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قوانين السنغال

Loi n° 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur

صدر في 2021-04-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
السنغال
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
consumer protection, fraud, offences/penalties

أين تقرؤه

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  1. Article 2.- La presente loi s'applique : 1. atoutes les activites de -production, de distribution et de prestation de services qui s'exercent sur le territoire national ; 2. a toutes les personnes physiques ou morales, qu'elles aient ou non leur siege OU des etablissements au Senegal, des lors que leurs operations OU • comportements ant un effet direct ou indirect sur le marche ou une partie substantielle de celui-ci ; 3. aux personnes publiques ou parapubliques dans la mesure ou elles interviennent dans les activites citees au point 1 du present article; ' 4. aux personnes physiques ou morales agissant dans un domaine regi par une reglementation speciale des lors que leurs operations entrent daris le cadre des activites citees au point 1 du present article. ' La distribution des biens et services est assuree au niveau des stades de commerce definis et organises par arrete du Ministre charge du Commerce. 1 .: Chapitre II. Definitions

  2. Article 3.- Au sens de la presente loi, on entend par : affichage : toute action visant a faire connaitre au public, l'offre de biens ou de services, par voie d'affiche ou de panneaux ; consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise, pour la satisfaction de ses besoins non professionnels, des biens ou services ; detaillant : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de ses activites professionnelles, achete des biens et/ou services en vue de leur revente au consommateur ; fournisseur: toute personne physique ou morale qui vend habituellement des biens ou des services a ses clients qui peuvent etre des professionnels ou des consommateurs ; garantie conventionnelle : toute garantie supplementaire a la garantie legale des defauts ·caches de la chose vendue, prevue dans des contrats de vente de biens..liant les consommateurs aux fournisseurs, que le fournisseur peut proposer au consommateur -; grossiste : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de ses activites professionnelles, achete en vue de la revente des biens et/ou services en grande quantite; importateur: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de ses activites p·rofessionnelles, acquiert des biens etjou des services· hors du ·territoire· national .pour les commercialiser sur le territoire national ; loterie publicitaire : operation promotionnelle proposee au public par le fournisseur, sous quelque denomination que ce soit, qui tend a faire naitre pour le consommateur, l'esperance d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort quelles q~'en soient les modalites, ou par !'intervention .d'un element aleatoire sans aucune contrepartie financier:e, ni depense sous qu~Jque forme que ce soit ; marquage : apposition sur le produit ou pres de luhd'un ecriteau ou d'un ·systeme de chiffres et de lettres mobiles indiquant d'une maniere parfaitement lisible, son identification, sa classification ou son prix de vente au detail ; 2 .:. operateur economique : toute personne-physique ou morale, publique ou privee, ou tout groLipement de personnes dote ou non de la personnalite morale, qui offre la • fourniture de biens OU de ·services ; • • • • prestataire de service: personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activite professionnelle, fournit des services aux consommateurs et/ou aux professionnels ; publicite : • toute forme de communication faite dans le cadre d'une activite a commerciale, industrielle, artisanale ou liberale destinee promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ; publicite comparative: toute publicite qui met en comparaison les caracteristiques ou les prix ou les tarifs des biens ou services en utilisant soit la citation ou la representation de la marque de fabrique, de commerce 'OU de service d'autrui, soit la citation ou la representation de la raison sociale ou de la denomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui ; service apres-vente : !'ensemble des services qui peuvent etre delivres par le fournisseur d'un bien ou un prestataire .de service, a titre onereux ou a titre gratuit; . notamment la livraison adomicile, l'entretien, !'installation, le montage, la mise al'essai et la reparation du bien vendu ; stade de commerce : etape de la distribution d'un bien ou d'un service ; vente en solde : toute vente accompagnee OU precedee de publicite et annoncee comme tendant, par une reduction de prix, al'ecoulement accelere des biens en stock. TITRE II.- DES PRATIQUES COMMERCIALES REGLEMENTEES ET DES PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES Chapitre premier. - Des pratiques commerciales reglementees . _ . . .Section premiere. - pes regles sur les p_ rix

  3. Article 4.- Les prix des biens et services sont d~termines par le libre jeu de la concurrence. 3 Toutefois lorsque les circonstances !'exigent, pour des· raisons economiques, sociales ou environnementales, certains biens et services peuvent faire l'objet d'une reglementatiori des prix par· decret. •

  4. Article 5.- Nonobstant les dispositions de !'article 4 de la presente loi, des mesures temporaires de regulation des prix, motivees par une situation de calamite ou de crise, par des circonstances exceptionnelles ou par une situation du marche manifestement anormale dans un secteu·r determine, peuvent etre prises par arrete du Ministre charge du Commerce, apres avis du Conseil national de la Consommation. La duree d'application de ces mesures ne peut exceder trois (3) mois renouvelable une seule fois.

  5. Article 6.- Pour !'application des dispositions des articles 4 et 5 de la presente loi, tout industriel, commerc_;ant ou operateur economique, grossiste, demi-grossiste est tenu de declarer ses stocks commerciaux et de faire identifier ses magasins, depots et lieux de stockage ou de conditionnement des produits de grande consommation. Ces procedures sont effectuees aupres des services competents de la · Direction du Commerce interieur. La liste des produits·de gr-ande consommation cibles est fixee par arrete du Ministre, , . charge du Commerce.

  6. Article 7.- Les ventes de biens ou prestations de service, les offres de vente-de biens a ou de prestations de service ne doivent pas etre faites ou contractees un prix illicite. Les achats ou offres d'achat de biens, les offres ou les demandes de service ne doivent pas etre contractes ·sciemment a un prix illicite. Est considere avoir ete contracte sciemment, tout achat OU vente assorti d'une facture contenant des· indications nianifestement inexactes. Le prix illicite est : - le prix superieur au prix plafond fixe par l'autorite administrative en application des articles 4 et 5 de la presente loi ; - le prix inrerieur au prix plancher fixe dans les conditions prevues aux articles 4 et 5 de la.presente loi; - le prix obtenu en fournissant a l'autorite administrative de fausse_ s informations ou en maintenant a leur niveau anterieur des elements. de structure de prix qui ont fait l'objet d'une baisse, si ces elements ont servi de base aune homologation ; - le prix pratique ou obtenu en usant de manoeuvres frauduleuses. Sont considerees comme manoeuvres frauduleuses la non tenue d'une comptabilite au sens du Systeme 4 = comptable en vigueur, la falsification d'ecritures, la dissimulation de pieces comptables, la tenue de comptabilite occulte, l'etablissement de fausses factures, la remise ou la • perception de soultes occultes, le detourneinent de destination des produits ayant fait l'objet d'une subvention ou d'une exoneration de la part de l'Etat pour un usage non a lucratif ainsi que toutes autres manceuvres tendant dissimuler soit les elements de la structure de prix, soit !'operation incriminee, soit son caractere, soit ses conditions veritables. Section II.- Des regles sur l'information commerciale Paragraphe premier. - Obligation d'information

  7. Article 8.-Tout professionnel, vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaitre, de fa~on claire et comprehensible, les caracteristiques essentielles du bien vendu ou du service rendu. Tout vendeur de biens ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'etiquetage, d'affichage OU par tout autre precede approprie, informer le -consommateur sur--les prix, sur les limitations eventuelles de la responsabilite contractuelle ainsi que sur les conditions particulieres de vente et d'utilisation. Les mentions obligatoires pour le marquage, l'etiquetage ou l'affichage de certains produits-sont fixees par arrete-du Ministre charge du Commerce. •

  8. Article 9.- Pour certains secteurs ou branches dont la liste est fixee par arrete du Ministre charge du Commerce, tout vendeur de biens ou prestataire de services est a tenu de delivrer l'acheteur non professionnel qui en fait la demande, une facture, une quittance, un ticket de caisse ou tout autre document y tenant lieu. Article· 10.'- Tout p·roducteu·r, importateu·r, grossiste 6u presta.taire de ·serv\ces ·est a • tenu de detenir et de communiquer tout acheteur de bien, demandeur de services ou fournisseur pour une activite professionnelle et qui en fait la demande, son bareme . de prix et ses conditions generales de vente. Celles-ci comprennent, entre autres, les conditions de reglement, le cas echeant, les reductions commerciales. Des modalites particulieres de publicite des prix, d1dentification des produits et les condiJ;[on_s generales de vente peuvent etre fixees, en tant que de besoin, par un arrete du Ministre charge du Commerce. ....

  9. Article 11.- Toute publicite a l;egard du consommateur, diffusee sur tout support ou visible de l'exterieur du lieu de vente, mentionnant une reduction de prix ou un prix promotionnel sur les biens et servi_ces, doit preciser la nature et l'origine du ou des 5 • I biens"et services offerts et la periode pendant laquelle est maintenue l'offre proposee par l'annonceur. La mention relative a l'origine est inscrite en caracteres d'une taille egale a celle de !'indication du prix. Lorsque de telles operations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur frequence, de desorganiser les marches, un arrete du Ministre charge du Commerce fixe, pour les produits concernes, la periodicite et la duree de telles operations. · Paragraphe II.- La facturation

  10. Article 12.-Tout achat de biens ou toute prestation de services pour une activite professionnelle, doit faire l'objet d'une facture. Le vendeur est tenu de delivrer la facture des la realisation de la vente ou de la prestation de service. L'acheteur est tenu de la reclamer. La facture est redigee en langue fran~aise et en double exemplaire. Le bordereau de livraison · peut, au moment de la vente, tenir lieu de facture pour , -·~·-· autant qu11 en comporte les mentions obligatoires enumerees a !'article 13 de la presente loi. Toutefois, la •facture doit etre etablie dans le mois suivant la date d'etablissement du bordereau de livraison.

  11. Article 13.- La facture doit mentionner, de fa~on distincte, le nom ou la raison sociale, l'adresse exacte des parties, le numero d1mmatriculation au registre du commerce et du credit mobilier et le numero d1dentification national des entreprises et associations du vendeur . . • La facture doit egalement comporter la date de la vente ou de la prestation de service, la quantite, la denomination precise des biens et/ou celles des prestations, le prix . unitaire, la valeur hors taxes et toutes taxes comprises, en chiffres et en lettres, des biens vendus ou des services rendus, ainsi que toute reduction de prix acquise a la a date de la vente ou de la prestation de services et directement liee !'operation de vente ou de prestation de services, a !'exclusion des escomptes non prevus sur la facture. La facture mentionne egalement la date a laquelle I~ reglement doit intervenir, le cas echeant. 6 En cas de paiement a une date anterieure a celle resultant de !'application des conditions generales de vente, les conditions d'escompte applicables sont precisees, ainsi que le· taux des penalites exigibfes le jour suivant la date de reglement insc:rite sur la facture. Le reglement est repute realise ala date a laquelle les fonds sont mis, a par le client, la disposition du beneficiaire ou de son subroge.

