Décret nº 94-636 relatif au fonds commun de contrepartie de l'aide alimentaire
صدر في 1994-06-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- السنغال
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food security, institution, special fund, cereals/grains/rice, agricultural commodities, governance
- الفئات
- agriculture
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DECRET nO 94 636 du 21 join 1994 'relatil au Fonds common de Contrepartie de I-Aide alimentaire. LE PREsIDENT ,DE LA~ REPuBUQUE, Vula Constitution' notamment ea-ses articles37et65; Vu Ie decret n? 91-425 du 7 avril 1991 modifie relatif a l'organisation des services du Premier Ministre; Vu le decret n° 91-532 du 24 mai 1991 relatif au Fonds commun de contrepar1ie de l'Aide alimentaire; Vu Ie decretn° 93-717 du 1'"juin 1993 portant nomination du Premier Ministre; 420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 17 septembre 1994 Yule decret n? 93~720 du 3 juin 1993 portant nominatioa des Ministres; Vu le decret n° 93-784 du 22 juin 1993 portent modification des articles 4, 9 et 12 du deeret n° 91-532 sus-cite; Vu l'avis, en date du 13 mai 1994 de la commission nationale des contrats de I'Administration. Sur le rapport du Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture DECRETE : Article premier - Le Fonds commun de Contrepartie de l'Aide alimentaire est constitue principalement par Ie produit des ventes des aides alimentaires foumies au Senegal pour soutenir la politique de securite alimentaire definie dans Ie cadre de la « Declaration de Politique de Developpement agricole ». Chaque donateur determine la part de ses aides affectee a cette structure. Le Fonds commun peut egalement recevoir des contributions financieres ne provenant pas de la revente d'aides alimentaires ainsi que des contributions en nature. Art. 2. - Les recettes du Fonds commun sont logees dans des banques commerciales de la place. Ces comptes sont remuneres au taux du marche. Si les fonds sont loges a la Caisse nationale de Credit agricole du Senegal, le differentieldu taux des placements remuneres en dessous du taux du marche sera considere comme appui budgetaire a cette banque. Le fonctionnement de ces comptes est assure par les signatures conjointes : d'une part, celie du Directeur de cabinet du Premier Ministre President du comite de Gestion, agissantpour le compte de la Republique du Senegal; d'autre part, celIe du Directeur du Programme alimentaire mondial au Senegal, agissant pour le compte des donateurs. Ces signatures ne peuvent faire l'objet que d'une seule delegation. Art. 3. - Les ressources du Fonds commun sont exclusivement destinees ala realisation de programmes entrant dans Ie cadre d'une strategie cerealiere concourant a l'objectif de securite alimentaire. Elles fmanceront en priorite des interventions dans les domaines de la recherche, de la production et de la consommation de cereales locales ainsi que de la regularisation du rnarche interieur de ces dernieres. Art. 4 - 11 est cree une Commission paritaire.chargee de gerer le .Fonds commun. :"'-'. La Commission paritaire est ainsi composee le Ministre charge de l'Agriculture; Ie Ministre charge de I'Economie, des Finances et du Plan; le Ministre charge de l'Energie, des Mines et de I'Industrie; Ie Ministre charg6 du Commerce et de I'Artisanat; les donateurs contribuam aux ressources du Fonds commun. U \\~ de \a Commission paritaire est assureepar Ie ~·.~dle Y~6l\1Q'i~ par un repre albItIt cb dIoomem. . Le Secretariat de la commission paritaire est assure conjointement par Ie Directeur de Cabinet du Premier Ministre et par un representant des donateurs. Art. 5. - La Commission paritaire approuve en debut d'annee le Plan d'Action detaille pour l'utilisation des Fonds. Ce Plan d'Action peut etre uniquement modifie par une deliberation de la Commission paritaire. Elle precede au suivi et au controle de l'execution du Plan d'Action. Elle dresse, en fin d'exercice, Ie bilan des fmancements executes et la situation financiere et comptable. Elle precede, lorsque les programmes ou actions finances sont arrives a un stade d'execution suffisant, a leur evaluation, eu egard , notamment aux objectifs fixes en matiere de securite alimentaire. Pour l'execution de ces taches, la commission paritaire beneficie d'un libre acces a tous documents, en particulier ceux de nature comptable, relatifs aux programmes et actions finances. Art. 6 - La Commission paritaire se reunit sur une base semestrielle sur convocation de son President ou, en son absence, de