Loi n° 2021-32 portant création, organisation et attributions de la Commission de Régulation du Secteur de l'Energie (CRSE)
صدر في 2021-07-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- السنغال
- الموضوعات
- Energy, Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- institution, legal proceedings/administrative proceedings, energy conservation/energy production, renewable energy, consumer protection, transport/storage, internal trade, international trade, governance, mining, oil
- الفئات
- *, energy
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Article 2.- Statut juridiqu e La CRSE une personne morale de droit public, dotée d'une autonomie financière.
Article 3.- Champ d'application La CRSE a pour mission la régulation des activités : - du secteur de l'électricité comprenant la production et l'autoproduction, le transport, la distribution, le stockage, la vente, l'importation et l'exportation de l'énergie électrique ; - du secteur aval des hydrocarbures comprenant l'importation, le raffinage, l'exportation et la réexportation, le stockage, le transport, la distribution et la commercialisation d'hydrocarbures; - des segments intermédiaire et aval du secteur gazier comprenant l'agrégation, la transformation, le stockage, l'importation, l'exportation, la réexportation et la fourniture de gaz naturel sous forme gazeuse ou liquide ; ainsi que les activités de transport et de distribution par gazoducs de gaz naturel, de transport et de distribution de gaz naturel liquéfié et de transport et de distribution de gaz naturel comprimé. Chapitre II.- Principes et Missions de la Commission de Régulation du Secteur de l'Energie
Article 4.- Principes de régulation La Commission de Régulation du Secteur de l'Energie se conforme aux objectifs et principes consacrés par les politiques sectorielles mises en œuvre par l'Etat. Elle s'assure en outre spécifiquement du respect des principes : - d'équité, de transparence, d'égalité de traitement dans les procédures d'octroi des titres d'exercice et dans la passation des contrats portant sur les activités réglementées; - d'équilibre économique et financier des conventions et cahiers des charges tel que défini dans le règlement d'application y relatif; - de viabilité à long terme, d'efficience productive et allocative; - d'équité sociale et territoriale dans la tarification des services; - de concurrence effective, saine et loyale, de compétitivité, de non- discrimination dans l'intérêt de l'État, des opérateurs et des consommateurs; - de continuité du service public dans les activités afférentes aux secteurs relevant de sa compétence.
Article 5.- Nature juridique des actes de la Commission de régulation du secteur de l'énergie La Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie : émet des avis; rend des décisions ; prend des règlements, édicte des règlements d'application. Lorsque la CRSE émet un avis défavorable, notamment pour l'attribution d'un titre d'exercice, les motifs doivent être objectifs, non discriminatoires et proprement documentés. Les décisions de la Commission de Régulation du Secteur de !'Énergie sont des actes administratifs. Ils peuvent faire l'objet de recours conformément à la règlementation en vigueur. :-.. Le· reéours n'est pà-s suspènsif. Les actes pris par la CRSE sont notifiés aux intéressés et publiés le cas échéant dans son Bulletin Officiel et sur son site internet, à l'exception des avis consultatifs.
Article 6.- Règlement d'application Dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions, la Commission de Régulation du Secteur de !'Énergie élabore et adopte par règlement d'application l'ensemble des outils de régulation nécessaires à l'opérationnalisation de ses missions, à caractère technique, économique, financier et juridique.
Article 7.- Missions dans le secteur de l'électricité En matière de régulation des activités du secteur de l'électricité, la Commission de régulation du secteur de l'énergie, a pour missions : - de participer, à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur de l'électricité et de veille, en collaboration avec le Ministère en charge de !'Energie, au respect de leur application; 2 - de proposer au Gouvernement les recommandations de réforme des textes applicables au secteur de l'électricité et les projets de textes y afférents, notamment en assurant le suivi de l'évolution des normes et standards internationaux relatifs aux activités du secteur de l'électricité; - d'assurer la tenue, en collaboration avec le Ministère en charge de !'Électricité, des informations statistiques relatives aux activités du secteur, le contrôle et le suivi des activités des opérateurs du secteur de l'électricité, et à ce titre, développer un site d'informations sur les droits du consommateur; - d'assurer l'équilibre économique et financier du secteur de l'électricité et la préservation des conditions économiques nécessaires à sa viabilité; - d'assurer la surveillance du marché de l'électricité ; - de proposer et de mettre en œuvre les outils et méthodologies nécessaires à la définition et à la régulation des tarifs des activités réglementées ; - de fixer les tarifs et prix de vente de l'électricité aux consommateurs finaux et d'assurer la régulation des prix pratiqués par les acteurs du secteur conformément aux dispositions applicables en la matière ; - de veiller à la promotion de la concurrence, à l'accès équitable au marché et à la participation du secteur privé en matière de production, de transport, de distribution et de vente d'énergie électrique ; - de s'assurer de l'indépendance des gestionnaires de réseaux, et à ce titre, approuver les règles comptables de séparation des activités entre production, transport et distribution d'électricité, et autres activités des opérateurs intégrés d'électricité ; - de s'assurer des conditions de viabilité financière des entreprises du secteur de l'électricité ;_ . ._ _ . . . d'instruire, sùr ·safsine; du Ministre èiiargé de Ï'Energi·e, les demandes de tifrès d'exercice; - de contrôler la régularité du processus d'octroi des titres d'exercice ; - de veiller au respect de la législation en matière de contenu local ; - d'assurer le contrôle et le suivi des activités des opérateurs du secteur de l'électricité ; - d'assurer la mise en œuvre des règles garantissant l'accès non-discriminé des tiers aux réseaux, incluant les droits de passage; - d'assurer le règlement des différends entre acteurs du secteur et de sanctionner les violations de la réglementation applicable ; - de définir les règles régissant les relations entre les gestionnaires des réseaux publics et les clients éligibles et détaillants indépendants, notamment les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation ainsi que les conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux; - de déterminer la procédure d'attribution initiale de la capacité de transport disponible et veiller au respect du principe des droits acquis relatifs aux ententes préexistantes ; 3 d'exercer toutes autres m1ss10ns qui lui sont confiées par les accords internationaux, lois et règlements relatifs au secteur de l'électricité.
