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قوانين السنغال

Décret nº 2023-286 relatif à l'activité d'autoproduction d'énergie électrique

صدر في 2023-02-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
السنغال
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
energy conservation/energy production, renewable energy, consumer protection, transport/storage, internal trade, international trade
الفئات
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النص

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  1. Article 2.- Champ d'appllcation Le présent décret s'applique à toute activlté d'autoproduction d'énergle électrique dont l'autoproducteur est propriétaire des installations, quelle que soit la source et à la vente du surplus généré par !adite activité. 1

  2. Article 3.- Définitions Au sens du présent décret, on entend par: - point d'accês au réseau : localisation physique et le niveau de tension d'un point ou l'énergie est prélevée et injectée dans le réseau ; propriétaire : toute personne physique ou morale disposant d'un drolt de propriété sur les lnstallations électriques d'autoproductlon ; pulssance : puissance actlve que peut techniquement fournir l'installation de procluctlon fonctionnant selon les rêgles sans limitation de temps et sans tenir compte des faibles fluctuations de courte durée ; raccordement : opération qui consiste à relier le point d'acces au réseau à une installation de procluction afin de permettre au client de consommer et d1njecter de l'énergie sur le réseau du gestionnaire de réseau ; surplus d'énergie électrique: différence positive entre la production électrique de 11nstallatlon de l'auto-proclucteur et sa consommation. Chapitre II.- Activité d'autoproductlon Altide 4.- Les seuils de déclaration d'autoproduction Le régime de la déclaration s'applique à l'activité d'autoproduction dont les installations électriques ont une puissance maximale installée inférieure aux seuils suivants : - thermique : P :SS00 kW ; - hydroélectricité : P :S 500 kW ; - éolien : P :S 500 kW ; - solaire thermique : P s 1 MW ; - solalre photovolta'ique : PS lMW ; - biornasse/ déchets : P s 2 MW. Pour toute autre technologie non énumérée à l'alinéa premier du présent article, la puissance maximale ne peut dépasser 2 MW. 1 Article 5.- Déclaration d'autoproductlon { Toute personne souhaitant, pour ses besoins propres de nature domestique, industrielle, agricole, commerclale ou de service et en dehors de toute satisfaction de besoins du public ou d'un tlers, exploiter des installations électriques dont elle est propriétaire et dont la pulssance est inférieure au seuil flxé à l'article 4 du présent décret, est tenue de faire une déclaration aupres du Ministre chargé de l'Energie et à ! l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie, préalablement à toute mise f en service. La composition du dossier et la procédure de dépôt de la déclaration d'autoproduction et de délivrance du récéplssé sont flxées par reglement d'applicatlon de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie. 2 Toute modification d'une information mentionnée dans la déclaration oblige le déclarant à en informer par écrit le Ministre chargé de l'Energie et l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie. Artide 6.- Licence d'autoproductlon Le régime de la licence d'autoproduction s'applique lorsque la puissance installée est supérieure au seull fixé à l'article 4 du présent décret, conformément à la réglementatlon en vigueur.

  3. Article 7.- Licence de vente de surplus Une licence de vente est obllgatolre dês lors que le surplus d'énergie produite est destiné à être vendu, quelle que soit la puissance maximale lnstallée de l'ensemble des installations électriques concernées. Chapitre III.- Conditions et modalités de vente du surplus d'énergie électrique de l'auto-producteur

