Décret n° 93 514 du 27 avril 1993 portant code de déontologie de la médecine vétérinaire
صدر في 1993-04-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- السنغال
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- drugs, animal health, offences/penalties, governance
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REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi DECRET N° 93 514 du 27 avril 1993 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DE LA MEDECINE VETERINAIRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ; Vu la loi n° 92-52 du 10 juillet 1992 portant création de l’Ordre des Docteurs Vétérinaires du Sénégal ; La Cour suprême entendue en sa séance du 17 janvier 1992 ; DECRETE Article Premier : les dispositions du présent code s’appliquent à tous les Docteurs Vétérinaires exerçant la profession vétérinaire sur l’étendue du territoire national à titre privé ou en qualité d’agent de l’Etat ou d’institutions publiques, parapubliques ou privées et inscrits au tableau de l’Ordre des Docteurs Vétérinaire du Sénégal. Article 2 : le Docteur Vétérinaire est tenu d’honorer sa profession et de s’abstenir, même en dehors de l’exercice de celle-ci, de tout acte et de tout propos de nature à la faire déconsidérer. Article 3 : Le Docteur Vétérinaire se doit d’éviter tout ce qui peut le faire soupçonner de tromperie volontaire du public ou de ses confrères. Les seules indications qu’un Docteur Vétérinaire est autorisé à mentionner sur ses ordonnances ou autres documents officiels sont : 1. Les qualifications professionnelles obtenues par concours, examens, spécialisation ou nomination officielle : 2. Les titres et fonctions exercés du fait de nomination dans les services officiels : 3. Les distinctions honorifiques Article 4 : Les articles de vulgarisation, rédigés ou signés par le Docteur Vétérinaire, doivent avoir un caractère éducatif et favoriser le rapprochement entre le public et la profession vétérinaire. Le Docteur Vétérinaire utilisant la presse ou les moyens d’expression audio-visuels doit strictement s’abstenir de toute publicité personnelle ayant trait à l’exercice de l’art vétérinaire. Article 5 : Le Docteur Vétérinaire est responsable devant le Conseil de l’Ordre des Docteurs Vétérinaires, des propos qu’il tient publiquement en violation des articles 2 et 3 du présent code. Article 6 : le Docteur Vétérinaire, dans l’exercice de sa fonction, est tenu au secret professionnel dans les limites prévues par la loi. Article 7 : il est interdit à tout Docteur Vétérinaire de faire exercer la profession vétérinaire à toute personne non autorisée. Article 8 : il est interdit au Docteur Vétérinaire qui remplit une fonction administrative ou un mandat électif de s’en prévaloir directement ou indirectement de manière à porter atteinte aux dispositions du présent code. Article 9 : il est interdit au Docteur Vétérinaire de délivrer à l’intention des humains, même sur prescription médicale, des médicaments, de faire des consultations médicales à titre gracieux ou onéreux à des humains, de se livrer à des actes médicaux, chirurgicaux ou obstétricaux sur des êtres humains sauf en cas de force majeure et à titre gracieux. Article 10 : le Docteur Vétérinaire, dans l’exercice de sa profession, doit apporter la plus grande circonspection à la rédaction des certificats et documents qui lui sont demandés ès qualité et de n’y affirmer que les faits dont il a rigoureusement vérifié lui même l’exactitude. Article 11 : les Docteurs Vétérinaires doivent entretenir entre eux des rapports de confraternité, de tolérance, de solidarité et de respect. Les discussions d’ordre professionnel ainsi que les conflits personnels sans rapport avec la profession doivent d’abord être résolus à l’amiable entre les intéressés. Si une telle initiative n’aboutit pas, le différend peut être soumis à l’arbitrage du Président de l’Ordre des Docteurs Vétérinaires. Le Conflit professionnel qui n’a pas pu trouver de solution au niveau du Président de l’Ordre sera porté par celui-ci devant le Conseil de l’Ordre qui l’examine. