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Décret n° 2011-658 du 1er juin 2011 portant création et organisation de l’Agence nationale des nouveaux ports du Sénégal (ANNPS)

صدر في 2011-06-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
السنغال
الموضوعات
Sea
الكلمات المفتاحية
institution, harbour, navigation, governance

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  1. 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=9162 1/5 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET n° 2011-658 du 1er juin 2011 DECRET n° 2011-658 du 1er juin 2011 portant création et organisation de l’Agence nationale des nouveaux ports du Sénégal (ANNPS) RAPPORT DE PRESENTATION Le Sénégal possède, sur une longueur de côte de 700 km environ, des possibilités de pénétration par voies d’eau navigables. Sur chacune de ces voies d’eau, est implanté un port. Ports au Sénégal Saint-Louis (port fluvial) ; Dakar (port maritime) ; Kaolack (port fluviomaritime) et ses annexes (escales) sur le bras de mer Saloum (ports privés de Lyndiane et Diorhane) ; Ziguinchor (sur le Fleuve Casamance) et son escale (Carabane). Escales : Lyndiane pour le traitement du trafic des dérivés de l’arachide (Huiles et tourteaux) et de Diorhane (Salins) pour l’exportation du sel, Carabane. Pôles portuaires : Ndakhonga (roulier et minéralier). Foundiougne, Port minéralier de Bargny-Sindou (ou Kayar), constituent d’autres projets de création portuaires. Ports de plaisance : sur les sites identifiés par l’Etat (Saly). En créant l’ANNPS, l’Etat du Sénégal vise à explorer les possibilités de création de nouveaux ports, tout en redonnant aux ports actuels leur rôle essentiel de plateforme plurimodale destinée à favoriser les modes de déplacements alternatifs à la route (transport ferroviaire ou fluvial, pour le transit des marchandises et éventuellement de passagers). L’ANNPS a pour principale mission de conférer aux nouveaux ports un rôle essentiel de pôles de développement économique et social, régional et national, dans le cadre du concept de port de nouvelle génération. Conformément à la vision de la CNUCED, ces nouveaux ports, en plus de la manutention, peuvent et doivent offrir d’autres services à valeur ajoutée tels que l’entreposage, l’emballage et la distribution qui génèrent des revenus et des emplois supplémentaires à la communauté portuaire. Ces ports, à l’exception du port autonome de Dakar et du Port du Futur, peuvent être séparés physiquement, mais liés par des opérateurs communs ou à travers une administration commune, afin de jouer un rôle pivot dans la croissance économique et le développement au cours du millénaire en cours. La mise en place de l’ANNPS permettra d’atteindre cet objectif. Telle est l’économie du présent du présent projet de décret. Le President de la Republique, Vu la constitution, notamment en ses articles 43 et 46 ; Vu la loi n° 2009-20 du 4 mai 2009 sur les agences d’exécution ; Vu le décret n° 2007-909 du 31 juillet 2007 portant organisation et fonctionnement de la Présidence de la République, modifié ; Vu le décret n° 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2009-522 du 4 juin 2009 portant organisation et fonctionnement des agences d’exécution ; Vu le décret n° 2010-925 du 8 juillet 2010 portant répartition des services de l’Etat et du Contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République et les Ministères, modifié ; Vu le décret n° 2011-16 du 6 janvier 2011 portant nomination du Ministère d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République ; Vu le décret n° 2011-80 du 18 janvier 2011 nommant un Ministre et fixant la composition du Gouvernement ; Sur le rapport du Premier Ministre ; Decrete : Chapitre premier. - Dispositions générales Section première. - Statut de l’Agence. Article premier. - Il est créé une structure administrative autonome, investie d’une mission de service public, dénommée Agence nationale des nouveaux ports du Sénégal (ANNPS). L’ANNPS est une personne morale de droit public dotée d’un patrimoine, de moyens de gestion propres et de l’autonomie financière. 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=9162 2/5 Article 2. - Tutelle de l’Agence. L’ANNPS est rattachée au Secrétariat général de la Présidence de la République et placée sous la tutelle financière du Ministère chargé des finances. La tutelle technique s’applique sur les missions assignées à l’agence et sur les résultats obtenus au regard des objectifs définis dans le contrat de performance défini par l’article 5 de la loi d’orientation sur les agences ainsi que par l’article 16 de son décret d’application. Section II. - Les Missions de l’Agence. Article 3. - L’Agence nationale des nouveaux ports du Sénégal a notamment pour missions : d’assurer le développement, la maintenance et la modernisation des ports nationaux secondaires et des nouveaux ports excluant en conséquence le Port autonome de Dakar et le Port du Futur ; de planifier le développement des capacités des ports secondaires, de