Arrêté Nº 086/PCMT/PMT/MDA/DGM/2O21 définissant les regles techniques de certification et de labellisation des produits agricoles
صدر في 2021-12-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- تشاد
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, legal proceedings/administrative proceedings, certification, food safety and quality, packaging/labelling, agricultural commodities
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
REPUBLIQUE DU TCHAO CONSEJ!., MILIT AIRE DE TRANSITION PRESIDENCE OU CONSEIL PRIMATURE MINISTERE OU OEVELOPPEMENT AGRICOLE \ • .DIRECTION GENERALE DU MINISTERE � � UNITE - TRA V AIL - PROGRES Arrêté N°02G /PCMT/PMT /MDA/DGM/2021 Définissant les regles techniques de certification et de labellisation des produits agricoles LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE Vu la Charte de Transition ; Vu la l'Ordonnance Nº 043/PR/2018 du 31 aout 2018, portant Loi d'Orientation Agro-Sylvo Pastoralc et Iialieutique ; Vu le D<;eret Nº004/PCMT /2021 du 26 avril 2021 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvemement de Transition; Vu le Décret Nº006/PCMT/PMT/2021 du 02 mai 2021 portant nomination des Membres du Gouvemement de Transition; Vu le Décret Nc058/PR/2021 du 15 juin 2021 portant Structure Générale du Gouvemement et Attributions de ses Membres ; Vu le Décret Nº2138/PR/MA/2020 du 19 octobre 2020 portant organisation et fonctionnement du Mi.."1istere de ; 'Agriculture ; Sur proposition du Directeur Général du Ministere ARRETE TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES: CHAPITRE I : DE L'OBJET ET DES DEF I NITIONS Article 1er: Le présent arrêté a pour objet de définir les regles techniques de certification et de labellisation des produits agricoles, conformément à l'article 136 de l'Ordonnance Nº043/PR/2018 du 31 aofit 2018, portant Loi d' Orientation · Agro-S yl vo-Pastorale et Halieutique. Article 2 : Au terme du présent arrêté� on entend par : certification: un processus d'évaluation de la conformité ou de contrôle des points de conformité qui aboutit à l'assurance écrite qu'un produit, une organisation ou une personne répond à certaines exigences. labellisation : étape finale ou définitive de vérification de la conformité d'UJ,le entreprise à une norme de certification. 1 label: marque ou symbole, qui indique que la conformité d'une entreprise à une norme de certification a été vérifiée. TITRE II: DE LA CERTIFICATION CHAPITRE II : DES REGLES TECHNIQUES ET DU PROCESSUS DE LA CERTIFICATION Article 3: Les regles techniques sont celles qui consistent à énoncer les caractéristiques d'un produit ou Ls procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris la réglementation qui s'applique dont le respect est obligatoire. Article 4: Les regles techniques tiennent aussi compte des traitements en partie ou en totalité de la terminologie, des symboles, des prescriptions en matiere de composition, d'emballage, de marquage ou d'étiquetage pour un produit. . CHAPITRE m: DE LA FORMULATION DE LA DEMANDE Ameie S : L'opérateur, qui sollicite la certification d'un produit agricole, procede à une déclaration dfunent remplie de ce produit. Cette déclaration est transmise au service technique chargé du suivi-appui et du contrôle au sein du Ministere. Article 6: Apres sa déclaration, il est notifié par écrit à l'opérateur les motifs d'acceptation ou de refus de sa demande dans un délai n' excédant pas un mois. , CHAPITRE IV: DU SUIV I-APPUI ET DU CONTROLE Article 7 : La certification concerne les produits issus des exploitations ou des entreprises agricoles localisées dans les différentes zones agro--écologiques du pays. Article 8: Le contrôle prend en compte aussi bien les missions d'inspection que de prélevement des échantillons. Article 9: Lors de sa visite, l'inspecteur doit contrôler: les différentes parcelles ; la fertilisation ; la gestion des maladies et parasites ; les adventices ; les loca� de stockage ; les mesures de séparation ; les documents de culture. Article 10: Les inspecteurs organisent des missions de suivi-appui pendant les principales étapes du processus de mise en reuvre de l'activité pour s'assurer du respect des protocoles et foumir des orientations