Arrêté N° 041/MERH/SG/CACETALDE/2013, Portant réglementation des Consultations Publiques en matière d'Etudes d'Impact sur l'Environnement
صدر في 2013-07-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
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- لائحة
- الدولة
- تشاد
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- authorization/permit, environmental impact assessment (EIA), procedural matters, protection of environment
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. REPUBLIQUE DU TCHAD UNITE - TRAVAIL - PRO GRES .. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE .. - .. - .. PRIMATURE ----------- MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES -- -- -- -- ,. SECRETARIAT GENERAL~ .-.-.-.- .. COMITE AD HOC CHARGE D'ELABORER fr DES TEXTES D'APPLICATION DES LOIS ? ET DES DECRETS SUR L'ENVIRONNEMENT .. ---. Arrêté N° bV\~/MERH/SG/CACETALDE/2013, Portant réglementation des Consultations Publiques en matière d'Etudes d'Impact sur l'Environnement Le Ministre de l'Environnement et des Ressources Halieutiques Vu la Constitution, Vu le Décret N° 0066/PR/2013 du 21 janvier 2013, portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le Décret N°288/PR/PM/2013 du 24 avril 2013, portant remaniement du Gouvernement; Vu le Décret N°194/PR/PM/2013 du 12 mars 2013, portant structure générale du Gouvernement et attributions de ses membres; Vu le Décret N°1707/PR/PM/MERH/2012 du 24 octobre 2012, portant organigramme du Ministère de l'Environnement et des Ressources Halieutiques; Vu la Loi N°14/PR/98 du 17 août 1998, définissant les principes généraux de la protection de l'environnement; Vu le Décret N°630/PR/PM/MERH/2010 du 04 aout 2010, portant réglementation des études d'impact sur l'environnement; Vu les nécessités de service. Sur proposition du Secrétaire Général du Ministère de l'Environnement et des Ressources Halieutiques ARRETE: Article 1 : Le présent Arrêté définit le cadre de la Consultation Publique en matière des Etudes d'Impact sur l'Environnement (EIE) en République du Tchad, conformément à l'Article 81 de la Loi N°14/PR/98 du 17 août 1998, définissant les principes généraux de la protection de l'environnement. Chapitre 1 : De la Définition Article 2: Aux termes du présent Arrêté, on entend par: • « Consultation publique» : ensemble de techniques servant à informer, à consulter ou à faire participer les parties concernées par le projet pour avoir leurs avis et propositions; • « Enquête publique»: la collecte de l'avis des populations en les sollicitant directement; • II Autorité » : le Ministère en charge des EIE ; • II Etude d'impact »: le document requis dans les conditions établies par les textes en vigueur, permettant d'identifier, d'apprécier, d'évaluer et de mesurer les effets directs et indirects à court, moyen et long termes sur l'environnement de tout aménagement, ouvrage ou projet soumis à cette procédure. Chapitre 2 : Du Champ d'Application Article 3: Sont soumis à la Consultation Publique les aménagements, les ouvrages ou les projets pouvant avoir des effets divers et significatifs sur l'environnement et nécessitant des investigations détaillées, tels que définis dans la Catégorie A du Décret N°630/PR/PM/MERH/2010 du 04 août 2010, portant réglementation des Etudes d'Impact sur l'Environnement. Article 4: Les aménagements, les ouvrages ou les projets soumis à la réalisation d'une Notice d'Impact sur l'Environnement (NIE), tels que définis dans la Catégorie B du Décret sur les EIE peuvent être soumis à la Consultation Publique. Dans ce cas, la décision de les y soumettre relève de la compétence de l'Autorité. Les conditions et les modalités de déroulement des Consultations Publiques sur la NIE sont celles des EIE décrites dans cet Arrêté. Article 5: Le Ministère en charge des EIE peut prescrire d'office une Consultation Publique pour tout aménagement, ouvrage ou projet inscrit à la Liste B ou C lorsqu'il juge a priori qu'il y va de l'intérêt des citoyens concernés ou lorsqu'il considère que le projet présente des éléments de riSqUe~-r 2 Chapitre 3 : De la Commission ou du Commissaire-Enquêteur sur la Consultation Publique Article 6: La Consultation Publique est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un Commissaire-enquêteur ou une Commission d'enquête dont la composition est déterminée comme suit: • un agent du Ministère en charge des EIE ; • un spécialiste de l'environnement; • un spécialiste du domaine concerné ; • un représentant des organisations non gouvernementales intervenant dans l'environnement. Elle choisit en son sein un Président. Article 7: Le service en charge des consultations publiques propose au Ministère, tous les trois (03) ans, une liste des personnes susceptibles d'être membres des Commissions de Consultation Publique. Le choix de ces personnes est basé sur leur qualité professionnelle, leur expérience dans les domaines connexes des aménagements, des ouvrages ou des projets soumis à la Consultation Publique. Ces personnes doivent être reconnues pour leur probité. Article 8: Le Commissaire-enquêteur ou les membres de la Commission d'enquête sont désignés par Arrêté du Ministre en charge des EIE parmi les personnes figurant sur la liste d'aptitude. L'Arrêté de nomination des membres de la Commission de Consultation Publique sur l'EIE fIxe: • les tâches de la Commission ; • la durée des travaux de la Commission ; • les indemnités des membres. Article 9: Ne peuvent être désignées comme Commissaire-enquêteur ou comme membre