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قوانين السنغال

Décret n°2023-269 fixant les conditions et les modalités de délivrance, de modification, de renouvellement et de retrait des titres d'exercice dans le secteur de l'électricité

صدر في 2023-02-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
السنغال
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
energy conservation/energy production, renewable energy, consumer protection, transport/storage, internal trade, international trade
الفئات
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النص

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  1. Article 2.- Le présent décret s'applique aux demandes de licence pour les activités réglementées suivantes : - production ; - vente; 1 , - stockage dont la puissance installée est supérieure 500 kW ; - auto production dont le seuil de puissance est fixé par le décret relatif à l'activité d'autoproduction ; - Importation et exportation; - vente du surplus issu de l'autoproduction. Il s'applique également aux demandes de concession pour les activités de transport et de distribution d'énergie électrique et d'affermage pour les activités d'exploitation de réseaux basse tension et de vente au détail d'énergie électrique. Chapit re II.- Dispositions communes

  2. Article 3.- L'obtention d'un titre d'exercice est obligatoire pour les activités réglementées visées à l'article 2 du présent décret. L'obtention d'une licence, d'une concession ou d'un affermage est précédée d'une demande. Les dossiers de demande de licence, de concession ou d'affermage sont déposés auprès du Ministre chargé de !'Energie.

  3. Article 4.-Tout dossier de demande d'obtention de licence, de concession ou d'affermage contient les renseignements suivants : - l'objet social, les statuts du demandeur, les noms et prénom(s), qualité(s), nationalité(s) de toutes les personnes assurant des fonctions de direction, le certificat d1mmatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier et un certificat de non faillite ; tout document justifiant la capacité technique, l'expérience dans le domaine de l'activité pour laquelle le titre d'exercice est demandé ; tout document justifiant la capacité financière ; la nature, le périmètre, l'objet et les raisons de la demande de titre d'exercice; une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile du demandeur.qui peut être encourue en raison des activités objet de la demande de titre d'exercice ; - tout autre document requis par l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie nécessaire à l'instruction de la demande de titre d'exercice ; - tout document relatif au contenu local conformément à la réglementation en vigueur. 2 Le demandeur n'est pas dispensé des autorisations requises, notamment en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire, de sécurité du personnel et du public et de protection de l'environnement conformément aux lois et règlements applic ables.

  4. Article 5.- Dès réception de la demande d'obtention d'un titre d'exercice, le Ministre chargé de !'Energie délivre un récépissé de dépôt au demandeur et transm et le dossier à l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie, qui se prononce sur la recevabilité de la demande. Le demandeur muni du récépissé de dépôt, verse à l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie les frais d1nstruction du dossier définis par le règlement d'application de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énerg ie. L'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie peut requérir du demandeur la fourniture, dans un délai fixé par règlement d'application, d1nformations additionnelles nécessaires à Vinstruction de la demande. La demande est déclarée irrecevable lorsque les informations manquantes ne sont pas fournies dans le délai prévu dans le Règlement d'application de l'organ e en charge de la régulation du secteur de l'énergie. L'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie ouvre 11nstr uction lorsque la demande est jugée recevable et le notifie au demandeur.

  5. Article 6.- L'organe en charge de la régulation du secteur de l'énerg ie instruit la demande d'obtention du titre d'exercice sur la base des critères suivants : - la capacité technique et financière à mener à bien les activités pour lesquelles le titre est demandé ; la capacité à respecter les règles en matière de sécurité du personnel et du public, de protection de l'environnement, d'urbanisme et d'aménagem ent du territoire ; la souscription d'une assurance responsabilité civile ; le développement de capacités de production de sources d'éner gies conventionnelles ou renouvelables, de stockage, de transport, de distrib ution et de vente d'énergie électrique ; la sécurité des systèmes électriques, des lnstallatlons et des équipe ments associés. L'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergle doit s'assurer que le projet envisagé: - respecte les objectifs de la politique sectorielle ou du Plan Intégré à Moindre Coût (PIMC) et du Code de l'électricité; 3 - fait l'objet d'études de faisabilité technique, financière, économ ique, environnementale et sociale favorable à la délivrance d'un titre d'exercice ; - se conforme à la réglementation applicable notamment, le Code de Réseau.

  6. Article 7 .- Pendant 11nstruction de la demande d'obtention d'un titre d'exerc ice, l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie : - rend public par tout moyen approprié et sur son site internet la deman de en Indiquant les principales informations contenues dans le dossier ; - Indique le délai, qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours à compter de la date de publication, durant lequel tout tiers peut être entendu sur le projet ; - Informe au besoin les comités consultatifs de consommateurs, d'opérateurs et des administrations conformément à la loi portant création, organisation et attributions de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie.

