Décret nº 66-858 portant application de l'article 5 de la loi nº 64-46 relative au domaine national, et fixant les conditions de l'administration des terres du domaine national à vocation agricole situées dans les zones urbaines
صدر في 1966-11-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- السنغال
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- agricultural land, land tenure, public land, right of use, urban land, non-governmental entity, land reform, land-use planning
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1!",18 JOUfu~AL OFFICJRL DE I..A REPUBLIQUE DU SENEGAL !9 novembre 19fi6 MtNl:iTERE DU PL/1.N ET DU DEVF.LOPPEMENT DECRET n· 88-868 du 7 novembre 1988 pol'tant. applloat.lon de l'art.lole & de la lol n• 84-441 clu 17 Juln 1984, relaUve au domain• national et. ftxant. les oondlt.lons de l'admlnlstrat.lon des t.erres du domalne nat.lonal a vooaUon agrioole alt.u6es dans les zones urbal, nes. LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE. Vu la Constitution et notamment se11 articles 37 et 65; Vu la loi n• 64-46 du 17 juin 1964 relative ~u domaine na- · tional; Vu le decret n• 64-573 du 3(li juillet 1964, flxant Jes condition11 d'applicalion de la loi n• 64-46 du 17 Juin 1964, relative au do mame national; La Cour 11upreme· entendue; Sur le rapport du Ministre du Plan et du Developpement ct du Ministrc de l'Economic rurale, DtcatTE : TITRE PREMIER SECTIONS RURALES Chapitre premier 'Dispositions generoles Article premier. - A l'interieur. dei; zones urbalnes de finies par )'article 5 de la Joi n • 64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national, des sections rurales peuvent Hre creees par decret pris apres avis du conseil municipal, du comite regional de developpement et de la commission regionale de l'urbanisme, dans les secteurs non urbanises et qui ne doivent pas faire l'objet d'unc urb1misation dans un delai rapproche. . · Art. 2. - La section rurale est constitm!e par un ensemble homogene de terres necessaires au dt\veloppement de la population du ou des villages qui y sont lmpfantes y ayant aes intt\r!ts ruraux commons. 19 novembre 1966 JOUR.~AL OFFICIEL DE LA REPUBUQlJE DU SE.~GAL 1519 t.e tlceret \0 isc ii l'm·tide 1·• d~tlnil Jes limlles de chaquc ,icrtlon rur:1le. Art. S. - La seclkm rurMle est admlnislree par un eomilc rnral et le pr6sident dudit comit6, sous le conlr61e du !'.Iinislre ch11rg6 du D,h•eloppement qui exerce ce controle ear l'intermedlaire du Gouvernwr ou du P r4!fet ct du Centre d'E"Xpnnsion Rural (CER). Les fonctions de prbident et de m embre du comite rural ne peu,·ent donner lieu a aueune remuneration ou avan tnge direct ou indirect ll peine de dfoht!anee. Art. 4. - 11 esl constitne pour cbaque section i-uraJe un doS!ier foneier dont la comRosilion sera fixle p.'\r arrete conjoint des Ministres. des Finances, du Plan et du Deve loppement et de l'Economie rurale. Ce dossier est t eou en triple excmplaire au sl~ge du comlle rural , dans les bureaux d u P rt!fel ou, dans la Region du CaJ>-'.Vert, ainsi que dans les villea de Saint-Louis el de T hi~s. du Gouverneur, et Rll bureau des domaiocs lenilorinlement competent. Chnpitre II Le comiU rural Art 5. - Le nombre des membres du comit.e rural est fld par le decret instilulif de la section rurale. Le comilc peut corop1·endl'e : 1 • Un ou plusieurs representanls de chaque village de la section rurnle designee parmi et P'lr l':usemblee des per,onnu legalemcnt domiciliees dans la s«lion rurale. s'y livrant a ites acth-ites rurales a titre principal et jouis sanl des droils electoraux; 2• Un on ptusieurs