Article 8.- Missions dans le secteur des hydrocarbures En matière de régulation des activités de l'aval du secteur des hydrocarbures et des segments intermédiaire et aval gaziers, la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie a pour missions : - de participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires régissant l'aval du secteur des hydrocarbures et des segments intermédiaire et aval gaziers et de veiller, en collaboration avec le Ministère en charge des Hydrocarbures, au respect de leur application ; - de proposer au Gouvernement les recommandations de réforme des textes applicables à ces secteurs et les projets de textes y afférents, notamment en assurant le suivi de l'évolution des normes et standards internationaux relatifs aux activités de l'aval du secteur; - d'assurer la tenue, des informations statistiques relatives aux activités de l'aval du secteur des hydrocarbures et des segments intermédiaire et aval gaziers, et à ce titre, de développer un site d'informations sur les droits du consommateur; - de veiller au respect des normes établies pour un approvisionnement correct du marché; - de s'assurer de la mise en œuvre des mesures incitatives destinées à favoriser l'utilisation des ressources gazières dans le développement des projets d'énergie électrique, tout en s'assurant du respect des objectifs du mix énergétique; - de veiller à l'équilibre économique et financier de l'aval du secteur des hydroc~rqures et des segments in~errnédi~!re et aval gaziers, ain~i qu'à la présërvation des cànditions économiques nécessaires à sa viàbilité -; - . -- - d'analyser et d'évaluer l'impact des mesures de libéralisation sur les performances du secteur aval des hydrocarbures et des segments intermédiaire et aval gaziers ; - de veiller à la préservation des droits et intérêts des acteurs et des consommateurs pour ce qui concerne le prix, la fourniture et la qualité des hydrocarbures raffinés et du gaz et des services y afférents; - de participer aux concertations périodiques avec les opérateurs, les consommateurs et les autres parties prenantes des activités de l'aval du secteur des hydrocarbures; - de proposer et mettre en œuvre les outils et méthodologies nécessaires à la définition et à la régulation des tarifs des activités réglementées ; - de déterminer les prix de vente des hydrocarbures raffinés et du gaz et en suivre l'évolution ; - de veiller à l'instauration, dans la limite de ses attributions, d'une concurrence saine et loyale entre les acteurs des secteurs susvisés et à la promotion de la participation du secteur privé ; 4 d'assurer la mise en œuvre des règles garantissant l'accès des tiers aux installations de stockage et aux réseaux de transport et de distribution d'hydrocarbures en tenant compte des caractéristiques des clients dans la fixation des droits, incluant les droits de passage ; - d'assurer les conditions de viabilité économique et financière des entreprises œuvrant dans l'aval du secteur des hydrocarbures et des segments intermédiaire et aval gaziers; - de veiller au respect des normes et standard de qualité des produits, d'hygiène et de sécurité des installations ; - d'instruire, sur saisine du Ministre chargé des Hydrocarbures, les demandes de titres d'exercice ; - de veiller à la régularité du processus d'octroi des titres d'exercice; - d'assurer le contrôle des activités des opérateurs du secteur aval des hydrocarbures et des segments intermédiaire et aval gaziers ; - d'assurer le règlement des différends entre acteurs du secteur et sanctionner les violations de la réglementation applicable; - de veiller au respect de la constitution des stocks de sécurité; - d'exercer toutes autres missions qui lui sont confiées par les accords internationaux, les lois et règlements relatifs au secteur des hydrocarbures et des segments intermédiaire et aval gaziers. Chapitre III.- Attributions de la Commission de Régulation du Secteur de l'Energie La CRSE dispose d'attributions en matière stratégique, de réglementation technique, dE:_~ontr~le_~e_l'e~ercice çles activité~ réglen:ie~tées, de tarifs. _ --, _
Article 9.- Attributions en matière stratégique En matière stratégique, la CRSE est consultée par le Ministre chargé de !'Énergie sur tous les projets de textes législatifs ou réglementaires afférents au secteur de l'électricité, à l'aval du secteur des hydrocarbures et des segments intermédiaire et aval gaziers. Elle peut être également consultée sur les orientations de la politique, sur les formalités, délais et actes requis lors des procédures administratives afférentes à la gestion des activités réglementées. A ce titre, les pouvoirs exercés par la CRSE font l'objet d'avis consultatifs, rendus par le Conseil de régulation.