  4. Article 8. - Limitation de puissance La puissance installée maximale d'un systême d'autoproduction avec vente de surplus est fixée comme suit : - cent vingt pour cent (120%) de la puissance de polnte pour un consommateur domestique ; - cent dix pour cent (110%) de la puissance nominale des équipements installés pour les consommateurs professionnels et industrieis. La puissance de raccordement souscrlte ne dolt pas être supérieure à la pulssance installée maximale définie à l'alinéa premler du présent article. Lorsque la puissance injectée sur le réseau dépasse la puissance souscrite, l'auto­ producteur domestique comme professionnel et/ou industriei doit souscrire un nouveau raccordement et supporter les coOts éventuels d'un renforcement du réseau. Artlcle 9.- Surplus de production L'auto-proclucteur ne peut vendre plus de dix pour cent (10 %) de sa consommatlon annuelle. Les modalités de traltement en cas de dépassement sont précisées par le contrat d'achat ele surplus d'énergie électrique. Le surplus de procluction est mesuré et comptabilisé par un compteur spécial installé par le concessionnaire. Le relevé du surplus de production est effectué mensuellement. 3 ti

  5. Article 10. - Vente du surplus L'auto-producteur qul souhaite vendre son surplus d'énergie électrique et qui remplit les conditions techniques fixées par la réglementation en vigueur doit conclure un contrat d'achat d'énergie électrique avec le concesslonnaire. Les conditions de vente du surplus d'énergie électrique d'origlne renouvelable résultant d'une production pour consommation propre sont déterminées par le contrat type approuvé par l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergle en appllcation de l'article 56 du Code de l'Electricité. Le concesslonnalre achete et transporte en priorité le surplus d'électriclté d'origine renouvelable produite par 11nstallatlon d'un auto-producteur si les conditions d'absorption du réseau le permettent.

  6. Article 11. - Déterminatlon du tarif d'achat du surplus d'électricité Le tarif d'achat du surplus de production d'un auto-producteur d'électricité est déterminé par l'organe de régulation du secteur de l'énergie conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre IV.- Conditions d'injection du surplus

  7. Article 12.- Normes et prescriptions techniques applicables Les lnstallations d'autoproduction dont le surplus d'électricité produit est destiné à être injecté dans le réseau sont soumises aux prescriptions du Code de réseau notamment : - les normes des installations et les prescriptlons techniques correspondant au type d'énergie produite qui sont en vigueur lors de la demande de licence ; - les conditions techniques de raccordement au réseau fixées dans un contrat de raccordement conclu entre l'auto-producteur et le gestionnalre de réseau. Artlcle 13.- Point d'acces au réseau et couts de raccordement Le point d'acces au réseau d'une installation de production est fixé par le concessionnaire. La connexlon ainsi que les équipements nécessaires à la sécurité du réseau doivent être conformes aux exigences techniques du Code de réseau. Les coOts nécessaires pour le raccordement des installations de l'auto-producteur au réseau sont pris en charge par l'auto-producteur. 11s sont soumis au contrôle de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie.

  8. Article 14.- Conditions d'lnjectlon sur le réseau de l'énergie produite L'énergie électrique injectée sur le réseau du concessionnaire par l'auto-producteur doit répondre aux criteres techniques du réseau, tels que définis par les dlspositions réglementalres et conventionnelles appllcables, notamment le Code de réseau. 4 1 ..' Au cas ou le réseau ne peut absorber toute l'énergie produlte sans mettre le réseau public en danger, le concessionnaire peut demander le découplage des unités de productlon de l'au_to-producteur ou demander à ce demier de réduire l'énergie lnjectée au point d'achat si la sureté et la stabllité du réseau public risquent d'être affectées. Le ·concessionnalre est tenu d1nformer l'auto-producteur de ces mesures sans délais. Chapitre v.- Dispositions finales

  9. Article 15.- Abrogation Le décret nº 2011-2014 du 21 décembre 2011 portant application de la loi d'orientation sur les énergies renouvelables et relatif aux conditions d'achat et de rémunération du surplus d'énergle électrlque d'origine renouvelable est abrogé.

  10. Article 16.- Exécution Le Ministre du Pétrole et des Energies procede à l'exécution du présent décret qui sera publié au Joumal officlel , ----- Fait à Dakar, le 07 février 2023 . / Par\Le Président de la République MackySALL AmadouBA 5

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