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capable de lui nuire dans l’exercice de sa profession. C’est un devoir de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué. Article 12 : les Docteurs Vétérinaires doivent se prêter mutuellement une assistance morale et matérielle. DE LA DISCIPLINE ET DES SANCTIONS Article 13 : la compétence disciplinaire en première instance est attribuée au Conseil de l’Ordre qui s’érige en conseil de discipline. Le Conseil de discipline peut être saisi par l’administration compétence, par un confrère ou par un client lésé. Le conseil de discipline applique, s’il y a lieu, les sanctions disciplinaires suivantes : • L’avertissement, • Le blâme avec inscription au dossier, • L’interdiction temporaire ou permanente d’exercer, une ou plusieurs ou la totalité des fonctions de Docteur Vétérinaire (l’interdiction temporaire ne peut excéder une année). • La radiation du tableau de l’Ordre. Les deux premières sanctions comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre pour une durée de trois ans, les deux autres sanctions entraînent la privation à titre définitif. Article 14 : Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le Docteur Vétérinaire mis en cause n’ait été entendu ou appelé à comparaître. Le Docteur Vétérinaire mis en cause peut se faire assister, soit d’un défenseur vétérinaire, soit d’un avocat, soit les deux à la fois. Article 15 : Les décisions du Conseil de discipline doivent être motivées. Elles sont notifiées dans les dix jours au Docteur Vétérinaire qui en a été l'objet. Elles sont communiquées dans le même délai au Ministre chargé des Services Vétérinaires et au Procureur Général près le Conseil d'Etat. Article 16 : Les Docteurs vétérinaires à l'instar disciplinaire peuvent interjeter appel des décisions du Conseil de l'Ordre devant la Cour d'Appel, Article 17 : Le Docteur Vétérinaire doit s'abstenir de fournir directement ou indirectement, tout renseignement personnel ou professionnel, susceptible d'être utilisé contre un confrère à moins qu'il ne s'agisse de requête de l'autorité judiciaire ou du Ministère chargé des Services Vétérinaires ou du Président du Conseil de discipline en cas de conflits graves soumis à l'appréciation du Conseil de l'Ordre. EXERCICE LIBRE DE LA MEDECINE VETERINAIRE Article 18 : La clientèle d'un Docteur Vétérinaire est constitué par l'ensemble des personnes qui lui confient habituellement les soins médicaux et chirurgicaux à donner à leurs animaux et par extension à l'ensemble des personnes ou institutions publiques ou privées qui le sollicitent dans le cadre des activités lices a sa profession ou à ses qualifications professionnelles. Article 19 : Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en la matière, seul le Docteur Vétérinaire Sénégalais, inscrit au tableau de l'Ordre, a le droit de s'installer à son compte personnel, sur l'ensemble du territoire national; dans un délai maximum de 3 mois, il doit informer le public de son installation par 3 insertions consécutives dans les journaux. Chaque insertion comportera : les titres et récompenses universitaires, les distinctions honorifiques. Article 20 : Le Docteur Vétérinaire peut se faire aider, remplacer temporairement dans sa clientèle conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1 du présent code sous réserve d'en informer le Conseil de l'Ordre des Docteurs Vétérinaires. Pendant la période d'adjuve ou de remplacement, l'aide ou le remplaçant relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre. Le Docteur Vétérinaire qui se fait remplacer doit en aviser l'Administration Article 21 : En cas d’absence obligée ou de maladie, tout Docteur Vétérinaire doit pouvoir compter sur ses confrères voisins pour le remplacer bénévolement à charge de réciprocité et sauf, pour lui à rembourser les frais occasionnés à ses suppléants. Article 22 : les Docteurs Vétérinaires peuvent s’associer dans le cadre de structures appropriés pour exercer ensemble leur profession en clientèle et pour compte privé, pour des sociétés à vocation d’élevage, d’expertise, de prestations de services, d’études dans différents secteurs. Cette association doit faire l’objet d’un acte signé par les associés respectant l’indépendance professionnelle de chacun d’eux et un exemplaire de