Article 10.- Attributions en matière de règlementation technique En matière de réglementation technique, la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie est chargée : - de participer, en collaboration avec les autorités compétentes en matière de normalisation et de contrôle qualité, à l'élaboration des normes applicables par les opérateurs du secteur; 5 - de participer à la détermination et de veiller au respect des règles relatives aux conditions de raccordement aux réseaux publics de transport, de distribution, notamment les critères de sécurité et les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement desdits réseaux de transport, ainsi qu'aux conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation ; d'adopter à ce titre, par règlement d'application des dispositions juridiques idoines concernant le rang d'accès des acteurs sectoriels pour l'accès au point d'injection sur lesdits réseaux ; - de veiller à l'élaboration, à la mise à jour et au respect des codes réseaux de transport et de distribution ; - de veiller à ce que les modalités de mise en œuvre au plan technique et financier des activités de répartition (dispatching) n'affectent pas la sécurité des réseaux et l'équilibre économique et financier du secteur de l'électricité, d'adopter à ce titre, par règlement d'application les dispositions juridiques idoines; - d'élaborer des modèles de contrats de concession, de cahier des charges et d'achat d'énergie dans les sous-secteurs ainsi que des modèles de contrat de vente à conclure entre les distributeurs, les revendeurs et les consommateurs d'énergie ; - de recevoir des personnes physiques ou morales les déclarations relatives à leurs installations et activités et s'assurer de leur respect aux réglementations applicables; - de contrôler la bonne exécution des conventions de délégation du service public, des contrats, licences et cahiers des charges, et en particulier de leurs termes relatifs à l'obligation de disponibilité et de continuité du service en quantité et en qualité ainsi que des contrats plans ou de délégation de gestion conclus par les . strug:~r~s p~~!iqu_es 9p_~rant ~a~_s l~s ~ous-seçteurs ; . _ _ _ _ - de veiller - au respect des - normes techniques, de sécurité applicables aux installations et produits des sous-secteurs relevant de sa compétence; - de veiller au respect de la séparation comptable des activités des opérateurs dans les cas requis et d'en assurer le contrôle.
Article 11.- Attributions en matière de contrôle de l'exercice des activités réglementées En matière de contrôle de l'exercice des activités réglementées, la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie est chargée de veiller à l'exercice d'une concurrence effective, saine et loyale dans l'intérêt de l'État, des opérateurs et des consommateurs, ainsi qu'au respect des conventions de délégation de service public. La CRSE est plus particulièrement chargée, sans préjudice des attributions qui peuvent lui être conférées aux termes des législations sectorielles, des attributions suivantes qu'elle met en œuvre, le cas échéant, sous forme d'avis simple, conforme ou de décision émise selon des modalités déterminées par voie réglementaire et prenant en compte les principes, contenu et modèles économiques et financiers posés par le Plan intégré à moindre coût dans le secteur électrique et les instruments de planification 6 adoptés dans le secteur des hydrocarbures aval et des segments intermédiaire et aval gaziers. 11.1 Attributions consultatives : - d'assurer, comme observateur indépendant, la supervision des procédures de passation et d'obtention des titres d'exercice des activités réglementées du secteur de l'électricité, des procédures de passation et d'obtention des titres d'exercice des activités réglementées de l'aval du secteur des hydrocarbures et des segments intermédiaire et aval gaziers ; - d'instruire, sur saisine du Ministre chargé des hydrocarbures, et d'émettre un avis sur les demandes de titres d'exercice des activités de l'aval du secteur des hydrocarbures et des segments intermédiaire et aval gaziers; - d'émettre un avis sur l'évaluation des offres dans le cadre des procédures ayant pour objet l'attribution d'un titre d'exercice ; - d'instruire, sur saisine du Ministre chargé des hydrocarbures et d'émettre un avis sur les demandes de licences relatives aux opérations liées à la transformation industrielle, à l'importation, à l'exportation, au stockage, au transport et à la distribution des biocarburants ; - d'émettre un avis sur les dossiers d'appel d'offres dans le secteur aval des hydrocarbures et segments intermédiaire et aval gaziers, le périmètre et les programmes d'investissements des opérateurs ; 11.2 Attributions exercées par voie de règlement La Commission de Régulation du Secteur de !'Énergie est chargée notamment de : - fixer l_es crit~res spé_cifiques ~u_x b_es~i!}.S d'.aut9er9duct!~~- à !e~~cter Rar les_ auto- _ prodùcteurs d'énergie électrique dans le cadre des àutorisations qui leur sont octroyées; déterminer le niveau de marge des activités de l'aval du secteur des hydrocarbures et des segments intermédiaire et aval gaziers; déterminer les niveaux de stocks de sécurité et de stocks outils pour chaque produit, la contribution de chaque titulaire d'un titre d'exercice d'importation, de stockage et de distribution à leur constitution ; déterminer le niveau de la marge de sécurisation de l'activité de raffinage. 11.3 Attributions décisionnelles La Commission de Régulation du Secteur de !'Énergie est chargée : - d'instruire et d'émettre un avis conforme sur les demandes de licences relatives aux opérations liées au secteur de l'électricité ; - d'émettre un avis conforme sur la mise en œuvre, le cas échéant de procédures d'entente directe ou de procédures d'offres d'initiative privée ; - d'émettre un avis conforme sur les dossiers d'appel d'offres, l'évaluation des offres tant en matière de licence que de conventions de délégation de service public de fourniture de l'énergie électrique, ou tout autre contrat visés au Chapitre IV de la 7 \ loi portant Code de l'électricité, le périmètre et les programmes d'investissements des opérateurs, sur les contrats d'achat/vente d'énergie à conclure par les producteurs indépendants et les distributeurs et revendeurs d'énergie électrique conformément aux dispositions du Code de l'électricité; - d'instruire les demandes de fixation des droits de passage présentées par les titulaires de licence et de concession et émettre un avis conforme; - d'émettre un avis conforme sur l'accès des tiers aux réseaux de transport ou de distribution.
