aupres de.. commen;:ants-transporteurs. I [ [ Artic.le 12: Les coupons de transport sont de couleurs differentes suiL;;t le prduit (bois de chauffe ou charbon de bois) et son ongine (marche rural ou exploitation inconfrolee). Chaque coup0n t'st numerote et porte mention: des references de l'organisme habilit6 a le d61ivrer de la quantite de produit pour laquelle il est d61ivre de la date a laquelle it est d6livre. [ [ ':r,~>=.",.,-,.... ..' . - -.'" [ Article 13: Le coupon de transport vaut permis de circuler. 11est valable pour: la quantite de bois de chauffe ou de charbon de bois qui est indiquee dessus. un seu} et unique voyage et passage au poste fixe de controle, . ,.-:4Kh~~~~el.~~~~~~t~ ~~~~."..." :,,?,:}< ,.::.,:.:,..,.-. . . . .. ~t... . .' .' ,. . "- -/-- ~ ~\. "' ,..:,.: . =: . . " , ,. ::/ " J t.... ,. ..... .~ c AfTectationlOrigine Exploitation Exploitation , orintcc cohtrolCe Entrc:tien c:ttravaux d'amenagement forestic:rs " 65% 35% Autres affectations 35% 65% = AfTectationlOrigine E-;ploitation ExploiUltion oriente contro!ee Entretien et travaux d'amer:3gement forestiers 65% ' . 0/ J) '0 Autres affectations 35% 65% .. .// .< .' .r I II .I ./ !:/ Article 14: Les coupons de transport delivres au niveau des marches ruraux comprennent 3 volets : une souche et deux volets detachables. Un des volets dctachables porte la mention PFC. Lors de la delivrance, la date est inscrite sur chacun des VOids. La souche est conservee au niveau du marche rural. Les deux volets detachables sont remis au commerc;ant-transporteur. Le commerc;ant tFansporteur doit remet1re le volet portant la mention PFC au poste fixe de contr61e situe sur I'axe par Icquel il entre a N'Djamena. II doit egalement faire oblitcrer I'autre volet par I'agent du poste de contr6le. Ce voletlui sert de recyude paiement de la tax.een cas de contr61e par une brigade mobile. I Article 15: Les coupons de transport delivres au niveau des postes fixes de controle comprennent une souche et un volet detachable. Lors de la delivrance, la date est inscrite sur la souche et le volet. La souche est conservee au niveau du poste. Le volet detachable est remis au commerc;:ant-transporteur el lui sert de rec;:ude paiement de la taxe en cas de controle par une brigade mobile. Article 16: Outre les coupons de transport, les commerc;:ants-transporteurssont tenus de presenter leur carte professionnelle ou l'at1estation correspondante au niveau des postes fixes de controle et lors de toute demande des agents des brigades mobiles de controle. Article 17: Lors du recouvrement de la taxe au niveau des marches ruraux et des postes fixes de controle, 1'2.g::ntpercepteur enregistre sur un.I~istre des recettes la somme percyueet les references des souches des coupons qui ont ete delivres. Lors de la remise du volet par le commercyant transporteur au p.ostefixe de controle, l'agent de controle verifie la concordance avec le chargement et enregistre le volet sur un registre de pas~ages. Les registres de recenes et les registres des pass?ges etablis au niveau des postes de controle sont ensu'ite archivcs au niveau de I'inspection forcstiere N°S. \ Article 18: Les brigades mobiles sont composees des agents du Ministere de l'Environnement et des agents du Ministere des Finances(Direction des Impots et Direction du Tresor). Les agents assermentes des brigades mobiles coliectent les recettes de la taxt quotidiennement dans chaque poste fixe de controle. Lors de leur passage, les agents: valident les registres de recet1es apres verification croisee avec les souches, delivrent un rec;:upour la somme collectee et recuperent les camets a souches epuises, valident les registres de passages apres verification croisee avec les volets des coupons, et recuperent tous les volets. Article 19: Les agentsassermentes des brigades mobilescollectentpar semaine, dans chaque marche "-l rural, les recet1es de la taxe percyues par les structures locales de gestion et revenant au Tresor public J'\. et au Budget des Communes. Ces somrnes devrcnt ctre versees au Tresor public, au plus tard dans les 48 heures, au Communes, au plus tard dans les 15 jours, qui sui.ent. Lors de leur passagc.Jes agents- . \. va!ident~I~ sregi:; ~e.sde r~cett~ apres verification croisee avec les souches, delivrent un\rec;:uXbur la sommecollectee,et rCcuperentles camets a souches e~ ~ Article 20: Les sommes col\ectees par les agents assermentees des brigades mobiles au niveau 'des des postes fixes de controle sont versees integralement toutes les 48 heures au compte special de l'Agence de l'Energie Domestique et de l'Environnement. designee ci-apres par le sigle AEDE. La part revenant au Tresor public est reversee mensuellement par I'AEDE ap~es calcul. ".'~-'--:-T'~'-" ..-,,' . .... I 'r.,~ , , ,/ ~f r r r r r, r [ [ [ [ [ [ [ [ [ , r r ...... . ~ /' "'-~ Article 21: En application de l'Article 49, Section Vll. de la Loi N°36/PR/94 du 3 Occembre 1994, et sur la base des recettes effectivement constatees pendant le mois ecoule. une prime sea attribuee aux agents affectes aux postes fixes de controlc et aux brigades mobiles. Les modalitcs de cette prime seront prccisees par anete conjoint du Ministre des Finances et du MinistTe de l'Environnement. Article 22: Le Ministre de ('Environnement et du Tourisme et le MinistTe des Finances, sont charges chacun en ce qui le concerne de I'application du present dccret qui prend effet pour compter de sa date de signature et sera emegistre et public au Journal Offtciel de la Republique. Fait a N'Ojamena. le...J.~...~.?:~.~..J.9.9.7 Par le President de la Republique IDRISS DEBY ~--- ... Le Ministre de l'Environneme et du Tourismy.----. . '.'t '-.. '. .,<o,.~~. .',""""". .-'7."", ~ ~. ..-;; ; .",~..~y~,.,. .. . -=,;t'- . -.

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