Décret nº 2015-1194 fixant les tarifs des permis d’accès aux aires marines protégées
صدر في 2015-09-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- السنغال
- الموضوعات
- Sea, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- protected area, national parks, marine protected areas, ecosystem conservation, authorization/permit, environmental fees/charges, captive wild animals, wild fauna
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28 novembre 2015 JOURJ (AL OFFICIEL DE LA REPUBLJQUE r,u SENEGAL 1831 Arreté ministériel nº 18466 en date du 15 septembre 2015 portant premier renouvellemert de l'autorlsation d'ex ploitation artisanale d'or de la société SEN ITA GOLD Sarl dans le placer de Bondalada dans la Communauté de Missirah · Sirimana, Département Saraya, Région de Kédc ugou. Article premier. - L'autorisation d'exploitation artisa nale d'or dans le placer de Bondala dans la Communauté rurale de Missirah Sirimana, département de Saraya, R6gion de Kédougou, attribuée A la société SEN ITA GOLD Sarl par l'arreté ministériel nº16894/MIM/DMG du 08 octobre 2013 est rem .. uvelét. une premiere fois pour une durée de deux (02) ans a compter du 13 octobre 2015. Art. 2. - Le périmetre d'exploitation artisanale de l'or alluvionnaire et éluvionnaire s'éteod sur une superficie réputée égale a 50 ha et est défini par les poiots som mets de coordonnées UTM WGS 84 Zone ~8 suivants: Points X y Superficie p 1 •••••.. ..... 861.272 ... 1.475.528 .. ················ P2 ... , .... ..... 862.272 ... 1.475.528 ... . ...... 50 ha P3 ... , .... ..... 862.272 ... 1.475.028 .. ············ .. P4 ........ ..... 861:272 .. . 1.475.028 ... ················ Art. 3. - SEN ITA GOLD Sarl versera A 1a caisse ioterrnédiaire de recettes du Service Régional des Mines el de la Géologie de Kédougou les droits fixes de renou vellement qui s'élevent a un rcillion cinq cent mille (1.500.000) francs CFA apres notificatioo de l'arreté de renouvellement. Art. 4. - Les articles 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,13 et 15 de l'arreté nº16894/M1M/DMG du 08 octobre 2013 visé plus haut restent applicables. Art. 5. - Le Gouvemeur de la Région 1e Kédougou, le Directeur des Mines et de la Géologie et le Directeur de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre sont chargés, chacuo en ce qui le concome, de l'exécution du présent aneté qui sera publié partout ou besoin sera. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU OEVELOPPEMENT DURABLE Décret nº 2015-1194 du 04 septembre 201!§ flnnt les tarlfs tles permia d'acda anx aires protégks '/ RAPP()RT DE PRESENTATION Les aires protégw. sont des instrumenta de protcction globale de l'cnviroMcmcnt mals 6galement da espaces de r6crútion, souvent fr6quen~ par rn public nombreux. Pour concill ll' cec deux vocations, il < n6cessairc d'encadrer l'acces aux aire-.i protégées en institual'lt un sys~me de permis de visite. C'ert alnsi que le décrct nº 86-131 :.i du 28 octobre 1986 fixant les tarifs des pei¡nis de visite dans les pares nationai:x, les réserves sp~iales et le pare wologique de Hann, complété p'll le décret nº 87-001 du 06 janvier 1987, a ét6 adopté. La création de nouvelles zou ~s tic protcction comme les aires mar.nes prot6gées et la n6cessit6 de relevcr les tarifs Jes ¡,e;mis de ,site, pour ti:nir compte de l'augmcntation des charge 1, Justifient l'ad· ,ption d.: ce texte pour l'adapter au nouveau contexte. Le pré.;ent projct de décret vise d'une part l 6tendrc le S!'Stemc des permif de visite ai.x aires marines protégées et, d·autre part, l relever le tarif de ces permis. 11 comprend des dispositions relatives aux catégories de permis d'acces aux düfJr. :ntcs aires protégécs (a:ticle prcmier) et des dispositions qui ré pementent l'acces au pare zoologique de Hann (articlc 2). Par ailleurs, l'exonération du paiement des ti tres d'acces pour les cnfant~ de moins de dix ans s'appliql e l toutes les aires protégées (article 3) Telle est, Monsieur le Président lo la R6publique, 11économie du présent projet de décret. LB PRESIDENT DE L \ RE!'UBLIQUE, VU la Constltution, notammenl en ses articlcs 43 et 76 ; VU 111 loi nº 86-04 du 24 janvier 1986 portant Code de la Chesse et de la protcction de la Faune ; VU la loi nº 94-63 du 22 aoQt 1994 sur les prix, 111 concurrence et le contcnticux 6conomlque ; VU la loi nº 98-03 du 08 janvier 1998 portant Code 'orcsticr ; Vl! le décrct nº 86-844 du 14 julllet 1986 portant application de 11\ loi nº 86-04 du 24 janvier 1986 portant Code la Chasse et de la protc ctlon de la faune ; VU le décrct nº 98-: 64 du 20 février 1998 portant application de la loi nº 98-03 du 08 janvier 1998. portant Code forestier ; VU le décret nº 2004-1408 du 04 novembre 2004 portant créatlon des Aires Mar:nes Protégées ; VU le décrc:t nº 2014-853 du 09 juillet 2014 porumt répartition des services de l'Etat et du controle des établissemcnts p 1blics, des sociélés natlonales et d.:s S<\ciétés l particlpadon publique m11jo ritairc entre la Présldence de In République, 14 Pria,aturc et les ministtrcs, modifié pH le décret nº 2015-299 du 06 mars 2015 SUR le • .pport du \lfinistre de l'Environncmcnt et du ';)évelop pcrn.cnt dr .