Décret N° 2020-791 du 19 mars 2020 relatif au Registre des Bénéficiaires Effectifs
صدر في 2020-03-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- السنغال
- الموضوعات
- Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- business/industry/corporations, registration, access-to-information
- الفئات
- *, metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 2.- Le Registre des Beneficiaires effectifs est charge de recevoir les declarations relatives aux beneficiaires effectifs des societes, entreprises individuelles, GIE, entreprenants et autres entites immatriculees ou declarees au Senegal intervenant dans la chaine de valeur du secteur extractif. Les intervenants de ia chaine de valeur susvisee exen;ant leurs activites au Senegal, alors qu'ils ne sont nl immatricules, ni declares, dans le Registre du Commerce et du Credit mobilier du Senegal, doivent proceder au depot aupres du Registre des Beneftciaires effectifs, de la declaration relative aleurs beneficiaires effectifs. Dans ce cas leur declaration est effectuee dans les memes conditions de fond et de forme que celle des entites immatriculees OU declarees au Senegal.
Article 3.- Le Registre des Beneficiaires effectifs comprend : - un registre d'arrivee mentionnant dans l'ordre chronologique du depot, la date et le numero d'ordre des declarations relatives aux benefkiaires effectifs ; - un dossier individuel pour chaque entite declaree dans lequel figure !'original de la declaration. Le cas echeant, le dossier individuel est complete par les actes modificatifs et toute mention ou piece jointe requise par les dispositions legislatives ou reglementaires. Chapitre II.- Procedure de declaration des beneficiaires effectifs
Article 4.- La declaration relative aux beneficiaires effectifs est datee et signee par le representant legal de la societe ou de l'entite juridique qui procede au depot. La declaration est f-aite sur la base d'un formulaire dont le modele est etabli par arrete du Ministre de la Justice. Ce formulaire doit mentionner au moins les informations suivantes : - l'identite de l'entite immatriculee ou declaree; les prenoms et nom complets, nationaiite (s), pays de residence, numero (s) d'identification nationale, date de naissance, adresses du dornicile et residence des beneficiaires effectifs ; - la date d'acquisitlon de !a propriete effective. Le formuiaire devra en outre permettre d'identlfier toute personne politiquement exposee tei!e que prevue par ia lol n° 2018-03 du 23 fevr!er 2018 relative a !a lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'identlte de !a personne po!itiquement exposee contient au moir.s : - les prenoms et nom, date de naissance, ia nationalite, le pays de residence, fa date d'acquisition de la propriete, l'adresse de service ; - !es prenoms et nom du titulaire de la fonction pubiique ou politique et son role, la date du debut d'exercice de la fonction, la date de fin d'exercice de !a fonction ; - la nature des relations entre ia personne politiquement exposee beneficiaire effective et le detenteur de la fonction, sl la personne politiquement exposee benefidaire effective, n'est pas celle qui exerce la fonction pubiique.
Article 5.- Au moment de l'accomp!issernent d'une fonnalite d'imrnatriculation ou de a declaration d'activ!tes et prea!ab!ement la delivrance de !'accuse d'enregistrement, le greffier presente au demandeur ie formulaire relatif a la declaration sur les beneficiaires effectifs qui aete etab!i conformement aux prescriptions de !'article 4 du present decret en l'invitant a proceder ala declaration des beneficiaires effectifs si son entite y est assujettie. I! l'informe par la meme occasion de !'existence des sanctions administratives et pena!es attachees au defaut de declaration OU au depot d'informations inexactes OU incompletes. Si le demandeur estime que le formulaire relatif a la declaration des beneficiaires effectifs dont le greffier lui a donne connaissance recouvre son domaine d'activite, ii le renseigne et le depose, soit en meme temps que !es autres documents relatifs a l'immatriculation, soit au plus tard, 15 jours a compter de !a delivrance de !'accuse d'enreg istrement. Le greffier presente le formulaire relatif a la declaration sur ies beneficiaires effectifs aux demandeurs a f occasion de toute inscription modiflcative, compiementaire ou en cas de radiation du RCCM. Artide 6.n Si !e dernandeur considere qu'ii n'est assujetti a aucune ob!igation de declaration alors que !e greffier est d'un avis contrairer ce dernier peut saisir !e juge cornmis a la surveillance du Registre des Beneflciaires effectifs, aux fins de le voir ordonner au demandeur de proceder ala declaration sur les beneficiaires effectifs1 au besoin sous astreinte.