  12. Article 14.- Le vendeur et l'acheteur professionnels doivent conserver, chacun, un (1) exemplaire de la facture. Les originaux ainsi que les copies des factu~es, revetus des mentions obligatoires, doivent etre reunis en liasses, par ordre de ·date et conserves par le vendeur pendant un delai de trois (3) ans au moins, a compter du jour de la transaction. Section III.- Des regles sur les clauses contractuelles

  13. Article 15.- Les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ne doivent pas comporter de clauses qui ont pour objet ou pour effet de creer, au detriment du non professionnel ou consommateur, un desequilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ces dispositions sont applicables, quels que soient la forme et le support du contrat. II • en -est -ainsi, notamment, des bons de -commande, -factures,- bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets contenant des stipulations negociees librement OU non OU de references a des conditions generales preetablies.

  14. Article 16.- Le car-actere abusif d'une clause s'apprecie en se referant, au moment de a la conclusion du contrat, toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de meme qu'a toutes les autres clauses du contrat. II s'apprecie egalement au regard de ceiles contenues daris un autre co"ntrat lorsque ·,a conclusion OU !'execution de ces deux . • contrats dependent juridiquement l'un de l'autre.

  15. Article 17 .- L'appreciation d'une clause abusive au sens de !'article 16 de la presente loi ne porte ni sur la definition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adequation du prix ou de la remuneration au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses sdient redigees de fac_;on claire et comprehensible.

  16. Article 18.- Sous reserve de !'application de lois speciales et/ou de !'appreciation des juridictions competentes, et de fac_;on indicative ~t non exhaustive, peuvent etre considerees comme abusives, si elles satisfont aux conditions prevues par !'article 15 de la presente loi, les clauses ayant pour objet ou pour effet : 7 1. dans les contrats de 'vente, de supprimer ou de reduire le droit a reparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur a l'une quelconque de ses obligations ; • • • • 2. de reserver au fournisseur, le droit de modifier unilateralement les caracteristiques du bien a livrer ou du service a fournir. Toutefois, ii peut etre stipule que le fournisseur peut apporter des modifications liees a !'evolution technique, a condition qu'il n'en resulte ni augmentation des prix, ni alteration de qualite et que la clause reserve au consommateur la possibilite de mentionner les caracteristiques auxquelles ii subordonne son engagement; 3. d'exclure ou de limiter la responsabilite legale du fournisseur en cas de dommages graves causes au consommateur, resultant d'un acte ou d'une omission du fournisseur; 4. d'exclure ou de limiter, de fa<;on inappropriee, les droits legaux du consommateur vis-a-vis du fournisseur ou d'une autre partie en cas de non- execution totale ou partielle ou d'execution defectueuse par le fournisseur d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilite de compenser une dette envers le fournisseur avec une creance qu11 aurait sur lui ; 5. de prevoir un engagement ferme ·du consommateur, alors que !'execution des prestations du fournisseur est assujettie a une condition dont la realisation depend de sa seule volonte ; 6. de permettre au fournisseur de retenir des sommes versees par le consommateur lorsque celui-ci renonce a conclure ou a executer le contrat, sans prevoir le dr6it pour le consommateur de percevoir une indemnite d'un montant equivalent de la part du fournisseur lorsque c'est ce dernier qui renonce ; 7. dimposer au consommateur quf n'execute passes obligat\ons·une· indemnite d'un montant disproportionnellement eleve ; 8. d'autoriser le fournisseur a resilier le contrat de fa<;on discretionnaire si la meme faculte n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de lui permettre de retenir les sommes versees au titre de prestations non encore realisees par lui, J lorsque c'est le fournisseur lui-meme qui resilie le contrat ; 9. d'autoriser le fournisseur amettre_fin, sans un preavis raisonnable, aun contrat a duree indeterminee, sauf en cas de motif grave ; 10. de proroger automatiquement un contrat a duree determinee en !'absence d'expression contraire du consommateur alors qu'une date excessivement eloignee de la fin du contrat a ete fixee comme date limite pour exprimer cette volonte de non-prorogation de la part du consommateur ; 11. de constater, de maniere irrefragable, !'adhesion du consommateur desa clauses dont ii n'a pas eu, effectivement, !'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ; a 12. d'autoriser le fournisseur modifier unilateralement les termes du contrat sans raison valable et specifiee dans le contrat et sans en informer le consommateur; 13. de prevoir que le prix ou le tarif des biens et services est determine au moment de la livraison ou au debut de !'execution du service ou d'accorder, au fournisseur, le droit d'augmenter leur prix ou leur tarif sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas ou le prix ou le tarif final serait trop eleve par rapport au prix ou tarif convenu lors de la conclusion du contrat ; 14.d'accorder au fournisseur le droit de determiner si le bien livre ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conferer le droit exclusif d1nterpreter une quelconque clause du contrat; 15. de restreindre l'obllgatlon du fournisseur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalite particuliere ; 16.d'obliger le consommateur aexecuter ses obligations alors meme que le fournisseur n'executerait pas les siennes ; 17. de p·revoir la possibilite de cession du contrat de la part du fournisseur, ·1orsqu'elie est suscep.tible· d'erigendrer· une diniinutlon des garanties· pour le· consommateur sans !'accord de celui-ci ; 18. de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice, des voies de recours et des voies d'execution par le consommateur, en limitant indGment les moyens de_preuves a la disposition du consommateur ou en imposant a celui-ci une cha'rge de preuve-qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement a une autre partie au contrat. En cas de litJge c_on~ernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas tjispense d'apporter la preuve du caractere abusif de cette clause. '

  17. Article 19.- Sont nulles et reputees non ecrites, les clauses abusives contenues dans les contrats conclus entre fournisseurs et consommateurs. 9 Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugees ·abusives· s11 peut ·subsister sans lesdites clauses.' • • •

  18. Article 20.- Les dispositions des articles 15 a 19 de la presente loi sont d'ordre public. Section IV. Des regles sur les techniques de vente Paragraphe premier. - Vente a distance de biens, fournitures et prestations de services

  19. Article 21.- Les dispositions du present paragraphe s'appliquent a toute vente d'un bien ou toute fourniture ou prestation de service conclue, sans la presence physique simultanee des parties, entre un consommateur et un fournisseur qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication adistance, notamment electroniques.

  20. Article 22.- Le contrat sous forme electronique est valablement conclu dans les conditions prevues par la legislation en vigueur sur le commerce electronique et a relatives notamment !'obligation d'information, aux conditions contractuelles et aux modalites d'execution. ·

  21. Article 23.-Sauf si les parties en ont convenu autrement, le fournisseur ne peut recevoir de la part du consommateur aucun paiement sous quelque forme que ce soit qu'apres reception du bien ou du service rendu ou !'acceptation de l'offre de vente de bien ou de prestation de service par le consommateur.

  22. Article 24.- Les dispositions des articles 21 a 23 de la presente loi sont d'ordre public. Paragraphe II.- Demarchage

  23. Article 25.- Est soumis aux dispositions du present paragraphe, quiconque pratique ou fait pratiquer le demarchage au .domicile d'u[le personne physique, ~ sa residence ou a son lieu de travail, meme a sa demande, afin de lui prop9ser l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option.d'achat de biens ou la fourniture de services. 10

  24. Article 26.- Est egalement soumis aux dispositions du present paragraphe, le demarchage dans les lieux non destines a la commercialisation du bien ou du service propose et" notamnient !'organisation par .un fourriisseur OU a son p·rofit; de reun·ions· ou d'excursions aux fins de realiser les operations definies a!'article 25 de la presente loi.

  25. Article 27.- Ne sont pas soumises aux dispositions du present paragraphe : - les activites pour lestjuelles le demarchage fait l'objet d'une reglementation par un texte legislatif particulier; - les ventes a domicile de produits de consommation courante faites par des fournisseurs OU leurs preposes au cours de tournees frequentes OU periodiques dans !'agglomeration ou est installe leur etablissement ou dans son voisinage ; - la vente des biens provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du demarcheur ou de sa famille, ainsi que les prestations de service a liees une telle vente et effectuees immediatement par eux-memes.

  26. Article 28.-Les operations de demarchage visees aux articles 25 et 26 de la presente loi doivent faire l'objet d'un contrat ecrit dont un exemplaire est remis au consommateur..au moment de !a conclusion de ce contrat, lequel doit compr~ndre.un .,., formulaire detachable destine afaciliter l'exercice de la faculte de retractation.dans les conditions prevues a!'article 31 de la presente loi. Taus les exemplaires du contrat doivent etre signes et dates de la main meme du consommateur. a

  27. Article 29.- Les mentions que doit contenir le formulaire vise !'article 28 de la presente loi, sont fixees par arrete du Ministre charge du Commerce. A.rticle 30. -A peine de ·nullite, le coritrat ·d oit ·men.tionrier :• 1. le nom ou la denomination sociale du fournisseur et du demarcheur ; 2. l'adresse du fournisseur ; 3. l'adresse du lieu de conclusion du contrat; 4. la designation precise de la nature et des caracteristiques des biens offerts ou des 'services proposes ; 5. les condi_tions d'~xecution d_u ~ontrat, notammen! les modalites et le ~el9i de livraison des biens ou d'execution de la prestation de services, le prix global a payer; 6. les modalites de paiement; 11 7. la faculte de retractation prevue a!'article 31, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculte et, de fac;on apparente, le texte integral des articles 28 et 32 de la presente foi. • • • •

  28. Article 31.- Dans un delai maximum de sept (0 7) jours a compter de la commande ou de !'engagement d'achat, le consommateur a la faculte de se retracter par l'envoi du formulaire detachable au contrat par lettre recommandee avec accuse de reception. Si ce delai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour ferie ou ch6me, ii est proroge jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Toute clause du contrat par laquelle le consommateur renonce au droit de se retracter, est nulle et non avenue.