et des conseils au promoteur. CHAPITRE V: DE L' ANALYSE DES PRODUITS Article 11 : L'analyse vise à tester la qualité des produits agricoles, notamment: 2 la pureté; la granulométrie ; la toxicité du produits ; les caractéristiques organoleptiques. Article 12: Un bulletin d'analyse est délivré parle service compétent pour la certification. Article 13: Le producteur ayant soumis un produit au contrôle, à l'analyse et au conditionnement doit s' .:.cquitter d'un frais dont le montant est fixê par les services compétents. Article 14: Les frais doivent être accessibles aux producteurs. Pour ce faire, les services concernés doivent être déconcentrés . . CHAPITRE VI: DU CONDITIONNEMENT ET DE L'ETIQUETAGE Article 15: Seuls les échantillons certifiés conformes aux normes par les services compétents sont conditonnés dans les emballages. Anicle 16: Les étiquettes doivent être marquées sur les emballages et aussi à l'intérieur. Article 17: Apres le conditionnement, le stock doit faire l'objet d'un contrôle périodique selon la nature du produit. Les lots ne respectant pas les normes de qualité requises sont déclassés sur instruction des inspecteurs ou utilisés à d'autres fins sur recommandations des inspecteurs,. Article 18: La certification est matérialisée par l'attribution d'un certificat de conformité ou par l'apposition sur le produit d'une marque de conformité. TITRE ID: DE LA LABELLISATION CHAPITRE Vlll: DES CONDITIONS D'OBTENTION DE LA LABELLISATION Article 19: Les entreprises et/ou les organisations professionnelles agricoles désirant obtenir le label agricole doivent satisfaire aux conditions suivantes une démarche collective doit être effectuée par les exploitants agricoles de la filiere concemée, regroupés en organisations interprofessionnelles ; une maitrise de la qualité à tous les stades de production et d'élaboration du produit ; un niveau de qualité supérieure du produit agréé par les services ayant fait l'objet d'une expertise p� un organisme scientipque certificateur conformément aux normes nationales et intemationales ; le dépôt d'un cahier des charges définissant les normes de qualité et de conformité, le plan de contrôle de la production et de commercialisation du produit que l'exploitation agricole souhaite valoriser ; le contrôle technique des services compétents dont l'avis est obligatoire pour accorder le label agricole. 3 Article 20: Le label agricole est délivré par décision du Ministre en charge de l'agriculture. Artide 21: Il est ouvert au niveau du Ministere en charge de l'agriculture un registre des signes de qualité. CHAPITRE IX : DES DIFFERENTS TYPES D' AGRICUL TURE ET DE L'USAGE DU LABEL AGRICOLE Article 22 : L'agriculture conventionnelle est une agriculture pour laquelle l'utilisation de produits chimiques est autorisée pour augmenter la productivité, traiter et prévenir des maladies mais aussi des insectes nuisibles aux cultures. Article 23: L'agriculture biologique est une agriculture ayant recours à des pratiques de culture soucieuses du respect des équilibres naturels, excluant l'usage des produits chimiques de synthese et des Organisme Génétiquement Modifiés (OGM). Les pesticides et engrais d'origine naturelle sont cependant autoriséS: L' accent est mis sur la rotation des cultures. Article 24: Lcs exigences de labellisation portent sur l'agriculture biologique. Article 25 : Pour poser le label agricole sur l'étiquette ou l'emballage des produits, l'exploitant ou l 'entreprise agricole doit .: notifier son activité aux services compétents de l'Etat de sa localité; respecter les regles de production et d'élaboration définies par la réglementation en vigueur; soumettre son produit au contrôle et à la certification par un organisme certificateur agréé; fournir des produits biologiques transformés ou non transformés, dont la teneur en ingrédients d'origine biologique est supérieure à 90% et contrôlée officiellement. Si le taux de composants biologiques est inférieur à 50%, l'étiquette ne doit pas faire apparaitre une quelconque mention relative au mode de production biologique du produit. Article 26 : Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Madame KAMOUGUE Née DENE-ASSO 4 e • ·------~ ,,