son Vice President. Art. 7 - Toute decision de la Commission paritaire est prise en application du principe du consensus. A defaut du consensus, le President de la Commission paritaire, en tant que representant du Gouvernement du Senegal, et Ie Vice President de la commission paritaire, en tant que representant des donateurs, se consulteront directement pour parvenir aune decision. Art. 8 - La Commission paritaire arrete les modalites de son fonctionnement ainsi que les procedures de gestion du Fonds commun. Art. 9 - La Commission pantaire est assistee dans sa mISSIon definie al'article5 ci-dessus par un Comite de Gestion ainsi compose Le representant du Premier Ministre, Secretairede la commission paritaire, President; Le representant des donateurs, co-Secretaire de la Commission paritaire, vice-president; un representant du Ministre charge de l'Agriculture; un representant du Ministre charge de .I'Economie, des Finances et du Plan; un representant du Ministre charge de l'Energie, des Mines et de I'Industrie; un representant du- Ministre charge du Commerce et de I'Ar tisanat; des representants des bailleurs de Fonds choisis parmi les donateurs membres de la Commission paritaire. Le. comite de gestion peut en outre faire appel, en tant que de besoin, atoute competence technique exterieure pour l'identification, la gestion, l'evaluation, etc. des projets et qu'il jugera necessaire pour accomplir sa mission. Son secretariat est assure par le Secretariat de la Commission paritaire. Le Comite de gestion se reunit tous les mois, et en tant que de besoin, sur convocation de son President ou sur demande des 2/3 de sesmembres.. 17septembl'e 1994 JOURNAL0FFIClELDELA REPUBLIQUE DUSENEGAL 421 U;fixedans un. reglement interieur, approuveparila€omfiiissiofi ' paritaire, ses regles d'organisation et de fonctioriliemenf:If peut mandater sonsecretariatpoureffectuer toute tache rentrant dans .le cadre-de ses attributions. Art. 10. - Le comite de gestion prepare et adopte par consensus un projetde: Plan d'aetion annuel d'intervention du Fohdscommun ' asoumettre ~rflPProbation4e Ia ConunissioItPl¢taire.Pansle cadre des directives de' cette derniere, il determine les modalites d'exeeution du Plan d'action,assure le controle durespeRt deces.m~Jitesde meme que le suivi 'i~chniqu~ et financier des operations menees au titre du Plan d'action. A cet effet,i1 fait effectuer des audits. Le Comitede gestion, pour tous les actes degestion du personnel necessaires 'liu"'functiorinement du Secretariat de 'IaCommission paritaire recrute localement, agit au nom et pour Ie compte de I'Etat du Senegal, Ace titre, .les-contrats-de recrutement du personnelsus vises seront signes par Ie President duComite "de gestion. Ces contrats, qui seront ..a duree determinee, sont soumis au droit en vigueur. Tout recrutement et/ou renouvellement du contrat des conseillers techniques du Fonds commun doit etre soumis a l'approbation de la Commission paritaire. Toute decision du Comite de gestion est prise en application du principe de consensus; adefaut, J'arbitrage du.President:etdu Vice President de la Commission paritaire sera requis. Art. 11. - Les dispositions du decret n° ·82-690 007 septembre 1982, modifie, et portant reglementation des marches publics s'ap pliquentaux marches'passes par Ie/Fonds commun, toutefois par derogation aux dispositions ades articles 9, 10, 11 et 12 dudit decret, les dispositions suivantes sont applicables : :1'-; .'fSerir7 ae 'j;iisiatton'([es ma;cher/ II est obligatoirement passe un marche : pour les achats de foumitures, les depenses relatives aux prestations de services et a l'execution des travaux dont la valeur excede-20.000.000 de francs CFA Lesdepenses inferieures a ces montants et superieures a3.000.000 de francs CFA font l'objet de bons ou de lettres de commande apresappel ecrit a la concurrence. 2. - Modes de passation Le Fonds commun peut recourir aux differents types de marches prevus par Ie decret 82-690 du 7 septembre 1982. II est obligatoirement recouru ala procedure d'appel d'offres pour tous les marches relatifs a des prestations de services ou pour les marches de travaux dont le montant excede 50.000.000 de francs CFA Outre les cas enumeres a l'article 39 du decret 82-690 du 7 septembre 1982, il peutetre recourua la procedure du marche par entente directe dans les cas suivants : pour les foumitures, prestations de services ou travaux, dont l'execution ne peut, en raison de necessites techniques ou des programmes de production, etre confiee qu'a un entrepreneur ou fournisseur determine; pour lestravaux, fournitures ou .services qui, dans les cas d'urgence imperieuse amenee par des circonstances impreviSfD1es prealablement constatees par laCommission des Marches, ne peuvent pas subir les delais d'une procedure. d'appel d'offres; Les marches par entente.directe-seront prealablement autonses par la Commission~des'marchesvisee ci-apres, au vu d'un rapport ,prepare a cer effet. 