  29. Article 32.- Avant !'expiration du delai de retractation prevu a !'article 31 de la presente loi, nul ne peut exiger ou obtenlr du consommateur, directement ou indirectement, a quelque titre et sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque, ni aucun engagement, ni effectuer des prestations de service de quelque nature-qwe ce soit. • . 'l . En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas etre executes avant !'expiration du delai pr:evu a!'article 31 de la presente loi et doivent etre retournes au consommateur dans les quinze (15) jours qui suivent la realisation du droit de retractation.

  30. Article 33.- A la s1Jite d'un demarchage par telephone ou par tout moyen technique assimilable, le fournisseur doit indiquer explicitement son identite et le caractere commercial de son intervention. II doit adresser au consommateur une confirmation de i'offre qu~I a faite." Le consommateur n'est engage que par sa signature. II beneficie alors des dispositions prevues par la reglementation sur le commerce electronique notamment sur son droit ala retractation.

  31. Article 34.- Les dispositions des articles 25 a33 de la presente loi sont d'ordre public. Paragraphe III.- Loteries publicitaires

  32. Article 35.- Toute operation de loterie publicitaire "repondant a la definition prevue par !'article 3 de la presente loi, doit faire l'objet d'un reglement, document contenant les regles d'organisation du jeu. 12 Ce reglement ainsi qu'un exemplaire des annonces ou documents adresses au public doivent etre deposes aupres du Directeur du Commerce interieur qui s'assure de leur regularite et du bori deroule·m ent de ·1'operati6n. •

  33. Article 36.- Le bulletin de participation aux loteries publicitaires doit etre distinct de tout bon de commande ou de facture, de quittance, de ticket de caisse ou de tout autre document en tenant lieu.

  34. Article 37 .- Les an nonces ou documents presentant !'operation publicitaire ne doivent pas etre de nature asusciter la confusion, dans !'esprit du consommateur, avec toute autre operation ou tout autre document ou ecrit de quelque nature que ce soit. Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu precisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale. Ils doivent egalement reproduire la mention suivante : « Le reglement de !'operation est adresse, atitre gratuit, atoute personne qui en fait la demande ». Ils precisent, en outre, l'adresse alaquelle peut etre envoyee cette demande. Les lots doivent etre presentes par ordre de valeur; croissant ou decroissant.

  35. Article 38.- Les documents ou annonces presentant !'operation publicitaire, y compris a le reglement, doivent etre conformes un modele type fixe par arrete du Ministre charge du Commerce.

  36. Article 39.- Les organisateurs de loterie publicitaire doivent transmettre, au Directeur du Commerce ·interieur,· un rapport retra<;ant le dei-oulemerit de.l'operation ainsi que la • liste des personnes gagnantes et des lots distribues. Paragraphe IV.- Publicite

  37. Article 40.- Est interdite toute publicite comportant, sous quelque forme que ce soit, a des allegations, indications ou presentations fausses ou de nature induire en erreur, sous quelque forme que ce soit, .lo.rsque celles-ci portent sur un ou _plusieurs des elements ci-apres : existence, nature, composition, qualites substantielles, teneur en principes utiles, espece, origine, quantite, mode et d<\te de fabrication, proprietes, date de peremption prix ou tarif et conditions de vente des biens ou services objets de la publicite, conditions ou resultats de leur utilisation, motifs ou precedes de la vente ou de la prestation de services, portee des engagements pris par l'annonceur, identite, 13 qualites ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. Les regles de publicite des produits dont !'utilisation peut presenter un risque notamment pour la sante humaine ou animale et l'environnement, sont fixees par arrete du Ministre charge du commerce.

  38. Article 41.- La publicite comparative doit requerir l'autorisation expresse et precise du proprietaire de la marque de fabrique, de commerce ou de service, de la raison sociale ou de la denomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne. a Le proprietaire de l'enseigne ou de la marque, ne peut proceder cette autorisation que si la publicite comparative est loyale, veridique et qu'elle n'est pas de nature a induire en erreur le consommateur. La publicite comparative ne peut porter que sur des caracteristiques essentielles, significatives, pertinentes et verifiables de biens ou services de meme nature et disponibles sur le marche. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des biens ou services identiques, vendus dans les memes conditions et indiquer la duree pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnes comme siens par l'annonceur. La publicite comparative ne peut pas s'appuyer sur des opinions ou des appreciations individuelles ou collectives.

  39. Article 42.- Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriete attachee aune marque. • Aucune· coniparaison· ne peut" presenter des biens OU des services c6mm"e l'imitatlon • OU la replique de biens OU services revetus d'une marque prealablement deposee.

  40. Article 43.- Pour les produits qui beneficient d'une appellation d'origine controlee, la comparaison n'est autorisee dans les conditions prevues par !'article 41 que si elle porte sur des produits beneficiant chacun de la meme appellation.

  41. Article 44.=- II est .interdit de faire __ figurer des annonces comparative.~ telles que a definies !'article 41 de la present~ loi, sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets ct;acces ades spectacles ou a des lieux ouverts au public. 14 ::

  42. Article 45.- L'annon"teur pour le compte duquel la publicite definie a!'article 41 de la presente loi est diffusee, doit etre en mesure de prouver !'exactitude de ses allegations, indications OU presentations. • Ava'n t toute diffusion, 'ii comniuniq'u e 'l'annonce comparative aux professionnels vises dans un delai raisonnable.

  43. Article 46.- La publicite par voie electronique doit etre conforme dans son contenu et quant aux moyens utilises aux dispositions legislatives et reglementaires relatives au commerce electronique. Est interdite, toute utilisation du courrier elettronique a des fins de publicite sans le consentement prealable, libre, avise et expres du consommateur. II est egalement interdit, lors de l'envoi de toute publicite par courrier electronique : • d'utiliser l'adresse electronique ou l'identite d'un tiers ; • de falsifier ou de masquer toute information permettant d'identifier l'origine du message electronique ou son chemin de transmission. La preuve du consentement aux publicites par courrier electronique incombe au fournisseur. - Paragraphe V.- Ventes en solde

  44. Article 47.- La vente en solde ne peut etre pratiquee que si elle est accompagnee d'un affichage clair et lisible du terme « soldes ». Le fournisseur est tenu d1ndiquer dans les lieux de vente : - les biens sur lesquels porte la reduction de prix ; le nouveau ·prix ·appllq·ue·et l'ancien prix qui dolt etre ba.rre ;· la duree des soldes. L'ancien prix barre ne peut exceder le prix le plus bas effectivement pratique par le fournisseur pour un bien ou produit similaire dans le meme etablissement au cours des trente (30) derniers jours precedant le debut des soldes . . Le fourniss_ eur peut, en O!.Jtre, if'}dl~L!er 1.e~ taux d~ remise applicables ~ux biens, objets des soldes. a '

  45. Article 48.- Toute publicite relative une operation de soldes mentionne la date de debut de !'operation et la nature des biens ou services sur lesquels porte !'operation, si celle-ci ne concerne pas la totalite des biens ou services de l'etablissement. 15 Dans toute publicite, enseigne, denomination sociale au nom commercial, l'emploi du mo"t solde (s) ou· de ses derives est interdit" pour designer toLite activite, denomination a sociale au nom commercial, enseigne ou qua lite qui ne se rapporte pas une operation a de soldes telle que definie !'article 3 de la presente loi. Paragraphe VI. -Garanties et service apres-vente a

  46. Article 49.- Les dispositions relatives la garantie legale pour vices caches, prevues par la legislation en vigueur sont applicables aux contrats de vente de biens ou de services liant les consommateurs aux fournisseurs.

  47. Article 50.- Lorsque la garantie supplementaire est proposee, le fournisseur doit en definir precisement la duree et la portee.

  48. Article 51.- Dans les contrats conclus entre les fournisseurs et les consommateurs, le fournisseur ne peut proposer sa garantie conventionnelle sans mentionner clairement a que s'applique, en tout etat de cause, la garantie legale qui oblige le vendeur garantir le consommateur contre !es defauts ou les vices caches de la chose vendue.

  49. Article 52.- Le fournisseur doit assumer les frais de transport au d'expedition engages -a !'occasion de !'execution d'une garantie conventionnelle.

  50. Article 53.- Le service apres-vente se distingue de la garantie legale et, le cas echeant, de la garantie conventionnelle.

  51. Article 54.- Lorsque le service apres-vente fait l'objet d'un contrat part, le a fournisseur doit preciser, clairement et par ecrit, les droits detenus par le consonimateur et les prix de ses prestations. •

  52. Article 55.- La garantie conventionnelle et/au le service apres-vente proposes par le . fournisseur au consommateur doivent faire l'objet d'un ecrit qui precise clairement les droits que le consommateur detient de la garantie legale et, distinctement, de ceux qu'il detient au titre de la garantie conventionnelle et/ou du service apres-vente propose. ' ·- - - A cet effet, pour certains biens ou services, la present~tion et le contenu des ecrits conclus entre fournisseurs et consommateurs et relaafs aux garanties etjou au service apres-vente, doivent etre conformes aun modele type fixe par arrete du Ministre charge du Commerce. 16

  53. Article 56.- L'ecrit prevu a!'article 55 de la presente loi doit, en outre, mentionner : 1) le nom OU la denomination ·et l'adresse de la personne qui acco·rde la garantie conventionnelle et/ou le service apres-vente ; 2) la description du bien ou du service qui fait l'objet de la garantie conventionnelle et/ou du service apres-vente ; 3) les obligations de la personne qui accorde la garantie conventionnelle et/ou le service apres-vente en cas de defectuosite du bien ou de mauvaise execution du service sur lequel porte la garantie ; 4) les demarches necessaires pour l'obtention de !'execution de la garantie a conventionnelle ainsi que la personne qui incombe cette charge ; 5) la duree de validite de la garantie conventionnelle et/ou du service apres- vente qui doit etre determinee de fa~on precise ; 6) la duree de disponibilite des pieces de rechange ; 7) la liste des centres de reparation et d'entretien concernes par la garantie a conventionnelle et/ou le service apres-vente, objet de l'ecrit precite !'article 55 de la presente loi.