Article 12.- Attributions en matière tarifaire . La Commission de Régulation du Secteur de !'Énergie est chargée des attributions suivantes qu'elle met en œuvre, le cas échéant, sous forme de règlement d"application ou de décision. La régulation tarifaire est mise en œuvre dans le respect des principes, du contenu et des modalités de développement du Plan intégré à moindre coût du secteur électrique et des instruments de planification sectoriels. 12.1 Attributions exercées par voie de règlement d'application La CRSE adopte par règlement d'application les principes, les méthodologies et procédures de détermination et de révision des conditions tarifaires, et autres éléments constitutifs de la structure des prix des activités réglementées. En ce qui concerne la régulation des tarifs, elle est basée sur un régime et une méthodologie définie par Règlement d'application. Les conditions tarifaires ainsi que la période durant laquelle elles resteront en vigueur sont définies dans le cahier des _charge~_ du titulaire du titre d'exercice qui sont conform~s a~x mé~hoçlologie~ définies ··dans·le R~glement d'application. - .. - . . - --· -· --· -- En définissant les conditions tarifaires, la Commission de Régulation du Secteur de !'Énergie autorise les niveaux de revenus qu'elle juge suffisants pour permettre au titulaire d'un titre d'exercice d'obtenir un taux de rentabilité normal par rapport à une base tarifaire spécifiée, tenant compte des principes posés par les législations sectorielles et selon des modalités définies par Règlement d'application pour le calcul de la base tarifaire et de l'estimation des dépenses efficientes permises pendant la période fixe ultérieure. Dans ce cadre, la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie élabore un règlement d'application, document de référence pour clarifier les diverses dispositions règlementaires et les décisions et pratiques régulatoires. Ce document inclut et décrit également un système d'incitations unique pour chaque fonction sectorielle ainsi que la méthodologie tarifaire à laquelle tous les contrats et licences feront référence. En outre, la Commission de Régulation du Secteur de !'Énergie élabore un modèle de régulation suivant la méthodologie définie dans le Règlement d'application y relatif, et 8 '. met en place les outils et processus nécessaires notamment les bases de données, modèles d'information, comité de suivi, règles et critères d'inclusion ou exclusion des écarts. Elle détermine le cas échéant, en collaboration avec les autres acteurs du secteur les mécanismes et modalités visant à l'harmonisation tarifaire en milieu urbain, péri-urbain et rural. 12.2 Attributions décisionnelles Dans le cadre de ses attributions décisionnelles en matière tarifaire, la CRSE a pour mission: - d'approuver le tarif résultant de l'appel d'offres relatifs à l'énergie électrique produite et /ou stockée ; - de fixer les tarifs et les prix appliqués relatifs à l'énergie électrique transportée, distribuée, commercialisée, sous réserve des dispositions sectorielles s'agissant des ventes aux clients éligibles par les entreprises titulaires d'un titre d'exercice ; - d'approuver les prix des branchements et autres services aux consommateurs.
