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قوانين السنغال

Décret nº 95-357 portant code forestier - partie réglementaire

صدر في 1995-04-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
السنغال
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
public forest, classification/declassification, afforestation/reforestation, protected area, registration, policy/planning, forest management/forest conservation, contracts, institution, land clearing, agro-forestry, fire management, timber extraction/logging, non-wood forest products, private forest, transport/storage, internal trade, special fund, subsidy/incentive, offences/penalties, authorization/permit, governance, hazards

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  1. CODE FORESTIER Decret 95-357 (Partie reqlementalre) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Consttution, notamment en ses articles 37 et 65 ; Vu la loi n° 64-46 du 17 juin 1964, relative au domaine national, modlfiee : Vu la loi n° 72-25 du 19 avril 1972, relative aux cornrnunautes rurales, moditiee ; Vu la loi n° 93-06 du 4 fevrier 1993, portant Code forestier; Vu Ie decret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi 64-46 du 17 juin 1964; Vu Ie decret n° 65-078 du 10 tevrier 1965 portant Code forestier (partie reglementaire) ; Vu Ie decret n° 72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscriptions administratives et des chefs de villages; Vu Ie decret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de desaftectation des terres du domaine national comprises dans les comrnunautes rurales, rnodifie : Vu Ie decret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ; Vu Ie decret n° 95-312 du 15 mars 1995, portant nomination des ministres ; Vu Ie decret n° 95-315 du 16 mars 1995, portant repartition des services de l'Etat et du contr61e des etablissernents publics, des societes nationales et des secretes aparticipation publique, entre la Presidence de la Republique, la Primature et les ministeres : Le Conseil d'Etat entendu, en sa seance du Sur Ie rappport du Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature. DECRETE: TITRE PREMIER DES FORETS ET DU DOMAINE FORESTIER Article R 1 : Aux termes du present decret, on entend par foret, les terrains recouverts d'une formation a base d'arbres, d'arbustes ou de broussailles, dont les produits exclusifs ou principaux sont: Ie bois, les ecorces, les racines, les fruits, les reslnes, les gommes, les exsudats et huiles, les fleurs et feuilles. Sont egalement consideres comme forets, les terrains qui etaient couverts de forets, recernrnent coupees ou incendiees, mais qui seront soumis a la regeneration naturelle ou au reboisement. Par extension, sont comprises dans I'acceptiondu terme toret, les terres a vocation forestiere que sont: les terres en friche destinees a etre boisees ; les terrains de cultures aftectes par Ie proprietaire aux actions torestieres, toute terre deqradee impropre a I'agriculture et necessitant une action de restauration, les terres destinees a etre rebolsees pour la recreation. Article R 2 : Constitue Ie Domaine forestier de l'Etat, I'ensemble des zones classees : les forets classees, les perimetres de reboisement et de restauration, les pares nationaux, les reserves naturelles inteqrales et les reserves spectates, instituees par decret, a I'issue d'une procedure specials definie aux articles R 16 a R 21 du present decret. Seront soustraites du Domaine forestier, les parcelles qui feront I'objet d'un declassernent dans les conditions prevues par Ie present decret, en vue de la realisation des plans de developpernent et des programmes d'arnenaqement du territoire. Article R 3: Les forets classees sont constituees en vue de leur conservation, de I'enrichissement de leur potentiel ligneux et de la regeneration des sols, par Ie moyen d'une limitation des usages qui s'y exercent. Article R 4 : Les terrains classes en perirnetres de reboisement ou de restauration sont des terrains denudes ou insuffisamment boises sur lesquels s'exerce ou risque de s'exercer une 21 erosion grave, et dont Ie reboisement ou la restauration est reconnue necessaire du point de vue agronomique, econornique ou ecologique. Ces terrains sont temporairement classes en vue d'en assurer la protection, la reconstitution ou Ie reboisement. Les buts atteints, ces perirnetres peuvent etre soustraits du regime des Iorets