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قوانين السنغال

Décret n°70-399 portant classement dans le domaine forestier et création du parc national de Basse – Casamance

صدر في 1970-04-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
السنغال
الموضوعات
Forestry, Water, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
classification/declassification, forestry protection measures, national parks, forest management/forest conservation, protected area, inland waters, ecosystem conservation, wetlands

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  1. Décret n° 70−399 du 10 avril 1970 portant classement dans le domaine forestier et création du parc national de Basse − Casamance Décret n°70−399 du 10 avril 1970 portant classement dans le domaine forestier et création du parc national de Basse − Casamance Texte ressaisis de l’original PREMIER MINISTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution, notamment ses articles 37 et 65; Vu le Code Forestier; Vu le Code de la chasse et de la protection de la faune; Vu l’avis de la Commission régionale de la conservation des sols de Casamance émis en sa séance du 13 janvier 1970; Vu l’avis de la Commission nationale de conservation des sols émis en sa séance du 16 février 1970; La Cour Suprême entendue; Sur le rapport du Premier Ministre, DECRETE Article Premier: − Sont classés dans le domaine forestier les zones marécageuses qui entourent la forêt classée de Santiaba − Mandjak et dont les limites sont fixées par l’article 3 ci−après. Art.2: − Il est créé un parc national de Basse − Casamance qui comprend la forêt classée de Santiaba − Mandjak ainsi que les zones marécageuses qui l’entourent. Art. 3: − Les limites du parc national de la Basse − Casamance sont fixées ainsi qu’il suit: I°) Au Nord: − Du point A au point B, par la rive droite de la branche nord de l’Essoukoudiak Bolon; − Du point B au point C et au point D, par une droite Ouest Est, confondue avec le parallèle 12°25’; − Du point D au point E, par la droite qui relie ces deux points. Les points mentionnés ci−dessus sont définis de la façon suivante: − Point A: point de convergence de la mangrove située à l’Est d’Essaout avec la branche nord de l’Essoukoudiak Bolon; − Point B: point de terminaison de la branche nord de l’Essoukoudiak Bolon; − Point C: point de convergence du parallèle 12°25’ avec la limite de l’actuelle forêt classée; − Point D: point de rencontre du parallèle 12°25’ avec la route Oussouye − Santiaba − Mandjak; 1 − Point E: angle Nord − Est de l’actuelle forêt classée (situé à l’Est de la route Oussouye − Santiaba − Mandjak); 2°) A l’Est: − Du point E au point F, par la limite de l’actuelle forêt classée de Santiaba − Mandjak; − Du point F au point G, par la route Oussouye − Santiaba − Mandjak. Les points mentionnés ci−dessus sont définis de la façon suivante: − Point F: point de pénétration Sud de la route Oussouye − Santhiaba − Mandjak avec l’actuelle forêt classée; − Point G: point de rencontre du sentier reliant Moutine à la route Oussouye − Santiaba − Mandjak et situé à 600 mètres au Nord de Santiaba − Mandjak; 3°) Au Sud: − Du point G au point H, par le sentier reliant Moutine au point G; − Du point H au point I, par la droite qui relie ces deux points; − Du point I au point J, par la limite Sud de l’actuelle forêt classée de Santiaba − Mandjak; − Du point J au point K, par la droite qui relie ces deux points, Les points mentionnés ci−dessus sont définis de la façon suivante: − Point H: point de rencontre d’une droite prolongeant la limite Sud de l’actuelle forêt classée avec le sentier reliant Moutine au point G; − Point I: angle Sud − Est de l’actuelle forêt classée; − Point J: point de convergence du marigot de Moutine avec l’angle Sud − Ouest de l’actuelle forêt classée; − Point K: point de terminaison de la branche Sud de Sud de l’Essoukoudiak Bolon; 4°) A l’Ouest: − Du point K au point L, par la rive gauche de la branche sud de l’Essoukoudiak Bolon; − Du point L au point M, par la droite qui relie ces deux points; − Du point M au point A, par la lisière Ouest de la Mangrove située à l’Est de Essaout; Les points mentionnés ci−dessus sont définis de la façon suivante: − Point L: point situé sur la rive gauche de l’Essoukoudiak Bolon face au point M situé sur la rive droite; − Point M: point de convergence de la limite Ouest de la Mangrove située à l’Est d’Essaout avec la rive droite de l’Essoukoudiak Bolon. 2 Art. 4: − Le Premier Ministre et le Ministre du Développement Rural sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 10 avril 1970 Par le Président de la République LEOPOLD SEDAR SENGHOR Le Premier Ministre Abdou DIOUF Le Ministre du Développement Rural Habib Thiam 3

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