Article 13.- Rapport annuel d'activités La Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie présente chaque année au Président de la République, avant le 30 juin, un rapport d'activités. Ce rapport rend compte, au titre de l'exercice précédent, de son activité, des constats opérés quant au développement du secteur de l'énergie, de l'application des dispositions législative~ e~ rég_l~mentaires relatives au secteur de l'énergie e~ de~ évëntuelles violations rèlevèès, dës recommandations dë réforme -préconisées ie ·cas - -- échéant, et de l'exécution de son budget. Ce rapport est publié par tous les moyens appropriés et sur le site internet de la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie. Chapitre IV.- Organisation de la CRSE
Article 14. - Organes de la CRSE La Commission de Régulation du Secteur de !'Énergie est constituée de trois organes: - un Conseil de régulation qui est l'organe délibérant ; - un Secrétariat exécutif qui est l'organe d'exécution ; - un Comité de Règlement des Différends (CRD). Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission de régulation du secteur de l'énergie sont fixées par décret et précisées par règlement intérieur adopté par les membres du Conseil de régulation. 9
Article 15.- Le Conseil de Régulation Le Conseil de Régulation dispose de pouvoirs pour administrer la CRSE, définir et orienter sa politique générale et, évaluer sa gestion dans les limites fixées par ses missions organiques ou statutaires. A ce titre: - il peut être saisi, pour avis, sur les questions intéressant le secteur ou qui sont de nature à avoir un impact sur la conception des politiques sectorielles de même que sur les lettres de politique sous-sectorielle; - il peut aussi faire des recommandations de réforme des textes législatifs et réglementaires et proposer les textes afférents ; - il émet un avis sur le Plan intégré à mo.indre coût en s'assurant de la prise en compte de l'utilisation de la ressource gazière dans son processus d'élaboration ; - il émet un avis sur les plans d'investissement dans le secteur et les projets du Plan intégré à moindre coût ; - il détermine de manière générale les perspectives de développement de la CRSE; - il examine et approuve chaque année le programme d'activités de la CRSE pour l'exercice à venir, sur proposition du Secrétariat exécutif ; - il reçoit du Secrétariat exécutif, communication des rapports périodiques, annuels et tous autres rapports et délibère à leur sujet; - il ordonne, sur proposition du Secrétariat exécutif, les enquêtes, contrôles et audits; - il adopte le budget, arrête de manière définitive les comptes et états . . . . . . - .. ·:-., . . . . - . ·• - - - financiers annuels et les· rapports d'activites, et èh transmet èopies à la Cour des Comptes.
Article 16.- Organisation du Conseil de régulation Le Conseil de régulation est composé de sept (07) membres dont un Président, nommés par décret pour un mandat de cinq (05) ans, renouvelable une fois. Les conditions de renouvellement du mandat des membres du Conseil de régulation sont fixées par décret. La rémunération des membres du Conseil de régulation est fixée par décret. Les primes et avantages des membres du Conseil de régulation sont soumis à la validation préalable de l'autorité de rattachement. Le Président de la Commission représente la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il est employeur au sens du Code du Travail. 10 ..
Article 17.- Recrutement des membres du Conseil de régulation Les membres du Conseil de régulation exercent leur fonction de façon permanente. Ils sont choisis par appel à candidature parmi les cadres de nationalité sénégalaise, de bonne moralité, de grande probité, jouissant de leurs droits civiques et ayant une expérience professionnelle jugée pertinente d'au moins quinze (15) ans dont cinq (05) ans dans les secteurs de l'électricité, de l'aval des hydrocarbures ou des segments intermédiaire et aval gaziers, comme ingénieur, économiste, planificateur, financier, juriste ou dans le domaine de la régulation, ou toute autre profession pertinente. Les procédures de recrutement des membres du Conseil de régulation sont arrêtées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 18.- Immunité Au plan statutaire, les membres du Conseil de régulation sont inamovibles pendant la durée de leur mandat, sauf pour faute grave commise dans l'exercice de leurs fonctions. Les membres du Conseil de régulation ne peuvent en aucun cas et à aucun moment être poursuivis, recherchés, ni arrêtés pour les opinions émises dans l'exercice de leurs fonctions. Le mandat des membres de la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie prend fin, soit à l'expiration normale de sa durée, soit par décès ou par démission. Il prend également fin par révocation, à la suite d'une faute grave ou d'agissements incompatibles avec leur fonction, sur proposition du Conseil de régulation. En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre n'est plus en . ~es~re çl'exercer son mandat{ il est imméqiatement pourvu à son rempl_acement_dans -- les mêmes conditions -que· ·pour sa· no.miriation, pour la période dÙ mandat' restariF à . courir. Les membres du Conseil de régulation sont tenus au secret professionnel pendant et après l'exercice de leur mandat.
Article 19.- Incompatibilité La fonction de membre du Conseil de régulation de la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie est incompatible avec toute autre activité, y compris de consultance exercée pour le compte ou au bénéfice d'un opérateur des secteurs de l'électricité, de l'aval ou de l'amont des hydrocarbures et des segments amont, intermédiaire et aval du secteur gazier ou quelque autre fonction rémunérée, avec quelque mandat électif national, ainsi que toute détention directe ou indirecte d'intérêts dans une ou des entreprises des secteurs susvisés. Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil de régulation prêtent serment devant la Cour d'Appel. 11
Article 20.- Comités consultatifs Dans le cadre de l'exécution de ses missions visant à s'assurer de la viabilité du secteur de l'Énergie, de la protection des droits des consommateurs et à garantir un juste équilibre entre les intérêts légitimes de l'État, des opérateurs et des consommateurs, le Conseil de Régulation met en place : - un Comité consultatif des consommateurs composé des associations de consommateurs; - un Comité consultatif des opérateurs composé des entreprises titulaires de licence, de délégations de service public ou autres contrats conclus dans les secteurs relevant de la compétence de la Commission ; - un Comité consultatif des administrations composé des ministères techniques concernés. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces comités sont fixées par Règlement d'application de la Commission de Régulation du Secteur de !'Énergie. Le Conseil de Régulation consulte ces comités au moins deux fois par an pour recueillir leurs recommandations sur les activités menées. Elle peut aussi solliciter leur avis dans l'exercice de ses missions.
