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قوانين السنغال

Décret nº86-275 portant règlementation de la mise en fourrière des animaux errants

صدر في 1986-03-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
السنغال
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
grazing, dangerous animal/harmful animal, animal health

أين تقرؤه

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النص

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  1. République du Sénégal Un Peuple Un But Une Foi DECRET n°86-275 en date du 10 Mars 1986 portant réglementation de la mise en fourrière des animaux errants. Article 1 er : Les animaux trouvés errants dans les limites des communes ou des communautés rurales sont saisis et mis en fourrière. La mise en fourrière est effectuée par les soins des agents ou personnes désignées à cet par : l’administrateur municipal dans les communes chefs-lieux de région ou le maire dans les autres communes ; le président du conseil rural dans les communautés rurales. Article 2 : L’animal dont la conduite est estimée dangereuse est abattu. S’il est comestible, il est donné aux hôpitaux, établissements publics d’enseignement ou œuvres de bienfaisance désignées par les autorités mentionnées à l’article premier. Article 3 : L’animal qui n’est pas réclamé par son propriétaire le huitième jour après sa saisie, est mis à la vente aux enchères publiques. Article 4 : Il est procédé à la vente aux enchères publiques à la diligence d’un fonctionnaire nommé par le Ministre de l’Economie et des Finances, sur la proposition des préfets. La vente est annoncée quatre jours à l’avance par les moyens les plus appropriés. Les acquéreurs paieront en sus du prix d’achat une taxe forfaitaire de 12 % pour frais de vente, d’enregistrement et de timbre. L’agent chargé de procéder à la vente percevra 8 % du produit brut de l’opération, non compris les 12 % prévus à l’alinéa précédent. Article 5 : Le propriétaire dont la réclamation intervient avant le délai de huit jours fixé à l’article 5 obtient restitution de l’animal contre paiement préalable du montant intégral des frais de conduite, de nourriture et de gardiennage. Dans le cas contraire, il n’a droit ni à restitution ni à compensation. Article 6 : Les frais de nourriture, de gardiennage et de conduite des animaux saisis sont déterminés ainsi qu’il suit : 1° frais de nourriture et de gardiennage : 2.000 francs par jour et par animal saisi ; ces frais commencent à courir le jour de l’arrivée à la fourrière ; toute journée commencée est intégralement due ; 2° frais de conduite : 2.000 francs par animal saisi. Article 7 : Le montant des frais de conduite, de gardiennage et de nourriture ainsi que le produit de la vente des animaux aux enchères sont versés ; à la caisse du receveur municipal dans le cas de fourrière fonctionnant dans une commune ; à la caisse du percepteur départemental dans les autres cas. Le versement est effectué sur le vu d’un état de recettes comportant tous les renseignements utiles. L’état de recettes est joint à l’ordre de recettes. Article 8 : L’arrêté ministériel n°6024 M.INT.-CAB, en date du 17 Juin 1982 réglementant la mise en fourrière des animaux errants est abrogé. Fait à Dakar le 10 mars 1986

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