  54. Article 57 .- La duree de validite d'une garantie conventionnelle et /ou le service apres- vente prevue dans le contrat est prolongee .d'un delai egal au temps pendant lequel le fournisseur a eu le bien, en totalite ou en partie en sa possession aux fins d'execution de la garantie etjou du service apres-vente. Le fournisseur doit remettre au consommateur un accuse de reception qui fixe la date pendant laquelle ii a eu en sa possession la marchandise, objet de la garantie et/ou du service apres-vente.. Paragraphe VII.- La vente a temperament • Article 58.- Les dispositions du present paragraphe s'appliquent aux ventes a temperament telles que definies par !'article 354 du Code des Obligations· civiles et commerciales.

  55. Article 59. - Ne sont pas sou mis aux presentes dispositions : I - les prets passes devant notaire ; les operations de credit portant sur des immeubles ; - les prets servant afinancer les besoins d'une "activite professionnelle ; - les operations de credit dont la duree ne depasse pas trois mois. 17

  56. Article 60.- Les personnes physiques ou morales effectuant des ventes a temperament, soit atitre principal, soit accessoirement, sent tenues de remettre atout acheteur benefidaire, un·e attestation des clauses de !'operation etabHe. • L'attestation de clauses doit comporter les mentions suivantes : 1° les nom, prenom et adresse precise de l'acheteur ; 2° les nom, prenom ou raison sociale ainsi que l'adresse precise du vendeur; 3° la designation exacte du bien vendu ; 4° le prix au comptant du bien vendu tel qu'il ressort de la comptabilite du vendeur ou de la decision de l'autorite administrative ; 5° le prix acredit du meme article. Ce prix doit comprendre tous les elements du coOt du credit tels que fixes par la legislation et la reglementation en vigueur ; 6° le montant du versement effectue au comptant ; 7° la duree.. et l'echelonnement.du credit consenti; 8° les modalites de liquidation du contrat en cas de non-paiement aux echeances . pre_vue~; Un exemplaire de cette attestation doit etre conserve par le vendeur pendant trois (03) ans et presente atoutes requisitions des services de la direction du commerce interieur pour verification.

  57. Article 61.- Les · entreprises et personnes physiques vendant a credit ou a temperament sent tenues d'en fair_e la declaration au Ministere charge du Commerce. Elles doivent egalement ouvrir un registre cote et paraphe -sur lequel sont portes-par . ordre chronologique, les prenoms, nom et adresse de chaque client ainsi que le numero • du dossier individuel ouvert pour chaque operation. Le registre ainsi que les doubles des attestations, sent verifies et vises par les services de la Direction du Commerce interieur.

  58. Article 62.- Le montant et la duree du credit susceptibles d'etre consentis par produit a Voccasion d!une vente a temperament ne peuvent exceder la fraction du prix de l'objet et la duree determinees par arrete conjoint des ministres charge des Finances et du Commerce. 18 Artide 63.- Le taux d1nteret legal est calcule conformement aux dispositions legislatives et reglementaires en vigueur, relatives a la repression des operations usuraires·et a·u taux d1nteret legal. • . Article 64.- L1nformation sur les prix et les tarifs doit etre assuree al'egard des clients conformement aux dispositions de !'article 8 de la presente loi.

  59. Article 65.- Les parties peuvent inclure dans le contrat de vente toutes les clauses et reserves de propriete qui ne soient pas contraires aux lois et reglements en vigueur. Chapitre II.- Des pratiques commerciales interdites Section premiere. -La vente avec prime

  60. Article 66.- II est interdit de vendre ou d'offrir a la vente des biens, d'assurer ou d'offrir une prestation de service aux consommateurs donnant droit, a titre gratuit, immediatement ou a terme, a une prime comportant des biens ou services sauf s'ils sont identiques aceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. .. .

  61. Article 67 .-Ne sont pas considerees comme primes au sens de !'article 66 de la presente loi : 1- les conditionnements habituels des biens au prestations de services ; 2- l'offre de biens ou services identiques aux biens ou services achetes selon le principe du « treize ala douzaine » ; 3- les objets publicitaires et les echantillons acondition que la valeur ne depasse pas un certain pourcentage du prix de vente du bien ou du a service achete -titre principal determine -par arrete du ministre charge du Commerce et qu11s comportent un marquage publicitaire ou la mention « echantillon gratuit ne peut etre vendu ». 4- les biens ou prestations de service indispensables a!'utilisation · normale du bien ou du service; 5- les prestations de services apres-vente ; 6- les facilites de stationnement des vehicules offertes par le fournisseur au consommateur; 7- le pret d'uh vehicule de livraison apres la realisation de la vente; 8- les escomptes et les remises en especes; 9- les cadeaux attribues independam~ent de toute vente ou prestation de service; 10- les services sans valeur marchande ; 19 11- • les produits proposes concomitamment a un achat ou a une prestation de service pour une somme modique. . . . . . . Section II.- Le refus et la subordination de vente ou de prestation de service

  62. Article 68.- II est interdit de : - refuser a un consommateur la vente d'un bien ou la prestation d'un service lorsque cette demande ne presente aucun caractere anormal, qu'elle emane d'un consommateur presentant la garantie technique, commerciale ou de solvabilite necessaire et que la vente du bien ou la prestation de service n'est pas interdite par les lois et reglements en vigueur; subordonner la vente d'un bien a l'achat d'une quantite imposee ou a l'achat concomitant d'un autre bien ou d'un autre service; - subordonner la prestation d'un service a celle d'un autre service ou a l'achat d'un bien.

  63. Article 69. - Le refus de vente peut etre con state par tout moyen et notamment par une mise en demeure sous forrne de lettre recommandee ou par proces-,verbal dresse par tout agent habilite requis acet effet. Le -retrait de la plainte par la partie lesee -ne peut, en aucun cas, faire obstacle a la poursuite de la procedure par !'administration. Section III.- La revente a perte

  64. Article 70.- II est interdit, pour tout commer~ant, le fait de revendre ou d'annoncer la.revente -d'un· bieri en ·1•etat a u·n pdx inferieur ason prix de revierit, deduction faite· • des reductions commerciales consenties par le fournisseur au moment de l'qchat.

  65. Article 71.- Les dispositions de !'article 70 de la presente loi ne sont pas applicables : - aux ventes volontaires, forcees ou motivees par la cessation ou le changement d'ulie activite commerciale et pour des produits declasses prevus a !'avant- - _____deroier alin_ea___d~ ce PLesent article_; __________ -- - aux biens dont la vente presente un caracter,e saisonnier marque, .pendant la periode terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ; 20 - a aux biens qui ne repondent plus· la demande generale en raison de !'evolution de la mode ou de !'apparition de perfectionnements techniques; . . . . . . - aux biens ayant des caracteristiques identiques, dont le reapprovisionnement s'est effectue en baisse, le prix effectif d'achat etant alors remplace par le prix resultant de la nouvelle facture d'achat ; - aux biens perissables a partir du moment ou ils sont menaces d'alteration rapide; - aux ventes promotionnelles autorisees par le Ministre charge du Commerce dans les formes prevues. La commercialisation des produits declasses en raison des defauts qu'ils presentent et les ventes directes aux consommateurs, pratiquees par les industriels ou les importateurs, sont soumises a une declaration prealable aupres du Directeur du Commerce interieur ou de son representant. Le Directeur du Commerce interieur se reserve le droit de mettre fin aces operations lorsqu'el!es precedent d'un detoumement d'objectifs ou qu'elles tendent a destabiliser le fonctionnement normal et regulier du marche. • Section IV.- Les ventes sans commande prealable

  66. Article 72.- La fourniture de biens ou de services sans commande prealable du consommateur est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de paiement. Aucune obligation ne peut ~tre mise a la charge du consommateur qui rec_;oit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction. Le ·professionnef doft re·stituer les somnies qu'il - aurait fndOment pei-c_;ues sans •engagement expres et prealable du consommateur. Ces sommes sont productives a d'interets au taux legal calcule compter de la date du paiement indu et d'interets au taux legal majore de moitie a compter de la demande de remboursement faite par le • consommateur. Section V. Les ventes et prestations a la« boule de neige »

  67. Article 73.- II est interdit : 1- de vendre, par le precede dit « de la boule de neige » ou tout autre precede analogue consistant en particulier a offrir des marchandises au public en lui 21 faisant esperer l'obtention de ces marchandises atitre gratuit OU contre remise a d'une somme inferieure leur valeur reelle et en subordonnant les ventes au pla'cement de bans OU de tickets' a des tiers OU a·1a collecte d'adhesions ou· d1nscriptions ; 2- de proposer aune personne de collecter des adhesions ou de s'inscrire sur une liste en lui faisant esperer des gains fin_ anciers resultant d'une progression geometrique du nombre des personnes recrutees ou inscrites; 3- dans le cas de reseaux de vente constitues par recrutement en cha,ne d'adherents OU d'affilies, d'obtenir d'un adherent OU affilie du reseau le versement d'une somme correspondant a un droit d'entree ou a !'acquisition de materiels ou de services a vocation pedagogique, de formation, de demonstration ou de vente ou tout autre materiel ou service analogue, lorsque ce versement conduit a un paiement ou a !'attribution d'un avantage beneficiant aun OU plusieurs adherents OU affilies du reseau ; 4- dans ces memes reseaux, d'obtenir d'un adherent ou affilie !'acquisition d'un stock de marchandises destinees ala revente, sans garantie de reprise du stock aux·· <::0nditi0ns de l'achat, deduction faite eventuellement d'une somrne . convenue. Cette garantie de reprise peut toutefois etre limitee a une per:iode d'un (1) an apres l'achat. Section VI. -Les prix imposes

  68. Article 74.- II est interdit a tout producteur, commen;ant, industriel, de conferer, maintenir ou imposer un caractere minimum aux prix des biens, des prestations de services ou aux marges commerciales, soit au moyen de tarifs ou bareme, soit en vertu de pratiques collectives ou individuelles, quelle qu'en soit la nature ou la forme . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section VII.- Les pratiques discriminatoires

  69. Article 75.-II est interdit a tout producteur, commen;ant, industriel isole ou en groupe, de pratiquer des conditions discriminatoires de vente qui ne sont pas justifiees par des differences de prix de revient, de la fourniture ou du service. Le caractere non discriminatoire des reductions commerciales ou des prestations de services est repute acquis lorsqu'elles figurent dan~ les conditions generales de vente. ' Section VIII.- L'abus de faiblesse 22