Article 21.- Consultations publiques Dans le cadre de la validation du Plan intégré à moindre coût, de la définition et de la révision des conditions tarifaires, le Conseil de Régulation peut notamment organiser des consultations publiques formelles. Les- modalités. de la è:Ônsultatio-n. publique ainsi que lês délais impartis sont fixés par Règlement d'application de la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie. Le Conseil de Régulation précise dans l'annonce de la consultation publique, les sujets sur lesquels les entreprises titulaires de titres d'exercice et les associations de consommateurs sont notamment invitées à émettre un avis et le délai requis pour ce faire. Le Conseil de Régulation peut aussi lancer des consultations publiques dans le cadre des avis qu'il formule sur les textes législatifs et réglementaires soumis par le Ministre chargé de l'Énergie, ainsi que toutes les questions relatives au secteur de l'énergie.
Article 22.- Secrétariat exécutif Le Secrétariat exécutif est l'organe d'exécution de la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie. Il appuie le président du Conseil de régulation dans la gestion quotidienne de la CRSE. 12 A ce titre, il : - assure la préparation technique des dossiers à soumettre au Conseil de Régulation; prépare ses délibérations, assiste à ses réunions en qualité de secrétaire rapporteur du Conseil avec voix consultative et exécute ses décisions ; soumet à l'adoption du Conseil de Régulation les projets d'organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des avantages des personnels; exécute ses projets et règlements; soumet à l'approbation du Conseil de Régulation le programme annuel d'activités de la CRSE, soumet au Conseil de Régulation tout rapport d'activité exécuté dans le cadre des missions; - soumet toute recommandation, tout projet de réglementation, document standard, manuel de procédures, programme de formation ou de développement du cadre professionnel dans le domaine des marchés publics et délégations de service public; - réalise ou supervise toutes études nécessaires à l'accomplissement des missions du conseil de Régulation ; - propose au Conseil de diligenter les enquêtes, contrôles et audits sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public ; - prépare le budget, les rapports d'activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu'il soumet au Conseil de Régulation pour approbation et arrêté des comptes. Le Secrétariat exécutif est dirigé par un Secrétaire exécutif placé sous l'autorité du Président du Conseil de régulation. Le Secrétaire exécutif est un cadre de la hiérarchie A ou assimilée disposant d'une expérience démontrée d'au moins dix années dont cinq (05) ans dans le secteur de l'électricité, ou de l'aval des hydrocarbures et des segments intermédiaire et aval du secteur gazier, comme ingénieur, économiste, planificateur, financier, juriste ou dans le domaine de la régulation, ou toute autre profession pertinente. Le Secrétaire exécutif est recruté par voie d'appel à candidature, lancé par le Conseil de régulation. Il est nommé par décret sur proposition du Conseil de Régulation. Il ne peut être révoqué que pour des raisons de faits graves ou comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de la Commission conformément à la réglementation en vigueur. La rémunération du Secrétaire Exécutif est fixée par décret.
Article 23.- Comité de Règlement des Différends Il est institué un Comité de Règlement des Différends auprès de la CRSE, organe indépendant des autres organes de la CRSE, chargé de l'examen des plaintes et recours déposés auprès de la Commission de Régulation du Secteur de !'Énergie. 13 A ce titre, il est chargé, notamment, sous forme de décision : - de recevoir et instruire les plaintes de toute personne physique ou morale intéressée relative au non-respect de disposition d'une réglementation sectorielle relevant du champ de compétence de la CRSE ; d'instruire et de prononcer sur les recours exercés par les candidats ou soumissionnaires ou demandeurs de licence dans le cadre des procédures mises en œuvre en vue de l'obtention d'un titre d'exercice d'une activité réglementée ; d1nstruire les différends entre les acteurs du secteur de l'électricité ainsi que ceux du secteur aval des hydrocarbures et des segments intermédiaire et aval gaziers. Le Comité de Règlement des Différends a une compétence exclusive pour statuer sur les plaintes et violations de la réglementation soumise par les acteurs des secteurs et relevant de la compétence de la CRSE, ainsi que sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaires dans le cadre des procédures d'obtention des titres d'exercice des activités réglementées. L'exercice par le Comité de ses missions dans le cadre notamment de recours exercés par des candidats ou soumissionnaires doit être exempt de tout conflit d'intérêt. Le Comité de Règlement des Différends est composé de cinq (5) membres. La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du Comité de Règlement des Différends sont fixées par décret. La CRSE dispose en outre de pouvoirs en matière de sanctions et d'enquêtes.
