Arrêté n° 012/MA/DG/DPVC/2003 portant création d’un Centre National de Lutte Antiacridienne
صدر في 2003-03-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- الدولة
- تشاد
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- institution, integrated pest management-IPM/pest management strategies, governance, pests/diseases, plant protection
- الفئات
- agriculture
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ARRETE N° 012/MA/DG/DPVC/2003 Portant Création d’un Centre National de Lutte Antiacridienne Article 1er : Il est créé une structure nationale chargée de l’application du Système de Prévention et de Réaction Rapide (EMPRES) dénommée : « Centre National de Lutte Antiacridienne » en abrégé C.N.L.A. Article 2 : Le C.N.L.A a pour objectif d’assurer la prévention des recrudescences majeures et des invasions généralisées du criquet pèlerin dans la zone de reproduction et de grégarisation. Article 3 : Le C.N.L.A a pour mission : • D’assurer la maintenance et la veille de la lutte préventive contre le criquet pèlerin ; • D’exécuter les opérations combinées de surveillance, de prospection et de traitements sur le terrain ; • D’assurer la collecte, le stockage et la transmission des informations relatives au criquet pèlerin et à l’état de ses biotopes, • De conduire en priorité ses activités dans les zones de manifestations du criquet pèlerin au niveau du Tchad ; • D’intervenir pour renforcer temporairement les capacités nationales d’un pays voisin par la constitution d’équipes mixtes et ce, sur sollicitation de ce pays ou à la demande de la Coordination Régionale ; • De recevoir sur le territoire tchadien les équipes nationales des pays voisins lorsque la situation acridienne le recommande. Article 4 : Le C.N.L.A est placé sous la responsabilité de la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement (DPVC). Il est doté d’une autonomie de gestion administrative et financière. Article 5 : Le siège du C.N.L.A est fixé à N’djaména, au sein de la Direction de la Protection de la Protection des Végétaux et du Conditionnement. Article 6 : Pour mener à bien les missions qui lui sont confiées, le C.N.L.A dispose d’une Base Principale à Abéché et d’un Point d’Appui à FADA. Article 7 : La base principale constitue le support technique et logistique des opérations terrain. Elle est dotée de moyen humain et matériel adéquats pour répondre aux besoins de la lutte préventive contre le criquet pèlerin. Article 8 : Le Point d’Appui sert de point de départ et de repli aux équipes de prospection et de lutte pendant les périodes d’activités saisonnières et de point de stockage temporaire des équipements et de produits phytosanitaires. Article 9 : Le C.N.L.A est composé comme suit : • Un Chargé de Liaison, basé au siège à N’Djaména. La Liaison est assurée par le Directeur de la Protection des Végétaux et du Conditionnement. Il veille à une meilleure circulation de l’information entre la Coordination Régionale du Programme EMPRES et le Centre National de Lutte Antiacridienne ; • Un Chef de Centre et son Adjoint, basés à Abéché. Le Chef de Centre est le représentant local du Programme EMPRES ; il planifie et fait exécuter les plans d’actions des opérations de surveillance de la zone du Criquet Pèlerin ; • Un Chef de Point d’Appui et son Adjoint basés à FADA. Ils sont chargés de l’exécution sur le terrain des opérations de prospection et de lutte ; • Trois équipes de prospection et de lutte dont une équipe de maintenance basées à Abéché. Article 10 : Le Gouvernement du Tchad met à la disposition du C.N.L.A, un personnel qualifié en prenant en charge son salaire. Article 11 : Les ressources destinées au fonctionnement du C.N.L.A proviennent du Programme EMPRES, des subventions de l’Etat, des dons et aides bilatérales. Article 12 : Le C.N.L.A entretient des relations de collaboration avec la Comité National de Coordination de Lutte Antiacridienne, les structures nationales du Système d’Alerte Précoce et les Bases Phytosanitaires Régionales situées dans les zones d’activités du Criquet pèlerin. Article 13 : Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera Fait à N’djaména, le 25 Mars 2003 HOUDEINGAR DAVID NGARIMADEN