de la Commission de la Consultation Publique, les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la Collectivité Territoriale Décentralisé (CTD), de l'organisme, ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage ou le contrôle de l'opération soumise à l'enquête. Le contrôle est en tout état de cause assuré par le représentant local de l'Autorité. Article 10 : A la demande du Commissaire-enquêteur ou du Président de la Commission de la Consultation Publique et lorsque les spécificités de la Consultation Publique l'exigent, le Préfet ou son représentant peut déSigne~ 3 un expert chargé d'assister le Commissaire-enquêteur ou le Président de la Commission. Le coût de cette expertise est à la charge du promoteur. Chapitre 4 : De la Procédure de la Consultation Publique Section 1 : Du Déclenchement de la Procédure Article Il : La consultation publique a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre propositions postérieurement aux EIE lorsque celles-ci sont requises, afin de permettre à l'Autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information. Les EIE sont réalisées préalablement à toute autorisation administrative ou déclaration exigée respectivement pour la mise en œuvre du projet. Ces études sont obligatoirement jointes à la demande d'autorisation ou présentées lors de la déclaration. Article 12 : L'Autorité responsable de la procédure de Consultation Publique est le Ministère en charge des EIE. Dans le cas où après réception et examen, l'Autorité responsable juge le dossier de demande d'autorisation recevable, elle dispose de : • Un délai de quinze (15) jours pour se prononcer sur la procédure de la Consultation Publique; • Un délai n'excédant pas trois (3) mois, y compris le délai de contre expertise, pour réaliser une Consultation Publique d'une durée de : o Quarante cmq (45) Jours pour les dossiers nécessitant l'intervention d'une commission d'enquête publique; o Vingt et un (21) jours pour les dossiers conduits par un Commissaire-enquêteur. Dans le cas où la Consultation Publique n'est pas jugée nécessaire par l'Autorité responsable, une demande de Consultation Publique peut émaner d'une Autorité administrative, d'une structure décentralisée, d'une structure non gouvernementale ou de tout citoyen intéressé par le projet. Article 13 : Le dossier de demande de Consultation Publique sur l'EIE est adressé au Ministre en charge de l'Environnement par lettre recommandée avec avis de réception. Cette correspondance indique notamment: • le nom et l'adresse du requérant; • les motifs de la demande ; • l'intérêt du requérant par rapport au milieu touché par le projet. Article 14: A défaut de réponse de l'Autorité compétente dans le délai fixé à l'Article 12 ci-dessus, ou en cas de refus de déclencher la procédure dyx 4 Consultation Publique, toute personne physique ou morale peut l'y contraindre par voie de référé devant la juridiction compétente. Section 2 : De la Communication sur la Consultation Publique Article 15 : A la réception des EIE, le Ministère en charge des EIE procède à une publicité relative à l'ouverture de la Consultation Publique par: • voie d'affichage par les soins de l'Autorité Administrative Territoriale compétente aux frais du demandeur. Les affiches doivent faire mention de : ./ l'objet de la Consultation Publique; ./ la date d'ouverture et de la durée de l'enquête; ./ les heures et lieu(x) où le public pourra prendre connaissance du dossier et déposer des observations sur un registre ouvert à cet effet. • voie de médias dans les langues officielles, et éventuellement celles du terroir, comportant les mêmes indications que celles prévues pour les affiches. Article 16 : L'avis de consultation publique contiendra au moins: • Un extrait du Décret sur les EIE, notamment les Articles afférents à la Consultation Publique et le présent Arrêté; • Une description sommaire du projet et la localisation prévue; • L'organisation et les modalités de la consultation: lieu, date, 00. Article 17: Le dossier de consultation publique est communicable aux associations de protection de l'environnement agréées. Celles-ci peuvent, à leur demande, participer aux réunions prévues à l'Article 21 ci -dessous. Section 3 : Du Déroulement de la Consultation Publique Article 18: La Consultation Publique se déroule en trois (03) phases: la préparation de l'enquête, la tenue des enquêtes et auditions, la rédaction et le dépôt du rapport. Article 19 : A la phase préparatoire, la Commission se réunit pour arrêter le calendrier détaillé, ainsi que les scénarii des consultations. La Commission peut recevoir séparément le requérant ou le promoteur pour leur expliquer le scénario retenu pour la consultation. Elle adresse une convocation au requérant, au Maître ~vrage ainsi qu'à toute personne dont elle juge le témoignage nécessaire~ Ir" 5 Article 20: Le Président de la Commission de Consultation Publique ou le Commissaire-·enquêteur, dirige les réunions. A cet effet, il fixe l'ordre du jour et assure la police de la réunion. Il peut solliciter le concours des Autorités locales qui sont tenues de lui porter assistance. Si le dossier nécessite des compléments d'information, une seconde réunion peut être programmée. Article 21: Les réunions de Consultation Publique se font en deux (2) étapes : l'étape d'information et d'investigation et l'étape d'argumentation. Les réunions se tiennent obligatoirement en des lieux accessibles et ouverts au public. Le huis clos est proscrit au cours de ces