Article 24.- Enquêtes La Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie peut procéder aux expertises, mener les études, effectuer la collecte des données et mener toute action d'information sur les activités réglementées relevant du champ d'application de la présente loi. A ce titre, elle exerce un droit d'obtention de toute information nécessaire à l'exercice de ses activités auprès de tous les acteurs du secteur dont elle définit les modalités par règlement d'application. La Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie peut entendre toute personne physique ou toute personne morale de droit privé ou de droit public exerçant dans le secteur de l'énergie en vue d'obtenir toute information d'ordre technique, économique, comptable, financier ou commerciale concernant leurs activités. 14 Il ne peut être opposé à la Commission dans l'exercice de son pouvoir d'enquête, lorsque celle-ci œuvre à l'intérieur de ses attributions et de l'application de la loi, la confidentialité ou le secret d'affaires. La Commission peut toutefois restreindre la divulgation de ces informations pour en préserver la confidentialité et le respect du secret des affaires. Les personnels dûment habilités de la Commission de régulation du secteur de l'énergie prêtent serment devant la Cour d'appel de Dakar. La formule de prestation des agents assermentés se décline comme suit: « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en toutes circonstances les devoirs qu'elles m'imposent >>. Les enquêtes conduites par la Commission sont obligatoirement mises en œuvre par des agents assermentés. Les agents assermentés peuvent, dès lors qu'il y a suspicion d'une violation de la réglementation de la présente loi ou des dispositions des réglementations des secteurs régulés auxquelles elle se réfère et qui pourrait avoir un caractère pénal, solliciter l'appui des autorités compétentes afin de pouvoir obtenir la saisie de documents, ou l'exécution de mesures de perquisitions aux domiciles privés ou professionnels de leurs auteurs.
Article 25.- Sanctions La Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie dispose d'un pouvoir ayant pour objet soit de recommander à l'autorité compétente de prononcer une sanction, soit de _- la pro□oncer _elle-même, -afin. de - réprimer tout_ manquement et .violation des_. dispositions légales et réglementaires relatives aux activités réglementées dans le secteur de l'électricité ou dans l'aval du secteur des hydrocarbures ou des segments intermédiaires et aval gaziers. Les décisions de sanction de la Commission de Régulation du secteur de l'Energie sont précédées, le cas échéant, d'une mise en demeure adressée à l'auteur du manquement de se conformer dans un délai défini. La Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie instruit, soit d'office, soit à la demande d'une personne physique ou morale ayant intérêt, qualité et capacité à agir, les faits et manquements dénoncés selon une procédure à caractère contradictoire définie par règlement d'application. Dans le cas où l'intéressé ne s'est pas conformé dans les délais fixés dans la mise en demeure, aux mesures prises par la Commission pour assurer le respect de la réglementation, celle-ci peut : - prononcer à son encontre les sanctions administratives et/ou financières définies par la législation sectorielle ou la présente loi, sans préjudice des 15 1 sanctions civiles ou pénales, à raison des manquements aux dispositions législatives et réglementaires constatés ou aux contenus des conventions, ou contrats ou licences, ou encore à raison du non-respect des obligations de performances édictées ; - émettre une recommandation à l'autorité compétente de prononcer une sanction à l'encontre du contrevenant. En cas de manquement, les sanctions ci-après, dûment motivées, peuvent être infligées au titulaire du titre d'exercice : - la suspension totale ou partielle du titre d'exercice de l'activité réglementée par le Code de l'Electricité, ou les législations en matière de l'aval des hydrocarbures ou des segments intermédiaire et aval gaziers ou la résiliation de la concession ou le retrait de la licence prononcée par l'autorité compétente; - une pénalité pécuniaire dont le montant est fixé par la réglementation sectorielle pour les activités relevant de l'aval des hydrocarbures ou des segments intermédiaire et aval gaziers; - une pénalité pécuniaire, en cas de violation d'une disposition du Code de !'Electricité, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder trois pour cent (3 %) du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos. Le montant est porté à cinq pour cent (5 %) en cas de récidive; - des mesures et conditions d'ordre technique et financier nécessaires pour corriger ou empêcher la répétition de la violation constatée, y compris les modalités d'aë:êes aü_x_ reseâux~ -àüv-rages- et-iiisfaiiations oldës èé>n-ditiàn~;-êlë- .. leur utilisation, ou pour assurer la continuité de l'approvisionnement en gaz, ou en électricité, la réparation de ses effets, et le cas échéant, du préjudice causé. Deux pourcent (2%) du montant des sanctions pécuniaires sont affectés au fonctionnement de la Commission. Les modalités de perception sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Énergies et du Ministre chargé des Finances. La Commission de Régulation du Secteur de !'Énergie ne peut être saisie de faits ou de manquements remontant à plus de trois années si aucune action n'a été menée en vue de leur recherche et de leur constatation. Les sanctions sont notifiées à l'intéressé et publiées au Bulletin officiel et au site web de la Commission. 16 t Chapitre VI.- Dispositions financières et Personnel de la CRSE
