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قوانين السنغال

Décret n° 2013-998 du 16 juillet 2013 abrogeant et remplaçant le décret n° 2005-108 du 15 février 2005 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX)

صدر في 2013-07-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
السنغال
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
international trade, institution, certification, capacity building, governance
الفئات
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  1. Art. 2. – L’Agence a pour mission de favoriser le développement continu et durable des exportations sénégalaises. A ce titre, elle est chargée, notamment de : - renforcer les capacités d’exportation des entreprises sénégalaises ; - développer des produits et services d’information sur les marchés étrangers ; - développer des produits et services d’appui et d’accompagnement des entreprises à l’exportation ; - instruire et authentifier l’origine des produits exportés, par la délivrance des certificats d’origine présentés par les exportateurs ; - développer des produits et des services de marketing, promotion et communication pour identifier les opportunités commerciales et accompagner les entreprises sur les marchés étrangers ; - favoriser l’émergence d’une offre de services de conseil, d’expertise et d’assurance aux entreprises dans le domaine de l’exportation ; - favoriser la coopération entre le secteur privé et l’Administration, afin d’améliorer l’environnement des exportations ; - mettre en œuvre et gérer les programmes de développement de marchés, les mécanismes d’incitation à l’exportation ainsi que les stratégies sectorielles d’expansion et de promotion des exportations, formulés par les pouvoirs publics ; - favoriser et appuyer la constitution et le développement d’associations professionnelles sectorielles chargées de la promotion de l’origine Sénégal ; - promouvoir la création et le fonctionnement de pôles export au sein des institutions consulaires ; - établir et développer des réseaux et des partenariats stratégiques pour le développement des exportations http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=10050 1/4 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL du Sénégal. Chapitre II. – Organisation et Fonctionnement

  2. Art. 3. – L’Agence est administrée par deux organes : - le Conseil de surveillance et - la Direction générale.

  3. Art. 4. - Le Conseil de surveillance assure la supervision des activités de l’ASEPEX. Il assiste, par ses avis et recommandations, le Directeur général de l’Agence dans l’exercice de ses fonctions et attributions.

  4. Art. 5. - Le Conseil de surveillance de l’ASEPEX est composé ainsi qu’il suit : - quatre représentants de l’Administration : la Présidence de la République, la Primature, le Ministère de l’Economie et des Finances et le Ministère en charge du Commerce ; - cinq représentants d’organisations professionnelles. Chaque représentant est remplacé par un suppléant en cas d’empêchement. Chaque représentant est remplacé par un suppléant en cas d’empêchement. Le Contrôleur financier ou son représentant ainsi que l’agent comptable ou son représentant assistent, avec voix consultative, aux réunions du Conseil de surveillance.

  5. Art. 6. – Les membres du Conseil de surveillance sont nommés par arrêté du Ministre chargé du Commerce pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. Le Président du Conseil de surveillance est nommé par décret parmi les membres. Leur mandat prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il peut également être mis fin au mandat des membres suite aux faits suivants : - perte de la qualité qui avait motivé la nomination ; - faute grave ou lourde ; - agissements incompatibles avec la fonction de membre. En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil de surveillance n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par le chef de l’Administration ou de l’organe qu’il représente, pour la période du mandat restant à courir.

  6. Art. 7. – Les membres du Conseil de surveillance perçoivent à l’occasion des réunions du conseil de surveillance une indemnité de session fixée par décret.

  7. Art. 8. – Le Conseil de surveillance se réunit en session ordinaire, au moins tous les trimestres, sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur simple convocation du Président ou à la demande d’un tiers au moins des membres. En cas d’absence du Président, le membre le plus âgé assure la Présidence. En cas de refus ou de silence du Président dûment constaté, ou lorsque les circonstances l’exigent, le Ministre en charge du commerce peut procéder à la convocation du Conseil de surveillance en séance extraordinaire. La convocation est de droit si elle est demandée par le Ministre en charge du Commerce. La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins quinze jours francs avant la réunion. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil de surveillance ont lieu au siège de l’Agence ou en tout lieu indiqué par le Président sur la convocation. Le Conseil de surveillance ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers au moins de ses membres ou de leurs suppléants sont présents. Les décisions du Conseil de surveillance sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Si le quorum nécessaire pour délibérer n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la majorité simple pour les convocations suivantes. Le Président du Conseil de surveillance peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part, avec voie consultative, aux travaux du conseil en raison de sa compétence sur les questions à examiner. Le secrétariat du Conseil de surveillance est assuré par le Directeur général de l’ASEPEX.

  8. Art. 9. – Les délibérations du Conseil de surveillance font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne, outre les noms des membres ou leurs suppléants présents à la réunion, ceux des personnes invitées à titre consultatif. Les délibérations sont consignées dans un registre spécial coté et paraphé par le Président et un membre de l’organe délibérant. Les extraits des délibérations sont envoyés dans les cinq jours francs suivant la réunion du Conseil aux autorités de tutelle.

  9. Art. 10. – L’Agence sénégalaise de Promotion des Exportations est dirigée par un Directeur général nommé par décret, sur proposition du Ministre en charge du commerce. La qualité de Directeur général est incompatible avec toute autre fonction. Le Directeur général est l’ordonnateur du budget de l’Agence. Le Directeur général est assisté d’un Secrétaire général, nommé par décret sur proposition du Ministre en charge du Commerce, qui le supplée en cas d’absence ou d’empêchement.