  7. Article 8.- L'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie dispose d'un dé•ai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de notification de la receva bilité de la demande pour rendre un avis conforme au Ministre chargé de !'Energie. L'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie peut recourir à une expertise lorsqu'elle le juge nécessaire. Dans ce cas, le délai d1nstruction est suspen du jusqu'à l'établissement du rapport d'expertise. L'avis conforme de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie motivé est établi conformément à son règlement intérieur. Le Ministre chargé de !'Energie dans un délai de quinze (15) jours à compte r de la réception de l'avis conforme de l'organe en charge de la régulation du secteu r de l'énergie délivre, par arrêté, la licence, la concession ou l'affermage si l'avis de l'organ e en charge de la régulation du secteur de l'énergie est favorable. SI l'avis de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie est défavo rable, le Ministre chargé de !'Energie dispose d'un délai de quinze (15) jours pour notifie r au demandeur le rejet dûment motivé de sa demande de délivrance du titre d'exerc ice.

  8. Article 9.- Toute décision de rejet peut faire l'objet de recours. Un recours préalable est exercé devant le Comité de règlement des différends de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie avant toute saisine d'une juridiction compétente.

  9. Article 10.- La délivrance d'un titre d'exercice ou son renouvellement donne lieu au paiement à l'Etat d'une redevance d'exploitation dont le montant est fixé par décret sur présentation conjointe du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l'Energie, sur proposition de l'organe en charge de la régulatlon du secteur de l'énerg ie. 4

  10. Article 11.- Tout titulaire d'un titre d'exercice paie à l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie, dès l'entrée en vigueur dudit titre, une redevance annuelle, dont les modalités de détermination du taux et de l'assiette sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l'Energle, sur proposition de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie.

  11. Article 12.- La licence, la concession et l'affermage peuvent être modifiés. La demande de modification s'effectue dans les mêmes conditions et formes que la demande d'obtention du titre d'exercice. Toute demande de modification substantielle des termes d'un titre d'exercice oblige à lancer une nouvelle procédure d'attribution. Est considérée comme modification substantielle, toute modification qui introduit des conditions qui, si elles avaient fait partie de la procédure Initiale d'attribution, auraient pu attirer d'autres candidatures ou changer l'attribution ou en modifier l'équilibre économique. Toute modification non substantielle de titre d'exercice est assujettie à l'accord du Ministre chargé de l'Energie après avis conforme de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie sur présentation d'un dossier justifiant de telles modifications.

  12. Article 13.- La licence, la concession et l'affermage peuvent être renouvelés pour la même durée dans le respect des dispositions des articles 3, 4 et 6 du présent décret. La ·demande de renouvellement s'effectue dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour la demande d'obtention du titre. Toutefois, le titulaire d'un titre d'exercice ne peut prétendre à un renouvellement que lorsqu11 a rempli les obligations liées audit titre. La demande de renouvellement doit parvenir au Ministre chargé de l'Energie au moins un (01) an avant l'expiration du titre d'exercice. Le Ministre chargé de !'Energie notifie au demandeur sa décision de renouvellement ou de refus dans un délai de six (6) mois après réception de la demande.

  13. Article 14.- La durée de la licence de production, d'autoproduction, de stockage, de vente de surplus et de vente ne peut excéder vingt-cinq {25) ans. La durée de la licence d'exportation et d'importation est de cinq (5) ans. La durée de la concession de transport de distribution et de la convention d'affermage pour la gestion des réseaux basse tension ne peut excéder vingt-cinq (25) ans. 5

  14. Article 15. - Dès qu'elle prend connaissance d'une violation grave et manifeste par le titulaire de titre d'exercice de ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles, l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie établit un dossier d'instruction relatif aux faits reprochés auquel elle adjoint une appréciation sur le comportement du titulaire de titre d'exercice. L'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie transmet le dossier d1nstruction au titulaire de titre d'exercice concerné et lui accorde un délai de quinze (15) jours à compter de la transmission du dossier d'instruction pour présenter ses observations écrites. Elle en informe le Ministre chargé de !'Energie. L'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie entend de façon contradictoire le titulaire de titre d'exercice. A l'issue de l'audition ou suite à une mise en demeure du Ministre chargé de !'Energie du titulaire restée vaine, l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie dispose d'un délai de vingt (20) jours pour se prononcer sur la suspension, le retrait ou non de la licence ainsi que la résiliation de l'affermage ou de la concession et en informe le Ministre chargé de !'Energie. Dans le cas où un avis de retrait de licence ou de résiliation de concession ou d'affermage est donné, l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie propose au Ministre chargé de !'Energie les conditions et les modalités suivant lesquelles le titulaire doit cesser ses activités. L'intéressé peut contester la décision devant les juridictions compétentes.