  70. Article 76.- II est interdit d'abuser de la·· faiblesse ou de !'ignorance d'un consc::immateur en vue de lui faire souscrire des engagements au comptant ou acredit •sous quelqt.ie forme qu·e ce sciit, lorsque les drconstances montrent que ·ce consommateur n'etait pas en mesure d'apprecier la portee des engagements qu'il a prenait ou de deceler les ruses ou artifices deployes pour le convaincre y souscrire, OU font appara,tre qu'il a ete soumis a une contrainte. Les dispositions de l'alinea precedent sont applicables a toute personne ayant abuse de la faiblesse ou de !'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties reelles, des sommes en numeraire ou par virement, des cheques bancaires ou postaux, des ordres de paiement, par carte de paiement ou carte de credit OU des valeurs mobilieres. Section IX.- Les ventes sauvages et le para-commercialisme

  71. Article 77.- Sans prejudice de !'application de toute autre disposition legislative ou reglementaire, nul ne peut offrir des produits a la vente, vendre ou fournir des services: - en occupant dans des conditions irregulieres, le domaine public ; de fac;on habituelle, s'il ne remplit pas les.conditions d'exercice de la profession de commer~ant et les autres obligations legales ou reglementaires prevues par les textes en vigueur. Section X.- La contrefac;on

  72. Article 78.- Nonobstant les dispositions de !'Accord de Bangui revise sur les droits de la propriete intellectuelle et la loi senegalaise sur le droit d'auteur et les droits voisins, ii est interdit atout producteur, importateur, distributeur, de fabriquer, d1mporter, de • veridre, .de proposer ala vente OU ·de deteriir des· produits contrefaisants. • • Les agents assermentes des services de la Direction du Commerce interieur procedent, a la demande des titulaires des droits et sur presentation de tous les justificatifs necessaires et apres versement d'une caution determinee ou d'une garantie equivalente suffisante, ala protection de la propriete industrielle, litteraire et artistique par le retrait immediat de .!'ensemble des produits portant atteinte aux droits de propriete intellectuelle. A la demande des titulaires et sur ordonnance du ~resident du Tribunal .de Grande Instance competent, les agents assermentes du Ministere charge de Commerce precedent ala saisie. 23 Lorsque les fa its de contrefa~on sont averes, les services de· la Direction du Commerce a interieur prennent toutes les dispositions utiles meme de sanctionner !'infraction sans attendre la saisine prealable· du titula"ire des droits-. En cas de doute, des mesures conservatoires sont prises. Le presume titulaire des droits, alors immediatement saisi, a !'obligation de produire les elements attestant de son droit de propriete sur le produit dans les soixante-douze (72) heures et de se constituer partie civile au besoin. Autrement, la mainlevee de la saisie est prononcee d'office sur les produits presumes contrefaisants. L'action des services de la Direction du Commerce interieur est sans prejudice de !'action civile ou penale susceptible d'etre intentee par le titulaire des droits de propriete intellectuelle. Section XI.- Autres infractions et pratiques commerciales interdites Paragraphe premier. - Autres pratiques commerciales interdites a

  73. Article 79.- II est interdit tout producteur, commer~ant, industriel ou prestataire de services: 1- la vente ou l'offre de vente, l'achat ou l'offre d'achat comportant la livraison de . produits inferieurs en qualite OU en quantite aceux factures OU afacturer; retenus ou proposes, ainsi que les ventes ou achats sciemment acceptes dans les conditions ci-dessus visees ou assortis d'une facture contenant des indications manifestement inexactes ; 2- les prestations de service, les offres de prestation de service, les demandes de services, comportant la fourniture de travaux ou de services inferieurs en importance OU en qualite aceux reterius 6u proposes pour ie cakul du prix de ces prestations, ou demande de services, ainsi que les prestations de service sciemment acceptes dans les conditions ci-dessus visees ou assorties d'urie facture contenant des indications manifestement inexactes ; 3- les ventes ou offres de vente, les achats ou offres d'achat, les prestations et les offres d~ prestation de services comportant, sous quelque forme que ce soit, une remuneration occulte, notamment lorsque : - le gain, le service OU le droit que !'operation remunere, ·est fictif; - le gain, le service ou le droit que !'operation remunere, ne s'inscrit pas dans la logique et les necessites de l'exploitatio~ de l'entreprise ; • 24 - le gain, le service ou le droit que !'operation remunere, est immoral, illicite ou contraire a l'ordre public ou resulte d'un contrat nul au vu des dispositions legislatives.et reglementaires en vigueur ;· 4- !'execution d'actes de commerce sans inscription a titre principal, secondaire et complementaire au registre du commerce et du credit mobilier ou en violation des reglements organisant le commerce; 5- !'importation, la fabrication, la commercialisation de biens ou l'offre de services faisant l'objet de reglementations specifiques en violation des dispositions reglementaires organisant ce type d'activites. 6- L'achat ou la vente assortie du paiement d'une charge imputable al'autre partie au contrat de vente ou d'achat au regard de l'incoterm defini par la Chambre de Commerce international et figurant sur la facture d'achat ou de vente. Paragraphe II.- Autres infractions

  74. Article 80.-Constituent des infractions a la presente loi : 1- le refus de communication des documents vises aux articles 122 et 123 de la presente loi ; 2- la dissimulation portant sur tout document; 3- !'opposition a !'action des agents vises a !'article 98.let des experts vises a a !'article 129 de la presente loi, ainsi que les injures et voies de fait, invectives leur egard, a !'occasion de l'exercice de leurs fonctions ; 4- le refus de d~ferer aune convocation apres mise en demeure non suivie d'effet. TITRE III.- DES SANCTIONS PENALES

  75. Article 81.- Les sanctions penales prevues par le titre III de la presente loi s'appliquent aux personnes physiques. Chapitre premier. - Sanctions des infractions aux regles relatives aux pratiques commerciales Section premiere. - Sanctions des pratiques de prix illicit~s 25

  76. Article 82.- Les infractions aux dispositions des articles 6 et 7 sont punies ·, d'un emprisonnement d'un (01) a trois (3) mois au plus et d'une amende de 100 000 a LOO 000 000 de francs ·cFA OU de l'une de ces peines·seulement sans prejudice -~e la confiscation du montant correspondant au gain tire de la pratique de prix illicite. En cas de manreuvres frauduleuses, la peine d'emprisonnement est portee aune duree d'un (01) a deux (02) ans et l'amende a un montant de 200 000 a 400 000 000 de francs CFA. L1nterdiction d'exercer une activite commerciale pendant une duree de six (6) mois a un (1) an peut, en outre, etre prononcee par la juridiction competente. Tout manquement a !'application de la decision judiciaire pronorn;ant la fertneture ou !'interdiction est puni d'une astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard a compter de la date de la decision judiciaire. Section II.- Sanctions des infractions aux regles d'information

  77. Article 83.- Toute violation des regles sur la publicite de prix ou des regles relatives au marquage, a l'etiquetage OU a l'affichage est punie d'une amende de 50 000 a 5 000 000 de francs CFA.

  78. Article 84.- Les 'infractions aux regles de facturation sont punies d'un -.. ·1 emprlsonnement d;un (01) a trois (3) mois au plus et d'une amende de 100 000 a 200 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement. Section III.- Sanctions des infractions aux regles relatives aux techniques de vente vente adistance

  79. Article 85.- Est puni d'une amende de 100 boo a 5 000 boo de F ·cFA; le fournlsseur ·qui n'execute pas la commande dans les delais prevus dans le cadre de la vente a distance d'un bien ou d\rne prestation de service. S'il n'y a pas de delai prevu, ii est tenu de s'executer dans un delai de trente jours a compter de la date de conclusion du contrat. Est egalement puni d'une amende de 100 000 a 10 000 000 de F CFA, le fournisseur qui propose au consommateur des contrats comportant des violations a la legislation en vigueur sur les trans~ctions electroniques. Demarchage ' 26

  80. Article 86.- Toute infraction aux dispositions des articles 28 a 33 de la presente loi est punie d'un emprisonnement d'un (1) mois a un (1) an et d'une amende de 50 000 • a so 000 000 francs CFA OU de l'une de ces deux peines seulement. Loteries publicitaires

  81. Article 87 .- Les infractions aux dispositions des articles 35 a 39 de la presente loi, sont punis d'une amende de 2 000 000 a 10 000 000 F CFA. La juridiction competente peut ordonner la publication ou l'affichage de sa decision au frais des organisateurs. Publicites

  82. Article 88.- Les infractions aux dispositions des articles 40, 41, 44, 45, 46 de la a presente loi sont punies d'un emprisonnement d'un (1) mois un (1) an et d'une amende de 5 000 000 a 50 000 000 de FCFA. Pour !'application des dispositions de l'alinea premier du present article, la juridiction competente peut demander tant aux parties qu'a l'annonceur, la communication de tous documents utiles. En cas de refus, ii peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriee. II peut, en outre, prononcer une astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard a compter de la date qu'il aura retenue pour la production de ces documents. Le plafond de l'amende prevue a cet article peut etre porte a la moitie des depenses · de la publicite constituant le delit. · a

  83. Article 89.- Les penalites prevues l'alinea premier de !'article 88 de la presente loi, sont applicables en cas de refus de communication des elements de justification des publicites diffusees, demandes dans les conditions prevues au premier alinea de !'article 122 de la presente loi, de meme qu'en cas d'inobservation des decisions ordonnant la cessation de la publicite ou de non-execution dans le delai imparti des annonces rectificatives. • • • • • • • • - • • En cas de condamnation, la juridiction ordonne la publication et/ou l'affichage de sa decision. Elle peut, en plus, ordonner aux frais du condamne la publication d'une ou • de plusieurs annonces rectificatives. La decision fixe les termes de ces annonces et les modalites de leur publication ou diffusion et impartit au condamne un delai pour ce faire. En cas de carence, ii est precede a cette diffusion ou publication a la diligence du Ministere public aux frais du condamne. La cessation de la publicite peut _etre ordonnee par le juge d'instruction ou par la juridiction saisie des poursuites, soit sur requisition du Ministere public, soit d'office. ' • La mesure ainsi prise est executoire, nonobstant toutes voies de recours. 27 La mesure de cessation de ·Ia publicite peut etre levee par le juge d'instruction qui l'a ordonnee ou par la juridiction competente saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet ·en c·as de decision de.non.:.lieu ·ou de relaxe.' • • • La decision ordonnant la mainlevee peut faire l'objet d'un recours selon qu'elle est prononcee par le juge d'instruction ou par la juridiction competente saisie. La juridiction saisie du recours statue dans les dix (10) jours acompter de la reception du dossier. L'annonceur pour le compte duquel la publicite est faite, est respon~able titrea principal, de !'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilite incombe a ses dirigeants. La complicite est punissable dans les conditions de droit commun. Le delit est constitue des lors que la publicite est faite, rec;ue, ou pen;ue au Senegal.