classees. Article R 5: Les reserves naturelles inteqrales sont des zones constituant une collection repesentative de formations naturelles, classees pour des raisons ecoloqiques scientifiques. Dans ces zones, sont interdites toutes operations de chasse, de peche, de culture, d'exploitation, de paturaqe ou d'arnenaqernent. Article R 6 : Les reserves speciales sont des zones ou certaines restrictions, partielies ou totales, temporaires ou definitives, relatives a la chasse, a la peche, a la capture des animaux, a I'exploitation des vegetaux, des produits du sol et du sous-sol, a I'installation de batirnents, sont necessaires a des fins scientifiques, touristiques ou ecoloqiques, Pourront etre classees dans cette cateqorie, les zones dont les sols et les eaux rec;:oivent un arnenaqernent particulier a I'occasion duquel l'Administration forestiere intervient. Article R 7: Les pares nationaux sont des zones ou des restrictions totales Quant a la chasse, la capture des animaux, I'exploition des veqetaux, des produits du sol ou du sous-sol sont prises en vue de la conservation de la nature. Dans la mesure du possible, les pares nationaux sont mis a la disposition du public pour son education et sa recreation. Article R 8 : Les parties du domaine forestier qui devront etre incorporees au domaine prive de l'Etat seront lrnrnatrlculees au nom de l'Etat suivant la procedure en vigueur. Article R 9: La gestion du domaine forestier est confiee au Service des Eaux et Forets, sous reserve de dispositions particulieres au Service des Parcs Nationaux. Dans les zones de terroir et les zones urbaines, Ie controls de l'Etat en matiere d'arnenaqernent ou d'exploitation du capital forestier s'exerce par l'interrnediaire de ce service. Des arretes du Ministre charge des Eaux et Forets peuvent declarer « mises en detens » dans un but de protection, certaines parcelles bien delirnitees du domaine national non classe, dont les sols sont menaces. Ces arretes preciseront les activites interdites ou reqlernentees dans la zone concedee. TITRE" DE LA MISE EN VALEUR DES FORETS CHAPITRE PREMIER DU PLAN D'AMENAGEMENT FORESTIER Article R 10 : Le plan d'amenaqernent forestier, vise aI'article L 6 du code forestier, comporte un ensemble de techniques de conduite et de traitement des formations forestieres naturelles ou artificielles, aux fins de les perenniser et d'en tirer Ie maximum de profit. II consiste en une programmation de l'arnenaqernent dans Ie temps et dans I'espace pour la realisation de ce profit aux plans econornique, social, culturel ou environnemental. II indique I'objectif vise, les moyens a mettre en c:euvre, la periodicite des operations. Article R 11 : L'amenaqernent doit tenir compte des conditions de sols, de c1imat, de couverture vegetale, et des conditions socio-econorniques. II comprend des actions de regeneration, d'arnelioration sylvicole, d'eclaircie, d'inventaire, de protection, de traitement sanitaire et d'exploitation. 22 II peut egalement comprendre diverses formes d'associations avec des activites agricoles et pastorales. Article R 12 : Le Service forestier est responsable des arnenaqements forestiers dans les torets et terres a vocation torestiere de l'Etat. Pour les autres formations forestleres du Domaine national, il peut elaborer, pour les collectivites locales, a leur demande, des plans locaux d'amenagement forestier contormement a I'article L 6 du code forestier. Article R 13 : Outre les elements cites a l'Article R10 ci-dessus, Ie plan local d'amenagement precise les droits et obligations de la collectivite locale chargee de sa mise en oeuvre. II prevoit notamment les conditions d'annulation des dits droits par Ie Service forestier ainsi que les rnodalites de l'evaluation et du suivi. Article R 14: Un plan local d'amenaqernent peut comprendre plusieurs plans de gestion s'appliquant a chacune des formations forestieres. Le plan de gestion definit les modalites particulleres de reforestation, de protection, de suivi et I'exploitation de tout ou partie de la formation forestiere concernee. Article R 15: La collectivite locale peut confier, sous sa responsabilite et par contrat, l'execution partielle ou totale du plan de gestion a des personnes physiques ou morales de son choix. Sous peine de nullite, ce contrat devra toujours comporter une clause permettant a l'Administration des Eaux et Forets de se substituer a la