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قوانين السنغال

Décret n° 2011-1164 du 17 août 2011 portant modification des règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale pour l’Emploi des Jeunes (ANEJ)

صدر في 2011-08-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
السنغال
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
rural employment, youth, data collection/reporting, labour

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النص

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  1. 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=9356 1/4 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS Décret n° 2011-1164 du 17 août 2011 Décret n° 2011-1164 du 17 août 2011 portant modification des règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale pour l’Emploi des Jeunes (ANEJ). RAPPORT DE PRESENTATION Le présent projet de décret modifie, abroge et remplace le décret n° 2001-109 du 7 février 2001 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale pour l’Emploi des Jeunes (ANEJ), à l’exception de l’article 1er, en application de l’article 16 de la loi d’orientation sur les agences d’exécution. Il a pour objet de conformer le statut de l’ANEJ aux dispositions de la loi d’orientation n° 2009-20 du 4 mai 2009 sur les agences d’exécution et à celles du décret n° 2009-522 du 4 juin 2009 portant organisation et fonctionnement des agences d’exécution. Telle est l’économie du projet de décret. Le President de la Republique, Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 67 ; Vu la loi n° 90-07 du 28 juin 1990, relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ; Vu la loi d’orientation n° 2009-20 du 4 mai 2009 sur les agences d’exécution ; Vu le décret n° 2001-109 du 7 février 2001 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale pour l’Emploi des Jeunes ; Vu le décret n° 2009-522 du 4 juin 2009 portant organisation et fonctionnement des agences d’exécution ; Vu le décret n° 2011-634 du 17 mai 2011 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des Etablissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la présidence de la République, la primature et les ministères, modifié ; Sur le rapport du Ministre de la Jeunesse et des Loisirs ; Decrete : Art. 2. - L’ANEJ personne morale de droit public, dotée de l’autonomie financière est placée sous la tutelle technique du Ministère chargé de la Jeunesse et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances. Art. 3. – L’ANEJ a pour mission : de participer à la mise en œuvre de la politique de l’emploi des jeunes ; d’intervenir sur le marché du travail en vue de favoriser l’emploi des jeunes ; d’assister les jeunes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel ; d’accueillir, d’informer et d’orienter les jeunes demandeurs d’emploi ; d’assister les employeurs dans leurs démarches pour l’embauche des jeunes ; de créer une banque de données recensant les idées de création d’emplois et d’entreprises ; d’assister les jeunes pour la création d’activités productives. Art. 4. – Il est institué un contrat de performance entre l’agence et ses autorités de tutelle, suivant les dispositions du décret portant organisation et fonctionnement des agences d’exécution, notamment en son article 16. Les activités de l’Agence sont fixées par ledit contrat qui lui assigne les objectifs en rapport avec ses missions. Art. 5. – Les organes de l’Agence sont : le Conseil de Surveillance ; la Direction Générale. Art. 6. – Le Conseil de Surveillance assure la supervision des activités de l’agence en application des orientations et de la politique de l’Etat définies dans le domaine de l’emploi des jeunes. Il assiste, par ses avis et recommandations, le Directeur général de l’ANEJ dans l’exercice de ses fonctions et attributions. Il délibère et approuve : les budgets ou comptes prévisionnels annuels avant la fin de l’année précédente ; les programmes pluriannuels d’actions et d’investissements ; le manuel des procédures ; 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=9356 2/4 les rapports annuels d’activités du Directeur Général ; Les états financiers de l’agent comptable au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l’exercice sur la base du rapport du Commissaire aux comptes ; l’organigramme de l’Agence ; la grille de rémunération des personnels ou l’accord collectif d’établissement du personnel de l’Agence ; le règlement intérieur ; le rapport de performance dans les six mois suivant la clôture de l’exercice ; le règlement intérieur. Le Conseil de Surveillance choisit le commissaire aux comptes ou l’auditeur privé et fixe ses honoraires. Art. 7. – Le Conseil de Surveillance comprend les représentants : un représentant de la Présidence de la République ; un représentant de la Primature ; un représentant du Ministère chargé des Finances ; un représentant du Ministère chargé de la Jeunesse ; un représentant du Ministère chargé de l’Emploi ; un représentant du Ministère chargé de l’Agriculture ; un représentant du Ministère chargé de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle ; un représentant du Conseil national de la Jeunesse du Sénégal ; un représentant de l’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances. Il est désigné un suppléant pour chaque membre. Art. 8. – Le Président du Conseil de Surveillance, choisi parmi ses membres, est nommé par décret. Le Contrôleur financier ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil de Surveillance. Art. 9. – Tous les membres du Conseil de Surveillance sont nommés par arrêté de l’autorité chargée