Loi n° 2025-04 du 19 février 2025 portant réglementation de la microfinance
صدر في 2025-02-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- السنغال
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, General
- الكلمات المفتاحية
- investment, credit, financing, legal proceedings/administrative proceedings, monitoring, agricultural development, financial agricultural measures
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Section 2. - Terminologie 13. clause d’exclusivité de services : la stipulation d’un contrat, par laquelle une institution de microfinance Article 3. - Définitions s’oblige à réaliser les services pour le compte d’un seul Au sens de la présente loi, on entend par : tiers ; 1. activité de microfinance : une activité consistant 14. comités spécialisés : les structures émanant de à effectuer, à titre de profession, une ou plusieurs des l’organe délibérant. Elles comprennent notamment les opérations autorisées visées au chapitre II du présent comités d’audit, des risques, de rémuneration et de Titre. Cette activité est effectuée par une institution de nomination ; microfinance au profit de personnes physiques et mora- 15. Commission Bancaire : la Commission Bancaire les qui n’ont généralement pas accès aux services offerts de l’Union Monétaire Ouest Africaine ; par les banques et établissements financiers de crédit ; 2. administrateur : une personne physique désignée 16. compte dormant : le compte défini par la Loi par les statuts ou par l’assemblée générale, conformément uniforme relative au traitement des comptes dormants aux dispositions du droit des sociétés applicables à l’insti- dans les livres des organismes financiers des Etats tution. Il est membre de l’organe délibérant. La personne membres de l’UMOA ; physique, représentant permanent d’une personne morale 17. confédération : l’institution de microfinance administrateur, est assimilée à un administrateur ; résultant du regroupement de fédérations et, exception- 3. affacturage : l’opération définie par la loi uniforme nellement, d’unions, à l’échelle régionale ; relative à l’affacturage dans les Etats membres de 18. conflit d’intérêts : une situation où les intérêts l’UMOA ; d’un-membre des organes de gouvernance, d’un mem- 4. agence : une structure sans personnalité juridique, bre du personnel, du commissaire aux comptes, de l’ad- dépendant d’une institution de microfinance et pouvant ministrateur provisoire ou des personnes avec qui ils ont être dotée d’une autonomie de gestion selon les moda- un lien familial proche, ne sont pas compatibles avec les lités prévues par les statuts de ladite institution ; intérêts de l’institution de microfinance et pourraient, de ce fait, affecter l’impartialité attendue d’eux dans 5. association professionnelle des institutions de l’accomplissement de leurs fonctions ; Micr ofinance : l’association regroupant l’ensemble des institutions de microfinance du Sénégal ; 19. conseil de Surveillance : organe de contrôle de 6. autorités compétentes : les organes ou institutions l’institution de microfinance constitué sous forme de so- de l’UMOA ou l’Autorité d’un Etat membre, habilités à ciété coopérative avec conseil d’administration, mis en édicter les textes d’application des dispositions de la place par l’assemblée générale ; présente loi et/ou à prendre des décisions pour sa mise 20. controle conjoint : le partage du contrôle d’une œuvre ; entreprise exploitée en commun par un nombre limité 7. autorité de supervision : le Ministère chargé des d’actionnaires. Les politiques financières et et opération- Finances ou la Commission Bancaire, conformément aux nelles sont décidées d’un commun accord entre les ac- dispositions de l’article 70 de la présente loi ; tionnaires et aucun d’entre eux ne dispose d’un pouvoir lui permettant d’imposer sa décision aux autres ; 8. autorite judiciaire : l’organe habilité, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à accomplir des actes 21. contrôle exclusif : le pouvoir de décider des de poursuite ou d’instruction ou à rendre des décisions politiques financières et opérationnelles d’une entreprise de justice ; afin d’en retirer des avantages. Il existe trois types de contrôle exclusif : 9. BCEAO ou Banque centrale : la Banque cen- trale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ; (a) le contrôle exclusif de droit, exercé par une société 10. bénéficiaire effectif : la ou les personnes physiques, qui détient directement ou indirectement plus de la moitié telles que définies dans la législation relative à la lutte des droits de vote de sa filiale ; contre le blanchiment de capitaux, le financement du (b) le contrôle exclusif de fait, exercé par une société terrorisme et de la prolifération des armes de destruc- lorsque les deux conditions ci-après sont réunies : tion massive ; 1) elle désigne, pendant deux exercices consécu- 11. branche islamique : une entité créée par une ins- tifs, la majorité des membres des organes délibérant et titution de microfinance pour exercer l’activité de finance exécutif ; islamique ; 2) elle dispose, pendant deux exercices consécu- 12. CENTTF : la Cellule Nationale de Traitement des tifs, d’un pourcentage de droit de vote supérieur à 40% et Informations Financières ; aucun autre actionnaire ne possède une part supérieure ; 25 mars 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 531 (c) le contrôle exclusif conventionnel, exercé par une 32. institution affiliée : toute institution de base, union société, lorsqu’il existe un contrat ou une clause statu- ou fédération affiliée à une structure faîtière ; taire lui assurant le contrôle exclusif de l’entreprise 33. institution de base : une société coopérative, consolidée ; agréée comme institution de microfinance, autre qu’une 22. coopérateur : toute personne physique ou muorale structure faîtière ; membre d’une société coopérative dans les conditions 34. institution de microfinance : une institution prévues par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au Droit agréée par le Ministre chargé des Finances, exerçant des sociétés coopératives ; l’activité de microfinance ; 23. crédit-bail : l’opération définie par la Loi uniforme 35. institution de microfinance adhérente : une relative au crédit-bail dans les Etats membres de l’UMOA ; institution de microfinance adhérente au Fonds de Garan- 24. dirigeant : le dirigeant de droit et le dirigeant de tie des Dépôts et de Résolution dans l’UMOA ; fait. Le dirigeant de droit est notamment une personne 36. institution de microfinance islamique : une membre de l’organe exécutif et toute personne ayant la institution de microfinance qui exerce, à titre exclusif, des qualité de directeur, le responsable en charge du réseau activités de finance islamique ; des agences, le chef d’agence, l’administrateur provisoire et le liquidateur. Le dirigeant de fait est une personne qui 37. instruments de resolution : les instruments tels exerce un pouvoir dans la gestion de l’institution de que la cession des activités, le recours à un établissement- microfinance sans pour autant être investie d’un mandat relais, la séparation des actifs et le renflouement interne ; social ; 38. lien familial proche : le lien par lequel une 25. fédération : une institution de microfinance résul- personne est l’ascendant d’une autre personne, y com- tant du regroupement d’unions et, exceptionnellement, pris par filiation adoptive, ou lorsque l’une et l’autre ont d’institutions de base ; un ascendant commun premier ou au deuxième degré. Les personnes mariées ou en union libre, ainsi que leurs 26. Fédération des Associations Professionnelles enfants sont également pris en compte ; des Institutions de Micr ofinance : le regroupement des Associations Professionnelles des Institutions de 39. mandat électif : une fonction de représentation Microfinance des Etats membres de l’UMOA ; locale, nationale ou régionale, conférée à une personne à la suite d’un vote. Il s’agit notamment des fonctions 27. fonction ministérielle ou assimilée : la fonc- de deputé, de maire, de président de conseil départemental tion de ministre au sein du Gouvernement d’un État ou régional ou de sénateur ; membre de l’Union ou toute fonction conférant à son titulaire qui n’a pas la qualité de membre du Gouverne- 40. mesures de résolution : la décision de l’Auto- ment, le rang de ministre ; rité de résolution : 28. finance islamique : l’ensemble des transactions (a) de soumettre une institution de microfinance a une financières qui reposent sur les principes du droit islami- procedure de résolution ; que des affaires. Les activités y relatives sont exercées (b) d’appliquer un instrument de résolution à son égard ; conformément aux dispositions du Titre IV de la présente ou loi ; (c) d’exercer un pouvoir de résolution à l’encontre de 29. Fonds de Garantie des Dépôts et de Réso- celle-ci ; lution dans l’UMOA ou Fonds : le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution dans l’Union Monétaire 41. mesures d’intervention précoce : l’ensemble Ouest Africaine ; constitué par les mesures administratives et l’administra- tion provisoire prévues au Titre VIII de la présente loi ; 30. guichet : une structure permanente ou temporaire rattachée à une agence ou au siège social et n’assurant 42. minorité de blocage : un pourcentage minimal que des services courants ; de voix, dont le seuil est fixé à l’article 32 de la présente loi, à partir duquel un actionnaire ou un groupe d’action- 31. influence notable : le pouvoir de participer aux naires peut faire obstacle a une decision de l’organe politiques financières et opérationnelles d’une structure délibérant, notamment une modification des statuts de sans en détenir le contrôle exclusif ou conjoint. l’institution de microfinance ; L’influence notable d’une entreprise sur une autre entre- prise est présumée lorsque la première dispose, directe- 43. monnaie électronique : une valeur monétaire telle ment ou indirectement, de plus de 20% des droits de vote que définie par la Loi portant réglementation bancaire de la seconde ; dans l’UMOA ; 532 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 25 mars 2025 44. Observatoire de la Qualité des Services (f) les entreprises privées dans lesquelles les person- Financier s (OQSF) : toute instance consultative, insti- nes physiques visées aux points (c), (d) et (e) ci-dessus tuée par l’Autorité nationale, ayant pour missions notam- exercent des fonctions de direction, d’administration, de ment de promouvoir la qualité des services financiers, de gérance, ou détiennent plus de 25% du capital social ; favoriser l’amélioration de la qualité de la relation entre (g) les personnes ayant un lien familial proche avec opérateurs de services financiers et usagers, ainsi que les personnes physiques visées aux points (c), (d) et (e) d’assurer une médiation financière, consistant à faciliter ci-dessus ; le règlement amiable des litiges individuels qui naissent 51. personnes interposées : les personnes interpo- entre les organismes financiers et leur clientèle, dans le sées par rapport à une même personne morale ou phy- cadre des prestations de services financiers ; sique sont ; 45. OHADA : l’Organisation pour l’Harmonisation en (a) les personnes morales dans lesquelles cette per- Afrique du Droit des Affaires ; sonne détient la majorité des droits de vote : 46. opérations de finance islamique : les opérations (b) les sociétés dans lesquelles les personnes morales visées à l’article 56 de la présente loi ; ci-dessus visées détiennent la majorité des droits de vote, 47. organe délibérant : le conseil d’administration, ou dans lesquelles leur participation, ajoutée à celle de dans les sociétés anonymes ou les sociétés coopératives. la personne physique ou morale dont il s’agit, détient la Il est investi de tous les pouvoirs pour agir en toutes majorité des droits de vote ; circonstances au nom de l’institution de microfinance, (c) les filiales de filiales. dans la limite de l’objet social et des compétences réser- 52. prestataires de services de paiement : l’en- vées à l’assemblée générale ; semble constitué par les établissements de crédit, les 48. organe exécutif : l’ensemble des structures qui institutions de microfinance, les établissements de mon- concourent à la gestion courante de l’institution de naie électronique et les établissements de paiement ; microfinance et assurent l’application effective de l’orien- 53. réseau : l’ensemble formé par les institutions de tation de l’activité définie par l’organe délibérant. Sont microfinance affiliées, constituées sous forme de société notamment considérés comme membres de l’organe coopérative, et leur(s) structure(s) faîtière(s) ; exécutif le Directeur Général, les Directeurs Généraux 54. résolution : la restructuration d’une institution de Adjoints, le Secrétaire Général, le Chef d'agence, les microfinance, par l’Autorité de résolution, au moyen d’ins- Responsables des fonctions de contrôle et toutes fonc- truments de résolution, afin de sauvegarder l’intérêt public tions équivalentes ; et d’atteindre un ou plusieurs objectifs de résolution ; 49. organes de gouvernance : l’organe délibérant 55. services courants : les services liés notamment et ses comités spécialisés, l’organe exécutif ainsi que le aux opérations de caisse ; Conseil de Surveillance ; 56. services de paiement : les prestations telles que 50. parties liées : les personnes physiques et mora- définies par la loi portant réglementation bancaire dans les qui sont directement ou indirectement liées à l’insti- l’UMOA ; tution de microfinance. Les parties liées regroupent 57. services financiers : les opérations visées aux notamment : articles 4 à 6 de la présente loi, realisées par les insti- tutions de microfinance dans le cadre de l’agrément (a) toute entité qui exerce sur une institution de délivré par le Ministère chargé des Finances ou des auto- microfinance un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou risations obtenues ; une influence notable ; 58. société anonyme : un groupement de personnes, (b) toute entité sur laquelle une institution de tel que défini par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif microfinance exerce un contrôle exclusif, un contrôle au Droit des sociétés commerciales et du groupement conjoint ou une influence notable ; d’intérêt économique ; (c) une personne physique qui exerce un contrôle ex- 59. société coopérative : un groupement autonome clusif, un contrôle conjoint ou une influence notable sur de personnes, tel que défini par l’Acte uniforme de une institution de microfinance ; l’OHADA relatif au Droit des sociétés coopératives ; (d) une personne physique ou morale qui détient au 60. structure faîtière : une entité agréée en qualité moins 10% des droits de vote au sein d’une institution d’union, de fédération ou de confédération, telles que de microfinance constituée sous forme de société ano- définies par la présente loi ; nyme ; 61. UMOA : l’Union Monétaire Ouest Africaine ; (e) les administrateurs, les dirigeants et les membres du 62. Union : une institution de microfinance résultant Conseil de Surveillance de l’institution de microfinance ; du regroupement d’institutions de base. 25 mars 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 533 Chapitre II. - Opérations des institutions (a) conclure des accords avec d’autres entités, Section première. - Opérations autorisées notamment des organisations ou d’autres institutions financières afin d’aider leurs coopérateurs ou clients à Article 4. - Opérations autorisées acquérir des biens et services offerts par des tierces à titre principal parties dans le cadre de la poursuite de leurs objectifs ; Les institutions de microfinance sont habilitées à (b) souscrire des contrats d’assurance, en vue de réaliser les opérations suivantes : couvrir les risques liés à leur activité et souscrire éga- (a) la collecte de dépôt : sont considérés comme dé- lement toute assurance au profit de leurs coopérateurs pôts, les fonds, autres que les cotisations et contributions ou clients, à