Décret nº 98-556 portant application des dispositions du Code de l'Eau relatives à la police de l'eau
صدر في 1998-06-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- السنغال
- الموضوعات
- Environment, Water
- الكلمات المفتاحية
- protected area, monitoring, water resources management, water conservation zone, freshwater pollution, surface water, groundwater, pollution control, well sinking/boreholes, saltwater intrusion/siltation, effluent waste water/discharge
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Art. 2.– Les dispositions du présent chapitre ont pour objet la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération dans le but de satisfaire les demandes relatives : - à l’alimentation en eau potable des populations et du cheptel et à la santé publique ; - à l’agriculture, à l’industrie, aux transports et à toute autre activité humaine ; - à la vie biologique du milieu réceptif et spécialement à la faune piscicole ; - aux loisirs, et aux sports nautiques ; - à la protection des sites et, - à la conservation des eaux.
Art. 3.– Chargé de pollution d’un milieu récepteur. La charge de pollution d’un milieu récepteur se définit en fonction des paramètres permettant la détermination de la capacité d’auto-épuration du milieu. Les paramètres sont le débit de l’effluent, la charge polluante, le débit d’étiage ou d’écoulement. Les normes relatives à ces paramètres sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Hydraulique et de l’Environnement.
Art. 4.– Périmètre de protection Les périmètres de protection sont des zones créées pour préserver les points de prélèvement, des risques de pollution pouvant provenir d’installations diverses établies à proximité. Ils ont pour objet d’assurer une protection qualitative des nappes d’eaux souterraines et de surface.
Art. 5.– Détermination du périmètre de protection 2 Tous les forages, puits, sources, citernes et autres points d’eau doivent être éloignés des sources de pollution. En particulier : - les forages doivent être implantés à deux cents mètres au moins des zones de contamination ; - les prises d’eau au niveau des fleuves, lacs, etc... doivent être implantées loin des points de rejet des eaux usées et en amont de ceux-ci ; - les puits doivent être implantés à dix mètre au moins des habitations ; - les réservoirs enterrés ou partiellement enterrés doivent être distants de cinq mètre au moins des latrines, des écuries, des dépôts de fumier ou d’immondices. Chapitre III.– Dispositions relatives à la mise en place d’un réseau de surveillance
Art. 6.– Un réseau de surveillance de la qualité est mis en place, aussi bien pour les eaux de surface que pour les eaux souterraines. A.– Eaux de surface : Les stations de surveillance correspondent aux points de rejet ou de mesure limnimétrique. Le choix des sites doit obéir aux critères suivants : - la station doit être installée sur un tronçon rectiligne d’une longueur égale à cinq fois la largeur du cours d’eau, de préférence, près d’un village ou d’une ville ; - la largeur du cours d’eau doit être quasi constante sur le tronçon, d’une profondeur et d’une pente variant très peu le long du tronçon ; les rives et le lit du tronçon doivent être stables et dépourvus de végétation ; - la station ne doit pas être installée sur une plaine d’inondation, près d’un ouvrage hydraulique ou d’une jonction entre un cours d’eau et un de ses affluents. B.– Eau souterraines : Les piézomètres sont des ouvrages de mesure de niveau piézométrique (altitude du niveau de l’eau) et de suivi de la qualité des eaux souterraines des différentes nappes. Leur implantation doit obéir aux critères suivants : - le piézomètre doit capter un aquifère déterminé ; - le piézomètre ne doit pas être implanté dans la zone d’influence d’un ouvrage d’exploitation ; - le réseau de suivi doit être dense pour les zones les plus sensibles deltas, estuaires etc...
Art. 7.– Périodicité du suivi A.– Eaux de surface : - période d’étiage : le suivi de la qualité de l’eau doit être fait au moins deux fois par mois ; - période de crue : le suivi de la qualité de l’eau doit être fait une fois par mois. 3 B.– Eau souterraines : - zones sous influence d’intrusion d’eau salée : le suivi doit être fait au moins une fois par mois ; - zones de l’intérieur : le suivi de la qualité de l’eau doit être fait au moins deux fois par an. Chapitre IV.– Dispositions relatives au contrôle de la qualité de l’eau
Art. 8.– Prélèvement et analyses Des prélèvements d’échantillons d’eau se font au niveau de chaque piézomètre et station limnimétrique. La qualité de l’eau est déterminée, par analyse, au niveau de laboratoires, au besoin spécialisés.
Art. 9.– Les agents commissionnés chargés du contrôle de qualité de l’eau doivent relever des Ministères chargés de l’Hydraulique, de la Santé et de l’Environnement. Ils prêtent serment devant le tribunal régional de la circonscription administrative où ils sont appelés à servir.
Art. 10.– En cas de distribution publique d’eau potable, la société distributrice ou le concessionnaire doit vérifier, à tout moment, que les normes sur les plans physico-chimique, biologique et bactériologique sont respectées. Les agents commissionnés doivent assurer le contrôle de la qualité des eaux distribuées, examiner périodiquement le degré de pollution des cours d’eau et des nappes d’eau souterraine et proposer l’élaboration des normes de potabilité. Ce contrôle sera à la charge des sociétés de distribution de l’eau.
Art. 11.– En cas d’alimentation par puits privés, citernes, les agents commissionnés doivent assurer le contrôle de la potabilité et autoriser l’utilisation de l’eau. Les agents commissionnées doivent veiller à l’implantation correcte des installations sanitaires par rapport aux points d’eau.
Art. 12.– Les piscines publiques sont soumises au même contrôle que les eaux des fleuves, des lacs, des forages, des puits etc... Chapitre V. – Dispositions relatives au contrôle des rejets des effluents
Art. 13.– Aucun déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans une nappe souterraine ou un cours d’eau susceptible d’en modifier les caractéristiques physiques, y compris thermiques et radioatomiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, ne peut être fait sans autorisation accordée, après enquête, par les ministres chargés de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Les caractéristiques physiques, chimiques et bactériologiques des eaux résiduaires sont définies par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Hydraulique, de l’Environnement et de la Santé.
Art. 14.– Les agents commissionnés visés à l’article 10 procèdent aux prélèvements d’effluents qui s’effectuent de la façon suivante : A.– lorsque l’établissement dispose d’ouvrage d’évacuation pourvu d’une station d’épuration, c’est l’effluent épuré qui est prélevé et analysé. B.– lorsqu’il s’agit d’un rejet dans un milieu naturel sans épuration ou traitement, c’est l’effluent brut qui est prélevé et analysé. 4 L’effluent prélevé et analysé, doit répondre aux normes définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Hydraulique, de l’Environnement et de la Santé.
Art. 15.– L’analyse des effluents prélevés permet de connaître les caractéristiques physiques, chimiques, bactériologiques et biologiques qui déterminent le degré de pollution sur la base duquel la taxe à payer par l’exploitant est fixée. Chapitre VI.– Dispositions finales
Art. 16.– Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées réprimées conformément aux articles 89 et suivants du Code de l’Eau.
Art. 17.– Le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature, le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, le Ministre de l’Équipement et des Transports terrestres et le Ministres de l’Hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.