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قوانين السنغال

Loi nº 84-14 relative au contrôle des spécialités agropharmaceutiques et des spécialités assimilées

صدر في 1984-02-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
السنغال
الموضوعات
Cultivated plants, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
basic legislation, pesticides, authorization/permit, certification, institution, plant protection, governance
الفئات
agriculture

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  1. REPUBLIQUE r:U SENEGAL o Un Peuple - Un But - Une Foi RELATIVE AU CONrn.OLE DES SPECIALITES AGROPHARMACEUTIQUES ET DES SPECIALlTES ASSIMILEES. L "Assemb'lee nationale a delibere e t adopte , en sa seance du .reudi 12 janvier 1984 , Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit Article premier.- Au gens de la presente loi, Le terme "produi t agropharmaceutique" desi gne toute substance au pr-ep ar-atf.on destinee a la protection ou aI' amelioration de la ur-oduct i on agricole, a l'exception des fertilisants et amendements o Sont egalement const der-es comme produi t s agropharmaceutiques : Les substances ou preparations des t i nees a combattre Le s vertebres et Lrrter-vertebr-e s nuisibles dans Les locaux pub'li.cs , les locaux d 'habi tation et des 5ardins d' agrbnent i les substances ou pre~~o.ti()ns de strinees a lutter contre Les maladies ~es plantes et les mauvaises herbes dans les jardins d'agrement.i ... les subs t ances ou p:r>e~CU"C\tions utili sees en hygiene domestique et puhli-que-pour la desinfectation des locaux. Le terme "specialite agropharmaceutique" designe tout produit agropharmaceutique de composition definie pr-e sente dans un emballage sous une denomination commer-cri a'l.e, Ne sent pas vises 1'aI' les dispositions de la pr-e serite loi : 1 0 ) Le n desinfectants utilises: so i t; contre Les maladies contagieuses du be t ai I soumi se s il declaration obligatoire ; .- soil. contr-e celles qui font l'objet d tune prophylaxie c·ll.";"i.:ive orqani see par 1 'Etat ; 2 2°) Les produits destines au traitement direct des ordures menageres ainsi que ceux utilises pour la transformation des dechets d'origine ani~ale eu vegetale. Article 2 - Sont interdites In vente, la mise en-vente et la distribution, m2me a. titt>e gratuit, des specialites agropharmaceutiques lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un agrement delivre pour une duree 'det erminee par~te conj oint du f/linistre charge du Developperrent rural et du Ministre charge de la Sante pub'l.ique , Toutefois, Le Ministre charge du Deve'Ioppement rural peut , par decision prise conj ointezrent avec Le fvTinistre charge de 1a Sante publique, accorder- des autorisations provisoires de distribution pour experimentation. Article 3 - Les produits industriels repondant aux usages definis a 11article oremier peuvent etre dispenses de l' agrement par Errete conjoint du Ministre charge du Develop pement rural et du fvTinistre charge de la Sante publique. Article 4 - L' agrement n I est accorde qu ' aux specialites agroph:mnaceutiques ayant fait I' objet d "un exarren permettcr.t de verifier leur efficacite ainsi que leur Lnnocui te a I' egard de 1a sante publ.ique , des cultures, des anirnaux donestriques et sauvages et de J I Environnezrent, dans les cenditions norrnal.es d ' emploi . Article 5 - Les specialites agropharmaceutiques a usage limite et d'utilisation dange reuse, I' agrement peut etre assorti d '-.une designation d' utilisateurs agrees. Article 6 - L' agrement des speci.al.ites agr-opbarmaceutdques peut etre retire, sans qu ' au cune Indermi.te quelconque puisse etre reclam§e, par arrete conjoint du f'linistre charge du Deval.opperrent rural et du r1inistre charge de la Sante pubkique , sur proposition rnotivee de la Commission nationale d'agrement des specialites agropharmaceutiques et des specialites assimi1ees prevue a l'artic1e 7, s'il apparait que ces specialites ne satisfont plus aux conditions definies a l'article 4. Article 7 .. II est cree une Commission nationale d'agrement des specialites agropharma ceutiques et des specialites e~si~i1ee~ chargee : d'examiner- 1es demandes d'agrement des sp€cialites agropharmaceutiques ou assdmi.Iees ; ~e faire aux ministres cuupetents des propositions sur la suite a donner a ces demanc1es ~ .../ ... 