Collectivite locale en cas de non respect des clauses du contrat, Elle doit faire parvenir une copie ou contrat au service forestier de son ressort, pour approbation prealable. Cette approbation est censee acquise, a detaut de reponse de ce service dans les trente (30) jours suivant la reception du contrat. DE LA PROCEDURE DE CLASSEMENT ET DE DECLASSEMENT DES FORETS Article R 16 : II est cree, au chef-lieu de chacune des regions administratives du Senegal, une commission regionale de conservation des sols. Cette commission examine les demandes de classement et de declassement. Lorsque, dans un departernent, Ie domaine forestier represente moins de vingt pour cent de la superficie, les demandes de declassement ne pourront etre etudiees par les commissions de conservation des sols que dans la mesure ou seront presentees sirnultanernent des propositions de classement portant sur des superficies au moins equivalentes. Toutefois, dans la zone sylvo-pastorale ou la plus grande partie du domaine forestier doit etre utilisee en vue de I'alimentation du betail, Ie taux de classement ne devra pas etre inferieur a 50 %. Les prescriptions a l'allnea precedent seront applicables. Article R 17: La commission regionale est composes comme suit: President: Le gouverneur de la region, Secretaire : L'inspecteur Regional des Eaux et Forets, Membres: les Pretets, Ie Chef du Service des Domaines, Ie Chef du Service de l'Agriculture, Ie Chef du Service de l'Elevage, Ie Chef du Service du Genie Rural, 23 Ie Chef du Service de I'Hydraulique, Ie Chef du Service des Parcs nationaux, Ie Chef du Service de l'Environnement, Ie Chef du Service de l'Arnenaqement du Territoire, Ie Chef du Service de l'Assistance reqionale aux Centres d'expansion rurale (CER), un Representant du Conseil Regional, Ie Chef de chacune des collectlvites interessees a la demande ou au projet presents, Ie representant de la Chambre de Commerce, d'industrie et d'Agriculture. Le President peut elarqir cette commission a toute personne qu'il juge utile a I'instruction du dossier. Article R 18 : La commission se reunit dans les six mois suivant la reception de la requete, sur convocation de son President. Elle se transporte sur les Iieux au moins dans les trente jours precedant la reunion et etudie Ie bien fonde de la requete et des reclamations eventuelles. Elle transmetle dossier et ses conclusions a la Commission nationale dans les trente jours suivant Ie jour de la reunion. Ce dossier doit comprendre : une carte detaillee faisant apparaitre I'emplacement des villages, les terres destinees a la culture, les terres abandonnees a la jachere, les terres dont Ie c1assementou Ie declassement est dernande, I'emplacement des reserves torestieres existantes. les statistiques de la population des villages et leur variation au cours des dernieres annees, une note sur la nature et I'importance des differents droits d'usage constates et ceux dont Ie maintien sera autorise. une note justificative de la demande de classement ou de declassement. une Iiste des collectivites beneficiaires en cas de declassernent, un proces-verbal de la reunion de la commission. Article R 19: II est cree une Commission nationale de conservation des sols, composes comme suit: President: Le Ministre charge des Eaux et Forets, Secretaire : Le Directeur des Eaux et Forets, Membres: un representant de l'Assernblee Nationale, un representant du Conseil Economique et Social, un representant de la Primature, un representant du Ministre de l'lnterieur, un representant du Ministre charge des Finances, Ie Directeur des Domaines, Ie Directeur de l'Agriculture, Ie Directeur de l'Elevage, Ie Directeur du Genie Rural, Ie Directeur de I'Hydraulique, Ie Directeur des Parcs Nationaux, Ie Directeur de l'Environnement, Ie Directeur de l'Arnenaqernent du Territoire, Ie Directeur des Collectivites Locales. Le President peut elarqir cette commission a toute personne qu'il juge utile a I'instruction du dossier. 