  10. Art. 11. – Le Directeur général est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l’Agence et veille à l’exécution des décisions prises par le Conseil de surveillance et par les autorités de tutelle. http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=10050 2/4 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL A ce titre, il est notamment chargé : - de représenter l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; - d’élaborer les programmes d’actions pluriannuels et les plans d’actions annuels ; - de préparer le budget et de l’exécuter en qualité d’ordonnateur ; - de soumettre au conseil de surveillance, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, l’état d’exécution du budget précédent, le rapport d’activités annuel et le rapport social ; - de soumettre au Conseil de surveillance pour examen et adoption dans les cinq mois suivant la fin de la gestion, les états financiers arrêtés par l’agent comptable ; - de proposer l’organigramme de l’Agence et de le soumettre pour adoption au Conseil de surveillance ; - de transmettre les rapports trimestriels relatifs à l’exécution du budget et à la trésorerie de l’Agence dans les quinze jours suivant l’échéance, aux autorités chargées de la tutelle technique et de la tutelle financière ; - de recruter et d’administrer les membres du personnel suivant les dispositions du manuel de procédure et d’exercer sur eux l’autorité hiérarchique.

  11. Art. 12. – La rémunération et les avantages divers accordés au Directeur général sont fixés par décret.

  12. Art. 13. – L’Agence sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) est soumise à un contrat de performance qui fait l’objet d’une évaluation annuelle par un cabinet indépendant choisi par le Conseil de surveillance. Chapitre III. – Personnels de l’Agence

  13. Art. 14. – Les personnels de l’Agence sénégalaise de Promotion des Exportations relèvent du Code du Travail. Toutefois, les agents de l’Etat, en détachement ou en suspension d’engagement, relèvent de leur statut ou de leur régime spécial d’origine. Les personnels de l’Agence doivent présenter des profils adéquats aux postes qu’ils occupent. Les agents de l’Etat sont également soumis aux règles régissant l’emploi occupé au sein de l’Agence, sous réserve des dispositions relatives à la fin de détachement, à la fin de la suspension d’engagement ou à la retraite, prévues, selon le cas, par le statut général des fonctionnaires, le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat ou le code des pensions civiles et militaires de retraite.

  14. Art. 15. – La grille de rémunération des personnels ainsi que les attributions de primes ou de gratification sont approuvées par le Conseil de surveillance. Le Ministre chargé des Finances fixe, par arrêté, les niveaux maxima de rémunérations autorisés, suivant la qualification des personnels et le classement de l’Agence. Les attributions de primes ou de gratifications sont liées à la réalisation de performances prédéfinies. En tout état de cause, le total des primes et gratifications versées ne peut pas être supérieur à vingt pour cent du total des salaires bruts.

  15. Art. 16. – Les membres du Conseil de surveillance, le Directeur général de l’Agence et le personnel de l’Agence sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Tout manquement aux obligations prévues aux dispositions de l’alinéa ci-dessus constitue une faute lourde pouvant entraîner la révocation immédiate du membre du Conseil de surveillance concerné ou le licenciement de l’agent en cause, sans préjudice des poursuites à leur rencontre. Chapitre IV. - Ressources de l’Agence

  16. Art. 17. - Les ressources de l’Agence comprennent : - la dotation budgétaire annuel de l’Etat ; - une ristourne annuelle équivalente à 10 % de la redevance statistique ; - des fonds mis à sa disposition par les partenaires techniques au développement ; - la redevance du COSEC dédiée à la promotion des exportations ; - des recettes provenant de l’exercice de ses activités (redevances, rétributions) ; - des dons, legs et contributions diverses ; - et toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

  17. Art. 18. – Les modalités de reversement et d’utilisation de la ristourne annuelle, équivalente à 10 % de la redevance statistique, seront fixées par arrêté interministériel du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre en charge du Commerce.

  18. Art. 19. – Les charges de l’Agence comprennent : - les dépenses de fonctionnement ; - les dépenses d’investissement.

  19. Art. 20. – La comptabilité de l’ASEPEX est tenue en conformité avec le Système comptable ouest africain (SYSCOA). Les opérations financières et comptables de l’ASEPEX sont effectuées par un agent comptable, nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances. Il relève de l’autorité du Directeur général et doit, à ce titre, respecter les règles d’organisation interne et de fonctionnement de l’Agence. Le http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=10050 3/4 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL règlement des dépenses de l’Agence se fait sous la signature de l’agent comptable. Les comptes de l’ASEPEX sont vérifiés, au terme de chaque exercice budgétaire, par un commissaire aux comptes. Chapitre V. - Contrôle de l’Agence

  20. Art. 21. - L’Agence est soumise au contrôle à posteriori des corps de contrôle de l’Etat dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Chapitre VI. – Dispositions finales

  21. Article 22. – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment le décret n° 2005-108 du 15 février 2005 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence sénégalaise de Promotion des Exportations.

  22. Art. 23. – Le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Secteur informel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 16 juillet 2013 Par le Président de la République : Macky SALL Le Premier Ministre, Abdoul MBAYE. http://www.jo.gouv.sn http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=10050 4/4

Décret n° 2013-998 du 16 juillet 2013 abrogeant et remplaçant le décret n° 2005-108 du 15 février 2005 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) · Nelum