Article 7 .- A tout moment, le juge comrnis a la surveiilance du Registre des Beneficiaires effectifs, statuant par ordonnance, peut, soit d'ofAce, soit a la demande du rnlnistere public, de l'administrateur des greff2s en charge du Registre des Beneficlaires effectifs OU de tout interesse, enjoindre sous astreinte et dans un delai qu'il fixe, ie dirigeant de toute entite assujettle, de prou~der a la declaration sur !es beneficiaires effectifs a laque!le ce!le-ci est tenue en vertu des dispositions legislatives et reglementaires sur le secteur extractif. Lorsque l'injonction a ete executee dans le deial imparti, !'execution est constatee par un proces-verba! etabli par !e greffier, et transmis au juge charge de la surveillance du registre des beneficiaires effectifs dans les clnq (05) jours qui suivent l'enregistrement de ia declaration. En cas d'inexecution de !'injonction dans ies deiais, le juge constate, sur fa base du proces-verba! de carence etab!i par ie greffier, le non-depot du document relatif au beneficiaire effectif et procede a la liquidation de l'astreinte. Le montant de l'astrelnte est recouvre par !es services competents au profit du tresor public. La decision du juge ordonnant i'accomplissement de ia formalite de deciaration des beneficiaires effectifs et celle flxant l'astreinte sont susceptib!es d'opposition dans le delai d'un mois acompter de leur notification. L'opposition doit etre motivee ; elle se fait par declaration au greffe contre recepisse, apres paiement des frais par l'interesse. Le greffler invite alors sans delai, par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, l'opposant acomparaitre a huitaine devant le tribunal. Le tribunal statue sur !'opposition a charge d'appel dans le mois de la notification du jugement faite a la diiigence du greffier. Une fois la decision de la cour d'appel rendue, le greffe de la juridiction d'appel transmet une cople de ia decision rendue en appel, au greffe charge de la tenue du registre. Les ordonnances rendues par le juge commis ala surveillance du registre ainsi que les decisions rendues a la suite d'un appel centre lesdites ordonnances, sont notifiees a !'assujetti par lettre recommandee avec demande d'avis de reception. La notification indique la forme et le delai du recours ainsi que les modalites suivant lesquelles ii doit etre exerce.
Article 8.- Le greffier en charge du Reglstre des Beneftciaires effectifs s'assure, sous sa responsabilite, que la declaration sur !es beneficiaires effectifs qui lui est soumise est conforme aux dispositions reglementaires en vigueur. S'il constate des inexactitudes ou s'l! rencontre des dlfficu!tes dans l'accomplissement de sa mission, H peut recueillir aupres du demandeur ou du declarant toutes explications et pieces compiementaires. Si le dernandeur persiste a deposer une declaration dont le contenu lui semble manifestement inexact ou non conforme a la reglernentation, le greffier en informe le a juge commis la surveiliance du Registre des Beneficiaires effectifs et ie procureur de la Republlque aux fins qu'il appattiendra aces demiers d'apprecier. En i'absence de reponse du juge commis ala sur1eiliance du Registre des Beneficiaires a effectifs dans !e delai de 10 jours, compter de sa saislne par !e greffier, ce dernier accomplit la formalite dans ies termes formules par le demandeur. Artide 9.- Tout fait ou acte rendant necessaire la rectification, la modification ou le complement des informations contenues dans !a declaration relative aux beneficiaires effectifs d'une entite ou personne physique ou morale immatriculee au RCCM, doit entrainer le depot d'une declaration modificative, rertificative ou complementaire dans le mois suivant la survenance de cet acte ou de ce fait, sous peine de !'application des sanctions administratives et pena!es prevues par !es textes en vigueur.