3. - Composition de la Commission des Marches. Les soumlssions des, marc4es, de travaux, de fournitures-et de. services, passes parappel~t:offresou par adjudication, sontobliga toirement~t excl~ivePlelltexaziiines,par une Commission des marchesdont .Ia c(}tnpOsition.est,flxee .comme sUit : President: Ie President du Comite de gestion du Fonds commun, Secretaire de la Commission paritaire, ou son representant. Membres: un representant du Controle fmancier; un representant du Ministere de l'Agriculture; un representant du Ministere de l'Economie, des Finances et:(iu, Plan; un representant du M~isterede l'Energie, des Mines. etde l'Industrie; un representant' du Ministere du Commerce et de l'Artisariat; les representants des bailleurs-de fonds membres du Comite de gestion. La Commission peut, en outre, demander la presence, avec voix consultative.de tout expert de son choix. 4. Fonctionnement de la Commission des marches La Commission ne~;peut-'valabletnentdelibeter;qritfsi les 2/3 de ses membres au moins, dont ,un representant de l'Administration senegalaise et un representant des donateurs, sont presents. Les deliberations sont acquises sur la base des resultats inscrits sur une fiche de depouillement etablie acet effet. En cas de partage des voix, la voix du President est preponderante. 5. - Etudes des ojJres Avant examen des offres, la Commission elimine les offres parvenues apres la date limite fixee par le dossier d'appel d'offres ainsi que celles n'ayant pas satisfait aux obligations prevues al'article 20 du decret n° 82.690 du 7 septembre 1982. La Commission peut charger les instances techniques du F.C.CA.A de proceder a l'etude des offres. Au vue du rapport ecrit des techniciens, la Commission, apres avoir elimine les offres non conformes a l'objet du marche, choisit l'offre qu'elle juge la plus interessante. A cet efTet, elle tient compte des prix des prestations, notamment pour les marches a prix fixes, apres avoir redresse les erreurs affectant le montant de la soumission. Elle tient egalement compte de la discordance des prix fixes, de la valeur technique des prestations ou foumitures et eventuellement dela-natureet de la duree de la garantie technique, des garanties professionnelles et financieres presentees par chacun des candidats etdes delais d'execution, Ces elements de choix doivent etre justifies par reference aux cahiers de charge. Dans -le cas ouplusieurs offres jugees interessantes 'sont tenues pour equivalentes a tout element considere pour departager les candidats, i1 peut etre demande aceux-ci de presenter un rabais sur les offres. Honnis ce cas,la Commission eHesfoumisseurs ne peuvent discuteravec les .candidats pour faire preciser ou completer la teneur technique de leurs offres. 422 JOURNALOFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 17 semptembre 1994 Une offre comprenant une variante par rapportal'objetdu marche,: tel qu'il a ete defini dans le dossier d'appel d'offres, peut etre prise en consideration si une teUe possibilite est prevue dans l'appel d'offres. Dans les trois jOUIS qui suiventses reunions, la Commission dresse les proces-verbaux des seances de depouillement des offres et des travaux, appuyes, le cas echeant, de rapports techniques indiquant Iesoumissionnaire qui lui paraitdevoir etre prefere, si la Commission ne proposepas le soumissionnaire offiant le moindre prix, le proces verbal doit exposer les motifs de ce choix. Les proces-verbaux sont transmis, pour approbation, au President du Comite de Gestion du Fonds commun. 6. - Approbation des Marches Le delai d'approbation est de sept joUIS francs apres le de¢t du dossier aupres de l'autorite competente. Art. 12. - Ie decret n? 91.532 du 24 mai 1991 modifie est ? abroge. Art. 13. - Le Premier Ministre, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Ie Ministre de l'Energie, des Mines et de I'Industrie, Ie Ministre du Commerce et de l'Artisanat, sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present decret qui serapublie au Journal Officie/.. Fait a Dakar, le 21 juin 1994 Abdou DIOUF Par le President de la Republique : Le Premier Ministre, Habib TIIIAM.