represenhmts du conseil nrnnlcipal; a• Un ou plusieUT$ fonctionnaires ou agents de l'Etat design6s en roison de leurs fonctions; 4 • Un ou plusieurs represenlanls de chaque cooperative agrlcole fonctionnant dans la section rurare dl!signee par l'ar.semblee generale de la Oil des cooperati\'es. Le decret instilulif determine en fonction des rea!ilh locales: · La representation ou non au sein du comite rural des membres de11 deux dernieres categories; Le nombre de representants de chaque cal~orie &insi que le nombre de reprcsenlants de chaque vHfage et de cnaque cooperative; Le nombre et la qua lit~ des fonctionnaires ou agents de l'Etat devant faire par tie du comile rural; Le lieu ob. s~e le comito! rural qui donne son nom a la section nu·ale. · r.e Pr~fet, ou dans In R~gion du C&p•Vert, ainsi que d:ms !es villes de Saint-Louis et de Thib, le Gouverneur, dcsigne en ens de besoln un fonctlonnalre de sa cireonscription com me conseillcr technique du comllt!. Art. 6. - Le eomitc rura l est renouvel6 JXlr moitl6 tous Jes trois ans. Lors du premier renouvellcmcnt, Jes mcmbres sor tauts seront de8lgnes par tlro.ge nu sort. Lr-s disl'Ol'itions du prbenl article ne son l pas appli ~bles nu~ membres fonctionnaires ou agents de l'Elat el aux membres repr~sentnnts au conseil municipal. Art. 7. - Le co mitt! regional est J'organc repr~senta lif des int6rMs des hahil:mls de In section rurale pour tout ce qui conccrne l'utili!lation du sol. II lt'ansmel ses avi.s, :\U PreCel, ou clans la R~ion da Cne:,Verl, ainsi 11ue d11us les villes de Salnl-Louia et de Thill", au Gouverneur par l'intermediaire du chef de CER. Arl. 8. - Le comitcl rural dcliMre sur !cs mall~.re• cl ~~: . 1 • ModJllitts d'cxercice de tout d roit d 'uuge pouvant s'cxercer a l'intc:rieur de la section rurale a l'uceptl.on des droits ci-ap~s : Droits d'exploilalion des mines et carrieres qui aont r c!s1irvcl.s a l'Etat; l>roils de cltasse cl droils de ~he doot les modalita d'exercice sont fixees par d ecret; Exploitation conuuerciale de la ve~tnllon arbom ; 2· Projels d'amenngcment et d'equipement dea perim~ trcs alTect<!s a !'habitation. Les dt!cisions du comit.c regional ne ~nt edeutoires qu'apr~s a.pJ>roootion du Gouverneur. A defaut de rep01Ue dans le dclai d'un mois de la recep tion par le Gouverneu.-: la decision est reputee approuvee. En cas de rerus d'apprO: bnlion, le eomite rural peul former un recours devaot Jc Ministrc du Plan et du nevelo ppement. Art. 9. - Le comih! rural emet des vi::eux sur toutea lei mesuru n~glementaires qo'il Juge utile de -voir mettre ea wuvre et q ui sonl necessaircs l l'int6rleur de la sectio• rurnlc pour obtenir une judicicuse exyloitalion des ressour ccs et unc protection efficace des b1ens agraires de toute nature, ct. en particulier ciaos Jes mati~rea sni·Hntes : Plan gcnc!ntl d'ntilisaUon des terres en ronclioo des qualilc!s agropedologiques des sols el des impiratifs cul turau~. notomment de l'nssolement et des succeslions cul turnlcs; Le r~ime des jacberes collectives et de leurs moda liles de detail de defrichemcnt et d' incineratinn; La protection et la latte contre les deprMeteurs; Le ·respect dos especes ve11etales arborees diles espeees proteg6es sur le~ terres de cultures; . Les bans de semailles, de recolles ou de cueilletles; La pratique des (eux de cullott et la Jutte eontre lea fe u:. devastateun des herbages; La nalurc el Jes modaliles d'execution des cl6tures el des dHenses limitant les fonds et protegeanl lea ri!coltes pendantes individuellu ou collectives; Les servitudes de passage; Le regime et la modalite d'accb et d'utilisation pour l'abreuYement des points d'eau de toute nature : puila el puisards, mares et ceanes et evcntuellement plages a•abreu ,•oirs sur les r ives des e:rnx libres permanentes ou non; La dcR.nition, la creation, l'installalion de che.mlna du bctail (drailJcs} a l'interleur de la section rurale; L•or~11nisatlon de l"exercice de la p~che dens lea enux contmcntnle~; L'amenogement de l'uereice de la vuin.e pAture; L'amenagement de )'exploitation de· tous les produil.5 \'cgetnux de cueilletle ct d'une maoiere gl!n~rale toule q ue.