Article 1O.-Toute inscription effectuee par le greffier et entachee d'erreur materielle peut etre rapportee par lui sur ordonnance du juge comrnis ala surveillance du Registre des Beneficiaires effectifs. Les creations, modifications ou suppressions de donnees ainsi que les consultations du Registre des Beneficiaires effectifs font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, !'heure et l'objet de !'operation. Ces informabons sent conservees pendant un de!ai de cinq (05) ans. Chapitre III.- Identification des beneficiaires effect:ifs
Article 11.- le terme « beneficiaire effectif» designe la ou les personnes physiques qui possedent ou contr6!ent, directement ou indirectement, ia personne morale ou physique immatriculee ou declarant son activite. En aucun cas, ii ne peut s'agir d'une personne morale. Doivent etre ainsi dedarees comme beneficiaires effectifs : - toutes les personnes physiques qui detiennent., directement ou indirectement, au moins 2% du capital ou des droits de vote de la societe declarante ; - toutes !es personnes physiques qui exercentr par d'autres moyens, un pouvoir de controle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la societe dec!arante OU sur i'assemblee generale de ses associes OU actionnaires. A defaut d'identification, seion !es deux criteres precedents, !es beneficiaires effectifs sont !es personnes physiques qui occupent directement ou indirectement, notamment par Vintermediaire d'une ou p!usieurs personnes moraies, la position de representant legal de la societe declarante. Chapitre IV.- .Acces au Registre des Benefidaires effectifs Art:ide 12.- Les informations contenues dans le Registre des Beneficiaires effectifs, ne sont accessibles qu'aux personnes physiques ou morales qui en font !a demande aupres du juge commis a la surveillance du Registre des Beneficiaires effectifs, en justifiant d'un interet legitime. La decision de refus du juge est susceptible de recours dans les conditions prevues par !es a!ineas 5 a9 de !'article 7 du present decret.
Article 13.- Les informations portant sur les declarations reiatives aux beneficiaires effectifs sont transmises sans delai nl contrepartie financiere, a leur demande, aux autorites suivantes : - les magistrats et !es officiers de police judiciaire dans le cadre de leurs fonctions ; - le Directeur general de la Comptabiiite publique et du Tresor ; ~ le Directeur general en charge du Budget ; - le Directeur en charge des Mines ; - le Directeur en charge des Hydrocarbures ; - le Directeur generai des Douanes ; - le Directeur general des Impots et Domaines ; - le President du Comite national de i'Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives ; - ie President de i1organe charge de la lutte contre la Fraude ; - le President de l'organe charge du traitement de !'Information financiere. a Les autorites designees !'alinea precedent adressent directement leur dernande au greffe competent qui leur transmet une copie de !a declaration sur les beneficiaires effectlfs apres en avoir informe le juge commis a la surveillance du Registre des Beneficialres effectifs. Toute autorite administrative, qui ne fait pas partie de ceiles qui sont enumerees au present articie, peut, dans l'exercice de ses fonctions adresser, sa demande d'information au juge commis aia surveiliance du Registre des Beneficiaires effectifs, sous !es conditions et formes fixees par !'article 12 du present decret. Chap~tre v.~ Dispositions transitoires et finales Artide 14.- Les entreprises assujetties a la deciaration des beneficiaires effectifs disposent d'un deiai de 06 mois a compter de !'entree en vigueur du present decret pour proceder ala declaration sur leurs beneficiaires effectifs. A defaut d'avoir satisfait acette obligation, les sanctions administratives et penates prevues en !a matiere leur seront app!icab!es. .Artide 15.- Les modalltes d'application du present decret sont fixees par arrete du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Article 16.- le Ministre charge des Finances, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre charge des Hydrocarbures et le Ministre charge des Mines a procedent, chacun en ce qui le concerne !'execution du present decret, qui sera publie au Journal officiel. 19 mars 2020