24 Article R 20 : La Commission nationale se reunit dans les trente jours suivant la reception du dossier de c1assement ou de declassernent presente par la commission regionale. En cas d'avis detavorable, Ie rejet est notifie a l'interesse. En cas d'avis favorable, elle transmet au President de la Hepublique Ie dossier, avec son avis motive, dans les quinze jours suivant la reunion. Article R 21 : Le c1assement ou Ie declassernent de la forst est prononce par decret, En cas de declassement, ce decret fixe, s'il y a lieu, les conditions precises d'exploitation par les beneficiaires en fonctions du plan d'amenaqernent de la zone concernee. Cependant, aucun defrichernent, aucune culture ne pourront etre effectues dans une zone declassee sans qu'au prealable, un plan d'arnenaqernent reservant des rideaux d'arbres antiserosifs n'ait ete soumis par la collectivite beneficiaire au service forestier et approuve par arrete du Ministre charge des Eaux et Forets, Les agents des Eaux et Forets sont charges du controle de l'execution des plans d'amenaqernent des zones declassees, Le declassernent n'entralne pas de la part de l'Etat, renonciation ases droits sur la parcelle des torets declassees. En aucun cas, la mise de cette parcelle a la disposition de collectivites ne peut permettre la constitution de droits fonciers ou la reconstitution des droits de meme nature que ceux qui avaient ete elirnlnes par I'effet du classement; L'affectation des zones declassees se fait au profit des collectivites locales. CHAPITRE III DES DEFRICHEMENTS ET DES CONTRATS DE CULTURE SECTION 1: DES DEFRICHEMENTS Article R 22 : Le defrichement est la succession d'operations destinees a permettre I'utilisation, a des fins d'occupation et de mise en valeur, d'un terrain prealablernent couvert de vegetation ligneuse. Article R 23 : Les dispositions relatives aux detrichements s'appliquent aux zones de terroir et aux zones urbaines ou existent des terres susceptibles d'etre defrichees pour les utilisations prevues a I'article precedent. Article R 24 : Dans les zones de terroir et les zones urbaines, les defrichements sont soumis aI'autorisation du Gouverneur de region, apres avis favorable de la commission regionale de conservation des sols definie aux articles R 16 et R 17. Article R 25 : II est cree au Chef-lieu de chaque departernent, une commission departernentale de defrichernent. La commission est composes comme suit : President : Le Prefet du departement, Secretaire : Le Chef du Secteur des Eaux et Forets, Membres: les sous-prefets, Ie representant du Conseil departernental, Ie representant du service des Domaines, Ie Chef du sevice departernental de l'Agriculture, Ie Chef du sevice departernental de l'Elevage, Ie representant du service de I'Hydraulique, 25 le representant du service des Parcs nationaux, Ie representan du service de l'Environnement, Ie representant du service de l'Amenagement du Territoire, l'Assistant departernental des C.E.R. Ie representant de l'Union departernentale des Cooperatives Rurales, Ie representant de la collectivite locale interessee. Le President peut elarqir cette commission a toute personne qu'il juge utile a I'instruction du dossier. Article R 26: La commission departernentale est chargee: de donner son avis et d'assister Ie Conseil rural dans Ie choix des terres a attribuer, d'instruire les dossiers de demande de defrichement. La commission se transporte sur les lieux au Ie defrichement est dernande dans les trente jours precedent la reunion, etudie Ie bien fonde des projets elabores a I'appui de la demande de defrichernent et etablit Ie dossier a envoyer a la commission reqionale de conservation des sols. Article R 27: Le dossier de demande de detrichemet comprend : une carte detaillee faisant apparaitre I'emplacement des villages, les terres destinees a la culture, les jacheres, les terres dont Ie defrichement est demands et I'emplacement des reserves forestieres existantes, une note justificative de la demande de defrichernent faisant ressortir les statistiques de population des villages et leur variation au cours des dernieres annees, la liste des beneficiaires, un plan d'arnenaqernent prevoyant une densite minimale de vingt arbres a I'hectare et, eventuellement, des brise-vent, Ie proces-verbal de la reunion de la commission. La commission se reunit dans les deux mois suivant la reception de la demande, sur convocation de son President. Elle doit transmettre ses conclusions a la commission reqionale de conservation des sols dans les trente jours suivant la reunion. Article R 28: La Commission reqionale de Conservation des Sols etudie dans les trente jours Ie dossier de defrichernent presents par la Commission departernentale de detrichement. Si son avis est favorable, Ie Gouverneur de region autorise Ie defrichernent dans un delai de quinze