titre individuel ou collectif ; obligatoires, recueillis par une institution de microfinance auprès de ses coopérateurs ou de ses clients, avec le droit (c) louer des coffres-forts. d’en disposer dans le cadre de son activité, à charge pour A rticle 7. - Opérations soumises à une limitation elle de les restituer à la demande des déposants selon les prudentielle termes convenus. Les institutions de microrinance sont autorisées à (b) les opérations de prêt : constitue une opération effectuer les opérations ci-après, dans le respect des de prêt, tout acte par lequel une institution de microfinance, limites prudentielles, notamment : agissant à titre onéreux, met des fonds à la disposition (a) se livrer, pour leur propre compte ou pour le compte d’un coopérateur ou d’un client, à charge pour celui-ci d’autrui, à des activités commerciales, industrielles, agrico- de les rembourser à l’échéance convenue ; les, immobilières ou de service, lorsque ces opérations sont (c) les opérations d’engagement par signature : est nécessaires à l’exercice de leur activité de microfinance ou considérée comme une opération d’engagement par essentielles au recouvrement de leurs créances ; signature, tout acte par lequel une institution de microfinance prend, dans l’intérêt d’un coopéreteur ou d’un (b) prendre des participations dans des sociétés de client, un aval, une caution ou toute autre garantie ; services en vue de satisfaire les besoins de leurs coo- pérateurs et clients, ou de réaliser leurs objectifs, sous (d) les opérations de finance islamique : constituent réserve du respect des dispositions légales régissant la des opérations de finance islamique, les opérations constitution et le fonctionnement de telles sociétés. réalisées conformément aux dispositions du Titre IV de la présente loi. Section 2. - Opérations interdites A rticle 5. - Opérations autorisées Article 8. - Mise à disposition ou gestion à titre secondaire de moyens de paiement cambiaires Les institutions de microfinance sont autorisées, à titre Les institutions de microfinance ne sont pas autorisées secondaire, à étendre leurs activités à d’autres opérations à mettre à la disposition de leurs coopérateurs ou clients sous réserve du respect des autorisations et autres ou à gérer des moyens de paiement cambiaires, à savoir dispositions législatives et réglementaires spécifiques les chèques, les effets de commerce ou tout moyen de régissant ces opérations. paiement assimilé. Il s’agit : A rticle 9. - Ouverture de compte anonyme (a) de la fourniture de services de paiement ; II est interdit aux institutions de microfinance d’ouvrir dans leurs livres un compte anonyme à leurs coopérateurs (b) de l’émission et de la distribution de la monnaie ou clients. électronique ; L’interdiction prévue à l’alinéa 1 du présent article ne (c) du crédit-bail ; s’applique pas aux opérations effectuées par les institutions (d) de l’affacturage. de microfinance dans le cadre de l’émission et de la Les opérations autorisées à titre secondaire sont réa- distribution de monnaie électronique ou de la fourniture de lisées dans les conditions et limites fixées par la Banque services de paiement dont les montants n’atteignent pas centrale. un seuil fixé par la Banque centrale. A rticle 6. - Opérations connexes autorisées A rticle 10. - Clause d’exclusivité de services Sous réserve, le cas échéant, du respect des autorisa- Il est interdit aux institutions de microfinance de nouer tions et autres dispositions législatives et réglementaires des partenariats comportant une clause d’exclusivité pour spécifiques relatives à l’exercice de certaines activités ou la prestation d’un ou de plusieurs services. professions, les institutions de microfinance sont habilitées, à titre d’opérations connexes à leurs activités, à : 534 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 25 mars 2025
Section 3. - Autres dispositions relatives Section 2. - Conditions requises aux opérations pour l’agrément Article 11. - Territorialité des opérations Article 15. - Forme juridique des institutions de microfinance Les institutions de microfinance sont constituées sous Les opérations effectuées par les institutions de la forme de société anonyme à capital fixe ou de société microfinance sont réalisées exclusivement sur le territoire coopérative à capital variable. du Sénégal. Les sociétés anonymes exerçant l’activité de micro- Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier du finance ne peuvent revêtir la forme d’une société uni- présent article, les confédérations peuvent effectuer des personnelle. opérations avec leurs institutions affiliées installées dans A rticle 16. - Nombre minimal d’autres Etats membres de l’Union. de coopérateurs Chapitre III. - Autres dispositions Un nombre minimal de coopérateurs, fixé par la Banque centrale, est requis pour la constitution de la Article 12. - Application du droit commun société coopérative exerçant l’activité de microfinance. Les dispositions du droit commun sont applicables aux A rticle 17. - Capital social minimum entités assujetties, tant qu’il n’y est pas dérogé par celles de la présente loi. La personne morale requérant, l’agrément doit disposer d’un niveau de capital social qui ne peut être inférieur au A rticle 13. - Principe de proportionnalité montant minimal fixé par la Banque centrale lorsqu’elle Les dispositions de la présente loi et ses textes est constituée sous l’une des formes suivantes : d’application tiennent compte de la taille des institutions (a) société anonyme ; de microfinance, de leur forme juridique, de la nature de (b) union ou ; leurs activités et de leur profil de risque. (c) institution de base non affiliée à une union. TITRE II. - AGRÉMENT, ORGANISATION DE LA PROFESSION ET CONDITIONS Toutefois, l’arrêté portant agrément de l’institution de D’EXERCICE microfinance peut fixer un montant minimal supérieur à celui visé à l’alinéa premier du présent article selon le Chapitre premier. - Octroi de l’agrément type d’activités autorisées et les risques auxquels l’ins- Section première. - Dispositions générales titution est exposée. Article 14. - Exercice de l’activité Le capital social est intégralement libéré en numéraire de microfinance et en franc CFA, à la date de l’agrément, à concurrence du montant minimal exigé dans la décision d’agrément. Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé par le Ministre chargé des Finances et inscrit sur la liste des A rticle 18. - Nature des actions et limitation institutions de microfinance visée à l’article 24 de la du seuil de détention présente loi : Les actions émises par les institutions de microfrnance ayant la forme de société anonyme doivent être nomi- (a) exercer l’activité de microfinance définie à l’arti- natives. cle premier, point 1 de la présente loi ; Un actionnaire ne peut détenir directement ou indirec- (b) se prévaloir de la qualité d’institution de micro- tement une part du capital d’une institution de finance, ni créer l’apparence de cette qualité, notamment micronnance excédant un seuil fixé par la Banque cen- par l’emploi de termes tels que institution de microfinance, trale. microfinance ou système financier décentralisé, dans sa dénomination sociale, son nom commercial, sa publicité A rticle 19. - Siège social ou, d’une manière quelconque, dans son activité. La personne morale requérant l’agrément doit avoir son Le Ministre chargé des Finances veille au respect des siège social sur le territoire du Sénégal. dispositions de l’alinéa premier du présent article et ef- Section 3. - Procédure d’agrément fectue le suivi, en cas d’exercice illégal de la profession, Article 20. - Demande d’agrément de l’application des dispositions de l’article 153 de la pré- sente loi, en relation avec les autorités judiciaires com- La demande d’agrément en qualité d’institution de pétentes. microfinance est adressée au Ministre chargé des Finan- ces et déposée auprès de la structure responsable du suivi du secteur de la microfinance au sein dudit Ministère. 25 mars 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 535 Dans le cas d’une confédération, la demande d’agré- Article 22. - Délivrance ou refus ment est adressée au Ministre chargé des Finances de de l’agrément l’Etat d’implantation du siège de la structure faîtière. L’agrément d’une institution de microfinance est Les promoteurs qui sollicitent l’agrément en qualité accordé par arrêté du Ministre chargé des Finances, d’institution de microfinance doivent préciser les opéra- après avis conforme de la Banque centrale. tions qu’ils souhaitent réaliser. L’arrêté précise les opérations que l’institution de La composition du dossier de demande d’agrément microfinance est autorisée à effectuer. ainsi que les modalités du dépôt sont précisées par la Le refus de l’agrément motivé est notifié au requérant Banque centrale. par le Ministre chargé des Finances. L’agrément est Lorsque le dossier de demande d’agrément est com- réputé avoir été refusé, s’il n’est pas prononcé dans un plet, le Ministère chargé des Finances transmet une copie délai de quatre (04) mois à compter de la réception, par dudit dossier à la Banque centrale. le Ministère chargé des Finances, de la demande accom- pagnée du dossier complet, sauf avis contraire notifié au A rticle 21. - Instruction de la demande demandeur. d’agrément A rticle 23. - Notification et publication Le Ministère chargé des Finances instruit le dossier de de la décision d’agrément demande d’agrément requiert obligatoirement l’avis conforme de la Banque centrale sur les conclusions de Le Ministre chargé des Finances notifie sa décision au son étude et de la suite à y réserver. requérant dans un délai d’un (01) mois, à compter de la communication de l’avis conforme de la Banque centrale. Le Ministère chargé des Finances et la Banque cen- trale s’assurent, dans le cadre de l’instruction de la de- L’arrêté d’agrément est publié au Journal officiel et mande d’agrément, notamment : dans un journal d’annonces légales. (a) de la qualité et de l’identité des promoteurs et de A rticle 24. - Tenue de la liste des institutions leurs garants, ainsi que, le cas échéant, de leurs de microfinance bénéficiaires effectifs, en particulier, leur honorabilité, leur L’agrément est constaté par l’inscription du requérant réputation et leur capacité financière ; sur la liste des institutions microfinance du Sénégal. (b) de l’inexistence de faits ou de soupçons liés à une La liste visée à l’alinéa premier du présent article est opération ou une tentative de blanchiment de capitaux, établie et tenue à jour par le Ministère chargé des de financement du terrorisme ou de la prolifération des Finances qui affecte un numéro d’inscription à chaque armes de destruction massive impliquant directement ou institution de microfinance. Cette liste ainsi que les indirectement le requérant, les actionnaires et les béné- modifications dont elle fait l’objet, y compris les radia- ficiaires effectifs de l’actionnariat ainsi que les membres tions, est publiée au Journal officiel et dans un journal des organes de gouvernance ; d’annonces légales ou dans un journal à grand tirage, à (c) de l’existence d’un système approprié de gouver- la diligence du Ministère chargé des Finances. Elle est nance, de gestion des risques, de contrôle interne et de également publiée sur le site internet de la BCEAO. gestion de la conformité ; A rticle 25. - Démarrage des activités (d) du respect, par les administrateurs et dirigeants L’institution de microfinance est tenue de démarrer ses pressentis, des conditions et obligations prévues aux activités, dans un délai d’un (01) an à compter de l’ar- articles 42, 44, 45, 46 et 47 de la présente loi ; rêté d’agrément. A défaut, l’agrément est retiré dans les Le Ministère chargé des Finances ou la Banque cen- conditions prévues à l’article 129 de la présente loi. trale peut requérir, du promoteur, tout autre document ou A rticle 26. - Mentions obligatoires information complémentaire qu’il ou elle juge nécessaire, effectuer des visites sur site, en vue de s’assurer de En sus des mentions obligatoires requises par les l’authenticité des informations communiquées ou convo- prescriptions du droit commun qui leur sont applicables, quer et entendre le requérant. les institutions de microfinance doivent faire figurer leur numéro d’inscription visé à l’article 24 de la présente loi, Toute demande de renseignements complémentaires sur tous leurs documents officiels. émanant du Ministère chargé des Finances ou de la Ban- que centrale suspend les délais d’instruction. Les institutions de microfinance sont tenues de faire figurer, sur leurs enseignes, panneaux publicitaires ou La Banque centrale fixe les modalités d’instruction des autres supports de communication, les mentions obliga- demandes d’agrément. toires prévues à l’alinéa premier du présent article. 536 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 25 mars 2025 Le non-respect des dispositions visées au premier et Elles doivent se conformer aux dispositions statutaires deuxième alinéa expose les institutions de microfinance de cette Association. aux sanctions prévues aux articles 148 et 149 de la présente loi. Les institutions affiliées sont représentées au sein de l’Association Professionnelle par leur structure faîtière. Chapitre II. - Organisation de la profession Le non-respect de la disposition visée à l’alinéa premier Article 27. - Organisation, missions et objectifs du présent article expose les institutions de microfinance de l’Association Professionnelle aux sanctions prévues aux articles 148 et 149 de la présente Il est institué une Association Professionnelle des loi. Institutions de territoire national. Chapitre III. - Condition d’exercice L’Association Professionnelle des Institutions de Microfinance assure la promotion et la défense des Section première. - Capital social et réserves intérêts collectifs de ses membres. Article 30. - Représentation du capital social A ce titre, elle est notamment tenue ; minimum (a) de favoriser la coopération entre ses membres ; Les fonds propres de base d’une institution de microfinance doivent, à tout moment, être au moins égaux (b) de veiller à la formation de ses membres ; au capital social minimum visé à l’alinéa premier de (c) d’organiser et d’assurer la gestion de services l’article 17 de la présente loi, sans pouvoir être inférieurs d’intérêt commun en faveur de ses membres. au minimum de fonds propres de base qui pourrait être L’ A ssociation Prof essionnelle des Insti tutions de rendu obligatoire en vertu de la réglementation prudentielle. Microfinance prend en compte les intérêts de l’ ensemble Lorsqu’une institution de base se désaffilie, elle doit, de ses membres, sans considération de leur taille ou de leur dans le délai fixé par la Banque centrale, se conformer forme juridique. au montant de capital social minimum ou intégrer un Article 28. - Obligations de l’Association nouveau réseau. Professionnelle A rticle 31. - Constitution de la réserve L’Association Professionnelle des Institutions de générale Microfinance est notamment tenue vis-à-vis du Ministère Les institutions de microfinance constituent une réserve chargé des Finances, de la Commission Bancaire et de générale, incluant toute réserve légale éventuellement la Banque centrale de : exigée par les lois et règlements en vigueur, alimentée par (a) transmettre ses statuts dûment approuvés par le un prélèvement annuel sur les excédents nets d’exploi- Ministre chargé des Finances, après avis de la Banque tation ou les bénéfices, après imputation d’un éventuel centrale ; report à nouveau déficitaire. La Banque centrale fixe les (b) prévenir, sans délai, lorsqu’elle identifie une struc- modalités de dotation de la réserve générale. ture exerçant l’activité de microfinance sans agrément ; La réserve générale peut servit à l’apurement des (c) soumettre un rapport de ses activités, dont la pertes, à condition d’utiliser au préalable toutes les autres périodicité et le contenu sont précisés par la Banque réserves disponibles. centrale.