programmer et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des investissements relatifs aux constructions, à la réhabilitation et à l’entretien des infrastructures portuaires et escales ; de veiller à l’optimisation de l’utilisation de l’outil portuaire par l’amélioration de la compétitivité des ports, la simplification des procédures et des modes d’organisation et de fonctionnement ; de veiller au libre jeu de la concurrence l’exploitation des activités portuaires, à l’exception du Port autonome de Dakar et du Port du Futur ; d’arrêter la liste des activités à exploiter et le nombre d’autorisations et de concessions à accorder dans chaque port ; de veiller aux d’exploitation et de gestion portuaires prévues par la législation et la règlementation en vigueur ; de suivre les tarifs portuaires et de faire l’analyse des comptes et budgets de concessions, à l’exception du Port de Dakar et du Port du Futur ; de définir les régimes de transferts et les conditions d’exercice des services publics au niveau des sports secondaires et des nouveaux ports ; de mettre en œuvre, de suivre, de contrôler et d’évaluer les dispositifs de sécurité et de sûreté des installations portuaires secondaires ; de mettre en œuvre la politique de l’Etat en matière de création, de développement et de maintenance des nouveaux ports ; d’exercer le contrôle de l’application des dispositions du présent décret des autres textes relatifs au fonctionnement des ports. Elle exerce en ouvre toute activité d’exploitation des ports sous sa tutelle et qui n’a pas pu être confiée, dans les conditions fixées par la loi, à un concessionnaire ou à un permissionnaire dans un port donné. L’Agence peut également se voir confier par l’Etat ou par des personnes morales de droit public la maîtrise d’ouvrage déléguée pour la réalisation en leur nom et pour leur compte de nouvelles infrastructures portuaires ou de gosses réparations de ces infrastructures. Chapitre II. - Les Organes de l’Agence. Les organes de l’ANNPS sont le Conseil de surveillance et la Direction générale. Section première. - Le Conseil de Surveillance. Article 4. - Attributions du Conseil de Surveillance. Le Conseil de surveillance assure la supervision des activités de l’agence en application des orientations et de la politique de l’Etat définies dans le domaine d’activités de l’agence. Il assiste, par ses avis et recommandations, le Directeur général de l’Agence dans l’exercice de ses fonctions et attributions. Il délibère et approuve : les budgets ou comptes prévisionnels annuels avant la fin de l’année précédente ; les programmes pluriannuels d’action et d’investissement ; le manuel de procédures ; les rapports annuels d’activités du Directeur général ; les états financiers de l’agent comptable, au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, sur la base du rapport du commissaire aux comptes ou de l’auditeur des comptes ; l’organigramme de l’agence ; la grille des rémunérations ou l’accord collectif d’établissement du personnel de l’agence ; le rapport sur la performance dans les six mois suivant la clôture de l’exercice ; le règlement intérieur. Article 5. - Composition du Conseil de surveillance Le Conseil de surveillance est composé de membres des institutions suivantes : un représentant de la Présidence de la République, qui en assure la présidence ; un représentant de la Primature ; 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=9162 3/5 un représentant du Ministère de l’Economie et des Finances ; un représentant du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature ; un représentant du Ministère chargé des infrastructures ; un représentant du Ministère chargé des Mines ; un représentant du Ministère de l’Economie maritime ; un représentant du Ministère du Commerce ; un représentant du secteur privé. Quatre au moins des personnalités ci-dessus énumérées seront des spécialistes dans les domaines technique, juridique et économique concernés par l’activité de l’agence. Il est désigné un suppléant pour chaque membre. Le Président du Conseil de surveillance est nommé par décret. Les autres membres sont nommés par arrêté du Secrétaire général de la Présidence de la République. Le contrôle financier ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil de Surveillance. Article 6. - Durée du mandat. Tous les membres du Conseil de surveillance sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. Le mandat prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission ; il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination ou par révocation à la suite d’une faute grave ou d’agissements incompatibles avec la fonction de membre de l’organe délibérant. En cas décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil de surveillance n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par le chef de l’administration ou de l’organe qu’il représente, pour la période du mandat restant à courir. Article 7. - Rémunérations. Les fonctions de membre du Conseil de surveillance donnent