jours, par un arrete qui en fixe les modalites, En cas d'avis defavorable, Ie rejet est notifie a l'interesse, Article R 29: Le titulaire d'une autorisation de defrichernent doit, prealablernent a la coupe d'arbres, s'aquitter des taxes et redevances contorrnement aux dispositions relatives a I'exploitation forestiere, Le beneficiaire de ce detrichement dispose librement des produits. Article R 30 : La demande de defrichernent est rejetee si Ie detrichement est susceptible: de compromettre la stabilite des terres sur les pentes et dans les bassins versants, d'entrainer des phenomenes d'erosion et d'ensablement des cours d'eau, de menacer la salubrite publique ou la securite. Aricle R 31 : II est interdit de proceder a quelque detrichement que ce soit : dans les zones du domaine national mises en defens dans un but de protection, sur une bande de 50 m de part et d'autre des axes routiers, dans les galeries forestieres, Article R 32 : La desaftectation de la parcelle attribuee peut etre prononcee atout moment par l'autorite cornpetente pour manquement aux modalites d'execution du detrichement. 26 SECT/ON 2 : DES CONTRATS DE CULTURE Article R 33: Les contrats de culture specifies a I'article L19 du code forestier sont passes entre l'Etat, represents par Ie Service des Eaux et FOrE3tS, et les Collectivites Locales. Ces contrats doivent mentionner obligatoirement : I'emplacement et la superficie de la parcelle accordee, la nature de la culture et I'ordre de I'assolement, les dates de delivrance et I'expiration de I'autorisation. Article R 34: L'affectataire d'un terrain resultant d'un contrat de culture s'engage, sous peine de resiliation du contrat a : proceder a I'abattage des arbres rez-terre, sans mutilation ni incineration des souches, proceder a la mise en place, dans les cultures, de plantes ou semis d'essences de reboisement, respecter les plantes ou semis, ales proteqer du feu et du betail, ales entretenir au rnerne titre que les cultures pendant la duree du contrat, abandonner Ie terrain a I'expiration du contrat, respecter to ute clause speclale prevue dans Ie contrat. CHAPITRE IV DU PATURAGE EN FORET ET DES FEUX DE BROUSSE SECT/ON1 : DU PATURAGE ET DES PARCOURS DU BEfAlL Article R 35: Le paturaqe et Ie passage des animaux domestiques dans Ie domaine forestier sont autorises, lis sont cependant interdits dans les peri metres de reboisement ou de restauration, dans les parcelles de torets en voie de regeneration naturelle ou dans les zones repeuplees artificiellement, tant que la presence des animaux risque d'endommager les plantations. Le parcours du betail pourra egalement etre reqlernente en cas de necessite ou d'amenaqernent particulier. Article R 36: L'abattage d'essences protegees ou non, en vue de la nourriture du betail, est interdit. Dans les regions declarees zones pastorales ou sylvo-pastorales par Ie plan d'arnenaqernent du territoire, l'ernondaqe et l'ebranchaqe des arbres fourragers sont autorises a titre de droit d'usage selon les normes definies par l'autorite cornpetente. SECT/ON 2 : DES FEUX DE BROUSSE Article R 37: Dans la forst, la mise a feu de quelque tas de bois, de branchage ou de broussaille, de quelque arbre, arbuste abattus ou sur pied, ou de to ute autre substance susceptible de provoquer un feu de brousse, est interdite. Sont cependant autorises, les feux de foyer domestiques, les incinerations de paturaqe et Ie bra lis des terrains de culture, sous reserve du respect des mesures suivantes : protection des surfaces a incendier au moyen des bandes debrouissaillees et desherbees, mise a feu en fin de journee et par temps calme. surveillance par les eleveurs ou les agriculteurs qui doivent se tenir prets a intervenir en cas de propagation de I'incendie au-dela des limites prevues, Article R 38: Des feux precoces pourront egalement etre allurnes sous Ie controls du service des Eaux et Forets dans les zones ou la vegetation Ie permet. 