Section 2. - Autorisations préalables L’Association Professionnelle des Institutions de et notifications a posteriori Microfinance du Sénégal adhère à la Fédération des Article 32. - Opérations soumises à autorisation Associations Professionnelles des Institutions de préalable du Ministre chargé des Finances Microfinance visée à l’article premier, point 26 de la présente loi. Sont subordonnées à l’autorisation préalable du Minis- Les statuts de cette Fédération sont approuvés par la tre chargé des Finances, les opérations suivantes effec- Banque centrale. tuées par toute institution de microfinance ayant son siège social au Sénégal : A rticle 29. - Obligation d’adhésion à l’Association Professionnelle (a) toute modification de la forme juridique, de la dé- nomination ou raison sociale, ou du nom commercial ; Les institutions de microfinance sont tenues, dans le mois qui suit la délivrance de leur agrément, d’adhérer (b) tout transfert du siège social d’une confédération en à l’Association Professionnelle des Institutions de dehors de l’Etat où l’agrément a été délivré ; Microfinance dans les conditions prévues par les statuts (c) toute fusion, scission, affiliation ou désaffiliation ; de ladite Association. 25 mars 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 537 (d) toute dissolution anticipée ; (b) toute prise de participation dans une société représentant moins de 10% des droits de vote ou du (e) toute prise ou cession de participation qui aurait pour capital social de l’entité émettrice ; effet de porter la participation dans l’institution de microfinance, d’une même personne, directement ou par (c) le déménagement du Siège social ou des personne interposée, d’abord au-delà de la minorité de organes de gouvernance sur le territoire du Sénégal. blocage, puis au-delà de la majorité des droits de vote ou Les institutions de microfinance doivent informer leur d’abaisser cette participation au-dessous de ces seuils ; autorité de supervision et la Banque centrale dès leur (f) l’ouverture d’une branche islamique. survenance, de tout événement susceptible d’avoir une incidence négative sur l’appréciation de la qualité d’un Au sens de la présente loi, la majorité des droits de actionnaire important ou détenant un pouvoir de contrôle. vote et la minorité de blocage prévues à l’alinéa premier au point (e) du présent article sont fixées respectivement Les institutions de microfinance doivent informer leur à la moitié des voix plus une et au tiers des droits de vote autorité de supervision et la Banque Centrale du renou- plus une. vellement de mandat d’un membre de leurs organes de gouvernance, au plus tard trente (30) jours calendaires Les opérations suivantes sont également soumises à après la décision y relative. l’autorisation du Ministre chargé des Finances lorsqu’elles sont effectuées par une institution de microfinance relevant TITRE III. - GOUVERNANCE ET CONTRÔLE de sa supervision : INTERNE (a) la cession partielle d’actifs représentant au moins Chapitre premier. - Gouvernance 25% du total du bilan de l’institution de microfinance ; Section première. - Dispositions générales (b) la prise de participation par l’institution de Article 35. - Principes fondamentaux microfinance dans une société représentant plus de 10% du dispositif de gouvernance des institutions du capital social de ladite société. de microfinance Les autorisations préalables sont accordées comme en Toute institution de microfinance met en place un dis- matière d’agrément. positif de gouvernance adéquat tenant compte du principe A rticle 33. - Opérations soumises à l’autorisation de proportionnalité prévu à l'article 13 de la présente loi. préalable de la Commission Bancaire L’institution de microfinance doit notamment : Les institutions de microfinance contrôlées par la (a) mettre en place une structure de gestion adéquate, Commission Bancaire soumettent à l’autorisation préa- basée sur un partage de responsabilités clairement défini lable de cette dernière, leurs opérations suivantes : et cohérent ainsi que sur un cadre formel de contrôle et (a) toute prise de participation dans une société de reddition de comptes ; représentant plus de 10% du capital social de ladite (b) formaliser les stratégies, politiques et procédures société ; et organiser les moyens nécessaires à l’atteinte d’une (b) toute opération de cession de plus de 25% des actifs saine gouvernance ; d’une filiale implantée dans l’Union et qui n’est pas (c) promouvoir une culture d’entreprise basée sur un soumise au contrôle de la Commission Bancaire. comportement éthique à travers des mécanismes permet- La Commission Bancaire en informe le Ministre chargé tant de s’assurer de la probité, de l’intégrité et de l’en- des Finances et la Banque centrale. gagement des intervenants, qui doivent être en nombre suffisant, compétents et avoir une bonne connaissance des Les modalités d’octroi des autorisations préalables activités de l’institution de microfinance, de ses risques prévues à l’alinéa premier du présent article sont fixées ainsi que de ses obligations légales et réglementaires ; par la Commission Bancaire. (d) instaurer des règles déontologiques, des program- A rticle 34. - Opérations et évènements soumis mes de formation continue au profit des membres des or- à l’information a posteriori ganes de gouvernance et du personnel en vue de leur per- Les institutions de microfinance notifient à leur autorité mettre un accès aux connaissances nécessaires pour de supervision et à la Banque centrale les opérations exercer pleinement leurs responsabilités ; suivantes, dans un délai de trente jours (30) calendaires : (e) se doter d’une politique d’évaluation de la probité (a) les ouvertures, fermetures, transformations, trans- et de la compétence des membres des organes de ferts, cessions ou mises en gérance de guichets ou gouvernance basée sur des critères objectifs et s’assu- d’agences au Sénégal ; rer en permanence du respect de ladite politique ; 538 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 00 avril 2016 (f) déployer un dispositif de gestion de risques qui per- Pour les institutions de microfinance soumises à met d’identifier, de mesurer, d’évaluer, de suivre l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, les l’ensemble des risques significatifs encourus et d’éviter indemnités allouées aux administrateurs donnent lieu à un les éventuels conflits d’intérêts ; rapport spécial du commissaire aux comptes à l’assem- blée générale. (g) établir et mettre en œuvre des mécanismes de contrôle interne qui répondent à ses objectifs et en Section 2. - Dispositions spécifiques favoriser la réalisation ; aux sociétés coopératives (h) mettre en place un système d’information sécurisé Article 39. - Rôle de la structure faîtière garantissant la transmission, en temps opportun, aux La structure faîtière s’assure du bon fonctionnement organes de gouvernance et à son autorité de supervision, des sociétés coopératives qui lui sont affiliées. A ce titre, de toute information pertinente et utile à leur prise de elle effectue le contrôle sur pièces et sur place des décision. Ce système s’appuie sur une infrastructure opérations de ses institutions affiliées, conformément aux informatique qui permet d’assurer la disponibilité, la règles édictées en la matière par la Banque centrale. confidentialité, la qualité, la fiabilité et l’intégrité des données ; A rticle 40. - Conseil de Surveillance (i) disposer d’une politique de rémunération des mem- Les institutions de microfinance constituées sous la bres des organes de gouvernance et du personnel qui forme de société coopérative, mettent en place à leur préserve les intérêts à long terme des actionnaires ou des initiative, ou à la demande de leur autorité de supervision coopérateurs ; en cas de nécessité, en sus des organes prévus à l’ar- ticle 36 de la présente loi, un Conseil de Surveillance. (j) intégrer des mécanismes visant à maintenir et/ou rétablir son fonctionnement en cas de crise ou de discon- Il est chargé de la surveillance de la régularité des tinuité. opérations de l’institution, du fonctionnement des autres organes et du contrôle de la gestion. La Banque centrale ou la Commission Bancaire pré- cise les modalités relatives à ces principes fondamentaux. Les membres du Conseil de Surveillance sont soumis au respect des dispositions des articles 42, 44, 45, 46, 47, A rticle 36. - Organes de gouvernance 50, 51 et 67 de la présente loi. Quelle que soit leur forme juridique, les institutions de A rticle 41. - Fonds de sécurité microfinance mettent en place un organe délibérant et un organe exécutif. Le fonds de sécurité est institué au premier niveau de regroupement au sein du réseau. Il est alimenté obliga- Le Ministre chargé des Finances, la Commission Ban- toirement par les contributions des institutions affiliées, à caire et la Banque centrale peuvent exiger de certaines l’effet de mettre en œuvre le principe de solidarité au sein institutions de microfinance de disposer d’un ou de du réseau. plusieurs administrateurs indépendants et mettre en place des comités spécialisés, des fonctions de contrôle ou des Les modalités de dotation et de fonctionnement de ce structures spécifiques. fonds sont précisées par la Banque centrale. La Commission Bancaire et la Banque centrale déter- Section 3. - Conditions d’exercice des fonctions minent la composition et les modalités de fonctionnement d’administrateur, de dirigeant et de membre des organes de gouvernance. du Conseil de Surveillance A rticle 37. - Délégation de pouvoirs Article 42. - Condition de nationalité de l’organe délibérant Nul ne peut diriger ou administrer une institution de L’organe délibérant peut déléguer certains de ses microfinance ou une de ses agences, s’il n’a pas la pouvoirs et compétences à ses comités spécialisés. La nationalité sénégalaise ou celle d’un autre Etat membre délégation de pouvoirs n’exonère pas l’organe délibérant de l’UMOA, à moins qu’il ne jouisse, en vertu d’une de ses obligations. convention d’établissement, d’une assimilation aux ressortissants du Sénégal. A rticle 38. - Indemnités de fonction des membres des organes de gouvernance Le Ministre chargé des Finances peut accorder, après avis conforme de la Banque centrale ou celui de la L’assemblée générale alloue une indemnité de fonc- Commission Bancaire pour les institutions de microfinance tion annuelle aux administrateurs et, le cas échéant, aux soumises à son contrôle, des dérogations individuelles aux membre du Conseil de Surveillance. dispositions de l’alinéa précédent pour l’une des fonctions relevant des organes de gouvernance. 25 mars 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 539 Article 43. - Principe de reconnaissance L’autorité de supervision peut limiter le nombre de générale mandats des administrateurs des institutions soumises à Tout dirigeant ayant obtenu la dérogation à la condi- son contrôle constituées sous forme de société anonyme. tion de nationalité, pour exercer dans une institution de Le Président du Conseil de Surveillance ne peut exer- microfinance d’un autre Etat membre de l’UMOA, n’est cer simultanément des fonctions similaires auprès d’une pas tenu de solliciter une nouvelle dérogation pour l’exer- autre institution de microfinance sur le territoire national. cice des fonctions de dirigeant ou d’administrateur dans A rticle 46. - Incompatibilités et conflits une institution de microfinance implantée sur le territoire d’intérêts du Sénégal. La qualité de membre de l’organe délibérant, de l’or- Tout administrateur ayant obtenu la dérogation à la gane exécutif ou du Conseil de Surveillance d’une institu- condition de nationalité, pour exercer dans une institution tion de microfinance est incompatible avec toute fonction de microfinance d’un autre Etat membre de l’UMOA, ministérielle ou assimilée et avec tout mandat électif. n’est pas tenu de solliciter une nouvelle dérogation pour l’exercice des fonctions d’administrateur dans une Les membres de l’organe délibérant, de l’organe institution de microfinance implantée sur le territoire du exécutif et du Conseil de Surveillance ne doivent pas être Sénégal. Une nouvelle dérogation est toutefois requise en situation de conflit d’intérêts apparent ou potentiel avec pour cet administrateur, pour l’exercice des fonctions de l’institution de microfinance. dirigeant d’une institution de microfinance dans l’UMOA. A rticle 47. - Interdictions A rticle 44. - Formation académique Nul ne peut, ni directement, ni par personne interpo- et expérience professionnelle sée, administrer ou diriger une institution de microfinance Les dirigeants, administrateurs et membres du Conseil ou une de ses agences, proposer au public la création de Surveillance des institutions de microfinance doivent d’une telle structure, prendre des participations ou des justifier d’une formation et/ou d’une expérience profes- parts sociales dans une institution de microfinance, ni sionnelle dont les niveaux et les domaines sont fixés par disposer du pouvoir d’engager l’institution s’il a fait l’ob- la Banque centrale ou la Commission Bancaire. jet d’une condamnation définitive par suite d’infractions A rticle 45. - Interdiction de cumul prévues par la présente loi ou pour crimes et délits de de fonctions et mandat droit commun portant sur les biens ou sur les personnes. Les fonctions de président du Conseil d’administration Toute condamnation définitive pour tentative ou com- et de directeur général doivent être exercées par deux plicité dans la commission des infractions visées à l’ali- personnes physiques distinctes. néa premier du présent article emporte les mêmes inter- dictions. Nul ne peut exercer la fonction de directeur général ou toute fonction équivalente au sein de plus d’une Les mêmes interdictions s’appliquent aux faillis person- institution de microfinance. nels non réhabilités, aux officiers ministériels destitués et aux dirigeants ou administrateurs suspendus ou démis en Les membres du Conseil de Surveillance, ceux de application de l’article 148 de la présente loi, par une l’organe exécutif et les autres membres du personnel de autorité de supervision du secteur financier de l’UMOA l’institution de microfinance ne peuvent mener aucune ou par une autorité étrangère. activité rémunérée ou non, de nature à concurrencer celle de leur institution. A rticle 48. - Portée juridique des sanctions prononcées hors de l’UMOA Un administrateur ne peut exercer la même fonction auprès d’une autre institution de microfinance sur le Les interdictions mentionnées à l’article 47 de la pré- territoire national. Cette interdiction ne s’applique pas au sente loi s’appliquent de plein droit lorsque la condam- mandat exercé au sein d’un réseau ou d’institutions nation, la faillite personnelle, la destitution, la suspension appartenant à un même groupe. ou la démission a été prononcée hors de l’UMOA. Dans le cas des institutions de microfinance ayant la Dans ce cas, toute personne intéressée peut saisir la forme de société coopérative, la durée du mandat des juridiction compétente d’une demande tendant à faire administrateurs est fixée librement par les statuts sans constater que les conditions d’application des interdictions pouvoir excéder six (06) années consécutives. En cas de ci-dessus sont ou non réunies. Le tribunal statue après désignation par l’assemblée générale constitutive, le man- vérification de la régularité et de la légalité de la déci- dat des premiers administrateurs est de deux (02) ans sion étrangère, l’intéressé dûment appelé en chambre du renouvelables sans pouvoir excéder au total six (06) ans. conseil. La décision ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation. 