lieu à l’allocation d’une indemnité de session fixée par décret. Le Président du Conseil bénéficie d’une indemnité mensuelle fixée par décret. Article 8. - Fonctionnement du Conseil de surveillance. Le Conseil de surveillance se réunit en session ordinaire, au moins tous les trimestres, sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur simple convocation du Président ou à la demande d’un tiers au moins des membres. En cas d’absence du Président, le membre le plus âgé assure la Présidence. En cas de refus ou de silence du Président dûment constaté pour la convocation du Conseil, ou lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de tutelle technique peut procéder à la Convocation du Conseil de surveillance en séance extraordinaire. La convocation est de droit si elle est demandée par l’autorité de tutelle ou les 2/3 des membres. La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins quinze jours francs avant la réunion. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil de surveillance ont lieu au siège de l’agence ou en tout lieu indiqué par le Président sur la convocation. Le Conseil de surveillance ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers au moins de ses membres ou de leurs suppléants sont présents. Si le quorum nécessaire pour délibérer n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la majorité simple pour les convocations suivantes. Les décisions du Conseil de surveillance sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Le Président du Conseil de surveillance peut inviter toute personne physique ou morale à prendre par, avec voix consultative, aux travaux du conseil, en raison de sa compétence sur les questions à examiner. Article 9. - Délibérations du Conseil de surveillance. Les délibérations du Conseil de surveillance font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne, en outre, les noms des membres ou leurs suppléants présents à la réunion, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Les délibérations sont consignées dans un registre spécial coté et paraphé par le Président et un membre de l’organe délibérant. Les extraits des délibérations sont envoyés dans les cinq jours suivant la réunion du Conseil aux autorités de tutelle. Section II. - De la Direction générale de l’Agence Article 10. - Nomination du Directeur général. La Direction générale de l’agence est assurée par un Directeur général nommé par décret. 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=9162 4/5 Le Directeur général est assisté d’un Secrétaire général qui le supplée en cas d’absence ou d’empêchement. Le Secrétaire général est nommé par décret. Article 11. - Attributions du Directeur général. Le Directeur général de l’agence est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l’agence. Il veille à l’exécution des décisions prises par le Conseil de surveillance et par les autorités de tutelle. A ce titre, il est notamment chargé : de représenter l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; d’élaborer les programmes d’actions pluriannuels et les plans d’actions annuels ; de préparer le budget et de l’exécuter en qualité d’ordonnateur ; de soumettre au Conseil de surveillance, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, l’état d’exécution du budget précédent, le rapport d’activités annuel et le rapport social ; de soumettre au Conseil de surveillance, pour examen et adoption dans les cinq mois suivant la fin de la gestion, les états financiers arrêtés par l’agent comptable ; de proposer l’organigramme de l’agence et le manuel de procédures, et de les soumettre pour adoption au Conseil de surveillance ; de transmettre les rapports trimestriels relatifs à l’exécution du budget et à la trésorerie de l’agence dans les quinze jours suivant l’échéance aux autorités chargées de la tutelle technique et de la tutelle financière ; de recruter et d’administrer les membres du personnel suivant les dispositions du manuel de procédure et d’exercer sur eux l’autorité hiérarchique. Article 12. - Salaires et avantages du Directeur général. Conformément au classement de l’agence, la rémunération et les avantages du Directeur général sont fixés par décret. Article 13. - Contrat de performance. L’agence est soumise à un contrat performance qui fait l’objet d’une évaluation annuelle par un cabinet indépendant choisi par le Conseil de surveillance de l’agence. Le contrat de performance fixe les objectifs de l’Agence et les moyens requis pour les atteindre. Chapitre III. - Ressources Humaines et Financières de l’Agence. Section première. - Ressources Humaines Article 14. - Statut des personnels. Les personnels des l’agence relèvent du Code Du Travail. Toutefois, les agences de l’Etat en détachement ou en suspension d’engagement relèvent de leur statut ou de leur régime spécial d’origine. Les agents de l’Etat sont également soumis aux règles régissant l’emploi occupé au sein de l’agence, sous réserve des dispositions relatives à la fin de détachement, à la fin de la suspension