Loi nº 2009-26 modifiant l’article 68 de la loi 2008-43 portant Code de l’Urbanisme
صدر في 2009-07-08 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- السنغال
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- land-use planning, authorization/permit
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النص
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JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer LOI LOI n° 2009-26 du 8 juillet 2009 LOI n° 2009-26 du 8 juillet 2009 modifiant l’article 68 de la loi n° 2008-43 du 20 août 2008 portant Code de l’Urbanisme. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi a pour objet, entre autres, la modification de certaines dispositions de la loi n° 2008-43 du 20 août 2008, portant Code de l’Urbanisme, notamment celles prévues à son article « 68 ». En effet, dans le nouveau Code de l’Urbanisme, nul ne peut entreprendre, sans autorisation administrative une construction de quelque nature que ce soit ou apporter des modifications à des constructions exisistantes sur le territoitre des communes, ainsi que dans les agglomérations désignées par arrêté du Ministre chargé de l’Urbanisme. Cette exigence s’impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l’Etat, des départements et communes comme aux personnes privées. Ce cadre juridique n’est pas très clair car il ne fait pas de distinction entre l’autorisation administrative requise pour les projets de construction ou de modification des services publics et concessionnaires de services publics de l’Etat et celle délivrée par le Maire ou le Président du Conseil rural aux particuliers ou personnes privées, après instruction par les services chargés de l’Urbanisme. C’est cette absence de clarté qui justifie la nécessité de modifier l’article 68 de la loi n° 2008-43 du 20 août 2008 pour déterminer l’Autorité chargée de délivrer l’autorisation de construire obligatoire qui est imposée aux services publics et concessionnaires de services publics de l’Etat. Pour ce cas de figure, le caractère d’utilité publique du ou des ouvrages à réaliser,les contraintes de délais de leur réalisation, la nature et l’importance de ces projets etc.., exigent des études préalables prenant en compte toutes les considérations techniques et sous la supervision des services de l’Etat. Enfin, pour garder une cohérence dans la gestion de ces projets il parait plus judicieux de faire autoriser ces travaux par un service de l’Etat étant entendu que le respect des normes est réglé par ailleurs. Tel est le’objet du présent projet de loi. L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mercredi 17 juin 2009 ; Le Sénat a adopté en sa séance du lundi 29 juin 2009 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier. - L’article « 68 » de la loi n° 2008-43 du 20 août 2008, portant Code de l’Urbanisme est modifié ainsi qu’il suit : Nul ne peut entreprendre, sans autorisation administrative, une construction de quelque nature que ce soit ou apporter des modifications à des constructions existantes sur le territoire des communes, ainsi que dans les agglomérations désignées par arrêté du Ministre chargé de l’Urbanisme. Cette obligation s’impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l’Etat, aux communes comme aux personnes privées. Toutefois, pour l’Etat, les services publics, les concessionnaires de services publics et les projets d’utilité publique, cette autorisation administrative obigatoire est accordée par le Ministre chargé de l’Urbanisme. A cet effet, les maires et les présidents de Conseil rural concernés sont informés. Sour tout le territoire national, les établissements recevant du public, les établissements industriels ou ateliers d’artisants, les établissements classés, sont soumis à l’autorisation de construire. En outre, les établissements recevant du publics doivent obtenir, après constatation de la conformité des installations et aménagements aux prescriptions relatives à la sécurité, une autorisation d’ouverture au public ; cette autorisation peut être retirée si les prescriptions susmentionnées cessent d’être observées. Art. 2. - Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Dakar, le 8 juillet 2009. Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Souleymane Ndéné NDIAYE. http://www.jo.gouv.sn Page 1 of 1JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 15/02/2010http://www.jo.gouv.sn/imprimer.php3?id article=7740