540 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 25 mars 2025 Lorsque la décision, dont résulte l’une des interdictions Article 51. - Délit d’initié visées à l’article 47 de la présente loi, est ultérieurement Il est interdit aux personnes visées à l’article 50 de la rapportée ou infirmée, l’interdiction cesse de plein droit, présente loi d’utiliser les informations confidentielles dont à moins que la nouvelle décision ne soit susceptible de elles ont connaissance dans le cadre de leur activité, pour voies de recours. réaliser directement ou indirectement des opérations pour A rticle 49. - Liste des administrateurs, leur propre compte ou en faire bénéficier d’autres per- des dirigeants et des membres sonnes. du Conseil de Surveillance Chapite II. - Contrôle interne Toute institution de microfinance dépose et tient à jour Article 52. - Principes fondamentaux auprès de son autorité de supervision, la liste de ses du dispositif de contrôle interne administrateurs, de ses dirigeants ainsi que celle des mem- bres de son Conseil de Surveillance. Toute institution de microfinance est tenue de mettre en place un dispositif de contrôle interne qui vise notam- L’institution de microfinance notifie à son autorité de ment à assurer : supervision tout projet de modification de la liste visée à l’alinéa premier du présent article, au moins trente (30) (a) sa conformité aux dispositions légales et réglemen- jours avant la prise de fonction des nouveaux dirigeants, taires qui lui sont applicables ; administrateurs ou membres de son Conseil de Sur- (b) une application appropriée des instructions et des veillance. orientations fixées par les organes de gouvernance ; A rticle 50. - Secret professionnel (c) le bon fonctionnement des processus internes de l’institution ; Toutes les personnes qui concourent à l’administration, à la direction, à la gérance ou au contrôle des institutions (d) la fiabilité et l’intégrité des informations financiè- de microfinance, ou qui sont employées par celles-ci, ou res et opérationnelles ; toute personne appelée, à un titre quelconque, à connaî- (e) la sauvegarde du patrimoine de l’institution. tre ou à exploiter des informations se rapportant à ces institutions, sont tenues au secret professionnel. La Banque centrale ou la Commission Bancaire définit les modalités afférentes au dispositif de contrôle Le secret professionnel couvre toutes les opérations interne. et activités confiées aux institutions de microfinance ainsi A rticle 53. - Organes de contrôle au sein que toutes informations dont les personnes visées à l’ali- des institutions de microfinance néa premier ont pu avoir connaissance dans l’exercice de leur profession. Proportionnellement à leur taille, leur forme juridique, leur structure et leur profil de risque, les institutions de L’obligation de secret professionnel subsiste même microfinance doivent disposer en leur sein d’une fonc- après la cessation de fonction ou l’interruption des pres- tion en charge du contrôle interne. tations de services auprès de l’institution de microfinance. TITRE IV. - FINANCE ISLAMIQUE Outre les cas prévus par une législation spécifique, le secret professionnel ne peut être opposé ni au Ministère Chapitre premier. - Modalités d’exercice chargé des Finances, ni à la Commission Bancaire, ni à de l’activité de finance islamique la Banque centrale, ni à l’autorité judiciaire agissant dans Article 54. - Entités autorisées le cadre d’une procédure pénale. Les institutions de microfinance peuvent exercer Le secret professionnel ne peut également être opposé : l’activité de finance islamique, soit à titre exclusif, soit à (a) au Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution travers une branche dédiée. dans l’UMOA agissant en vertu des articles 99 à 102 de Les activités de finance islamique sont exercées dans la présente loi ; le respect des limites et conditions fixées par l’agrément (b) aux CENTIF, dans le cadre de leurs attributions ainsi que des avis et certificats de conformité émis par en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le les instances de conformité visées aux articles 58 et 59 financement du terrorisme et de la prolifération des ar- de la présence loi. mes de destruction massive. A rticle 55. - Terminologie réservée Les institutions de microfinance peuvent communiquer Les institutions de microfinance islamique peuvent les informations couvertes par le secret professionnel utiliser le terme « islamique » dans leur dénomination lorsque les personnes sur lesquelles portent ces informa- sociale, leur nom commercial, leur publicité ou, d’une tions les y ont expressément autorisées. manière quelconque, dans leurs activités. 25 mars 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 541 Les institutions de microfinance ayant ouvert une bran- Le Conseil de Conformité Interne s’assure de la che islamique ne peuvent pas utiliser le terme islamique conformité des opérations aux dispositions du présent dans leur dénomination sociale ou leur nom commercial. Titre. Toutetois, elles sont autorisées à employer le terme is- Il est chargé notamment : lamique dans la documentation contractuelle et commer- ciale ainsi que sur tout support commercial de leur bran- (a) de veiller, en permanence, à la conformité de toutes che islamique. les opérations aux avis de conformité émis par le Con- seil de Conformité Central ; A rticle 56. - Opérations de finance islamique (b) d’identifier et de prévenir les risques de non-con- Les opérations de finance islamique sont celles exer- formité des opérations ; cées par les institutions de microfinance dans le respect : (c) d’émettre des recommandations, à l’effet de pren- (l) des principes et règles de la finance islamique, dre les mesures requises en cas de non-respect des notamment l’interdiction de perception et/ou de versement dispositions du présent Titre ; d’intérêt, la prohibition de l’incertitude et de la spécula- tion ainsi que l’obligation d’adosser le financement à des (d) d’assurer le suivi et l’application, par l’institution actifs tangibles ; de microfinance, de ses recommandations et d’en con- (2) des limites et conditions fixées par l’agrément ; trôler le respect ; (3) des avis et certificats de conformité émis par les (e) d’examiner et d’approuver, annuellement, les rap- instances de conformité visées aux articles 58 et 59 de ports d’audit et de conformité aux principes de la la présente loi. finance islamique ; A rticle 57. - Dispositions applicables (f) d’émettre une opinion indépendante en délivrant un aux institutions de microfinance exerçant Certificat de Conformité pour les opérations et la finance islamique services envisagés. Les conditions et modalités d’exercice de l’activité de Les institutions de microfinance exerçant la finance finance islamique sont précisées par la Banque centrale. islamique peuvent mettre en place un Conseil de confor- mité mutualisé dans les conditions et modalités fixées par Chapitre II. - Instances de conformité la Banque centrale. Article 58. - Conseil de Conformité Central Les membres du Conseil de Conformité Interne sont Le Conseil de Conformité central, institué au sein de soumis au respect des dispositions des articles 42 à 44, la BCEAO, est chargé notamment : 46, 47, 50 et 51 de la présente loi. (1) d’émettre des avis de conformité des opérations TITRE V. - DISPOSITIONS COMPTABLES de finance islamique ; ET PRUDENTIELLES (2) de statuer sur toute interprétation divergente d’une Chapitre premier. - Dispositions comptables opération de finance islamique par les Conseils de Con- formité Internes prévus à l’articie 59 de la présente loi ; Article 60. - Obligation de tenue des comptes (3) de donner un avis à la Banque centrale sur les Les institutions de microfinance tiennent une compta- projets de textes réglementaires à édicter dans le do- bilité de leurs opérations, selon les modalités définies par maine de la finance islamique et sur toutes les questions la Banque centrale. que les institutions de microfinance exerçant la finance A rticle 61. - Production des états financiers islamique lui soumettent. Les institutions de microfinance sont tenues de produire Les membres du Conseil de Conformité Central sont leurs états financiers individuels et, le cas échéant, sous soumis au respect des dispositions des articles 42 à 44, une forme combinée ou consolidée. 46, 47, 50 et 51 de la présente loi. Les institutions de microfinance soumettent leurs états La Banque centrale détermine la composition et les financiers à la vérification d’un commissaire aux comp- modalités de fonctionnement du Conseil de Conformité tes conformément à l’article 83 de la présente loi. Central. Elle peut lui assigner toute autre mission. Les règles et procédures de production des états A rticle 59. - Conseil de Conformité Interne financiers sont édictées par la Banque centrale et la Com- Chaque institution de microfinance exerçant la finance mission Bancaire. islamique se dote d’un Conseil de Conformité Interne A rticle 62. - Production du rapport annuel composé de jurisconsultes et d’experts en finance isla- mique indépendants, dans les conditions et modalités Les institutions de microfinance produisent un rapport fixées par la Banque centrale. annuel au terme de chaque exercice social. 542 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 25 mars 2025 Les modalités d’élaboration et de transmission du L’autorité de supervision peut requérir des institutions rapport annuel précisées par la Banque centrale. de microfinance relevant de sa compétence de disposer A rticle 63. - Publication de l'information d’un niveau de liquidité supérieur aux exigences régle- mentaires, notamment dans les cas suivants : Les institutions de microfinance publient dans un délai de six (06) mois après la clôture de l’exercice social, à (a) l’existence d’un risque qui pourrait compromettre leurs frais, leurs états financiers par tous les moyens, leur capacité à honorer leurs engagements en termes de notamment dans au moins un journal à large diffusion, liquidité en temps opportun ; dans les conditions définies par la Banque centrale. (b) le dispositif de gestion du risque de liquidité est L’autorité de supervision ou la Banque centrale peut défaillant ; ordonner à toute institution de microfinance de procéder (c) le niveau du fonds de sécurité ne permet pas de à des publications rectificatives dans le cas où des inexac- couvrir les besoins de liquidité des structures affiliées en titudes ou des omissions sont relevées dans les documents cas d’urgence ; publiés. (d) les conclusions du contrôle sur pièces ou sur place Chapitre II. - Dispositions prudentielles visé à l'article 71 de la présente loi révèlent une sous- Article 64. - Proportionnalité des exigences estimation du risque réel de liquidité encouru par l’ins- prudentielles titution de microfinance. Les institutions de microfinance sont soumises aux A rticle 67. - Exigences applicables règles prudentielles édictées par la Banque centrale. Ces aux parties liées régies tiennent notamment compte de la taille, de la forme juridique, du profil de risque et de l’importance systémi- Tout prêt ou engagement par signature consenti par que des institutions de microfinance. une institution de microfinance à ses dirigeants ou admi- nistrateurs, aux membres du Conseil de Surveillance, à A rticle 65. - Exigences de fonds propres ses principaux actionnaires, à son personnel, à ses com- Les institutions de microfinance sont tenues de respec- missaires aux comptes ou à toutes autres parties liées, ter les exigences de fonds propres fixées par la régle- doit être approuvé par l’organe délibérant de l’institution, mentation prudentielle. à la majorité qualifiée prévue par les statuts. L’autorité de supervision peut requérir des institutions L’annulation ou la révision des termes d’un prêt ou d’un de microfinance relevant de sa compétence de disposer engagement par signature accordé aux personnes visées d’un niveau de fonds propres supérieur aux exigences à l’alinéa premier du présent article se fait dans les réglementaires visées à l’alinéa premier du présent formes prévues à l’alinéa premier dudit article. article, notamment dans les cas suivants : Les opérations visées aux alinéas premier et 2 doivent (a) l’institution de microfinance est exposée à des être mentionnées dans le rapport annuel du commissaire risques qui sont partiellement ou non couverts par les aux comptes à l’assemblée générale. fonds propres réglementaires ; Les principaux actionnaires sont ceux qui détiennent (b) le dispositif de gouvernance, de contrôle interne et/ chacun, directement ou indirectement, au moins 10% des ou de gestion des risques de l’institution de microfinance droits de vote au sein d'une institution de microfinance. est défaillant ; L’encours des prêts ou engagement par signature (c) les conclusions du contrôle sur pièces ou sur place accordés par une institution de microfinance aux person- visé à l’artide 71 de la présente loi révèlent une sous- nes visées à l’alinéa premier du présent article ne peut estimation des risques réels encourus par l’institution de excéder un pourcentage de ses fonds propres effectifs, microfinance. fixé par la réglementation prudentielle. Les composantes des fonds propres réglementaires et La Banque centrale ou la Commission Bancaire fixe leurs critères d’éligibilité sont définis par la Banque centrale. les autres dispositions encadrant les relations avec les A rticle 66. - Exigences de liquidité parties liées. Les institutions de microfinance sont tenues de respec- A rticle 68. - Reporting prudentiel ter les normes de liquidité minimales fixées par la réglementation prudentielle. Les institutions de microfinance sont soumises à une obligation de déclaration prudentielle destinée à leurs Elles doivent maintenir des coussins de liquidité appro- autorités de supervision respectives, à la Banque centrale, priés et disposer d’un plan de financement d’urgence, et au public, selon les conditions et modalités définies dans exposant clairement leurs stratégies pour résoudre les la réglementation prudentielle. pénuries de liquidité en cas de crise. 25 mars 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 543 Article 69. - Conformité aux normes prudentielles Article 72. - Contrôle par la Banque centrale Les institutions de microfinance doivent respecter, sur La Banque centrale peut, en cas de besoin, initier des base individuelle et/ou consolidée, les normes contrôles sur place auprès des institutions de microfinance, prudentielles. aux fins des vérifications nécessaires à la mise en œuvre Sans préjudice des mesures prévues dans la réglemen- de ses missions fondamentales. Elle en informe préala- tation, toute institution de microfinance en infraction aux blement le Ministre chargé des Finances et, le cas normes prudentielles soumet à son autorité de supervi- échéant, la Commission Bancaire pour les institutions de sion, dans le délai fixé par celle-ci, un plan de retour à microfinance soumises à son contrôle. la conformité prévu à l’article 105 de la présente loi. A rticle 73. - Concours des autorités administratives TITRE V I. - SUPERVISION ET CONTRÔLE et judiciaires nationales DES INTITUTIONS DE MICROFINANCE Les autorités administratives et judiciaires nationales Chapitre premier. - Supervision des institutions prêtent leur concours aux contrôles effectués et à l’exé- de microfinance cution des décisions du Ministre chargé des Finances, de Section première. - Autorités de supervision la Banque centrale et de la Commission Bancaire. et modalités de supervision