27 Article R 39: Les periodes de mise afeu precoce sont fixees, sur proposition de I'lnspecteur Regional des Eaux et Forets, par arrete du Gouverneur de la region. Pour permettre aux villages interesses de prendre toutes les mesures de securite necessaires, les autorites administratives les informeront largement, au moins huit jours a I'avance, de la date de mise a feu. Les collectivites operant de leur propre initiative previendront les autorites administratives et les collectivites voisines dans les memes delais, Les rnodalites de I'usage des feux dans les pares nationaux seront precisees par Ie reqlement interieur de chaque pare national. CHAPITRE V DE L'EXPLOITATION FORESTIERE SECT/ON 1 : DES PRINC/PES DE L'EXPLO/TAT/ON FOREST/ERE Article R 40: On entend par exploitation forestiere, la coupe ou la collecte des produits forestiers, notamment: Ie bois d'ceuvre et d'industrie, Ie bois de service et d' artisanat, Ie bois de chauffe, les exsudat et huiles, les fleurs, fruits, feuilles, ecorces et racines, la faune sauvage terrestre, aviaire et aquatique. Est egalement consideree comme exploitation forestiere, I'utilisiation de la forst a des fins touristiques et recreatives. Article R 41 : Sauf dans Ie cadre de I'exercice d'un droit d'usage, I'exploitation forestiere dans Ie domaine national ne peut s'executer qu'apres I'obtention d'un perm is d'exploitation dont la delivrance est subordonnee au versement prealable des taxes et redevances prevues par les textes en vigueur. Article R 42 : L'exploitation de produits forestiers par Ie proprietaire, dans Ie cas de plantations privees, reste Iibre. Toutefois, cette exploitation est assujettie a une declaration prealable aupres du Service des Eaux et Forets qui delivre, a titre gratuit, et dans un delai de huit jours, un recepisse valant perm is d'exploitation. Article R 43: Le perm is d'exploitation est delivre par les Inspecteurs, les Chefs de Secteur ou les agents desiqnes a cet effet. Le perm is est strictement personnel. II porte sur un nombre determine d'unites de surface, de poids, de volume ou de produits. II est extrait d'un carnet a souche et mentionne obligatoirement : l'identite, I'adresse et, Ie cas echeant, Ie nurnero de la carte professionnelle du beneficiaire, la quantite et la nature du produit a exploiter, Ie lieu d'exploitation, la date de delivrance et la periode de valldite, Ie montant de la redevance payee, Ie nurnero et la date de la quittance, les quantites de produits finis, s'il y a lieu, les prenorns et nom de I'agent ayant delivre Ie permis. 28 II doit etre conserve sur les lieux de I'exploitation pendant toute la duree de celle-ci et presente a toute requisition des agents cornpetents. Des arretes pris par Ie Ministre charge des Eaux et Forets pourront fixer les quantites maximales et minimales de produits a exploiter par permis et la duree maximale de validite de ceux-ci. Article R 44 : Aucun produit forestier n'est admis a circuler s'il n'est accornpaqne d'un permis de circulation delivre gratuitement sur presentation du perm is d'exploitation ou, Ie cas echeant, d'un recepisse. Celui-ci devra etre presents par Ie transporteur atoute requisition des agents competents, Le permis de circulation est extrait d'un carnet a souche et rnentionne obligatoirement: les prenorns, noms et domicile du transporteur, Ie nurnero d'immatriculation du vehicule, s'il y a lieu, l'identite, Ie domicile et Ie numero de la carte professionnelle de I'exploitant, la destination et l'itineraire des produits, Ie numero et la date du perm is d'exploitation ainsi que la quantite dont I'exploitation est autorisee, la quantite des produits admis a circuler, la date de delivrance et la periode de validite, les prenorns et nom de I'agent ayant delivre Ie permis. Article R 45: Les produits forestiers importes ne peuvent circuler qu'accornpaqnes d'un permis de circulation delivre a titre gratuit, au vu des documents etablis par Ie Service des Douanes et de ceux certifiant I'origine des produits. Aticle R 46: Tout transport de produits forestiers par voie d'eau, ferroviaire ou aerienne ne pourra etre effectue qu'apres presentation du permis de circulation a I'agent charge du controle a I'embarquement. Article R 47: Les produits forestiers destines a etre stockes en un lieu different du lieu d'exploitation feront I'objet de la delivrance d'un permis de depot. Ce perm is sera donne en echange du ou des perm is de circulation au dos desquels mention sera faite du depot. Les produits stockes, lorsqu'ils seront achemines sur un autre lieu, devront etre accompaqnes d'un nouveau permis de circulation. Mention sera faite au dos des permis de depot des quantites remises en circulation. Le perm is de depot est retire lorsque les quantites enlevees correspondent a celles dont Ie depot avait ete autorise. Article R 48: Le permis de depot est extrait d'un