  84. Article 90.- Le fournisseur qui, en infraction aux dispositions de !'article 46 de la presente loi, envoie toute publicite par courrier electronique sans le consentement libre, avise, expres et prealable du consommateur ou en violation de toute autre disposition de la legislation en vigueur sur le commerce electronique, est puni d'une a amende de 500 000 3 000 000 de F CFA. Est puni des memes peines, le fait, lors de l'envoi de toute publicite par courrier electronique : · • d'utiliser l'adresse electronique ou l'identite d'un tiers ; • de falsifier ou de masquer toute information permettant d'identifier l'origine du message electronique ou son chemin de transmission. La juridiction competente peut, en outre, ordonner la publication ou l'affichage de la decision de condamnation. Soldes

  85. Article 91.- Le fournisseur qui omet de respecter les exigences prescrites a !'article 47 de la presente loi, est puni d'une amende de 100 000 a 500 000 FCFA. La meme peine est applicable en cas d'inobservation des dispositions de !'article 48 de la presente· loi. Garantie conventionnelle-sesvice apres-vente

  86. Article 92.- Les infractions aux dispositions des arqcles 50 a 57 sont punies d'une amende de 25 000 a 25 000 000 F CFA, en sus du remplacement de la chose defectueuse. 28 Vente atemperament

  87. Article 93.-Les infractions aux dispositions des articles 60 a 63 sont punies d'un eniprisonnemen't d'un (01) a· trois (3) mois au plus et d'une amende de 100 oo·o a • 200 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces peines. Toute violation des dispositions de !'article 64 est punie d'une amende de SO 000 5 a 000 000 de francs CFA. Chapitre III : Sanctions des pratiques commerciales et autres infractions interdites •

  88. Article 94.- Les infractions aux dispositions des articles 66 a 77 et 79 de la presente loi, sent punies des peines prevues a !'article 82 de la presente loi. En matiere de propriete industrielle, les infractions prevues a !'article 78 sont punies au double des peines definies a!'article 82 de la presente loi. En matiere de propriete litteraire et artistique, les sanctions prevues par la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins s'appliquent mutatis mutandis. Artkle 95.- Les infractions prevues a!'article 80 de la presente loi sent p\.mies ,d.'u □e _ •pe1rie d'emprisonnement d'un (1) a six (6) mois et d'une amende ,de 200.000 a 20.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de refus de communication ou de dissimulation de documents, le prevenu est en outre condamne arepresenter les pieces sous astreinte dont le montant est laisse a!'appreciation du juge au mains par jour de retard acompter de la date du jugement contradictoire ou de la date de la signification s11 a ete rendu par defaut. Cette astreinte cesse de courir apres constatation de la remise -des pieces au moyen d'un proces-verbal. • TITRE IV.-DU CONTENTIEUX ECONOMIQUE

  89. Article 96.- En cas de pluralite d1nfractions et sauf dispositions particulieres, la procedure definie par la presente loi s'applique pour !'ensemble de l'affaire, a !'exception de celles relevant de la competence des administrations fiscales et forestieres. Chapitre premier. - Des moyens de constat des infractions 29

  90. Article 97.- Les infractions visees dans la presente loi sont constatees au moyen de proces-verbaux.

  91. Article 98.- Les proces-verbaux de constat et de saisie sont signes et dates. !Is sont dresses: 1- par les agents assermentes des services du commerce interieur munis de leur commission d'emploi et de leur ordre de mission. Toutefois en cas de reclamation ou de flagrant delit, la simple presentati_ on de la commission suffit; 2- par les autres fonctionnaires et agents de l'Etat habilites et assermentes a cet effet. Les proces-verbaux dresses par les agents assermentes de la Direction du Commerce interieur, sont etablis conformement aux formats definis par arrete du Ministre charge du Commerce.

  92. Article 99 .- Les proces-verbaux de constat sont rediges en trois (3) exemplaires. !Is enoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des controles effectues. Les proces-verbaux indiquent que !'auteur de 11nfraction a ete informe de la date et du lieu de la redaction et que sommation lui a ete faite d'y assister. Dans le cas au !'auteur de !'infraction n'a pu etre identifie, le proces-verbal est dresse contre inconnu. L'enumeration et la .valeur des produits, objet de !'infraction, doivent figurer dans le proces-verbal de constat. tis font foi jusqu'a inscripti'on de faux des consta.tations niaterielles qu'ils relatent. A la demande expresse de l'auteur de !'infraction dont mention est faite au proces- verbal, copie lui est remise. II dispose d'un delai qui ne peut exceder soixante-douze • heures (72 heures) pour apposer ou non sa signature sur le proces-verbal.

  93. Article 100.- Les agents de l'Etat vises a !'article 98.2 doivent, des la fin de la redaction du proces-verbal, se dessaisir de la procedure et transmettre immediatement l'affaire contentieuse au service du commerce territorialement competent. Chapitre II.- De la saisie' 30

  94. Article 101.- Les saisies sont constatees au moyen de proces-verbaux de saisie rediges en trois (03) exemplaires, seance tenante. Ils doivent mentionner la nature, la description et !'estimation des biens saisis. Dans le cas· ou l'auteur de !'infraction n'a pu etre identifie, ils sont dresses contre inconnu.

  95. Article 102.- Les produits ayant fait l'cibjet d'une infraction ala presente loi, ainsi que les instruments qui ont servi ou sont destines acommettre celle-ci, peuvent etre saisis. L'enumeration et la valeur des produits saisis doivent figurer dans le proces-verbal de saisie. Les procedures de reglement des saisies sont determinees par decret.

  96. Article 103.- Lorsque la saisie porte atteinte au fonctionnement normal et regulier d'une entreprise, l'industriel ou le commerc;ant est fonde a saisir par un rapport circonstancie le Directeur du Commerce interieur. Le Directeur du Commerce interieur, apres avis des services concernes, peut ordo.nner la niaihlevee oLl confirmer la saisie dans un delai de huit (08) jours francs au plus ta rd acompter de la date de reception de la requete. En cas de silence de l'autorite saisie, la mainlevee est reputee acquise. En cas de contestation, le juge des referes est saisi dans les huit (08) jours suivant la decision de l'autorite administrative.

  97. Article 104.- La saisie est reelle ou fictive. ·Elle est fictive lorsque les biens vises a !'article 102 ne peuvent etre apprehendes. II est precede alors a une estimation dont le montant est egal au produit de la.vente.

  98. Article 105.- Lorsque la saisie est reelle, les biens saisis peuvent etre laisses la a disposition de l'auteur de !'infraction, a charge pour lui, s'il ne les represente pas en nature, d'eri verser la valeur estimative au proces-verbal. L'octroi_de cette faculte peut etre subordonne a la fourniture de garanties suffisantes, notamment au depot d'une caution. • '

  99. Article 106.- Lorsque les biens saisis n'ont pas ete laisses a la disposition de !'auteur de !'infraction, ils donnent lieu a gardiennage en tout lieu designe par !'administration 31 du Commerce qui devra s'entourer de toutes ·1es garanties pour en assurer !'execution correcte. ·Les biens saisis sont vend us confor·mement ·ala ·procedure fixee par decret lorsque : - les circonstances de l'affaire peuvent faire craindre la disparition des biens saisis; - la saisie porte sur des produits perissables ; - les necessites de l'approvisionnement !'exigent ; - les produits presentent des risques pour la securite du personnel et des locaux ; - les p·roduits ont fait plus de trois (3) niois dans les locaux des services de la Direction du Commerce interieur sans etre reclames. Les modalites de vente des biens saisis sont fixees par arrete du Ministre charge du Commerce. Chapitre III.- Du reglement administratif et du reglement judiciaire Section premiere. - Du reglement administratif Article-107.- Les autorites administratives-competentes peuvent accorder le benefice de la transaction. Un decret determine les ·conditions de fixation, de realisation ainsi que la procedure de la transaction. La transaction doit etre realisee dans un delai d'un (01) mois, a compter de la notification de la convention de transaction a 11nteresse. A defaut, le dossier est transmis au parquet. La transaction eteint !'action publique . •Article tos> Le·s juridictlons ·competentes·peuvent; tant qu'une decision statuant au • fond, contradictoirement ou par defaut, n'est pas devenue definitive, faire droit a la requete des personnes poursuivies ou de l'une d'entre elles, demandant le benefice d'une transaction. Dans ce cas le dossier est transmis al'autorite administrative competente aux fins de ' reglement transactionnel. L'octroi de cette f 9cilite peut etre subordonne a la fixation d'une consignation dont le montant est determine par l'autorite judiciaire. .,, 32 L'autorite administrative competente dispose, pour conclure la transaction, d'un delai ' fixe par l'autorite judiciaire qui a ete saisie. Ce delai qui court du jour de la transmission du dossier; ne peuf exceder deux (02) mois. • Apres realisation definitive de la transaction, le dossier est renvoye a la juridiction competente qui constate !'extinction de !'action publique. La transaction est realisee et recouvree suivant les modalites fixees par le decret prevu par !'article 107 de la presente loi. En cas de non realisation de la transaction, !'instance judiciaire reprend son cours. La procedure est suivie conformement au droit commun. Le Juge statue en refere sur les contestations et difficultes nees de !'application du present article. Section II.- Du reglement judiciaire Paragraphe premier. Transmission des dossiers a

  100. Article 109.-.. Les proces-verbaux dresses par le$ _agents habilites vises a l'article,~8 de la presente -loi, sont transmis dans un delai d'un (01) mois au Directeur .qlJ Commerce interieur dans les cas suivants : -. incompetence du chef de division ou du chef de service regional a proceder .a la transaction ; a - constat des infractions visees !'article 80 de la presente loi; - poursuites judiciaires ; - pluralite d'infrac;:tions dont certaines relevent d'autres instances.