$ tion intercssant collecth·ement tout ou partic de la popu lntion lnlcrussc\c dnns scs nctivites agralres et qui n~cessite des dispositions reglemcntail·cs partlculieres pour fa section rurale. Ll's ,·reux et Jes avis cruis par le eomite S-Ont tran.smb. a,·ec J'n,is du C.E.R. nu Dre£et ou, dans In Region du Cap Vert ninsi que dnns Jes villes de Saint-Louis et Thih, au Go11,·crncur, lesquels penvenl prendre tons arnHt!s nt!ces s:iirc~ it la misc en reune des dib vreus ct avis. Ces arrMh sont tr:msmis au Minislre comp61ent. lls detlennent exe~ 11 gero le.. torres du Domalne national si~ dan$ le pcrl• m,•tre de la section rurnle sous le controlc des auloritcs J dt!fin ies a !'article 8 ci-dcssus. cnloirq11 denx mois apres cettc transmlMion. sl d!i~S ce dclai, ii n 'onl jl:tS ele annules OU r cformes pt1r c e Mm1slre. En cc qni conccrn.e la creation des chernins du b~tnil constituant des voies :i grande circulation J)i?rmettant le pn~~'li!C de., troupe:imt l1"11.nshumants ou l'acheminement du betnll de boucherie vers !es centres. de con.«immation <>11 \es rnrtrcM-~. la compc!lencc reglementaire di.llinic II. l'all , ncn prllcedent appnrticnt au Gouverneur. II est eonsnllt sur tous projcts de d~veloppement, d'ame n:.gemcnl ou de m ise en va.leur intfressan.t tout ou partie de la section rurale qne ces projets enlrnlnent on non im· m:,lrieulation au nom de l'Elal de cerlalnes terres dtt Do malnc national sises da·ns le perimetrc de· la section rnrale. 1520 JOURNAL OFFICIEL DE LA. REPUBUQVI:: OU SENEGAL 19 novembre 1966 Les infractions nux arretcs pris en ccs mulieres sont p6Ursu\vles et reprinu\es conrornu!mcnt A In reglementa tion en vigueur. Art, 10. - Le comilc rural sc r,iunlt ou molns deux fois por an cl chaque fois qu'il est nucenaire. 11 est convoquc par son president : Soil ll son initiath·e; Soil l!t la demande dn Prcfct, ou dims la Region du Cap-Vert ainsi que dans les villes do Thibs et Sainl-Louis, du Gou,·erneur ou du chef du C.E.R.; Soil a. la demande d'un lien des mcmbres, non fonc lionnair~ du comite rural; Soil a la demande de la majodlc absolue des coopi raleurs de la section rurale. Sous reserve des dispositions de !'article 10 dernier alinea, les deliberations, VIEU:!: el avis soot adoptes • la majoriU rdaUve. Cha.pilr~ II( Le pruide.nt du comltt rw-al Art. 11. - Le president du comite rural est dtsigne P.?ur trois ans par le Gouverneur evcnluellement sur proposition du Prirel aprl!s avis du c.E.R. et du comiti d6parlem ental de develop~ment ou dans la Region du Cap-Vert ainsi 41Le dana le11, villes d.e Saint-Louis el de Thies du comiti r6 gional de d6ve1oppement, parmi !es n1embrcs du eomile rural a l'exceplion dc.s Conclionnalres ou agents de rEtat et des reprisenlants du eonseil municipal . II peul Mre destilue dans les Cormes preV UC$ pour sa d!signa.tiou, pour faute gr•ve, apres enquMe eflectuee a la demande du Gouvel"Ileur. . Art. J2. - Le president du comit6 rural adminislre le patrimoine foncler confie a I.a geslion du comile rural con Jormernenl aux dispositions de la reslementation