carnet a souche et mentionne: l'identite du detenteur et son domicile, Ie numero et la date du permis de circulation, la quantite dont Ie stockage est autorise, Ie lieu de stockage. la date d'etablissement et la duree de valldite du permis, les prenorns et nom de I'agent ayant delivre Ie permis. SECTION 2 : DES VENTES DE COUPES Article R 49: Les coupes de bois sont vendues par voie d'adjudication publique aux encheres ou au rabais. Elles sont delimitees sur Ie terrain et un plan en est dresse par Ie Service des Eaux et Forets. La nature, les dimensions des produits exploitables, leur quantite s'il y a lieu, les modalites d'exploitation, les mesures a prendre pour la regeneration naturelle du peuplement et la preservation de la foret, les conditions a remplir par les adjudicataires sont consignees dans un cahier de charges etabli par Ie Service forestier et disponible un mois avant I'adjudication au service regional des Eaux et Forets, 29 Les coupes sont adjuqees en bloc et sans garantie de contenance, de quantite, d'essences et de qualite. Article R 50: Les ventes sont effectuees par I'lnspecteur regional des Eaux et Forets en presence du Receveur des Domaines. L'adjudicataire est tenu de payer immedlaternent l'lnteqraiite du montant de I'adjudication a la caisse intermediaire des recettes du Service des Eaux et Forets, En cas de non respect du cahier des charges, tous les documents d'exploitation lui seront retires et les sommes prealablement versees resteront acquises au budget de l'Etat. SECTION 3: DE LA CESSION DES DROITS D'EXPLOITATION Article R 51 : La cession des droits d'exploitation a une collectivite locale fera I'objet d'un protocole d'accord entre l'Etat, represents par l'Administration des Eaux et Forets, la collectivite locale. Article R 52: En cas de retrocession de ces droits par la collectivite locale a d'autres personnes, cette retrocession fera I'objet d'une deliberation au sein de la collectivite. L'exploitation ne pourra commencer qu'apres paiement des redevances d'exploitation et, eventuellement, des taxes au profit de la collectivite concernee, SECTION 4 : DU FONDS FaRESTIER NATlONAL Article R 53: Le fonds Forestier National, vise aux articles L3 et L4 du Code forestier, est alirnente par: Ie produit des taxes, redevances et adjudications, les transactions et ventes de saisies et les recettes des licences et permis, Ie cinquierne du produit de ventes et adjudications realisees par les collectivites sur les parties du Domaine national dont la gestion leur a ete concedes par l'Etat, des subventions, dons et concours financiers accordes par des personnes physiques ou morales en faveur de la sauvegarde ou de la promotion des ressources forestieres tant vegetales qu'animales. II est verse dans un compte special du Tresor, Article R 54: Sont finances sur Ie Fonds Forestier National: les actions de protection et de conservation des ressources torestieres (Iutte contre les feux de brousse et Ie braconnage, gestion de la chasse, de la peche et de I'exploitation, delimitation et surveillance du domaine forestier et des plans d'eau, education, information et sensibilisation de la population en matiere de gestion de la foret) : les actions de gestion, de restauration des ressources forestieres et de conservation des sols (reboisement, arnenaqernent, travaux de genie) ; les infrastructures et l'equipernent de gestion du service forestier; la remuneration du personnel temporaire et Ie reqlernent des depenses relatives aux deplacernents et a la dotation en tenues et attributs reqlementaires des agents forestiers. Article R 55: Des subventions et recompenses, ne depassant pas globalement 20 % du montant annuel du Fonds Forestier National, peuvent etre accordees aux collectivites et organisations locales, aux etablissernents publics et prives, ainsi qu'aux personnes physiques qui se sont distinquees dans des actions de protection de la nature et de reboisement. Article R 56: Les subventions et recompenses sont accordees par decision du Ministre charge des Eaux et Forets, sur proposition du Directeur des Eaux et Forets, au vu d'un dossier justifiant I'octroi de la subvention ou de la recompense. 