3 de proposer aux mi.ni.st.res cornpetents toutes mesures Legi.s'Latives et re,dementaires relatives aux conditions et rroda.Lit.es d 'errploi des spec i al.Ltes agro pharmaceutiques ou assimilees de definir les methodes de contrale de la composition et des methodes d'evnluation de l'efficacite des speci&1ites agropb~ceutiques ou assimilees soumises a l'agrement de dorner son avis sur toutes questions que lui soumettent les ministres et de forrnuler to~tes recommandations relevant de sa competence. Un decret fixera la composition, l'or8?~sation et Ie fonctiornement de cette Commission. Article 8 - La Commission nationale d'agrement des specialites agrooharrnaceutiques et des specd.al.i.tes assdmi.Iees peut faire appel a ti~re consultatif, en tant que de besoin, a toute personne ccmpetente en Ia matiere. Article 9 - Toute modification dans la denomination, la composition et La formulation d ' une specfal.i.te agrophannaceutique ou assimi.Iee autor-i.eee a la vente, est conaideree comme la creation d'une specialite nouvelle qui doit faire l'objet d'une demande d'ag:r§ment. l\rticle 10 - Toute specialite agroph:3.rmaceutique ou asairni.Lee agreee ne peut etre vendue que dans son emballage d'origine hermetiquement scelle et correct~nt etiquete. Article 11 - Les specialites agrophannaceutiques ou assdmi.Iees renfermant des substances venereusee demeurent sotmi.ses a la reglementation en vigueur concernant Le ccmnerce, 101. detention et l'usage de ces substances. Article 12 - La pUblicite portant sur des specialites agrcfharwaceutiques ou assimilees agreees ne peut en aucun cas mentionner des emplois ou categories d ' emploi non iOOiqU8S dans les arretes interrninisteriels prevus a l'alinea premier de l'article 2 et a l'ar tiele 2 et a l'article 3 de la presente loi. Article 13 - Toute derrande d'agrement d'une specialite agropharmaceutique ou assimilee est subordonnee au paiement prealable d'une redevance destinee a favoriser Ie contrale et la recherche dans Ie domaine agrop~aceutique ou assimilee. te montant de cette redevance est fixe par un arrete conj oint des ministres charges des Finances, du Deve'Iopperrent rural et de la Sante publique . .../ ... 4 Article 14 - Tout etablissanent de fabrication, de vente en /Vos ou de vente au detail de specialites agrepnarmaceutiques ou assimilees doit faire l'objet d'une au torisation conj ointe des ministres charges du DeveLoppement rural, de la Sante publique , de I' Industrie, du CC1I'HJErce, de I' ftrtisanat et de I' Envir'ormerrent . Article 15 - Seront punis d' un emprisonnement de trois JTDis a un an et d' une amende de 36 ()(X) a 30 000 OCO de francs ou de I' une de ces deux peines seulement, ceux qui auront commis une infraction aux dispositions des articles 2,9,10,12, et 14. Article 16 - Seront en outre punis des peines prevues 2. I' article precedent, ceux qui 10) falsifieront des speci.ali tes agropbarmaceutiques au asairni.Iees 2°) exposeront, m=ttront en vente au vendront des special.ites agrophannaceu tiques ou assimillees falsifiees 3°) exposeront, mettront en vente ou vendront des spec'i.al.ites agrophannaceu tiques ou assimilees perim§es ou visiblement alt§rees ; 4°) exposeront , mettront en vente ou vendront , connaissant leur dest.inatdon des produits per~ttant la falsification des specialites agrophannaceu tiques ou assimilees. Article 17 - Sont habilites a proceder a 12 recherche et a la constatation des infractions a la presente lei, tous les fonctionnaires et agents de l'Etat specia lement ccemisaionnes et asserrrentes a cet effet. La recherche et la constatation des infractions s'effectuent conformEment a Ia procedure prevue par Le decret n068-508 du 7 M3.i 1968 fixant les conditions de recherche et de constatation des infractions a la loi n066-48 du 27 Mll 1966 relative au contr-S'le des produits alirrenta'ir-es et a la repression des fraudes. Article 18 - Un decret fixe les conditions d' application de la presente loi . .../ ... Artis-Ie 19.- Sont abrogees toutes dispositions contraires a la presente loi et notamment celIe s de 11 arr~te i ntennini steriel n e 8322 du 7 aoe.t 1973 oor-tant enregistrement des posticides a usage agr'icole 'et rnenager -commer-ci al.i. se s au Senegal et abrogeant 11 arr~te ne 10-365 du 19 aoe.t1971 por-tantr interd:i~ de la vente des insecticides a base diester phosphorique. La pr-eserrte loi sera executee comme loi de llEtat. Fait aJakar, Ie Abdou Dittuf

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