-able, 11 1 1 ' 1 ' • 1 'l ¡ '••... J. . • '. . M?ZiF =z 1832 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 28 novembre 2015 DECRETE: Article premier. - Les tarifs des permis d'acces aux aires protégées sont tixés par catégorie comme mit : I A) Pemús indivick.el valable pour un séjour d'ur e jour née pour tous les pares animaux : Pour les natiollh 1x ............................. 3 000 :;-CFA Pour les étrang"'rs .............................. 5 000 :;-CFA B) Pemús individue} valable pour un séjou.r d'ure jolll' née pour les réserves et les aires marines protégées ; Pour les nationaux ............................. 3 000 FCFA · - Pour les étrungers .............................. S 000 FCF A C) Per,nis individue! anuuel valable pour toutes les aires protégées : Pour les nationaux .......................... 50 000 FCFA Pour les étrang~.s .......................... 150 000 FCFA D) Permis scientifi1ue annuel valable t,our toutes les airen protégées Pour les nationaux ......................... 130 000 FCFA Pour les étrangers .......................... 195 000 FCFA )· E) Permis de véhicule, aéronef, bateau valablé pour un séjour d'une journée dans toµtes les aires protégées .............. .' ................................. 10 000 FCFA (. ', F) t'ermis de prise de vue dans toutes les aires prot6gées Pour les nationaux ......................... 100 00') FCFA Pour les étran@ers .......................... 250 000 FCFA G) Permis do réallisation de film dans t.outes les air~s protégées Pour les natioraux ................. 325 000 FCFA plus une copie du film Pour les étran¡ ;ers .................. 975 000 FCFA plus une copie du film Art. 2. - Lc,s t;1rifs des permis d'acces au pr r r. Zoologique de Hf\M sont fixés coClll'e suit : Personne de d.ix. (10) a dix hult (18) ans .. 30(• FCFA. Personne addte ..................................... S".,(1 FCFA GroupP scolaire de cinquante (SO) personnes au 1noins ....................................................... 2 500 FCFA Groupe !lcolaire de plus de cinquante (50) personnes ................................................... 5000 FCFA Les points F et O de l'arricle premi~r ci-dessus sont applicables au par~ zoologique de Hann. Art. 3. - Les enfants de mC'ins de dix (10) ans sont exonérés du paiement des permis d'acces susll"entionnés dans toutes les aires protégées. Art. 4. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieu res et contraires au présent décret, notamment le décret nº 86-1315 du 28 octobre 1986 fixant les tarifs des pcnnis de visite dans les pares nationaux, les réserves s ;éciales et le pare zoologique de H lilll, complété par te décret nº 87-001 du 06 janvier 1987. Art. S. - Le Ministre de l'Economie, des Finances et: du Plan, le Ministre du Commerce du Secteur informe!,: de la Consommation, de la Promotion des Prrduits lo-; caux et des PME et le Ministre de- l'Environnement et· du Développemeut durable sont chargés, cbr cun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Joumal ojficiel. Fait a Dakar, le 04 septembre 2015 Macky SALL. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Mahammed Boun Abdallah DIONNE. .Arreté ministériel nº 15934 en date du 11 aoút 2015 modifiant certaines. dispositions de l'arrété nº 17882/MEDDIDEFCCS du 27111/2014 frxant les· modalités d'organisation de la campagne: d'exploitalion forestiere 2014-2015 · Article premier. - Les dispositions des articles premier et 19 de l'arreté fixant les modalités d'organisation de la campagne d'exploitation forestiere 2014-201 S, sont abro gées et remplacées par les suivantes : « Article premier. - La campagne d'exploitation fores tiere 2013-2014, pour les produits contingentés, est ouverte du 30 novembre 2014 au 30 septembre 2015. Les coupes de bois pour la carbonisation s'arreteront le 31 mal 20 l S et la délivrance des permis de coupe établis sur la base d'une part, des .:onstats de production et de chargement ou d'autre part, des constats de dépóts de ,. h.arbon hors chan.tier, le 31 aoílt 20 l S. » A !icle 19. - Les possibilité!I en bois énergie des for8ts aménagées de Tambac.ow:ida, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Kaolack, K:affrine et Fatick se chiffrent a 61 O 799 m1• Ce volume corresponda 1 174 613 quintaux si la carbonisation est réalisée avec la meule Casamance. L'estimation du cbarbon de bois produit avec l'utilisa tion de la meule Casamance est l,asée :.ur l'équivalence 125 kg de cbarbon de bois pou .. 1 stere de bois carbonisé. La liste des forets aménagées et des parcelles ouvertes a l'exploitation avec leurs possibilités en metres-cubes et en charbon de bois de 2014-2015 i;e trouve en annexe 2 ". (LE RESTE SANS CHANGEMENT) Art. 2. - Le présent arrété sem enregistré, communi qué ame acteurs forestiers intéressés et publié au Jour