30 SECTION 5 : DES INDUSTRIES FORESTIERES Article R 57: Toute scierie ou etablissernent utilisant du bois brut comme matiere premiere doit tenir sur les lieux-rneme d'usinage, un livre journal sur lequel son notes: La dage d'arrivee des billes ou materiaux, leur quantite et leurs origines, Les nurneos et dates des permis d'exploitation ou de titres d'acquisition, Les nurneros et dates des permis de circulation et de depot, Les nurneros et marques des billes, Les quantites, par cateqorie et par essence, des debits obtenus, La quantite, la nature et la destination des produits obtenus. Ce livre journal, cote et paraphe par I'lnspecteur regional des Eaux et Forsts, ne doit pas quitter l'etablissernent, II peut a tout moment etre controle par les agents du service forestier. SECTION 6: DES ESPECES FORESTIERES PROTEGEES Article R 58 : Certaines especes forestieres presentant un interet particulier du point de vue econornique, botanique, culturel, ecologique, peuvent etre partiellement ou inteqralernent protegees. Article R 59: Sont inteqralernent protegees, les especes forestieres enumerees ci-dessous : 1. Albizzia sassa Baneto 2. Alstonia con gens is Emien 3. Butyrospermum parkili Karite 4. Celtis integrifolia Mboul 5. Daniellia thurifera Santanforo 6. Diospyros mespiliformis Alom 7. Holarrhena africana Sehoulou 8. Mytragyna stipulosa Bahia 9. Piptadenia africana Dabema 10. Hyphaene theba"ica Palmier Doum 11. Dalbergia melanoxylon Dialambane L'abattage, I'arrachage, la mutilation, l'ebranchaqe de ces especes sont formellement interdits, sauf derogation accordee par l'Administration des Eaux et Forets pour des raisons scientifiques et rnedicinales. Article R 60: Sont partiellement protegees, les especes forestieres enurnerees ci-dessous : 1. Acacia albida Cad 2. Acacia senegal Vereck-gommier 3. Adansonia digitata Baobab 4. Afzelia africana Linke 5. Borassus aethiopium Ranier 6. Ceiba pentandra Fromager 7. Chlorophora regia Tomboiro blanc 8. Cordyla pinnata Dimb 9. Khaya senegalensis Caflcedrat 10. Prosopisafricana Ir 11. Pterocarpus erinaceus Vene 12. Sclerocarya birrea Ber 13. Tamarindus indica Tamarinier 14. Ziziphus mauritania Sidem Ces arbres ne peuvent etre abattus ni rnutiles sauf autorisation du Services des Eaux et Forets. 31 Aricle R 61 : La saiqnee du palmier a huile (Elaeis quineensis) et du ranier (Borassus aethiopium) est rigoureusement interdite sur l'etendue du territoire national a I'exception des sujets qui font I'objet d'une appropriation. Article R 62: Dans les communes et les villages, I'abattage, I'ebranchaqe et l'ecorcaqe des arbres autres que ceux situes dans les concessions sont soumis a I'autorisation prealable du service forestier. Au cas ou ces produits font I'objet de transaction commercia/e, les dispositions en matiere de paiement de redevances et taxes d'exploitation sont appliquees. Article R 63: Les formations speciales jouant un role ecoloqique determinant, telles que les mangroves et les gonakeraies, ainsi que les arbres isoles ou autres ligneux dans Ie terroir agricole contribuant au maintien de ses qualites de fertilite et de stabilite, beneficient de la protection partielle, prevue a I'article R 60. CHAPITRE VI DE LA REPARTITION DU PRODUIT DES INFRACTIONS Article R 64: Les trois dixieme du produit des amendes, confiscations, restitutions, dornrnaqes-interets et contraintes seront attribues aux agents du service des Eaux et Forets et Ie cas echeant aux agents des autres services habilites, La repartition sera faite sur la base de deux dlxlerne pour I'agent indicateur et un dixierne pour I'agent verbalisateur. Les sept dixiemes seront verses a la collectivite locale concernee, TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article R 65 : Les contraventions au present decret et aux arretes du Ministre charge des Eaux et Forets pris pour son execution seront punies d'une amende de 3.000 a 20.000 francs et d'une peine d'emprisonnement de cinq jours a un mois ou de I'une de ces deux peines seulement. Article R 66 : Sont abroqees toutes dispositions contraires au present decret, notamment Ie decret 65-078 du 10 fevrier 1965 et Ie decret 87-1348 du 7 novembre 1987. Article R 67: Le Ministre de l'Interieur, Ie Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Ie Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et Ie Ministre de l'Environnement et de /a Protection de la Nature sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel. Fait a Dakar, Ie 11 avril 1995 Abdou DIOUF Par Ie President de la Hepublique Le Premier Ministre Habib THIAM 32

Décret nº 95-357 portant code forestier - partie réglementaire · Nelum