Section 2. - Communication des résultats Article 70. - Autorités de supervision des contrôles et coopération La supervision des institutions de microfinance est Article 74. - Communication des résultats assuré par : des contrôles effectués par (a) la Commission Bancaire, pour les institutions de la Commission Bancaire microfinance atteignant le seuil fixé par la Banque cen- trale ; La Commission Bancaire transmet les résultats des contrôles des institutions de microfinance dont la super- (b) le Ministère chargé des Finances, pour les autres vision relève de sa compétence au Ministre chargé des institutions de microfinance. Finances, à la Banque centrale, à l’organe délibérant de La Commission Bancaire est, en outre, chargée de la l’institution de microfinance concernée ainsi que, le cas supervision des confédérations, sans considération de leur échéant, à la structure faîtière à laquelle elle est affiliée. taille. A rticle 75. - Communication des conclusions A rticle 71. - Modalités de supervision des contrôles effectués par La supervision des institutions de microfinance est le Ministère chargé des Finances effectuée au moyen de contrôles sur pièces et sur place. Le Ministère chargé des Finances transmet les résul- La Commission Bancaire exerce les contrôles prévus tats des contrôles des institutions de microfinance dont à l’alinéa premier du présent article sur les institutions de la supervision relève de sa compétence à la Banque cen- microfinance qu’elle supervise dans les conditions et trale, à l’organe délibérant de l’institution de microfinance modalités prévues par les textes la régissant. concernée ainsi que, le cas échéant, à la structure Le Ministère chargé des Finances met en œuvre la faîtière à laquelle elle est affiliée. supervision des institutions de microfinance relevant de A rticle 76. - Communication des résultats sa compétence dans les conditions définies par la Ban- des contrôles initiés par la Banque centrale que centrale. Le Ministère chargé des Finances peut requérir toute La Banque centrale communique les résultats des information qu’il juge nécessaire auprès des institutions contrôles qu’elle a initiés au Ministre chargé des Finan- de microfinance, sans considération de leur taille. ces et, le cas échéant, à la Commission Bancaire lors- que l’institution de microfinance est soumise à sa super- Dans l’exercice de sa supervision, le Ministère chargé vision. Elle les transmet également à l’organe délibérant des Finances peut recourir à une structure extérieure. Le de l’institution concernée ainsi que, le cas échéant, à la choix de cette structure ne peut porter sur une entité qui structure faîtière à laquelle elle est affiliée. entretient une relation contractuelle avec l’institution de microfinance contrôlée. A rticle 77. - Informations relatives La Commission Bancaire peut effectuer un contrôle aux infractions pénales constatées auprès de toute institution affiliée à une faîtière qui re- Lorsque la Banque centrale ou la Commission Ban- lève de sa supervision. caire constate une infraction pénale dans le cadre de ses La Banque centrale peut instituer, dans les conditions contrôles effectués auprès des institutions de et modalités qu’elle fixe, des sources de financement microfinance, elle en informe le Ministre chargé des additionnelles ou alternatives de la supervision. Finances et l’autorité judiciaire compétente. 544 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 25 mars 2025 de la liste des impayés. Article 78. - Information des autorités chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux, A rticle 82. - Notification de modifications le financement du terrorisme et de la prolifération des statuts des armes de destruction massive Les institutions de microfinance notifient toute modi- Lorsque le Ministère charge des Finances, la Banque fication de leurs statuts au Ministère chargé des Finan- centrale ou la Commission Bancaire constate, à l’issue ces, à la Banque centrale et, le cas échéant, à la Com- de ses contrôles, des faits susceptibles d’être liés au mission Bancaire pour les institutions soumises à sa blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme supervision. Ces informations sont communiquées dans et de la prolifération des armes de destruction massive, un délai de six (06) semaines à compter de la date de ils en informent les autorités compétent concernées. l’assemblée générale extraordinaire ayant statué sur ces Les informations sont transmises conformément aux modifications. conditions et modalités établies avec les autorités com- Chapitre II. - Contrôle par les commissaires pétentes concernées. aux comptes A rticle 79. - Coopération en matière de poursuites Article 83. - Désignation des commissaires et d’exécution des décislons judiciaires aux comptes Lorsque des poursuites, des actions aux fins de saisie Toute institution de microfinance désigne au moins un ou toute autre mesure d’exécution sont engagés contre commissaire aux comptes lorsqu’elle est : une institution de microfinance, les autorités judiciaires en informent le Ministre chargé des Finances, la Commis- (a) une société anonyme ; sion Bancaire et la Banque centrale. (b) une société coopérative soumise au contrôle de la L’Autorité judiciaire sollicite, dans le cadre de l’instruc- Commission Bancaire ; tion du dossier et de l’exécution des décisions rendues, (c) une société coopérative soumise au contrôle du l’avis du Ministre chargé des Finances ou de la Commis- Ministre chargé des Finances qui remplit les conditions sion Bancaire pour les institutions de microfinance pla- fixées par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au Droit cées sous leur supervision respective. des sociétés coopératives. Lorsque l’exécution d’une décision ordonnant une sai- Les structures faîtières sont soumises à l’obligation sie ou de toute décision rendue en dernier ressort contre prévue à l’alinéa premier du présent article. les entités susvisées est susceptible de compromettre l’équilibre financier de l’institution de microfinance, la sta- Le commissaire aux comptes nommé par l’assemblée bilité financière ou les intérêts des déposants, les autorités générale ordinaire dispose d’un mandat de quatre (04) ans, judiciaires s’assurent, en rapport avec le Ministre chargé renouvelable une fois. des Finances, la Commission Bancaire et la Banque cen- Le choix du commissaire aux comptes est soumis à trale, que la mise en œuvre de ladite décision ne porte pas l’approbation de l’autorité de supervision de l’institution atteinte aux intérêts des déposants et des utilisateurs de de microfinance. services des institutions de microfinance. Les modalités d’approbation des commissaires aux
Section 3. - Information des autorités comptes et d’exercice du commissariat aux comptes de supervision auprès des institutions de microfinance sont précisées par Article 80. - États périodiques la Banque centrale ou la Commission Bancaire. Outre les états financiers, les institutions de Le commissaire aux comptes ayant déjà effectué deux microfinance communiquent au Ministère chargé des mandats consécutifs ne peut être désigné auprès de la Finances, à la Banque centrale et à la Commission Ban- même institution de microfinance qu’à l’expiration d’un caire, des données périodiques dont la forme, le contenu, délai équivalent à la durée du mandat prévue à l’alinéa le délai et les modalités de transmission sont précisés par 3 du présent article. Ce délai court à compter de la fin la Banque centrale. du second mandat du commissaire aux comptes. A rticle 81. - Exigence d’information A rticle 84. - Incompatibilités Les institutions de microfinance doivent fournir, à toute réquisition du Ministère chargé des Finances, de la Ban- Sans préjudice des incompatibilités prévues par les que centrale ou de la Commission Bancaire, selon le cas, dispositions légales et réglementaires auxquelles ils sont les renseignements, éclaircissements, justifications et soumis, les commissaires aux comptes doivent présenter documents jugés utiles notamment pour l’examen de leur toutes les garanties d’indépendance vis-à-vis de l’insti- situation, l’appréciation de leurs risques et l’établissement tution de microfinance qu’ils contrôlent. 25 mars 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 545 conditions prévues à l’article 50 de la présente loi. Article 85. - Informations à communiquer Toutefois, les commissaires aux comptes sont exemp- au Ministre chargé des Finances, tés du secret professionnel à l’égard de l’institution de à la Commission Bancaire ou microfinance, dans le cadre de la mise en œuvre du devoir à la Banque centrale de signalement prévu à l’artide 86 de la présente loi. A la requête du Ministre chargé des Finances, de la Le secret professionnel ne peut être opposé à l’auto- Commission Bancaire ou de la Banque centrale, tout com- rité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure missaire aux comptes d’une institution de microfinance pénale. est tenu de lui communiquer, dans les délais et formes A rticle 89. - Démission ou révocation précisés, tous rapports, documents et autres pièces ainsi Le commissaire aux comptes qui envisage de renon- que tous renseignemets ou informations nécessaire à l’ac- cer à son mandat en informe l’autorité de supervision, complissement de sa mission. sans délai, en précisant les motifs. Le commissaire aux comptes est également tenu de répondre, dans les délais prescrits, aux observations écri- Le Président de l’organe délibérant informe l’autorité tes que le Minitre chargé des Finances, la Commission de supervision, sans délai, de toute procédure de révo- Bancaire ou la Banque centrale lui adresse. cation du commissaire aux comptes initiée par les orga- nes sociaux, en précisant les motifs. A rticle 86. - Devoir de signalement TITRE V II. - PROTECTION DES COOPÉRA- Les commissaires aux comptes doivent signaler, au TEURS OU DES CLIENTS Ministre chargé des Finances ou à la Commission Ban- caire, sans délai, tout fait ou décision concernant l’ins- Chapitre premier. - Dispositions générales titution de microfinance qu’ils contrôlent, dont ils ont Article 90. - Dispositif de protection connaissance directement dans le cadre de leur mission des coopérateurs ou des clients ou, indirectement, à l’occasion de l’exercice de missions Les institutions de microfinance ont l’obligation de auprès de personnes liées a l’institution de microfinance, respecter les règles définies au présent Titre visant la de nature à : protection de leurs coopérateurs ou clients. (a) entraîner le non-respect des critères d’agrément et Elles sont soumises aux règles de l’UMOA fixant les à constituer une violation des dispositions légales ou taux et les conditions de leurs opérations avec leurs coo- réglementaires applicables à l’institution de microfinance pérateurs ou clients ainsi que les obligations de transpa- et susceptibles d’avoir une incidence significative sur sa rence dans la tarification de leurs services financiers. situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ; Les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans l’UMOA traitant de la protection des consomma- (b) porter atteinte à la continuité de son exploitation ; teurs s’appliquent aux institutions de microfinance. (c) conduire à l’impossibilité d’émettre une opinion ou A rticle 91. - Relation avec les coopérateurs à l’émission d’une opinion avec réserves ou d’une opi- ou les clients nion défavorable sur les comptes. Les institutions de microfinance ont une obligation de A rticle 87. - Exemption de responsabilité loyauté envers les coopérateurs ou clients ainsi que de Les commissaires aux comptes qui, de bonne foi, ont respect de leurs intérêts. Elles doivent définir et mettre transmis des informations au Ministre chargé des Finan- en œuvre une politique sur la relation avec les coopéra- ces, à la Commission Bancaire ou à la Banque centrale, teurs ou les clients et sur la prévention des conflits d’in- en application des articles 85 et 86 de la présente loi, sont térêts, visant notamment à favoriser une culture d’entre- exempts de toutes sanctions. prise dans ce domaine. Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut Les institutions de microfinance doivent : être intentée, ni aucune sanction professionnelle pronon- cée à leur encontre, même si des décisions rendues sur (a) fournir à leurs coopérateurs ou clients des la base de leur signalement n’ont pas donné lieu a une informations claires, exactes, suffisantes et en temps condamnation ou à une sanction. opportun, notamment sur la tarification ainsi que sur les conditions et les modalités attachées aux produits et A rticle 88. - Confidentialité des informations services offerts, y compris les risques qui y sont asso- échangées et secret professionnel ciés ; Les informations échangées entre les commissaires aux (b) développer des produits et des canaux de comptes et l’autorité de supervision ou la Banque cen- distribution appropriés qui tiennent compte des caracté- trale, sont couvertes par le secret professionnel dans les 546 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 25 mars 2025 ristiques des coopérateurs ou clients ; accessibles, de l’existence des recours visés à l’article 96 de la présente loi et des modalités de saisine y affé- rentes. (c) pratiquer une tarification qui respecte les A rticle 96. - Recours des coopérateurs dispositions légales et réglementaires en vigueur ; ou des clients (d) éviter d’exposer leurs coopérateurs ou clients à une Tout coopérateur ou client s’estimant lésé, du fait d’un situation de risque de surendettement ; manquement de l’institution de microfinance aux dispo- (e) faire preuve d’une vigilance constante à l’égard sitions de la présente loi et des textes pris pour son ap- des opérations ; plication et, d’une manière générale, aux dispositions lé- gislatives et réglementaires régissant l’activité de (f) veiller à ce que leurs employés traitent les coopé- microfinance, peut, préalablement à la saisine de l’auto- rateurs ou clients manière respectueuse et sans aucune rité judiciaire, introduire une réclamation auprès de l’ins- discrimination ; titution. (g) promouvoir l’éducation financière, à travers la Lorsqu’il n’est pas satisfait du traitement de sa requête sensibilisation et la formation des coopérateurs ou clients. par l’institution de microfinance, il peut déposer une ré- Les dispositions du présent article sont précisées par clamation auprès de l’autorité de supervision de l’insti- la Banque centrale. tution de microfinance ou engager une procédure de A rticle 92. - Protection des données médiation auprès de la structure nationale compétente, personnelles notamment l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers du Sénégal. Les institutions de microfinance préservent, pendant et après la relation commerciale, la confidentialité des don- La saisine de l’Observatoire de la Qualité des Servi- nées personnelles de leurs coopérateurs ou clients, con- ces Financiers ou de toute autre autorité extrajudiciaire, formément à l’article 50 de la presente loi ainsi qu’aux exclut toute réclamation ultérieure du requérant auprès dispositions législatives et