  101. Article 110.- Le Directeur du Commerce interieur ou son representant transmet le dossier aLi Procureur de la . Rep·ublique competent, acconipagile de ses co"nclusions ,pour suite adonner dans les cas ou ii n'y a pas transaction notamment lorsque : le mis en cause refuse de signer le proces-verbal de constat dans le delai de soixante-douze heures, comme prevu a!'article 99 de la presente loi; - le mis en cause refuse de payer la transaction acceptee dans le delai d'un mois acompter de la date de la notification ; - !'administration du commerce interieur refuse d'accorder le benefice de la transaction ; - le mis en cause demande expressement la saisine de l'autorite judiciaire ou ne reconnait pas les faits ; , - le delit constate releve de !'article 80.1, 2 OU 4 de la presente loi. • 33

  102. Article 111.- Les proces-verbaux dresses en application de !'article 80.3 de la presente loi sont transmis immediatement apres leur redaction au Procureur de la •Rep·ublique. • Paragraphe II.- Procedure judiciaire

  103. Article 112.- En !'absence de transaction, le Procureur de la Republique saisi par le Directeur du Commerce interiei.Jr ou son re·presentant, doit aviser celui-ci de sa decision dans les deux (02) mois acompter de la date de la reception du dossier. Le Directeur du Commerce interieur ou son representant, outre le dossier qu'il transmet au Parquet, peut egalement deposer des conclusions qui sont jointes a celles du Ministere public et les faire developper oralement a !'audience par un fonctionnaire d0ment habilite. Les significations et autres actes de procedure sont faites au Directeur du Commerce interieur OU a son representant.

  104. Article 113. ., En cas de flagrant delit, le Proc;:1:.1reur de la . Republique informe immediatement le Directeur du Commerce interieur:01:J son representantafin que celui- ci donne, dans le delai de trois (03) jours, un avis sur les infractions constatees.

  105. Article 114.- Sont passibles des peines et sanctions prevues par la presente loi, tous ceux qui, charges aun titre quelconque de la direction ou de !'administration de toute entreprise, societe, association, collectivite, ont contrevenu ou laisse contrevenir par toute personne relevant de leur autorite, aux dispositions du present texte. Sant egalement passibles des memes peines et sanctions tous ceux qui, sans remplir a • les •fonctions de direction ou d'admfnistratiori pa.rticipent . Lin titre quelconque, a ·notamment en qualite de gerant mandataire OU employe l'activite de l'entreprise, a etablissement, societe, association OU collectivite et ont contrevenu !'occasion de cette participation aux dispositions de la presente loi, par un fait personnel ou en execution d'ordres qu'ils savaient contraires ala loi.

  106. Article 11·5.- Lorsque plusieurs personnes ant ete condamnees pour une meme infraction, elles repondent solidairement pour le paiement des amendes, confiscations et frais. ..., '

  107. Article 116.- En cas de condamnation, la juridiction competente peut ordonner la confiscation au benefice de l'Etat de tout ou partie des biens saisis vises aux articles 102, 104 et 105 de la presente loi. 34 ' Faute d'etre reclamee par son proprietaire, dans le delai de trois (03) mois acompter du jour OU la decision est oi-donnee, •,a partie· non· confisquee de la ·saisie est reputee propriete de l_'Etat. Elle peut etre octroyee aux etablissements d'assistance publique ou vendue. Si les produits sont frauduleux, la confiscation est prononcee d'office. S'ils sont utilisables, ils sont octroyes aux etablissements d'assistance publique ou vendus, sous le controle du president du tribunal competent, par un agent de la Direction du Commerce interieur et ayant au mains le grade de controleur. Dans le cas contraire, ils sont detruits aux frais de !'auteur de !'infraction.

  108. Article 117.- La juridiction competente peut prononcer, atitre temporaire ou definitif, la fermeture des magasins, bureaux ou usines du delinquant dans les cas prevus a !'article 82 alinea 2 de la presente loi. a II peut aussi interdire au delinquant, titre temporaire ou definitif, l'exercice de sa profession. Tout manquement a !'application de la decision pronon~ant la fermeture ou !'interdiction est puni d'une amende de 50 000 a2.000 000 de francs CFA.

  109. Article 118.-· La juridiction competente peut ordonner que sa decision soit publiee .r: t.:' integralement ou par extraits par tout moyen approprie ou soit affichee en caracteres tres apparents dans les lieux qu'elle indique, aux frais du delinquant

  110. Article 119.- La suppression, la dissimulation ou la laceration totale ou partielle des affiches apposees conforrnement aux dispositions c:ie !'article 118 de la presente loi, operees volontaireIT)ent, entraine !'application d'une peine d'emprisonnement de six (6) aquinze (15) jours et/ou d'une amende de 50.000 francs a1.000.000 de FCFA. Ii est" alors de nouveau procede a-,,execution integrale -des dispositions relatives a ,l'affichage aux frais du mis en cause sous peine d'une astreinte de 10.000 FCFA par jour de retard. Chapitre IV. De la responsabilite penale des personnes morales

  111. Article 120.- Les personnes morales autres que l'Etat, les collectivites territoriales, les etablissements publics, les agences d'execution ou structures assimilees, sont penalement responsables des infractions prevues par la presente loi, commises pour leur compte par leurs organes ou representants. L'entreprise, l'etablissement, la societe, !'association ou la collectivite repond solidairement du montant des confiscations, amendes et frais que ses dirigeants ont encourus. 35

  112. Article 121.- Les peines encourues par les personnes morales sont : l'ame.nde ·dont le taux. maximum est egal au do"uble· de celui prevu pour ·Ies persor:mes physiques par la loi qui reprime !'infraction ; - !'interdiction a titre definitif ou pour une duree de cinq (05) ans au plus d'exercice de la profession si !'infraction a ete commise pour son compte et que ses dirigeants en etaient conscients ; - la fermeture definitive ou pour une duree de cinq (05) ans au plus d'un ou de plusieurs des etablissements de l'entreprise ayant servi a commettre les faits incrimines ; a - la confiscation de la chose qui a servi ou etait destinee commettre !'infraction ou la chose qui en est le produit en application des dispositions de !'article 116 de la presente loi ; - l'affichage de la decision prononcee ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prevues par !'article 118 de la presente loi. Chapitre V.- Des pouvoirs et obligations des agents et des experts Section premiere. - Des pouvoirs des agents et experts

  113. Article 122.- Les agents vises a !'article 98. 1 de la presente loi, sur presentation de -leur commission d'emploi et de l'ordre de mission et ce, en presence du representant designe par l'entreprise, peuvent : 1- demander communication a toutes entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, a toutes societes, cooperatives, a toute exploitation agricole ainsi qu'a tout organisme professionnel, des documents ou copies reconnues conformes, qu'ils estiment necessaires al'accomplissement de leur mission ; . . . . . . . . . . . . 2- proceder a toutes visites d'etablissements industriels, commerciaux, sociaux, agricoles, cooperatifs ou artisanaux. Le secret professionnel n'est pas opposable aux agents assermentes du commerce interieur dans l'accomplissement de leur mission.

  114. Article 123.- Les agents vises a!'article 98.1 de la presente loi peuvent proceder ala saisie en quelques mains qu'ils se trouvent, des documents O\J leurs copies reconnues conformes, notamment, les elements de comptabilites, copies de lettres, carnets de cheques, traites, releves de compte en banque, propres a faciliter l'accomplissement de la mission. 36 Ces documents ne peuvent etre emportes que dans les conditions prevues a !'article 132 alinea 2 de la presente loi.

  115. Article 124. - Les autorites civiles, militaires et paramilitaires sont tenues, a la premiere requisition, de preter main forte aux agents du Commerce interieur pour l'accomplissement de leur mission. La simple presentation de la commission d'emploi suffit acet effet.

  116. Article 125.- Sous reserve des pouvoirs propres aux officiers de police judiciaire en cas de flagrant delit, l'agent verbalisateur habilite en vertu de !'article 98 alinea 1 de la presente loi, ayant au mains le grade de controleur, peut requerir une mesure de garde avue du mis en cause dans les conditions prevues par le Code de Procedure penale.

  117. Article 126.- Les agents vises a !'article 98.1, accompagnes d'un dirigeant ou d'un representant designe par l'entreprise, ont libre acces dans les magasins, arrieres magasins, bureaux, annexes, depots, exploitations, lieux de production, de vente, d'expedition ou de stockage et, d'une fa~on generale, en quelque lieu que ce soit, sous reserve des dispositions prevues a !'article 127 de la presente loi en ce qui concerne !es locaux d'habitation. En cas de refus ou d'absence volontaire du dirigeant ou du representant designe par l'entreprise d'accompagner -les agents dans les lieux·vises a l'alinea precedent, les agents consigneront dans un proces-verbal les differents obstacles au libre acces et pourront passer outre.

  118. Article 127.- Sous reserve des dispositions du Code de Procedure penale, les agents habilites en vertu de !'article 98.1 de la presente loi, peuvent faire des visites a l'interieur des habitations en se faisant assister d'un officier de police judiciaire preafableinent req.uisit1onne, conforinerrient a!'article· 124. de la presente lof. •

  119. Article 128.- Les fonctionnaires de la hierarchie A en service a la Direction du Commerce interieur et specialement habilites a cet effet par le Garde des Sceaux, • Ministre de la Justice, sur proposition de l'autorite administrative competente, peuvent par delegation judiciaire du Juge d'instruction, executer les actes d'information necessaires dans les conditions et sous reserve des articles 72, 143 et 144 du Code de Procedure penale.

  120. Article 129.- Le Ministre charge du Commerce ou le Directeur du Commerce interieur peut donner mandat atout expert pour proceder al'~xamen des documents vises aux articles 122.1 et 123 de la presente loi. 37 Le mode de designation des experts, le deroulement des operations d'expertise, le depot des rapports et le reglement des frais sont fixes par arrete du Ministre charge du ·commerce. • •

  121. Article 130- Lorsqu11s sent accompagnes de l'un des agents vises par !'article 98.1 de la presente lei, les experts peuvent, a !'exclusion des visites domiciliaires, exercer le droit de visite tel qu'il est defini a !'article 126 de la presente lei. Section II.- Des obligations des agents

  122. Article 131.- Tout agent qui, pour un motif quelconque, outrepasse ses pouvoirs ou utilise des methodes non reglementaires acet effet ou tente de le faire, s'expose ades sanctions disciplinaires, sans prejudice de poursuites judiciaires. Les manquements aux obligations resultant des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite des infractions a la legislation economique, sont egalement passibles des sanctions prevues a l'alinea precedent.