gl!nerale, regionale ou locale et nu:s: delibl!ral1ons du comile rural. n transmet les deliberations et avis du comih! rural au chef du C.E.R, qui Jes transmet au Pr6fel, ou, dana la Reeion du Cap-Vert, ainsi que dans Jes villes de Tbib et de Saint-Louis, au Gouverneur. Art. 13. - Le president du comiU rural est charge de l'executlon des reglements vises t !'article 9 ci-dessus et des deliberations du comite rural donl 11 est le repr6sentant. II aft'ectc Jes terres du Domaine national, dans Jes condi tions prevues au chnpitre suivanl, prononce le cas 6cheant la desnffectation de ces tcrrcs, eonlrt>le l'exereice de tout droit d'usage et nutorise l'installalion de campements ou de construclions, sous rescr\'e des antoriaatlons prevues par le code de l'urbanisme. Les decisions prevues au present article aonl prises sur · avls conforme du comitc rural. Art. H. - Le president du comile rural soumel pour avls au eomile rural les projets de d6veloppement.. d'ame nagement on de m ise en valeur inleressant tout on partle de l a seclion rurale. Art. Hi. - Les decisions prevues a !'article 13 devien nent exeeutoires un mois apres leur dl!~t el leur llfllcbage dans tes bureau:x du Prefel on, d:ms 1:i. lUgion du Cap-Vert ainsi que dans les villcs de Saint-Louis et de Thies, du Ciouvemenr, si dans ce delui, lcsdiles autorite11, ne !es on.l pas annulces ou reformces, soil d'office, soil sur recours a·un interesse. Chapitre IV Aflutation, tra.nsfcrt d'aff eclalion ti duaf{ectalwn de• terrei Arl 16. - L'affeclation. le trnttsftrl d'nO'eelalion tl la de.satrect.alion des terres sont prononcees conformt!menl au~ r~gles posles par le chnpil.J'e IV du Ulre premiey du deeret n• M-573 du 30 juillet 1964, le comite rural etant substilue :m conseil rural et ln risidence dnns la commune aubslilm!e It la rl!sidence dans l.e lerroir. TITRE II AUTRl!S TERRES A rt. 17. - Les terl'es du Domninc notional sitm1es dnns !es zones urliaines nulres 1iue celles rcwoupces en sections rura\es peu,,cnl fnlre l'obJel de pcrm1s d'cxploilcr, Art. 18. - J.e pe1·mis d'exploiter est d~li\'t'e de pleln droit aux pcrsonnes domlclliccs snr le lenitoirc de la com mune qui exploilaicnt personnellement lt. des fins agricoles des lerres ,·isccs Ill l'ortlcle 17 a In dute d'enlrce en vigucmr de la loi n• [14-46 du 17 juin UJ64 et n'oill pas ccss~ d'ex ploiter personnellemcnt depub celte date. Art. 19. - A dl!Caut d'exploilnnt rempliss:mt le!! condi tions 11r.!vues a !'article precedent, ou en ens de retrrut d'un permis anh!rieur, le permis d'Hploiler peut etre accor• d~ a Louie personne de n11lionalite senegaluise domielllee dans la commnne qui en fall la demande el s'r.ngage fl exploiter personnellemenl ll des fins agricoles la pareelle de terre conslduee. Art. 20. - Le pcrmis d'exploiter est personnel et ne peut [aire l'objet d'aucune transaction a titre gratuit ou oncreu~. Ari. 21. - Le permi5 d'exploiler est aecorde par le Prcfel, ou. dans la Reg1on du Cap-Vert ains.i quc dans Jes villea de Saint-Louis et de Thi~s, par le GouYe:rneur, apr~ avis d'une commission eomposee comme suit : Le Prefet (ou le Gou,•erneur) on son repr65enlanl, prbident; Trois merobres du consell municipal design& par le conseil; Le reee,·e1tr des domaines ou son representanl; L'insptcteur ri gional de l'agricullure 011 son repr~ senlant; L'inspecteur rfgloIU1l de l'elevage ou son rcpresentant; Le represenlant du Ministre charge de l'Urbnnisme; Le repreaentant du service de l'animntion; Deux exploltants agricoles domicilies dims In com m1me, dl!signes par le Prefet (ou le Gouverneur), le cas echeant ~ur