réglementaires en la matière. de l’autorité de supervision. A rticle 93. - Comptes dormants A rticle 97. - Adhésion au dispositif de médiation et information de la clientèle Les institutions de microfinance se conforment aux dispositions législatives et réglementaires relatives au Les institutions de microfinance adhèrent à l’Obser- traitement des comptes dormants domiciliés dans leurs vatoire de la Qualité des Services Financiers du Sénégal livres. ou à tout dispositif national en tenant lieu, visant le rè- glement à l’amiable des litiges qui les opposent à leurs Chapitre II. - Dispositif de réclamation coopérateurs ou clients. et de médiation A rticle 98. - Rapport annuel de l’Observatoire Article 94. - Dispositif interne de traitement de la Qualité des Services Financiers des réclamations L’Observatoire de la Qualité des Services Financiers Les institutions de microfinance se dotent d’un dispo- ou le dispositif de médiation en tenant lieu communique, sitif interne de traitement des réclamations formulées par notamment au Ministère chargé des Finances, à la Com- leurs coopérateurs ou clients. Ce dispositif est déployé mission Bancaire, à la Banque centrale et à l’Associa- au moyen de procédures claires et facilement accessi- tion Professionnelle des Institutions de Microfinance, un bles aux coopérateurs ou clients. Ce dispositif est déployé rapport annuel de ses activités. au moyen de procédures claires et facilement accessi- Chapitre III. - Mécanisme de garantie bles aux coopérateurs ou clients. des dépôts Les institutions de microfinance transmettent, à leur Article 99. - Obligation d’adhésion autorité de supervision et à la Banque centrale, un rapport annuel sur la prise en charge des réclamations Les institutions de microfinance adhèrent au Fonds de des coopérateurs ou clients. Garantie des Dépôts et de Résolution dans l’UMOA. Les conditions et modalités d’adhésion sont fixées par les Les modalités de traitement desdites réclamations ainsi textes régissant le Fonds. que le canevas du rapport annuel y relatif sont définis par la Banque centrale ou la Commission Bancaire. A rticle 100. - Effets de l’adhésion A rticle 95. - Information des cooperateurs Les institutions de microfinance adhérentes doivent, ou clients sous peine des sanctions prévues aux articles 148, 149 et 159 de la présente loi : Les institutions de microfinance informent leurs coo- pérateurs ou clients, par des supports de communication (a) fournir dans les délais indiqués, à toute réquisition du Fonds, les renseignements, éclaircissements, justifica- 25 mars 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 547 tifs et documents jugés utiles pour l’exercice par le Fonds précoce prévu au présent chapitre. de ses attributions ; (b) verser une contribution annuelle au Fonds ; A rticle 104. - Plan préventif de redressement (c) s’acquitter de toute contribution exceptionnelle jugée nécessaire par le Fonds, notamment en cas Toute institution de microfinance soumise à la super- d’insuffisance des ressources pour l’indemnisation des vision de la Commission Bancaire élabore, met à jour et déposants ; communique à cet organe un plan préventif de redres- sement qui identifie les mesures susceptibles d’être pri- (d) s’assurer que leurs coopéteurs ou clients actuels ses à son initiative, afin de rétablir sa situation financière, et potentiels éligibles à la garantie des dépôts sont infor- à la suite d’une détérioration significative de celle-ci ou més des règles en vigueur en la matière. de celle du réseau ou du groupe auquel elle appartient. Les contributions à la charge des institutions de Le Ministre chargé des Finances peut requérir des microfinance adhérentes ainsi que leur mode de recou- institutions soumises à sa supervision d’élaborer un plan vrement sont fixées par les textes régissant le Fonds. préventif de redressement. A rttcle 101. - Indemnisation des déposants Les modalités d’élaboration et de communication du Le Fonds indemnise les déposants dans la limite d’un plan préventif de redressement sont précisées par la planfond fixé par le Conseil des Ministres de l’UMOA. Banque centrale ou la Commission Bancaire. Les modalités et procédures d’indemnisation sont défi- A rticle 105. - Plan de retour à la conformité nies par le Fonds. Une institution de microfinance peut être requise par Le Fonds est subrogé dans les droits et actions des l’autorité de supervision de lui communiquer un plan de déposants indemnisés dans la limite des montants d’in- retour à la conformité précisant, notamment les mesures demnisation qui leur sont alloués. envisagées pour restaurer ou renforcer sa situation ainsi Les institutions de microfinance adhérentes doivent que les moyens à mobiliser. fournir au Fonds les informations nécessaires concernant Ce plan est assorti d’un chronogramme précis de mise les dépôts indemnisables, conformément aux délais et aux en œuvre et est soumis à l’approbation de l’autorité de procédures qu’il fixe en la matière. supervision. A défaut, l’autorité de supervision peut A rticle 102. - Intervention préventive appliquer à l’institution de microfinance les mesures énon- du Fonds cées au présent Titre. Le Fonds peut intervenir, sur proposition de la Section 2. - Mesures d’intervention précoce Commission Bancaire, à titre préventif et exceptionnel, Article 106. - Éléments déclencheurs lorsque la situation d’une institution de microfinance pour l’application des mesures adhérente nécessite des mesures de redressement d’intervention précoce prévues au Titre VIII. L’autorité de supervision prend une ou plusieurs Lorsque le Fonds donne son accord pour intervenir à mesures d’intervention précoce, lorsque : titre préventif auprès d’une institution de microfinance adhérente, il définit, après avis de la Commission Ban- (a) l’institution de microfinance enfreint ou est suscep- caire, les conditions de son intervention. tible d’enfreindre dans un avenir proche, les dispositions légales et réglementaires régissant ses activités ; TITRE V III. - TRAITEMENT DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE EN DIFFICULTÉ (b) la situation financière de l’institution de microfi- nance laisse entrevoir des difficultés financières. Chapitre premier. - Intervention précoce A rticle 107. - Mesures administratives Section première. - Dispositions générales Une institution de microfinance qui a manqué aux règles Article 103. - Dérogation au droit commun de bonne conduite de la profession ou s’est livrée à des Sauf dispositions contraires de la présente loi, l’Acte pratiques préjudiciables aux intérêts de ses coopérateurs uniforme de l’OHADA portant organisation des procé- ou clients ou n’a pas mis en œuvre les recommandations dures collectives d’apurement du passif ne s’applique pas formulées par l’autorité de supervision ou la Banque au redressement des institutions de microfinance. centrale à l’issue des contrôles prévus au chapitre premier du Titre VI de la présente loi, peut, après une Les institutions de microfinance sontt soumises, en demande adressée à ses dirigeants à l’effet de fournir matière de redressement, au dispositif d’intervention des explications, être mise en garde à l’encontre de la 548 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 25 mars 2025 poursuite des faits qui lui sont reprochés. présente loi ; (i) requérir des actionnaires ou coopérateurs, le cas échéant, un renforcement des fonds propres ; Une institution de microfinance peut être mise en demeure à l’effet, dans un délai déterminé, de prendre (j) exiger d’un ou plusieurs actionnaires, le cas échéant, toute mesure destinée à assurer sa conformité avec les de céder leurs participations ; obligations au respect desquelles l’autorité de supervision (k) prescrire la mise sous séquestre des actions ou parts est chargée de veiller en vertu des articles 70 et 71 de sociales ; la présente loi. (l) exiger une restructuration de la dette avec certains Lorsqu’une institution de microfinance présente des ou l’ensemble des créanciers de l’institution de lacunes notamment au niveau de son système de con- microfinance. trôle interne ou des déficiences au plan financier suscep- tibles d’avoir une incidence négative sur sa solvabilité, sa A rticle 109. - Mesures conservatoires liquidité ou sa rentabilité, une injonction peut lui être adres- Au titre des mesures conservatoires, l’autorité de sée par l’autorité de supervision à l’effet, dans un délai supervision peut : déterminé, de prendre des mesures correctrices et/ou des (a) exiger la cessation de toute activité qui est de nature mesures conservatoires prévues aux articles 108 et 109 à compromettre la solidité financière d’une institution de de la présente loi. microfinance soumise à son contrôle ; Les mesures prévues aux alinéas premier et 2 du (b) suspendre tout ou partie des droits des actionnai- présent article peuvent être prononcées, à titre individuel, res ou coopérateurs ; à l’encontre des membres des organes de gouvernance de l’institution de microfinance concernée. (c) limiter ou interdire les distributions discrétionnaires, L’autorité de supervision peut prendre toutes autres notamment les dividendes aux actionnaires, les rémuné- mesures administratives qu’elle juge nécessaires, à l’en- rations de parts sociales aux coopérateurs ou les primes contre d’une institution de microfinance ou des membres de rémunération ; de ses organes de gouvernance. (d) requérir l’affectation partielle ou totale des béné- A rticle 108. - Mesures correctrices fices ou excédents de l’exercice aux fonds propres ; Au titre des mesures correctrices, l’autorité de super- (e) suspendre, restreindre ou interdire temporairement vision peut : la libre disposition de tout ou partie des actifs ; (a) fixer des exigences de fonds propres ou de liqui- (f) exiger l’actualisation du plan préventif de redres- dité supérieures aux normes définies dans la réglemen- sement prévu à l’article 104 de la présente loi à l’effet tation prudentielle ; de lever tout obstacle juridique ou opérationnel lié, sus- (b) exiger le renforcement des dispositifs de gouver- ceptible d’empêcher sa mise en œuvre ; nance, de gestion des risques ainsi que du système de (g) exiger de l’institution de microfinance qu’elle contrôle interne ; modifie ses structures juridiques ou opérationnelles ou (c) prescrire, en cas de non-respect des normes celles d’une entité qu’elle consolide ou appartenant à son prudentielles, la soumission d’un plan de retour à la con- réseau ; formité prévu à l’article 105 de la présente loi ; (h) s’opposer à la nomination d’une personne au sein (d) annuler ou modifier un changement d’actionnaires des organes délibérant et exécutif, notamment lorsque réalisé sans les autorisations requises aux articles 32 et l’autorité de supervision estime que l’exercice d’autres 33 de la présente loi ; fonctions par la personne concernée, peut entraver (e) annuler toute autorisation délivrée en application des l’accomplissement normal de celles assumées au sein de articles 32 et 33 de la présente loi, sur la base de faus- l’institution de microfinance ; ses informations ; (i) exiger de l’institution de microfinance qu’elle mette (f) rapporter sa décision ou son avis conforme, donné fin aux fonctions ou aux mandats d’un ou de dans les cas prévus par la présente loi sur la base de plusieurs membres des organes de gouvernance ; fausses déclarations constatées à posteriori ; (j) demander à un auditeur externe de procéder, à la (g) exiger la constitution, sans délai, de provisions com- charge de l’institution de microfinance, à tout contrôle plémentaires sur les actifs ; spécial jugé nécessaire dans l’intérêt des déposants, des créanciers ainsi que des actionnaires, et de lui produire (h) exiger la mise en œuvre de tout ou partie du plan un rapport ; préventif de redressement prévu à l’article 104 de la 00 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 549 (k) mettre une institution de microfinance sous sur- veillance rapprochée, notamment en vue du suivi étroit responsables d’une infraction aux dispositions de la pré- de la mise en œuvre des termes d’une injonction ou de sente loi ; ses recommandations. (d) lorsque l’autorité de supervision a constaté que la gestion ne pouvait plus être assurée dans des conditions normales. Au sens du point (d) du présent article, la gestion d’une Lorsqu’une institution de microfinance est sous sur- institution de microfinance est réputée ne plus être as- veillance rapprochée, l’autorité de supervision lui fixe la surée dans des conditions normales, si l’entité se trouve liste, la fréquence et les délais de transmission des notamment, dans l’une ou plusieurs des situations suivan- documents et informations à lui soumettre. tes : A rticle 110. - Astreinte (a) les autres mesures d’intervention précoce, Les mesures administratives peuvent être assorties prises en application de l’article 106 de la présente loi, d’une astreinte à l’effet, pour l’institution de microfinance ne sont pas suffisantes pour restaurer la situation de l’ins- qui n’y aura pas déféré, de s’acquitter d’un montant titution de microfinance ; déterminé par unité de temps mis à se conformer à ce qui est prescrit. Le montant et la date d’effet de l’as- (b) il est établi l’existence d’obstacles à la mise en treinte sont fixés par l’autorité de supervision. œuvre des mesures prévues dans le plan préventif de redressement visé à l’article 104 de la présente loi ; A rticle 111. - Mesures de renforcement des fonds propres ou de la liquidité (c) il existe des motifs raisonnables de croire que les dirigeants, les administrateurs ou les actionnaires Lorsque le redressement de la situation d’une institu- importants se sont livrés ou se livrent à des pratiques tion de microfinance nécessite des mesures de renfor- illégales ou ont commis de graves irrégularités adminis- cement des fonds propres ou de la liquidité, l’autorité de tratives susceptibles de nuire aux intérêts des déposants. supervision peut, en tant que de besoin, inviter les action- naires ou coopérateurs de l’institution de microfinance en La mise sous administration provisoire est prononcée difficulté, à apporter leur concours à son redressement. par : A rticle 112. - Solidarité de place (a) la Commission Bancaire pour les confédérations et L’autorité de supervision peut inviter les adhérents de les institutions de microfinance atteignant le seuil visé à l’Association Professionnelle des Institutions de l’article 70 de la présente loi. Elle transmet sa décision Microfinance à examiner les conditions dans lesquelles au Ministre chargé des Finances à qui incombe la noti- ils pourraient apporter leur concours au redressement de fication à l’institution de microfinance concernée ; l’institution de microfinance en difficulté. (b) le Ministre chargé des Finances pour les autres A rticle 113. - Caractère obligatoire institutions de microfinance. des mesures administratives La décision de mise sous administration provisoire Les mesures administratives ont un caractère obliga- entraîne, dès sa notification à l’institution de microfinance toire. concernée, la suspension des organes de gouvernance L’institution de microfinance, qui n’a pas déféré à une prévus à l’article 36 de la présente loi. Cependant, cette mesure administrative de l’autorité de supervision, est mesure ne porte pas atteinte aux droits des actionnaires réputée avoir enfreint la réglementation en vigueur. ou coopérateurs et aux droits des tiers notamment en vertu des contrats en cours.