  15. Article 16.- Les titres d'exercice peuvent faire l'objet de transfert après approbation du Ministre chargé de !'Energie. A cet effet, le titulaire adresse une demande d'approbation dOment motivée au Ministre chargé de !'Energie, accompagnée des renseignements visés à l'article 4 du présent décret concernant le(s) transférant (s) proposé(s). Ces renseignements sont complétés notamment des Informations suivantes: - le projet d'acte de transfert conclu ; - tout accord convenu ou à convenir, directement ou indirectement lié au transfert; - tous documents ou Informations jugés utiles par le Ministre chargé de !'Energie. L'approbation est accordée par arrêté du Ministre chargé de !'Energie, après avis conforme de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie. 6 .. Chapitre III.- Dispositions spécifiques à la licence, à la concession et à l'affermage Section première. - La licence

  16. Article 17.- Le dossier de demande de licence de production, de vente de surplus, de stockage ou de vente comporte : un contrat d'achat d'énergie électrique ; - un contrat de raccordement avec le gestionnaire du réseau ; les cibles et objectifs à atteindre notamment la quantité d'énergie produite ou stockée, le taux de disponibilité, la qualité de service, ; une description détaillée des spécifications techniques et architecturales des installations électriques prévues avec indication si elles sont détenues en propriété ou en location ; la mention du statut relatif à l'occupation foncière de l'emplacement des installations électriques concernées ; un plan d'affaires comportant notamment un plan d'investissement en capital, une estimation du coOt de la construction ; le programme d'exécution du projet proposé ; le bilan énergétique attendu ; une autorisation et/ou un certificat de conformité environnemental (e) et tout document justifiant la capacité à assurer la protection de l'environnement ; tout document justifiant des moyens permettant d'assurer la sécurité des personnes.

  17. Article 18.- Le dossier de demande de licence d'autoproduction comporte : - une description détaillée des spécifications techniques et architecturales des Installations électriques prévues avec indication si elles sont détenues en propriété ou en location ; la mention du statut relatif à l'occupation foncière de l'emplacement des installations électriques concernées ; le programme d'exécution du projet proposé ; le bilan énergétique attendu ; une autorisation et/ou un certificat de conformité environnemental (e) et tout document justifiant la capacité à assurer la protection de l'environnement ; tout document justifiant des moyens permettant d'assurer la sécurité des personnes.

  18. Article 19.- Le dossier de demande de licence d1mportation ou d'exportation comporte: 7 - une description détaillée des spécifications techniques et architecturales des installations électriques prévues avec indication si elles sont détenues en propriété ou en location ; - un contrat d'achat d'énergie électrique ; - un contrat de raccordement au réseau. Section II.- Concession et affermag e

  19. Article 20.- Le dossier de demande de concession ou d'affermage pour les activités de distribution comporte : - une description de la zone géographique approvisionnée et/ou qui devrait être approvisionnée en énergie électrique ; une description des plans des ouvrages et systèmes de production et de distribution ; la preuve de la capacité financière du promoteur ou de l'exploitant assortie d'un plan de financement; les conditions et caractéristiques minimales, les objectifs de performance et les prévisions de demande de la concession sollicitée ; une description estimative de la demande anticipée en énergie électrique, au sein et aux environs de la zone qui doit être approvisionnée en énergie électrique par le projet proposé ; les emplacements des points d'interconnexion existants et/ou projetés ; le calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et la date prévue de mise en service ; - une convention de concession ou d'affermage ; - un contrat de raccordement.

  20. Article 21.- Le dossier de demande de concession de transport comporte : - la zone géographique à approvisionner en énergie électrique ; - la description des ouvrages de transport ; - les conditions et caractéristiques minimales et les objectifs de performance de la concession sollicitée ; - le plan d1nvestissement quinquennal. Artlde 22.- Tout concessionnaire est tenu de délivrer, dans les termes et conditions prévus à la convention de concession à laquelle il est partie, une garantie de bonne fin d'e?<écutlon destinée à couvrir la bonne exécution des obligations mises à sa charge. Chapitre IV.- Dispositions finales

  21. Article 23.- Le décret n° 98-334 du 24 avril 1998 fixant les conditions et les modalités de délivrance et de retrait de licence ou de concession de production, de distribution et de vente d'énergie électrique est abrogé. 8

  22. Article 24.- Le Ministre du Pétrole et des Ene rgies procède à l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 03 février 282 3 Par le Président de la République Le Premier Ministre MackySALL Amadou BA 9

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