l’acte doit être déposé au niveau du Conseil de l’Ordre. Article 23 : Sauf convention passe entre les intéressés, il doit être respecté entre les différents cabinets une distance laissée à l’appréciation du Ministre chargé des Services Vétérinaires. En zone rurale, comme en zone urbaine, l’installation d’un Docteur Vétérinaire est soumise à l’autorisation du Ministre chargé des Services Vétérinaires, après avis du Conseil de l’Ordre. Cette autorisation, donnée sous forme d’arrêté, octroie le mandat sanitaire et fixe les limites géographiques de compétence du Docteur Vétérinaire. Sauf accord entre les intéressés, il est interdit à un Docteur Vétérinaire de s’installer, de s’associer à un confrère ou de prendre une clientèle dans la zone géographique couverte par le cabinet vétérinaire dans lequel il a exercé des fonctions, soit à titre de remplaçant, soit à un autre titre. Article 24 : Le Docteur Vétérinaire peut procéder à tous les examens qu’il estime utiles, sans avoir à connaître des interventions antérieures d’autres confrères. Article 25 : les Docteurs vétérinaires fonctionnaires ne pourront exercer leur fonctions que dans le cadre de leurs attributions administratives. Article 26 : Sous réserve des règles de déontologie habituelles et en dehors d’exceptions justifiables devant le Conseil de l’Ordre en cas de recours, le Docteur Vétérinaire est tenu de répondre dans la limite du possible à tout appel qui lui est adressé pour donner des soins à un animal malade. Article 27 : Le Docteur Vétérinaire qui cesse définitivement l’exercice de la profession doit en informer le Conseil de l’Ordre par lettre recommandée et le Ministre chargé des Services Vétérinaires avec accusé de réception en désignant, s’il y a lieu, son successeur. HONORAIRES Article 28 : les honoraires de consultations, de soins, d’interventions diverses, d’études, de conseil ou de surveillance sont fixés par le Ministre chargé des Services Vétérinaires après avis de l’Ordre. Un barème est établi au début de chaque année. Les Docteurs Vétérinaires inscrits au tableau de l’Ordre sont tenus se s’y conformer strictement. Article 29 : le Docteur Vétérinaire est libre de ne pas réclamer d’honoraires à ses clients jugés indigents. Il est autorisé à accorder la gratuité des soins et consultations ou des conditions spéciales aux membres des professions médicales, aux communautés vivant de l’assistance publique et à l’Etat, selon les circonstances. LES VETERINAIRES SALARIES Article 30 : les Docteurs Vétérinaires qui consacrent leur activité salariée, soit exclusivement, soit partiellement, mais d’une manière régulière au service d’une entreprise privée, de collectivités à statut juridique jouissant de leur autonomie financière, de groupements, associations ou coopératives, sont soumis aux mêmes obligations de déontologie. Ils ne peuvent, dans l’exercice de leur fonction salariée, donner des soins qu’aux seuls animaux qui sont la propriété exclusive de leur employeur. DE LA PHARMARCIE VETERINAIRE Article 31 : le Docteur Vétérinaire agréé a le droit de tenir officine de pharmacie vétérinaire ouverte au public, attenante à sa clinique et assurant la commercialisation de médicaments toxiques ou non et des substances biologiques nécessaires au traitement, à la prévention et au diagnostic des maladies animales. Article 32 : En dehors de la délivrance de médicaments à ses clients et de l’exécution des prescriptions formulés sur ordonnances d’un Docteur Vétérinaire à un animal qui lui est présenté, il est formellement interdit à tout Docteur Vétérinaire de rétrocéder directement ou indirectement à titre gratuit ou onéreux, des produits pharmaceutiques, des sérums, des vaccins ou autres produits biologiques vétérinaires, à toute personne ne possédant pas les titres nécessaires à l’exercice de la Médecine Vétérinaire. Article 33 : le présent code peut être modifié sur proposition du Conseil de l’Ordre, après un rapport motivé présenté par celui-ci et approuvé par le Ministre responsable des Services Vétérinaires. Article 34 : le Ministre du Développement Rural et de l’Hydraulique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel. Fait à Dakar , le 27 Avril 1993