  123. Article 132.- Les documents communiques aux agents en vertu des articles 122 et 123 de la presente loi, doivent etre consultes sur place et, en pareil cas, l'operateur economique concerne devra mettre aleur disposition un local adequat pour la consultation des dossiers requis. En cas de non disposition d'un. local adequat, ou lorsqu11 est constate une mauvaise volonte manifeste de cooperer de la part de l'operateur economique, les agents concernes pourront alors emporter les documents ou copies reconnues conformes, contre decharge contresignee par l'operateur si possible. Dans tous les cas, les documents devront etre consultes dans un delai maximum de deux (02) mois.' Passe ce delai, ils doivenf etre· restitues a leur propdetaire. • • Toutefois, le Directeur du Commerce interieur peut accorder un delai supplementaire aux agents concernes, apres notification expresse a l'interesse. S11 est constate !'existence d'une infraction a la legislation economique, la prorogation du delai peut etre prononcee par le Directeur du Commerce interieur.

  124. Article 133_.- Sous peine des sanctions visees a!'article 363 du Code penal, les age11ts et experts vises aux articles 98 et 129 de la presente loi, sont tenus• au secret ~ professionnel. Ils sont egalement tenus a la discretion professionnelle conformement aux textes en vigueur. 38 Chapitre VI. - Dispositions diverses

  125. Article 134..- Au cas ou la personne ayant, depuis moins de deux (02) ans, beneficie d'une transaction ou fait l'objet d'une condamnation definitive pour l'une des infractions visees par la presente loi, commet la meme infraction, les peines sont portees au double de la peine encourue. •Article 135.- Nonobstant les regles du droit commun, la prescription de !'action publique est interrompue par la redaction des proces-verbaux.

  126. Article 136.- L'affectation des produits issus des transactions, confiscations, amendes, ventes de saisies, des actes delivres ainsi que des verifications d'instruments de mesures par les services de la Direction du Commerce interieur, est fixee par decret.

  127. Article 137.- Les actes administratifs delivres par la Direction du Commerce interieur dans le cadre de la facilitation du commerce, donnent lieu a la perception directe de droits. La nature et le nombre des actes ainsi que le montant des droits sont determines par decret. TITRE V.- DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE -DES CONSOMMATEURS Chapitre premier: Dispositions generales

  128. Article 138.- Les . associations de defense des consommateurs, constituees et fonctionnant conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur relatives au droit d'association, peuvent assurer !'information, la defense et la promotion des i'nterets des conso'mmateurs, et concourent au respect des dispositions.de la presente ·loi.

  129. Article 139.- Au sens de la presente loi, ne peuvent etre reconnues comme associations de defense des consommateurs, les associations qui : • ·comptent parmi leurs membres des personnes morales ayant une activite abut lucratif; • per~oivent des aides ou subventions d'entreprises ou de groupements d'entreprises fo~rnissant des biens ou services aux consommateurs ; • font de la publicite commerciale ou qui n'qnt pas un caractere. purement informatif, pour des biens ou services ; • se consacrent a des activites autres que la defense des interets des consommateurs ; 39 C • poursuivent, sous quelque forme que ce soit, un but a caractere politique.

  130. Article 140.- Les association's de ·defense des consommateurs sont agreees par arrete du Ministre charge du Commerce conformement a une procedure definie. A ce titre, elles doivent notamment : - satisfaire a la legislation et a la reglementation en vigueur relatives au droit d'association; avoir pour objet statutaire exclusif la defe•nse des interets des consommateurs ; etre regies par des statuts conformes a un modele de statuts- type approuve par !'administration competente.

  131. Article 141.- Les associations de defense des consommateurs agreees conformement aux dispositions de !'article 140 de la presente loi peuvent librement se concerter ou se constituer en union, federation, coalition ou reseau. Les statuts de la Federation nationale de defense des consommateurs sont soumis a !'approbation de !'administration competente. L--a Federation nationale de defense des consommateurs acquiert de .plein droit l'agrement prevue par !'article 140 de la presente loi. Chapitre II.- Des actions en justice des associations de defense des consommateurs agreees

  132. Article 142.- Seules les associations de defense des consommateurs agreees peuvent exercer les actions en justice pour la defense des interets collectifs des consommateurs, telies que p·revues au present cha.pitre. Section premiere. - Action en justice a

  133. Article 143.- Les associations de defense des consommateurs visees !'article 142 de la presente loi, peuvent exercer les droits reconnus aux parties civiles en ce qui concerne les faits constituant une infraction relevant de la presente loi et portant prejudice direct ou indirect aux in~erets collectifs qu'elles ont pour objet de defendre. '

  134. Article 144.- Les associations de defense des consommateurs agissant dans les a conditions precisees !'article 143 de la presente loi, peuvent demander en justice, 40 toute mesure destinee a faire cesser la violation des droits des consommateurs prevus par la presente loi et a en obtenir reparation. Section II.- Action en suppression de clauses abusives ou illicites

  135. Article 145.- Les associations de defense des consommateurs agreees peuvent demander ala juridiction civile d'ordonner, le cas echeant sous astreinte, la suppression d'une clause illidte ou abusive dans tout contrat ou type de contrat propose ou destine au consommateur. Section Ill.- Dispositions communes

  136. Article 146.- Le ministere public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions legislatives contraires, les proces-verbaux ou rapports d'enquete qu'il detient, dont la production est utile a la solution du litige.

  137. Article 147.- La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par taus moyens appropries, de la decision rendue au .public. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de la a decision rendue en application du present alinea, ii est precede celui-ci dans les conditions et sous les peines prevues par le code penal. Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamne ou de a !'association qui s'est constituee partie civile lorsque les poursuites engagees son a initiative ont donne lieu une decision de relaxe. TITRE VI. - DES ORGANES CONSULTATIFS EN MATIERE DE CONSOMMATION •Article 148.- II est cree au sein du Ministere charge du Commerce un ~rganisme denomme Conseil national de la Consommation (CNC). Les ressources necessaires au fonctionnement du Conseil national de la Consommation sont inscrites dans le budget du Ministere charge du Commerce. La composition et le fonctionnement du Conseil national de la Consommation sont fixes par decret. •

  138. Article 149.- Le Conseil national de la Co~sommation est obligatoirement consulte par le Gouvernement sur les grandes orientations et,les projets de textes relatifs aux prix, aux secteurs de la distribution et de la consommation. II a notamment pour missions de donner des avis sur : - les projets de textes relatifs ala consommation ; 41 .: toute mesure destinee afaire cesser la violation des droits des consommateurs prevus a par la presente loi et en obtenir reparation . Section II.- Action en suppression de clauses abusives ou illicites

  139. Article 145.- Les associations de defense des consommateurs agreees peuvent demander ala juridiction civile d'ordonner, le cas echeant sous astreinte, la suppression d'une clause illidte ou abusive dans tout contrat ou type de contrat propose ou destine au consommateur. Section III.- Dispositions communes

  140. Article 146.- Le ministere public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions legislatives contraires, les proces-verbaux ou rapports d'enquete qu'il detient: dont la production est utile ala solution du litige.

  141. Article 147.- La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropries, de la decision rendue au ..public. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de la decision rendue en application du present alinea, ii est procede a celui-ci dans les conditions et sous les peines prevues par le code penal. Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamne ou de a !'association qui s'est constituee partie civile lorsque les poursuites engagees son initiative ont donne lieu aune decision de relaxe. TITRE VI. -DES ORGANES CONSULTATIFS EN MATIERE DE CONSOMMATION •Article 148.- II est cree au sein du Ministere charge du Commerce un organisme denomme Conseil national de la Consommation (CNC). Les ressources necessaires au fonctionnement du Conseil national de la Consommation sont inscrites dans le budget du Ministere charge du Commerce. La composition et le fonctionnement du Conseil national de la Consommation sent fixes par decret.·

  142. Article 149.- Le Conseil national de la Co11sommation est obligatoirement consulte par le Gouvernement sur les grandes orientations et"les projets de textes relatifs aux prix, aux secteurs de la distribution et de la consommation. II a notamment pour missions de donner des avis sur : - les projets de textes relatifs ala consommation ; 41 - a la fixation des prix des produits sou.mis reglementation; - !'implantation des dispositifs commerciaux lorsque cet avis est prevu par le texte ·1egislatifou reglementaire·organisa·n t le secteur.·

  143. Article 150.- Le Conseil national de la Consommation peut etre consulte par : - toute personne physique ou morale, sur toute question presentant un interet majeur pour la distribution, la consommation ou les prix; - les organisations de consommateurs visees a!'article 138 de la presente loi. •

  144. Article 151.- II est cree au sein du Ministere charge du Commerce un organisme denomme Observatoire national des Clauses abusives (ONCA). Les ressources necessaires au fonctionnement de l'Observatoire national des Clauses abusives sont inscrites dans le budget du Ministere charge du Commerce. La composition et le fonctionnement de l'Observatoire national des Clauses abusives sont fixes par decret.

  145. Article 152.- L'Observatoire national des Clauses abusives a notamment pour missions: - de rechercher, dans les modeles de contrats habituellement proposes par les professionnels aux consommateurs .et/ou aupres des consommateurs, ..les clauses qui peuvent presenter un caractere abusif et, le cas echeant, d'emettre· a des recommandations, eventuellement rendues publiques, tendant obtenir la suppression ou la -modification des clauses ; · - d'emettre un avis sur les projets de textes legislatifs ou reglementaires qui lui sont transmis et dont l'objet est d'interdire, de limiter ou de reglementer certaines clauses considerees comme abusives. TITRE VII.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES · Article 153.- Les fournisseurs ont un delai de six (06) mois a compter de la date d'entree en vigueur de la presente loi, pour se conformer aux dispositions de celle-ci.

  146. Article 154.- Les associations de defense des consommateurs regulierement a constituees la date de l'entree en vigueur de la presente loi, doivent, le cas echeant, se mettre en conformite avec les dispositions de celle-ci, et ce dans un delai de six a (06) mois compter de ladite date d'entree en vigueur. ' 42 TITRE VIII.- DISPOSITIONS FINALES

  147. Article 155.- Les autres modalites d'application de la presente loi seront fixees par decret.

  148. Article 156.- Les dispositions contraires a la presente loi sont abrogees notamment les articles 32 a91 de la loi n° 94-63 du 22 aoOt 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux economique. La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. Fait a Dakar, le 12 avril 2~21 Macky SALL 43

Loi n° 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur · Nelum