proposition des organisations les plus repr4! scntativcs (eoopilratives ou regroupemenls d'exploitanls) . Art. 22. - Le permis d'exploiler devient caduc au dl!clls du bencficia\re on en ens d'imm11triculatlon au nom de l'Etat des terrains qu'il concerne. II peut etre retire par le Prefot ou par le Gouverneur, selon le cas : Soit a la demande du beneliciairc; Soil si le beneficlaire cesse d'avoir sa residence prin• cipale dans la commune ou s'il cesse d'exploiter personnel• lement; Soit, nprcs avb de la commission pr!h·uc fl l'a\'Ucle pr6ccdent, un an apres une mise en demeure rcstee sans effet pour insuUisance d'exploilation resultant nolamment du mauvais enlretlen ou de l'inobservatlon de la r~lcmen tatlon. En oulre, lcs per,nis d'exploita autres que ceux vises :\ l'artiele 18 peuve.nt ~tre retires par le Pr6fets ou le Gou verneur si fa pa.rcelle concem~e est n~essaire poor la realisation de travaux ou !'implantation d'insWlolions {lre scnlant un inbiret general, notanunent en vue de 1'~1pe ment collectif ou <fe !'urbanisation du qunrtier cons1dere. • Art. 23. - En ca, de decb du beneficiaire d'un pennis d'exploiter, es hcrlliers ont prlorile pour l'atlributlon d' on nouvenu permi, si celle-ci est envisagre. dans !es limites de \cur cap.a.cite d'e., plollalion p ersonnellc. Art 2-1. - Lorsqu'nn nouveau permis est dclivre pour une p:u-cclle qui a,·llil r~t prec~e.~e:nt l'o.bjet d'un per mis devenu ca duc Oil. rehre, le beJ:!-efiCJa.lre dn nmlYCUII eer rnis est tenu de verser l son predeeesseur 011 lt ses herlhers une indemnile e.aale A la ,·olet1r des ameliorations npporl~s a l'immeuble el,le cas echennt. d.es rkoltes pendanlcs, estl mee.s au jour oil le nouveau pennis est accord!!. 19 novembre 1966 JOIJB:-IAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DU S&-.:EGAL II en est de memc duns le cas prcvu au dernier alin,'.•a de l'atlele 22, si la parcelle est misc A la disposition d'une pcrsonne aulrn qu'une colleclivitc. Art. 25. - Les pcrsonnes visees p[lr l'urticlc 18 dispo sent d'nn tlclai d'un an a compter de l'entrce en ,ligneur du present dccret pour soll\ciler la dclivrance d'un pcrmis d'exploiter. Passe cc dclai, toute pcnonnc cic:ploitant des terrcs du domaine national siluces duns Jes zones urb:iines :rntrcs quc cellcs regroupees en sections rurales sans etre 1itul[li res d'un permis d cic:ploiter sera eonsideree comme un occu pant ~ans titre et pourra etre evincee sans indemnile. Art. 26. - Tonie construction sur Jes terres visees au present tllre est interdite, sauf anlorisation de l'autoritc competenle, pour Jes besoins de !'exploitation. Les construc tions a si aulorisees ne donnent pas lieu a indemnisation de la part de !'administration, en cas de relralt du permis d'exploiter. TITRE Ill DISPOSITIONS OENERALES Art. 27. - Les terres visees an present decret peuvent Mre immatrieulees au nom de l'Etat sans declaration d'uti lite publique prealable. L'immatricnlation est poursuivie selon !es ri!gles prt!vues aux articles 36 A 38 du decret n• 64-573 du 30 juillet 1964. Les terrains a sl immatri cules pcuvent Mre imm,!diatement cedes par l'Etat a des tiers en vue de \'urbanisation 011 de In realisation d'cquipe ments eollectifs. Art. 28. ~ Le i\linislre du Plun ti! du Developpemeut, le Mlnistre des Finances, le Ministre de l'Econom1e rurale, le Ministre de l'Interieur, et le i\llnislre des Tra,·aux pU· blics, de l'Urbanisme et des Transports, sont charges, cha• cun en cc qui le concerne, de l'ex,k.ntion du present decret, qui sera. publie au Journal officiel. Fait a Dakar, le 7 novembre 1966, LEOPOLD S{mAII SENGHOR. 1521