d’engagement ou à la retraite, prévues, selon le cas, par le statut général des fonctionnaires, le régime spécial applicable aux agent non fonctionnaires de l’Etat ou le Code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 15. - Grille des rémunérations des personnels. La grille de rémunération des personnels ainsi que les attributions de primes ou de gratification sont approuvées par le Conseil de surveillance. Les attributions de primes ou de gratifications sont liées à la réalisation de performances prédéfinies. En tout état de cause, le total des primes et gratifications versées ne peut pas être supérieur à vingt pour cent du total des salaires bruts. Section II. - Des Ressources financières. Article 16. - L’Agence est dotée d’un budget qui retrace ses recettes et dépenses. Les ressources de l’agence sont constituées par : une dotation budgétaire annuelle allouée par l’Etat ; les produits des taxes spécifiques mises par l’Etat à la charge de certaines entités ; les ressources mises à la disposition de l’agence par les partenaires au développement dans le cadre des conventions passées à cette fin avec le Gouvernement ou avec l’agence ; les produits de placement des fonds disponibles ; les redevances et participation versées par les bénéficiaires en contrepartie des services et autres prestations fournies par l’agence ; les subventions, dont, legs ou libéralités faits par des pays, collectivités locales ou organismes nationaux ou internationaux partenaires ; toute autre affectation de fonds conforme à la réglementation en vigueur. Les recettes tirées des services et des prestations de l’agence sont réparties en dépenses de fonctionnement et d’investissement approuvées par le Conseil de surveillance. Les dépenses de l’agence comprennent les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement. 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=9162 5/5 Article 17. - Gestion de ressources financières. Le Directeur général de l’agence est l’ordonnateur du budget, exécuté conformément au manuel des procédures. L’agence dispose des comptes bancaires administrés par l’agent comptable. Le règlement des dépenses de l’agence se fait dans le respect de la double signature du Directeur général et de l’agent comptable. Les opérations financières et comptables de l’agence sont effectuées par un agent comptable dans des conditions fixées par le manuel de procédures de l’agence. L’agent comptable est nommé par arrêté du Ministre des Finances sur proposition du Directeur chargé de la comptabilité publique. Il relève de l’autorité du Directeur général de l’agence. Chapitre IV. - Contrôle de l’agence Article 18. - Comptabilité de l’agence. L’agence applique les règles de la comptabilité privée en conformité avec le système comptable ouest africain (SYSCOA). Les opérations financières et comptables sont effectuées par un agent comptable conformément aux dispositions de l’article 17 du présent décret. Article 19. - Contrôle des comptes de l’agence Les comptes de l’agence sont contrôlés par un commissaire aux comptes ou un auditeur privé, choisi par le Conseil de surveillance qui fixe ses honoraires. L’agence est tenue de produire périodiquement des rapports relatifs à l’exécution de sont budget et de sa trésorerie qu’elle adresse à la tutelle technique à la tutelle financière, sans préjudice des états financiers et des rapports annuels. L’agence est soumise au contrôle à postériori de la Cour de comptes, de l’Inspection générale d’Etat et de l’Inspection générale des Finances, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Article 20. - Rôle du commissaire aux comptes ou de l’auditeur privé. Le Commissaire aux comptes ou l’auditeur privé a pour mandat de réviser les comptes présentés par le Directeur général et d’en vérifier la régularité et la sincérité. Sur convocation du Président du Conseil de surveillance, le commissaire aux comptes ou l’auditeur privé présente son rapport au cours de la session du Conseil consacrée à l’arrêté et à l’approbation des comptes annuels de l’agence. Chapitre V. - Dispositions diverses Article 21. - Règles de passation des marchés Les règles de passation des marchés publics en vigueur s’appliquent aux contrats conclus par l’agence. Article 22. - Secret professionnel et sanctions. Les membres du Conseil de surveillance, le Directeur général et le personnel de l’agence sont tenues au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Tout manquement aux obligations ci-dessus spécifiées constitue une faute lourde pouvant entraîner la révocation immédiate ou le licenciement de la personne concernée, sans préjudice des poursuites judiciaire à son encontre. Article 23. - Exécution. Le Ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République, le Ministre d’Etat, Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel Fait à Dakar, le 1er juin 2011. Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Souleymane Ndéné NDIAYE. http://www.jo.gouv.sn

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