Loi nº 94-81 relative à l'inscription des variétés, à la production, à la certification et au commerce des semences ou plants
صدر في 1994-12-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- السنغال
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, plant production, seeds/planting material, certification, plant variety, internal trade, international trade
- الفئات
- *, agriculture
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
LOI n? 9....81 du 23 decembre 199... relative II l'Inscription des varietes, a la production, lila certification et au commerce des semences ou plants EXPOSE DES MOTIFS Lc scctcur agricolc constituc l unc des prioritcs dans lc Programme de Dcvcloppement cconorniquc ct social du Senegal. Ainsi l Etat a dcfini des' politiqucs ct arrete des strategies specifiqucs qui indiqucnt les principaux axes (i suivre dans ce domainc. Parmi lcs mesurcs daccompagncmcnt preconisccs. figurent : la rcsponsabilisation accrue des productcurs et la dynamisation des structures pavsanncs: la rcadaptation du mode d'cncadrement: l amelioration des Iiliercs d approvisionncmcnt en intrants : l assainisscmcnt des circuits commerciaux par la liberalisation de la commercialisation des intrants ct cxtrants. Lcs objcctils definis visent il assurer la securite alimcntairc et Ic devc loppcmcnt des cultures industriellcs et horticoles par,"extension des supcrti cies et ramelioration trcs sensible des rendements. Ceci devra passer par lapplicution dc techniques moderncs et approprices de production: l utilisation de tactcurs de production pcrtormants. dont la semcncc est lc premier clement. En ctfet. une scmcncc de haute qualite pcut cngendrcr un gain OC production de lordrc de 25 0 o. Cepcndant la mise en oeuvre dune politique semenciere necessitc la definition ct lapplication dun ensemble de prescriptions. routes orientecs vers I"amelioration de la productivite. done du revenu des agriculteurs. ct de nature .i premunir ees derniers centre les risques qucntrainerait lcmploi de graincs OC mauvaisc qualite. Prcciscmcnt. la prcsente loi semencicre VIse a dcfinir la liste des varictcs ou populations rccommandccs au scnus pour l agriculture scnegalaisc. ccci pour protcgcr Ie producteur centre lcs intro ductions incontrolccs. sinon anarchiques de varictes non adaptccs aux con ditions ceo-climatiques du pays: 74 JOURNALOFFICIEL DELAREPUBLIQUE[)U SENEGAL 4 fevrier 1995 organiser la production, Ie conditionnement. Ie stoekagc. Ie controle. In commercialisation, l'importation et rexportation des semcnces. Les condi tions dobtention de bonnes semences par categories genetiques (pre-base. base et certillees) obeissent il des normes scientiliques et techniques deter minces. Le respeet de celles-ci garantit la production de semences dont lc label de qualite peut ouvrir des debouches apprecisblc» hors de nos Iron tieres. Tello est l'cconomie du projct de loi relatif a l'inscription des varietes. Ii In production. a la certification et au commerce des semences ou plants, L'Asscmblcc nationale a delibere et adopte en sa .seancc du 23 dcccmbrc 1994 : Le Presidentde laRepublique promulguc la loidont la tcncursuit Chapitre premier. - Generalites ~ Definition Article premier: - La presente loi fixe lcsconditions d'inscription desvarietes, de production, de certification et de commercialisation des semences ou plants, quel qu'en soit r especc ou la generation. ArticlcZ : La denomination «semences ou plants» est rcscrvcc aux vegctaux ou parties de vegetaux de toutc nature destines a la production ou a la multiplication, Chapitre II. - Inscription des varietes Art. 3. - Pour etre inscrites sur le catalogue, les varictes actucllcment diffusees sur Ie territoire national feront r~jet d'un reccnsement par la Miuistere charge de l'Agricuhurc. L'lnscription de toute variete nouvelle suppose que ccuc expe rimentation ait montre que la variete est adaptee aux conditions pcdoclimatiques du Senegal. qu'elleest superieurc aux varietes les plus cultivce et qu'elle est dtstincte, homogenc et sta~le. L'tnscription au catalogue est effectuee par arrete du Ministrc chargede r Agriculture apresavis d'un comite national consultatif des «scmences et plants» crce par decret. Chapitre III - De la production de sentences 011 plants Art. 4. - La production de semences ou plants consiste a multiplier le materiel vegetal. adifferents niveaux de generation a partir des semences de pre-base. Art. 5. - La production de semences ou plants en vuede la vente ne peut ctre effectuee que par des personucs physiques ou morales agreecs a cet elTet. L'agrement est donne a toute personnc en faisant la demande qui possede les installations necessaircs, Ie .personnel competent et qui n'a pas contrevenu ala reglememation semenciere. Les conditions d'agrement pour lesdifferents types de production seront precisees par decret. Chapitre IV, - De la cert~ficafion Art. 6. - La certification est raboutissement d'lltl processus de controle au champ ell ou au laboratoire. permettant de s'assurer que les semences ou plants presentes sont conformes aux normes de pftretcs varietales et spccifiques. de germination ou d'humiditc precisces dans Ie reglement technique pris par decret. Art. 7. - Les connotes prevus al'article precedent consistent en la verification de l'application des normes de production, de collcctc, de conditionnement et de conservation des semences et plants. Art. 8. - Les analyses en laboratoire seront effectuees scion les modalites flxces par decret. Chapitrc V. - Du commerce de semences Art. 9. - Pour etre commercialisees, les semences ou plants doivcnt ctrc certifies scion les conditions prevues par les articles 3 et 6 dela prescnte loi. L'cxcrcicc du commerce de semenccs ou plants cst soumis a declaration prealsble aupres du Ministere charge de l'Agriculture. Art. W. - Tout importateur, cxportateur ou distributeur de semences ou plants doit tenir un registre des transactions par cspecc et variete dans les conditions fixecs par decret. Chapitre VI. - Des sanctions Art. II. - Sera puni d'unc amende de 50.000 a2AOO.OOO F ell oil de lintcrdiction d'exercer Ie commerce des semences ou plants . sans prejudice des sanctions prevues dans Ie Code penal. par la loi 'no 68.48 du 27 mai 1968. relative au controle des produits alimcntaircs et par Ie dccret nO 60.121 du 10 mars 1960, rendant obligatoire la lutte contre les parasites animaux et vegetaux des cultures, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de la presentc loi. et qui notamment : J. - aura pratique Ie commerce de plantcs ou plants sans avoir cffectue la declaration prevue a l'article 9 de la presente loi : 2. - aura vcndu ou offert a la vente des semences ou plants : a) - d'une variete ne figurant pas au catalogue des especes et varietes de plantes cnltivees au Senegal conformemem a I'article 3 de la presente loi : h) - qui nc sontpasconformes aux normes fixees confonnement a rarticle 6 de la presente loi : 3. - se sera oppose de quelquc maniere que ce soit a un agent du corurole dans l'exercice de ses fonctions : 4. - aura enfreint unc interdiction de vente: 5. - aura vendu les semences trances avec unc substance ades fins de consommation humaine ou animale : 6. - auraenfreint robligation de tcnir le registre destransactions. La presentc loi sera executee comme loi de l'Etat. Fait aDakar. Ie 23 decembre 1994. Abdou DlOUF Par Ie President de la Republique : Ie Premier Ministre. Habib THIAM.