Section 3. - Admnistration provisoire Article 114. - Mise sous administration provisoire Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 4 du pré- sent article, lorsque des contraintes émanant des action- Une institution de microfinance peut être mise sous naires ou coopérateurs empêchent l’exécution de la administration provisoire dans les cas suivants : mission de l’administrateur provisoire, l’autorité de super- (a) sur requête des dirigeants ou de la majorité des vision peut, selon les modalités qu'elle définit, suspendre, administrateurs, lorsqu’ils estiment être confrontés à des de manière provisoire et ponctuelle, les réunions de l’as- obstacles qui les empêchent d’exercer normalement leurs semblée générale des actionnaires ou coopérateurs et fonctions ou lorsqu’ils ont connaissance de faits suscep- transférer les pouvoirs de cet organe à l’administrateur tibles de compromettre la viabilité de l’institution de provisoire. microfinance ; La décision de mise sous administration provisoire (b) à la demande du Conseil d’administration de la définit l’étendue de la mission et des pouvoirs de l’ad- structure faîtière ; ministrateur provisoire. Elle fixe également tous les ac- (c) lorsque l’autorité de supervision a prononcé la tes et décisions de l'administrateur provisoire à soumet- suspension ou la démission d’office des dirigeants tre à l’autorisation préalable de l’autorité de supervision. 550 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 25 mars 2025 L’autorité de supervision peut, à tout moment, modi- rémunération de l’adrninistrateur provisoire et les frais fier les termes du mandat de l’administrateur provisoire. engagés par celui-ci, le Trésor public en assure le paie- ment. A rticle 115. - Nomination de l'administrateur provisoire Le Fonds peut intervenir dans les conditions visées à L’administrateur provisoire est une personne physique l’article 102 de la présente loi. ou une personne morale, à laquelle sont transférés tous En cas d’ouverture d’une procédure de liquidation de les pouvoirs d’administration, de direction et de représen- l’institution de microfinance concernée, les avances tation de l’institution concernée. La personne physique résultant de l’intervention visée à l’alinéa 5 du présent nommée en qualité d’administrateur provisoire, ainsi que article disposent d’un rang privilégié, en application des le représentant de la personne morale nommée en cette dispositions de l’article 143 de la présente loi. qualité, sont choisis au regard notamment des critères définis aux articles 42, 44, 46 et 47 de la présente loi. A rticle 117. - Durée de l’administration provisoire et révocation de l’administrateur provisoire Le Ministre chargé des Finances nomme, par arrêté, l’administrateur provisoire pour les institutions de La durée de l’administration provisoire ne peut excé- microfinance soumises à sa supervision. Il en informe la der un (01) an. Elle peut être prorogée, à titre exception- Banque centrale et la Commission Bancaire. nel, par périodes supplémentaires de six (06) mois, sans que la durée totale de l’administration provisoire n’excède L’administrateur provisoire d’une institution de vingt-quatre (24) mois. microfinance soumise à la supervision de la Commission Bancaire est nommé par le Ministre chargé des Finan- Le Ministre chargé des Finances peut révoquer, à tout ces, dans un délai maximum de dix (10) jours calendai- moment, l’administrateur provisoire d’une institution de res à compter de la réception de la décision de la Com- microfinance soumise à sa supervision. mission Bancaire relative à la mise sous administration L’administrateur provisoire d’une institution de provisoire. microfinance soumise à la supervision de la Commission Il est choisi sur une liste dressée par la Commission Bancaire peut être révoqué, à tout moment, par le Mi- Bancaire. nistre chargé des Finances, à son initiative, après avis de la Commission Bancaire, ou à la demande de celle-ci. Le Ministre notifie, à l’institution de microfinance, sa décision ou celle de la Commission Bancaire portant mise L’administrateur provisoire nomme par la Commission sous administration provisoire ainsi que l’arrêté relatif à Bancaire dans les conditions prévues à l’alinéa 5 de la nomination de l’administrateur provisoire. l’article 115 de la présente loi, peut être révoqué par le Ministre chargé des Finances, après avis conforme de la A défaut de nomination de l’administrateur provisoire Commission Bancaire. dans le délai prévu à l’alinéa 3 du présent article, la Commission Bancaire notifie sa décision de mise sous En cas de révocation de l’administrateur provisoire, il administration provisoire à l’institution de microfinance est pourvu à son remplacement dans les formes prévues concernée. Elle procède à la nomination de l’administra- à l’article 115 de la présente loi. teur provisoire, après en avoir informé au préalable le Mi- A rticle 118. - Encadrement des pouvoirs nistre chargé des Finances. de l’administrateur provisoire A rticle 116. - Rémunération de l’administrateur L’administrateur provisoire ne peut acquérir ou aliéner provisoire et autres frais des biens meubles ou immeubles de l’institution de La rémunération de l’administrateur provisoire est fixée microfinance, que sur autorisation préalable du Ministre par le Ministre chargé des Finances. Pour les institutions chargé des Finances ou de la Commission Bancaire. de microfinance soumises à la supervision de la Commis- Lorsqu’une institution de microfinance est mise sous sion Bancaire, la rémunération de l’administrateur pro- administration provisoire, tout engagement pris par cette visoire est fixée après avis de celle-ci. institution, sa maison-mère ou une entité qu’elle conso- Les frais engagés par l’administrateur provisoire et sa lide, sa faitière ou une entité du réseau, au bénéfice d’un rémunération sont pris en charge par l’institution de dirigeant suspendu, ne peut donner lieu à un versement microfinance concernée. pendant la durée de l’administration provisoire. Lorsque la situation financière de l’institution de Les engagements visés à l’alinéa précédent sont ceux microfinance ne lui permet pas de prendre en charge la qui correspondent à des éléments de rémunération, à des 25 mars 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 551 indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d’être pétences, à la recomposition des organes de gouvernance. dus à un dirigeant en raison de la cessation ou du chan- La levée de l’administration provisoire est prononcée gement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci. par le Ministre chargé des Finances ou par la Commis- sion Bancaire pour les institutions de microfinance sou- mises à sa supervision. A rticle 119. - Obligation de reporting Le Ministre notifie, à l’institution de microfinance, sa L’administrateur provisoire soumet au Ministre chargé décision ou celle de la Commission Bancaire portant levée des Finances, à la Banque centrale et à la Commission de l’administration provisoire. Cette notification met fin Bancaire pour une institution de microfinance relevant de au mandat de l’administrateur provisoire. sa supervision, un rapport de démarrage, de fin de mis- A rticle 123. - Publication des décisions relatives sion et périodique selon une fréquence fixée dans la à l’administration provisoire décision de mise sous administration provisoire. Ce rap- Les décisions de mise sous administration provisoire port présente notamment la situation financière de l’ins- et de levée de cette mesure sont publiées sur le site titution de microfinance, les mesures envisagées ou pri- internet du Ministère chargé des Finances ou de la ses dans le cadre de sa mission, les résultats attendus ou Commission Bancaire et, le cas échéant, sur le site obtenus ainsi que les difficultés rencontrées. internet de l’institution de microfinance concernée. Le Ministre chargé des Finances, la Commission Ban- Les arrêtés de nomination de l’administrateur provi- caire et la Banque centrale peuvent demander toute autre soire, de cessation de fonction, de remplacement et de information ou document à l’administrateur provisoire. prorogation de la durée du mandat sont publiés au Jour- A rticle 120. - Rapport spécifique nal officiel de la République du Sénégal et dans un jour- nal d’annonces légales. Lorsque l’administrateur provisoire constate que les mesures de redressement ne permettent pas de rétablir Les décisions et arrêtés prévus aux premier et la viabilité financière de l’institution de microfinance, il en deuxième alinéa du présent article sont communiqués à informe sans délai le Ministre chargé des Finances, la l’Association Professionnelle des Institutions de Banque centrale ainsi que la Commission Bancaire, pour Microfinance ainsi qu’à la Fédération des Associations les institutions de microfinance qu’elle supervise. Il peut Professionnelles des Institutions de Microfinance visées proposer l’ouverture d’une procédure de résolution ou de aux articles 27 et 28 de la présente loi. liquidation. Chapitre II. - Résolution A rticle 121. - Secret professionnel Article 124. - Champ d’application et délit d’initié de la résolution L’administrateur provisoire est soumis aux dispositions La Commission Bancaire peut mettre en résolution une des articles 50 et 51 de la présente loi. institution de microfnance soumise à son contrôle. A rticle 122. - Levée de l’administration A rticle 125. - Autorité de résolution provisoire Le dispositif de résolution est appliqué par le Collège L’administration provisoire est levée dans les cas de Résolution de la Commission Bancaire, en qualité suivants : d’Autorité de résolution. (a) l’institution de microfinance est redressée et les A rticle 126. - Attributions du Collège organes de gouvernance rétablis conformément au de résolution deuxième alinéa du présent article ; Le Collège de Résolution exerce ses attributions sur (b) la durée maximale assignée à l’exécution des les institutions de microfinance soumises à une ou plu- missions de l’administrateur provisoire est échue sans faire sieurs mesures de résolution, conformément aux condi- l’objet de reconduction ; tions et modalités de mise en résolution prévues par l’Annexe à la Convention régissant la Commission Ban- (c) l’ouverture d’une procédure de résolution ou de caire et la loi portant réglementation bancaire dans liquidation. l’UMOA. Lorsque la situation financière de l’institution de Chapitre III. - Liquidation microfinance est assainie, l’assemblée générale des ac- tionnaires ou des coopérateurs est convoquée, à l’initia- Section première. - Conditions préalables tive de l’administrateur provisoire après accord du Mi- à la liquidation nistre chargé des Finances ou de la Commission Ban- Article 127. - Retrait d’agrément caire, à l’effet de procéder, dans la limite de ses com- 552 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 25 mars 2025 La liquidation d’une institution de microfinance est d’agrément subordonnée au retrait préalable de son agrément. Le Ministre chargé des Finances prend l’arrêté de re- Par dérogation à l’alinéa premier du présent article, la trait d’agrément subséquent à l’avis conforme de la liquidation d’une institution de microfinance, consécutive Banque centrale ou de la Commission Bancaire. Il no- à sa mise en résolution par la Commission Bancaire, tifie sa décision dans un délai de dix (10) jours calendai- entraîne le retrait de son agrément. res à l’institution de microfinance concernée ainsi qu’à la Banque centrale. Les modalités relatives au retrait d’agrément sont pré- cisées par la Banque centrale ou la Commission Bancaire. Le délai susvisé court à compter de la date de récep- tion, par le Ministre chargé des Finances, de l’avis con- A rticle 128. - Retrait d’agrément à l’initiative forme de la Banque centrale ou de la Commission Ban- de l’institution de microfinance caire. La demande de retrait d’agrément est introduite et A rticle 134. - Publication de l’arrêté ou instruite comme en matière d’agrément. Pour les insti- de la décision portant retrait d’agrément tutions de microfinance soumises à la supervision de la Commission Bancaire, l’avis conforme de celle-ci est L’arrêté ou la décision portant retrait d’agrément est requis. publié au Journal officiel de la République du Sénégal, et dans un journal d’annonces légales. La demande doit comporter notamment le plan de liquidation, le plan de remboursement des déposants, le Section 2. - Dispositions spécifiques à plan de dédommagement du personnel et la stratégie de la liquidation des institutions traitement des créances de l’institution de microfinance. de microfinance A rticle 129. - Retrait d’agrément en cas Article 135. - Dérogation au droit commun d’inactivité ou de transfert de siège social Les dispositions de l’Acte uniforme de l’OHADA L’agrément d’une institution de microfinance est re- portant organisation des procédures collectives d’apure- tiré, lorsqu’il est constaté qu’elle n’exerce aucune acti- ment du passif s’appliquent à la liquidation des institutions vité depuis au moins un (01) an. Le retrait d’agrément de microfinance, tant qu’il n’y est pas dérogé par la pré- est prononcé par arrêté du Ministre chargé des Finan- sente loi. ces, après avis conforme de la Banque centrale ou de A rticle 136. - Conditions de mise en liquidation la Commission Bancaire pour les institutions de microfinance soumises à sa supervision. Une procédure de liquidation des biens est ouverte dans l’une des situations suivantes : Sans préjudice des dispositions des articles 32 et 33 de la présente loi, toute décision de transfert du siège (a) l’agrément de l’institution de microfinance a été social d’une institution de microfinance hors de l’UMOA retiré conformément aux dispositions des articles 127 à ou toute opération de fusion par absorption, scission, ou 130 de la présente loi ; création d’une société nouvelle, ayant pour résultat de (b) l’institution de microfinance est en état de cessa- transférer le siège social hors de l’UMOA ou sa dispa- tion des paiements ; rition, entraîne le retrait de l’agrément. (c) la personne morale ou physique exerce illégalement A rticle 130. - Retrait d’agrément dans le cadre l’activité de microfinance. d’une procédure disciplinaire A rticle 137. - Etat de cessation des paiements Le retrait d’agrément pour infraction à la réglemen- tation applicable aux institutions de microfinance est pro- Nonobstant les dispositions du droit commun portant noncé par l’autorité de supervision, en application de organisation des procédures collectives d’apurement du sanctions disciplinaires prévues à l’artide 148 de la pré- passif, est considérée en état de cessation des paiements, sente loi. l’institution de microfinance qui n’est pas en mesure d’honorer ses engagements, immédiatement ou à terme A rticle 131. - Radiation de la liste des institutions rapproché. de microfinance A rticle 138. - Décision de mise en liquidation Le retrait d’agrément est constaté par la radiation de la liste des institutions de microfinance prévue à l’article La décision de mise en liquidation d’une institution de 24 de la présente loi. microfinance est prise par : A rticle 132. - Cessation d’activité (a) la Commission Bancaire lorsque celle-ci est L’institution de microfinance doit cesser son activité placée sous sa supervision ; dans le délai fixé par la décision de retrait d’agrément. (b) le Ministre chargé des Finances pour les autres A rticle 133. - Notification du retrait institutions de microfinance. 25 mars 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 553 La décision de mise en liquidation définit l’étendue de Article 141. - Durée du mandat du liquidateur la mission du liquidateur et la période de liquidation. La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois La décision de mise en liquidation est notifiée par le (03) ans. Ministre chargé des Finances à l’institution de micro- finance concernée. Lorsqu’elle est prise par la Commis- Cette durée peut être prorogée à titre exceptionnel par sion Bancaire, celle-ci la transmet au Ministre aux fins le Ministre chargé des Finances, après avis de la Ban- de notification. que centrale, si les circonstances le justifient. A rticle 139. - Nomination et pouvoirs Lorsque l’institution de microfinance concernée est du liquidateur soumise à la supervision de la Commission Bancaire, le Le Ministre chargé des Finances nomme, par arrêté, Ministre chargé des Finances sollicite l’avis de celle-ci le liquidateur pour les institutions de microfinance soumi- préalablement à la prorogation de la durée du mandat du ses à sa supervision. Il en informe la Banque centrale. liquidateur. Le liquidateur d’une institution de microfinance soumise A rticle 142. - Rémunération du liquidateur à la supervision de la Commission Bancaire est nommé La rémunération du liquidateur est fixée par le Minis- par le Ministre chargé des Finances, dans un délai maxi- tre chargé des Finances. Les frais engagés par le liqui- mum de dix (10) jours calendaires, à compter de la ré- dateur et sa rémunération sont pris en charge par l’ins- ception de la décision de la Commission Bancaire por- titution de microfinance concernée. tant mise en liquidation. A rticie 143. - Hiérarchie des créanciers A défaut de nomination du liquidateur dans le délai en cas de liquidation prévu à l’alinéa 2 du présent article, la Commission En cas d’apurement du passif d’une institution de Bancaire notifie sa décision portant mise en liquidation microfinance, les dépôts garantis par le Fonds ainsi que à l’institution de microfinance concernée. Elle procède à les sommes inscrites aux comptes de cantonnement la nomination du liquidateur, après en avoir informé au ouverts au nom des établissements de paiement et des préalable le Ministre chargé des Finances. établissements de monnaie électronique, sont remboursés Le Ministre chargé des Finances ou la Commission immédiatement après les créanciers de frais de justice Bancaire peut, à tout moment, modifier les termes du et les créanciers de salaires super privilégiés, au prorata mandat du liquidateur. des ressources disponibles, déduction faite des dettes à l’égard de ladite institution. Le liquidateur nommé en application des dispositions Sont également payées par privilège avant toutes les du présent article peut saisir le président du Tribunal autres créances, à l’exception de celles prévues à l’ali- compétent, à l’effet de faire déclarer l’institution de néa premier du présent article, les avances consenties par microfinance concernée en état de cessation des paie- le Fonds, sur demande de la Commission Bancaire dans ments. le cadre d’une intervention préventive prévue à l’article A rticle 140. - Révocation du liquidateur 102 de la présente loi ou du financement de la résolu- Le Ministre chargé des Finances peut révoquer, à tout tion. moment, le liquidateur d’une institution de microfinance A rticle 144. - Contrôle de l’Autorité de supervision soumise à sa supervision. pendant la durée de la liquidation Le liquidateur d’une institution de microfinance soumise Pendant la durée de la liquidation, l’institution de à la supervision de la Commission Bancaire peut être microfinance concernée demeure soumise au contrôle de révoqué, à tout moment, par le Ministre chargé des son autorité de supervision. Elle ne peut effectuer que Finances, à son initiative après avis de la Commission les opérations strictement nécessaires à l’apurement de Bancaire, ou à la demande de celle-ci. sa situation. Elle précise dans tous ses documents et ses relations avec les tiers qu’elle est en cours de liquidation. Le liquidateur nommé par la Commission Bancaire A rticle 145. - Fonds recouvrés pendant dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 139 la liquidation de la présente loi, peut être révoqué par le Ministre chargé des Finances, après avis conforme de la Com- Toute somme reçue par le liquidateur, dans l’exercice mission Bancaire. de ses fonctions, est immédiatement versée dans un compte ouvert à cet effet dans une banque ou une institu- En cas de révocation du liquidateur, il est pourvu à son tion de microfinance ayant son siège social au Sénégal. remplacement dans les formes prévues à l’article 139 de la présente loi. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, payer à sa charge des intérêts au 554 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 25 mars 2025 taux du guichet de prêt marginal de la Banque centrale. A rticle 146. - Reporting (g) l’interdiction, pour les personnes responsables, de proposer au public la création d’une institution de Le liquidateur présente au Ministre chargé des Finan- microfinance ; ces ainsi qu’à la Commission Bancaire et à la Banque centrale, au moins une fois tous les trois (03) mois, un (h) l’interdiction, pour les personnes responsables, de rapport sur l’évolution des opérations de liquidation de prendre des participacions ou des parts sociales dans le l’institution de microfinance et, au terme de la liquidation, capital d’une institution de microfinance ; un rapport circonstancié sur celle-ci. (i) le retrait d’agrément. Les sanctions disciplinaires visées à l’alinéa premier Il informe le public, sur un support aisément accessi- du présent article sont prononcées par le Ministre chargé ble, de l’évolution des opérations de liquidation au moins des Finances pour les institutions de microfinance sou- tous les six (06) mois. mises à son contrôle et par la Commission Bancaire pour les institutions qu’elle supervise, dans les conditions pré- Le liquidateur procède à la reddition des comptes. Il vues à l’Annexe à la Convention la régissant. est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq (05) ans à compter Les sanctions prévues aux points (a) et (b) peuvent de cette reddition. être prises à l’égard des dirigeants ou administrateurs, en A rticle 147. - Publication des décisions relatives poste ou ayant cessé leurs fonctions au sein de l’insti- à la liquidation tution de microfinance concernée. Les décisions prises par le Ministre chargé des Finan- Les suspensions, limitations ou interdictions prévues au ces et la Commission Bancaire en matière de liquidation présent article ne peuvent, dans leur durée, excéder dix sont publiées sur leur site internet et, le cas échéant, sur (10) ans. le site internet de l’institution de microfinance concernée. A rticle 149. - Sanctions pécuniaires L’Association Professionnelle des Institutions de Les institutions de microfinance sont passibles, en plus Microfinance du Sénégal est informée des décisions ou à la place des sanctions disciplinaires visées à l’ar- prises dans le cadre de la liquidation de ses membres. ticle 148 de la présente loi, d’une sanction pécuniaire dont Elle en informe la Fédération des Associations Profes- le montant est fixé par la Banque centrale. sionnelles des Institutions de Microfinance. Les sanctions pécuniaires visées à l’alinéa premier sont TITRE IX . - SANCTIONS prononcées par le Ministre chargé des Finances pour les Chapitre premier. - Sanctions disciplinaires institutions de microfinance soumises à son contrôle et et pécuniaires par la Commission Bancaire pour les institutions qu’elle Article 148. - Sanctions disciplinaires supervise, dans les conditions prévues à l’Annexe à 1a Convention la régissant. Les institutions de microfinance qui contreviennent aux dispositions de la présente loi et aux textes subséquents Les sommes correspondantes sont recouvrées par : ou qui ne respectent pas les engagements financiers (a) la Banque centrale, pour le compte du Fonds de souscrits lors de leur agrément ou qui font de fausses Garantie des Dépôts et de Résolution dans l’UMOA, pour déclarations dans le dossier de demande d’agrément, les institutions de microfinance adhérentes du Fonds ; constatées ultérieurement, sont passibles de l’une ou de plusieurs des sanctions disciplinaires ci-après, en fonction (b) le Trésor public pour les institutions de microfinance de la gravité du manquement : non adhérentes au Fonds. (a) le blâme ; A rticle 150. - Effets des sanctions disciplinaires et pécuniaires (b) l’avertissement ; Les sanctions disciplinaires et pécuniaires sont exécu- (c) la suspension ou l’interdiction de tout ou partie des toires dès leur notification aux intéressés. Elles sont pro- opérations ; noncées sans préjudice des sanctions pénales ou autres (d) toutes autres limitations dans l’exercice de la pro- décisions encourues par l’institution de microfinance. fession ; A rticle 151. - Publication des sanctions (e) la suspension ou la démission d’office des disciplinaires et pécuniaires dirigeants ou des administrateurs responsables ; Toute sanction disciplinaire ou pécuniaire prononcée (f) l’interdiction, pour les personnes responsables ayant par l’autorité de supervision peut être rendue publique sur cessé leur fonction, de diriger, d’administrer ou de gérer son site internet. une institution de microfinance ou une de ses agences, au cours des dix (10) ans suivant la date de cessation Outre la publication prévue à l’alinéa premier du des fonctions concernées ; présent article, toute sanction prononcée par l’autorité de 25 mars 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 555 supervision peut également être publiée dans tout autre Article 155. - Secret professionnel support qu’elle désigne. Les frais de publication sont à et délit d’initié la charge de l’institution de microfinance concernée. Est puni d’un emprisonnement d’un (01) mois à deux Les modalités de publication sont précisées par la (02) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à Banque centrale et la Commission Bancaire. vingt millions (20.000.000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient aux dispositions des articles 50 et 51 de la présente loi. A rticle 152. - Procédure contradictoire En cas de récidive, le maximum de la peine est porté Aucune sanction disciplinaire ou pécuniaire ne peut être à cinq (05) ans d’emprisonnement et à cinquante millions prononcée par l’autorité de supervision, sans que l’inté- (50.000.000) de francs CFA d’amende. ressé, personne physique ou morale, ait été entendu ou dûment convoqué ou invité à présenter ses observations Dans tous les cas de condamnation pour violation du par écrit à l’autorité de supervision. Il peut se faire as- secret professionnel ou pour délit, d’initié, les tribunaux sister par un représentant de son Association Profession- ordonnent la confiscation au profit de l’Etat des biens et nelle ou tout autre défenseur de son choix. Ce défenseur des produits tirés de l’infraction. est astreint au secret professionnel. A rticle 156. - Communication d’informations Les modalités de la procédure contradictoire prévue inexactes et opposition au contrôle à l’alinéa premier du présent article sont déterminées par Est puni d’un emprisonnement d’un (01) mois à un (01) la Banque centrale et la Commission Bancaire. an et d’une amende d’un (1.000.000) million à dix mil- Chapitre II. - Sanctions pénales lions (10.000.000) de francs CFA, quiconque agissant pour son compte ou celui d’un tiers, communique sciemment Article 153. - Exercice illégal d’activité et usage au Ministère chargé des Finances, à la Banque centrale frauduleux de dénomination ou à la Commission Bancaire des documents ou rensei- Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à un gnements inexacts ou falsifiés ou s’oppose à l’un des con- (01) an et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à trôles visés aux articles 71 et 72 de la présente loi. vingt millions (20.000.000) de francs CFA, ou de l’une En cas de récidive, le maximum de la peine est porté de ces deux peines seulement, quiconque, agissant pour à deux (02) ans d’emprisonnement et à vingt millions son compte ou celui d’un tiers, contrevient aux disposi- (20.000.000) de francs CFA d’amende. tions des articles 14 et 55 de la présente loi. A rticle 157. - Infractions en matière de lutte contre En cas de récidive, le maximum de la peine est porté le blanchiment de capitaux, le financement à cinq (05) ans d’emprisonnement et à cent millions du terrorisme et de la prolifération des armes (100.000.000) de francs CFA d’amende. de destruction massive Dans tous les cas de condamnation pour exercice Les institutions de microfinance peuvent être tenues illégal d’activité et usage frauduleux de dénomination, les pénalement responsables, dans les conditions prévues par tribunaux ordonnent la confiscation au profit de l’Etat des les dispositions pertinentes de la loi relative à la lutte contre biens et des produits tirés de l’infraction. le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme A rticle 154. - Infractions en matière et de la prolifération des armes de destruction massive de gouvernance dans les Etats membres de l’UMOA. Quiconque contrevient à l’une des interdictions édic- A rticle 158. - Infractions en matière d’autorisations tées par les articles 42, 45 et 47 de la présente loi est préalables, de mise à disposition et gestion puni d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans de moyens de paiement cambiaires, de notification et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à dix mil- de projet de nomination, d’obligations comptables lions (10.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux et d’obligations de reporting. peines seulement. Est punie d’une amende de cinq millions (5.000.000) L’employeur encourt une amende de dix millions à vingt millions (20.000.000) de francs CFA, toute ins- (10.000.000) à vingt millions (20.000.000) de francs CFA. titution de microfinance qui contrevient à l’une des dis- positions des articles 5, 6, 8, 32, 33, 49, 56, 61, 81 et 83 En cas de récidive, le montant maximum de l’amende de la présente loi, sans préjudice des sanctions prévues est porté à soixante millions (60.000.000) de francs CFA aux premier et troisième chapitres du présent Titre. pour l’auteur, et cent millions (100.000.000) de francs CFA pour l’employeur. La même peine peut être prononcée contre les diri- geants responsables de l’infraction et contre tout com- 556 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 25 mars 2025 missaire aux comptes qui contrevient aux dispositions des Les décisions du Ministre chargé des Finances peu- articles 85 et 86 de la présente loi. vent être contestées selon la procédure en vigueur au Sé- négal relative au recours contre les actes administratifs. Sont passibles de la même peine, les personnes qui prennent ou cèdent une participation dans une institution Les décisions prises par la Commission Bancaire, en de microfinance en violation des dispositions de l’article vertu des dispositions de la présente loi et de ses textes 32 de la présente loi. d’application, sont susceptibles de recours dans les con- ditions et modalités prévues par l’Annexe à la Conven- tion régissant la Commission Bancaire. Chapoitre III. - Autres sanctions A rticle 163. - Réglementation relative à la lutte Article 159. - Défaut de communication contre le blanchiment de capitaux, le financement des statistiques et informations du terrorisme et de la prolifération des armes Tout défaut de communication des statistiques et in- de destruction massive formations destinées au Ministère chargé des Finances, Les institutions de microfinance doivent respecter les à la Commission Bancaire, à la Banque centrale et au obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, est capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifé- passible des pénalités de retard dont les montants sont ration des armes de destruction massive. fixés par la Banque centrale. A rticle 164. - Centrales d’information Le produit des pénalités visées à l’alinéa premier est Les institutions de microfinance adhèrent à un système recouvré par : de partage de l’information sur le crédit, conformément (a) la Banque centrale, pour le compte du Fonds de aux dispositions législatives et réglementaires en la Garantie des Dépôts et de Résolution dans l’UMOA, pour matiere. les institutions de microfinance adhérentes du Fonds ; Elles sont tenues d’adhérer à tout autre dispositif de centralisation des données institué par la Banque centrale (b) le Trésor public pour les institutions de microfinance qui en fixe les modalités d’organisation et de fonction- non adhérentes au Fonds. nement. A rticle 160. - Manquements aux conditions A rticle 165. - Système interopérable tarifaires des services financiers numériques Les institutions de microfinance qui auront contrevenu Les institutions de microfinance adhèrent au système aux règles de l’UMOA fixant les taux et conditions de interopérable des services financiers numériques institué leurs opérations avec la clientèle, sont passibles de pé- par la Banque centrale dans les conditions et modalités nalités dont les montants sont fixés par la Banque cen- fixées par celle-ci. Elles sont tenues de se conformer aux trale. dispositions techniques et opérationnelles définies par la Le produit de ces pénalités est recouvré par : Banque centrale. A rticle 166. - Interface de partage (a) la Banque centrale, pour le compte du Fonds de d’information Garantie des Dépôts et de Résolution dans l’UMOA, pour les institutions de microfinance adhérentes du Fonds ; Toute institution de microfinance qui gère des comp- tes accessibles en ligne fournit, au moins une interface (b) le Trésor public pour les institutions de microfinance d’acces aux prestataires de services d’information sur les non adhérentes au Fonds. comptes, aux prestataires de services d’initiation de paie- A rticle 161. - Décompte des pénalités ment et aux autres prestataires de services de paiement de retard qui émettent des instruments de paiement. Pour l’application des articles 159 et 160 de la présente Les conditions et modalités de partage d’information loi, les pénalités de retard commencent à courir à comp- sont précisées par la Banque centrale. ter de la date de réception, par l’institution de A rticle 167. - Exonération d’impôt microfinance, d’une mise en demeure adressée par le Les sociétés coopératives sont exonérées de tout im- Ministère chargé des Finances ou la Banque centrale. pôt direct ou indirect, taxe ou droit afférent à leurs opé- TITRE X . - DISPOSITIONS DIVERSES, rations de collecte de l’épargne et de distribution du TRANSITOIRES ET FINALES credit. Chapitre premier. - Dispositions diverses Les coopérateurs sont exonérés de tous impôts et taxes sur leurs parts sociales et les produits que ces parts Article 162. - Instances de recours génèrent. 25 mars 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 557 Chapitre II. - Dispositions transitoires Article 171. - Actes réglementaires Article 168. - Délai de mise en conformité Les instructions, avis, décisions et autres actes régle- Les institutions de microfinance constituées sous forme mentaires de la Banque centrale ainsi que les circulaires de société anonyme, d’association, d’institution mutualiste de la Commission Bancaire, pris en application de la loi et de société à responsabilité limitée en activité à la date n° 2008-47 du 03 septembre 2008 portant réglementation d’entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues de se des systèmes financiers décentralisés demeurent appli- conformer aux dispositions du présent texte dans les douze cables pour toutes leurs dispositions non contraires à la (12) mois suivant son entrée en vigueur. présente loi, jusqu’à leur abrogation par des actes règlementaires édictés conformément aux dispositions de l’article 172 de la présente loi. A defaut, à l’expiration de ce délai : (a) l’agrément des associations, des institutions mutua- Chapitre III. - Dispositions finales listes et des sociétés à responsabilité limitée est réputé Article 172. - Textes d’application retiré. Les autorités compétentes concernées mettent en de la loi œuvre les dispositions prévues aux articles 136 et 153 de Des textes d’application, notamment des instructions, la présente loi ; décisions ou avis de la Banque centrale ainsi que des (b) les institutions de microfinance constituées sous circulaires de la Commission Bancaire précisent, en tant forme de société anonyme qui ne se sont pas conformées que de besoin, les modalités de mise en œuvre des dis- aux dispositions de la présente loi sont passibles des positions de la présente loi. sanctions prévues aux articles 148 et 149 de la présente A rticle 173. - Disposition abrogatoire loi. Sont abrogées toutes dispositions antérieures, traitant A rticle 169. - Administrateurs et dirigeants du même objet, notamment la loi n° 2008-47 du 03 sep- Les administrateurs et les dirigeants ayant bénéficié tembre 2008 portant réglementation des systèmes finan- d’une dérogation à la condition de nationalité à la date ciers décentralisés et ses dispositions réglementaires sub- d’entrée en vigueur de la présente loi conservent le séquentes. bénéfice de cette dérogation ainsi que des effets juridi- La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. ques y attachés. Fait à Dakar, le 19 février 2025. A rticle 170. - Commissaires aux comptes Les commissaires aux comptes dont les mandats sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, Par le Président de la République sont réputés inscrits sur la liste des commissaires aux Bassirou Diomaye Diakhar FAYE comptes tenue par l’autorité de supervision de l’institu- tion de microfinance concernée. Ces mandats, ainsi que ceux précédemment échus, ne Le Premier Ministre sont pas pris en compte pour la détermination des man- Ousmane SONKO dats consécutifs prévus à l’article 83 de la présente loi. RUFISQUE - Imprimerie nationale DL n° 7770