Décret nº 96-386 abrogeant et remplaçant le décret nº 91-595 du 14 juin 1991 instituant un Fonds de Restructuration et de Régularisation foncière (FORREF)
صدر في 1996-05-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- السنغال
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- institution, special fund, governance
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النص
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Art. 2. - Les ressources de ce fonds sont constituées par : - la participation des populations bénéficiaires des aménagements et équipements réalisés dans les quartiers non lotis ; - la participation des collectivités locales sur le territoire desquelles sont situés les quartiers concernés ; - les participations des bailleurs de fonds publics ou privés, nationaux et internationaux ; - Les subventions de l’Etat ; - Le produit des intérêts générés par les dépôts du Fonds.
Art. 3. – La remise des actes portant concession de droit de superficie aux occupants des parcelles ayant bénéficié des opérations de restructuration et de régularisation foncière, est subordonnée au versement préalable par leur bénéficiaire : - du montant représentant la valeur du droit de superficie et des droits de timbre, d’enregistrement et de publicité foncière, à verser à l’Etat ; - du montant représentant sa participation aux dépenses de restructuration et d’aménagement, versée au fonds.
Art. 4 — La participation de l’Etat au financement des opérations est représentée par une subvention
Art. 4. – La participation de l’Etat au financement des opérations est représentée par une subvention annuelle versée au crédit du Fonds de Restructuration et de Régularisation foncière, dont le montant est au moins égal aux sommes à percevoir par l’Etat, au titre de la concession des droits de superficie à l’exclusion des droits de timbres, d’enregistrement et de publicité foncière.
Art. 5 — Les dépenses du Fonds sont relatives au financement des opérations de restructuration et de
Art. 5. – Les dépenses du Fonds sont relatives au financement des opérations de restructuration et de régularisation foncière, notamment des études techniques, des expropriations pour cause d’utilité publique, de la réalisation d’infrastructures et d’équipements communautaires, et des frais liés à l’exécution des projets.
Art. 6. – Le Fonds dispose d’un compte ouvert dans les livres d’une banque désignée par le Ministre de L’Urbanisme et de l’Habitat. Les modalités d’utilisation de ce compte sont précisées par une convention conclue avec la banque. Un manuel de procédure précise les modalités de gestion et de fonctionnement du fonds.
Art. 7. – Le fonds est administré par un conseil de direction, présidé par le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat ou son représentant. Il comprend les membres suivants : - le Directeur général des Impôts et des Domaines ; - le Directeur de l’Urbanisme et de l’architecture ; - le Directeur des Collectivités locales ; - le Président de l’Association des Maires du Sénégal ou son représentant ; - le Directeur général de la Banque de domiciliation du FORREF ; - un représentant de chaque bailleur de fonds contribuant à la mise en œuvre des programmes inscrits à l’ordre du jour.
Art. 8 — Le Conseil de Direction est l’organe d’orientation et de contrôle du fonds. Il approuve les
Art. 8. – Le Conseil de Direction est l’organe d’orientation et de contrôle du fonds. Il approuve les programmes de restructuration et de régularisation et en suit l’exécution. Il adopte le manuel de procédures du Fonds et approuve les conventions, notamment celle prévue à l’article 6 du présent décret. Il adopte le budget annuel du Fonds et approuve le rapport d’activités et les compte de fin de gestion. Il commande les audits annuels du Fonds. Il se réunit au moins une fois par trimestre.
Art. 9 — La gestion du Fonds est assurée par un administrateur nommé par arrêté conjoint du Ministre
Art. 9. – La gestion du Fonds est assurée par un administrateur nommé par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat et du Ministre des Finances sur proposition du Conseil de Direction. 2 L’administrateur prépare et soumet au conseil les programmes de restructuration et de régularisation foncière, le budget annuel du Fonds, le rapport d’activités et les comptes de fin de gestion. L’administrateur peut, en fonction de l’ordre du jour des réunions du conseil, proposer l’invitation de toute personne dont la participation est jugée nécessaire pour éclairer les décisions à prendre.
Art. 10. – Le présent décret abroge et remplace le décret n° 91-595 du 14 juin 1991.
Art. 11. – Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de L’Urbanisme et de l’Habitat sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel. Fait à Dakar, le 15 mai 1996.