réunions. Article 22 : Au début de la première étape des réunions de Consultation Publique, le Président de la Commission ou le Commissaire-enquêteur donne lecture de l'Arrêté, explique les tâches de la Commission et annonce le scénario de la consultation. Le requérant prend ensuite la parole pour expliquer les motivations de sa demande. Le Maître d'ouvrage explique le contenu de son projet et éventuellement son EIE. Les populations peuvent poser des questions relatives au projet et apporter leurs témoignages. En cas de nécessité, la Commission procède à des investigations complémentaires. Article 23: La deuxième étape des réunions débute par l'audition des personnes ayant soit déposé des doléances à la Commission de Consultation Publique, soit manifesté le souhait d'intervenir. La Commission écoute ensuite les observations du requérant et du maître d'ouvrage. Article 24: Le Commissaire-enquêteur ou le Président de la Commission d'enquête, conduit celle-ci de manière à permettre aux publics de prendre une connaissance aussi complète que précise aux fins de recueillir leurs appréciations, suggestions et contre-propositions. Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les Autorités administratives intéressées. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête~;t 6 Article 25 : L'audience publique est réalisée: • soit par consultation de documents; • soit par enquête publique. Le choix de l'une ou l'autre procédure relève de la compétence de l'Autorité. Toutefois, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les Départements ministériels et les Associations légalement constituées et dont l'objet social consiste en la protection ou la gestion de l'environnement, peuvent être consultés lors du choix de l'une ou de l'autre procédure. Les deux procédures peuvent être utilisées cumulativement. Article 26 : L'audience publique donne lieu à l'établissement d'un mémorandum qui fait partie intégrante du dossier d'évaluation des EIE. Article 27 : Pendant trente (30) jours, le document complet des EIE ainsi que l'étude de faisabilité sont tenus à la disposition de la population en un lieu désigné. Un agent relevant de l'entité administrative y sera affecté et un registre spécial servira à enregistrer les doléances des populations affectées . Les personnes ne sachant ni lire ni écrire peuvent se faire assister par un tiers ou demander à l'agent de l'administration de le faire. Les documents de l'EIE à consulter peuvent être aussi disponibles en ligne sur un site dynamique du Ministère en charge des EIE ou de ses partenaires . Article 28 : La Commission de Consultation Publique rédige le rapport de consultation qui comprend obligatoirement: • le rappel de ses propres tâches ; • les conditions du déroulement de la consultation; • la synthèse des débats de la consultation; • les recommandations issues de la consultation, qu'elles soient favorables ou non au projet. Toutes les pièces relatives aux consultations, telles que: notes écrites ou enregistrées au cours des réunions, pièces justificatives, dépositions écrites, sant étiquetées, numérotées et rassemblées dans un emballage scellé déposé au Ministère en charge des EIE qui l'affecte au service en question pour l'archivage. Article 29: Le rapport de Consultation Publique est signé par le Président de la séance, le promoteur et le représentant élu de la collectivité bénéficiaire du projet. Article 30: Le rapport et les conclusions motivés du Commissaire-enquêteur ou de la Commission d'enquête sont rendus publics dans un délai de quinze (15) jours~'J 7 Le rapport doit faire l'état de contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que les réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communications de documents qui lui ont été adressées. Le maître d'ouvrage dispose de quinze (15) jours pour intégrer les préoccupations du public et soumettre un rapport actualisé à la Commission d'enquête. Article 31: Lorsque les aménagements, les ouvrages ou les projets qui ont fait l'objet d'une consultation publique n'ont pas été entrepris dans un délai de deux (02) ans à compter de la date de la notification de la décision, il y a lieu de procéder à une nouvelle consultation. Article 32: Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de consultation et d'expertise éventuelle, notamment les indemnités du Commissaire-enquêteur ou des membres de la Commission d'enquête, ainsi que les frais occasionnés par la mise à la disposition du Commissaire-enquêteur ou de la Commission d'enquête de moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure de Consultation Publique. Article 33: Le déroulement de la consultation doit s'effectuer dans le respect de tous secrets protégés par les lois et règlements en vigueur. Article 34 : Sur la base du rapport finalisé de l'EIE qui intègre le rapport de la Consultation Publique, le Ministre en charge des EIE, après avis du service en charge des EIE, prend la décision qui sera notifiée au promoteur dans un délai de quinze (15) jours. Chapitre 5 : Des Dispositions Finales Article 35 : Le présent Arrêté s'applique à tous les plans, aménagements, ouvrages ou projets dont la réalisation n'était pas autorisée avant son entrée en vIgueur. Article 36 : Le Secrétaire Général du Ministère de l'Environnement et de Ressources Halieutiques et ceux des autres Départements ministériels concernés sont chargés,· chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié partout où besoin sera. il 9 ........... JUil: , ~O 13 8