Article 26.- Organisation financière et comptable Le budget de la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie approuvé par le l'autorité de rattachement comprend : En recettes : - les redevances versées par les entreprises titulaires d'un titre d'exercice d'une activité réglementée relevant du champ d'application de la présente loi; - les frais d'instruction des dossiers versés par les entreprises postulant à l'obtention d'un titre d'exercice définis par règlement d'application ; - les frais d'instruction des recours portant sur les procédures d'attribution des titres d'exercice, ainsi que des recours portés à l'encontre d'un des acteurs du secteur de l'énergie définis par règlement d'application ; - deux pourcent (2%) des pénalités pécuniaires résultant des décisions de sanctions rendues, prévues à l'article 25 de la présente loi, ou des condamnations pécuniaires pour les violations des dispositions légales applicables en la matière; - les subventions des organismes publics, nationaux ou internationaux; - les dons et legs ; - toutes autres ressources affectées à la CRSE selon les lois et règlements en vigueur; - une dotation de l'Etat, si nécessaire. - les dépenses de fonctionnement; - les dépenses d'investissement. Les redevances dues à la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie ainsi que les pénalités pécuniaires visées au présent article, sont assimilées à des créances d'Etat. Elles bénéficient, à ce titre, des voies de recouvrement y afférentes. Les modalités de calcul, de recouvrement ainsi que les échéances de versement des redevances prévues au présent article seront fixées dans un Règlement d'application de la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie. Les paiements correspondants sont reversés sur le compte bancaire ouvert au nom de la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie. La comptabilité de la Commission de Régulation du Secteur de !'Énergie est tenue suivant les règles et principes de la comptabilité privée, dans le respect du plan comptable général de l'OHADA. 17 La CRSE adopte un manuel des procédures administratives, comptables et financières qui décrit les actes et tâches des principaux intervenants dans son fonctionnement. Le Président de la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie est ordonnateur des dépenses et recettes telles qu'elles ressortent d'un budget annuel approuvé par l'Autorité de rattachement. Les comptes annuels de la CRSE sont audités chaque année par un cabinet indépendant et sont soumis au contrôle de la Cour des Comptes.
Article 27.- Personnel La Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie peut employer : - du personnel contractuel recruté directement; - des fonctionnaires en position de détachement; - des agents de l'Etat en suspension d'engagement ou toute autre position permise par la législation en vigueur. Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat en suspension d'engagement affectés à la CRSE sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant la CRSE et à la législation du travail, sous réserve, en ce qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du statut général de la fonction publique relatives à l'avancement, à la retraite et à la fin de détachement. Le personnel de. 1à - CRSÈ .est -r~crutë selon ·-une procédure transparente et concurrentielle. Le personnel de la CRSE ne doit en aucun cas exercer une activité à titre consultatif ou bénéficier d'une rémunération sous quelque forme que ce soit ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise intervenant dans le secteur de l'énergie.
Article 28.- Rémunération Les salaires ainsi que les avantages d'ordre financier et matériel du personnel de la CRSE sont proposés par le Secrétaire exécutif et approuvés par le Conseil de Régulation. Un manuel des procédures d'administration et de gestion des ressources humaines est élaboré par le Secrétariat exécutif et soumis à l'adoption du Conseil de régulation. 18 Chapitre VII.- Dispositions transitoires et finales
Article 29.- Subrogation La CRSE se subroge à la Commission de régulation du secteur de l'électricité et au Secrétariat permanent du Comité national des hydrocarbures dans leurs droits et obligations découlant des activités qu'elle exerce. Le patrimoine de la Commission de régulation du secteur de l'électricité et du Secrétariat permanent du Comité national des hydrocarbures sont dévolus à la CRSE, par arrêté du Ministre chargé des finances.
Article 30.- Dispositions transitoires A titre transitoire, les trois membres de la Commission de Régulation du Secteur de !'Electricité poursuivent leur mandat en cours dans le cadre de la Commission de Régulation du Secteur de l'Energie. Il sera· nommé quatre autres membres conformément aux dispositions de la présente loi. Les personnels de la Commission de Régulation du Secteur de !'Electricité et du Secrétariat permanent du Comité national des hydrocarbures sont reversés avec avantages acquis à la Commission de Régulation du Secteur de l'Energie. La Commission de Régulation du Secteur de !'Electricité et le Comité national des hydrocarbures poursuivent leurs missions jusqu'à la mise en place effective de la Commission de Régulation du Secteur de !'Energie.
Article 31.- Textes abrogés Loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l'électricité, modifiée par la loi n° 2002-01 du 10 janvier 2002 est abrogée, ainsi que les dispositions contraires de la loi n° 98-31 du 14 avril 1998 relative aux activités d'importation, de raffinage, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Dakar, le 09 juillet 2021 MackySALL /