de la tutelle technique pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. Leur mandat prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission, il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination ou par la révocation à la suite d’une faute grave ou d’agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil de Surveillance. En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil de Surveillance n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par le Chef de l’administration ou de l’organe qu’il représente, pour la période du mandat restant à couvrir. Art. 10. – Les membres du Conseil de Surveillance perçoivent, à l’occasion des réunions du conseil de Surveillance, une indemnité de session fixée par décret. Art. 11. – le Conseil se réunit en session ordinaire, au moins tous les trimestres, sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur simple convocation de son Président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. En cas d’absence du Président, le membre le plus ancien assure la présidence. En cas de refus ou de silence du Président dûment constaté, ou lorsque les circonstances l’exige l’autorité de tutelle technique peut procéder à la convocation du Conseil de Surveillance en séance extraordinaire. La Convocation est de droit s’il est demandé par le ministre de tutelle. La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins quinze jours francs avant la réunion. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil de Surveillance ont lieu au siège de l’agence ou en tout autre lieu indiqué par le Président sur la convocation. Le Conseil de Surveillance ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre de jour que si les deux tiers au moins de ses membres ou de leurs suppléants sont présents. Si le quorum nécessaire pour délibérer n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la majorité simple pour les convocations suivantes. Les décisions du Conseil de Surveillance sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Le Président du Conseil de Surveillance peut inviter toute personne physique ou morale qualifiée à participer, avec voix consultative aux travaux du Conseil. Le secrétariat du Conseil de Surveillance est assuré par le Directeur Général de l’Agence. 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=9356 3/4 Art. 12. – Les délibérations du Conseil de Surveillance font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne, en outre les noms des membres ou leurs suppléants présents à la réunion, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Les délibérations sont consignées dans un registre spécial coté et paraphé par un membre du Conseil de Surveillance. Les extraits des délibérations sont envoyés dans les cinq jours francs suivant la réunion du conseil aux autorités de tutelle. Art. 13. – L’ANEJ est dirigée par un Directeur Général nommé par décret sur proposition du Ministre chargé de la Jeunesse parmi les agents de la hiérarchie A ou assimilée. Le Directeur Général est assisté d’un Secrétaire Général qui le supplée en cas d’absence ou d’empêchement. Le Secrétaire Général est nommé par décret parmi les agents de la hiérarchie A ou assimilée. Art. 14. – Le Directeur Général est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l’Agence et veille à l’exécution des décisions prises par le Conseil de Surveillance et par les autorités de tutelle. A ce titre, il est notamment chargé : de représenter l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; d’élaborer et exécuter les programmes d’actions pluriannuels et les plans d’actions annuels ; de préparer le budget et de l’exécuter en qualité d’ordonnateur ; de soumettre au Conseil de Surveillance, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, l’état d’exécution du budget précédent, le rapport d’activités annuel et le rapport social ; de proposer l’organigramme de l’agence et de le soumettre pour adoption au Conseil de Surveillance ; de transmettre les rapports trimestriels relatifs à l’exécution du budget et à la trésorerie de l’agence dans les quinze jours suivant l’échéance, aux autorités chargées de la tutelle technique et de la tutelle financière ; de recruter et d’administrer les membres du personnel suivant les dispositions du manuel de procédure et d’exercer sur eux l’autorité hiérarchique. Le Directeur Général a la qualité d’employeur au sens du Code du Travail. Art. 15. – Conformément au classement de l’agence, la rémunération ou les avantages divers accordés au Directeur Général sont fixés par décret. Art. 16. – Les ressources de l’Agence sont constituées par : une dotation budgétaire annuelle globale allouée par l’Etat ; des contributions directes des partenaires de l’agence ; des redevances tirées de la contrepartie versée par les bénéficiaires des services et autres prestations fournies par l’agence ; les subventions et concours financiers de toutes autres personnes publiques et privées ; les dons, legs et contributions diverses ; des ressources mises à disposition par des partenaires au développement (en vertu des conventions et accords conclus par le Gouvernement) ; le produit de placement des fonds disponibles. Art. 17. – L’Agence est autorisée à ouvrir des comptes bancaires administrés par le Directeur Général. Art. 18. – Les opérations financières et comptables de l’Agence sont assurées par un Agent comptable nommé par arrêté du Ministre chargé des finances sur proposition du Directeur chargé de la Comptabilité publique et placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général. Le règlement des dépenses de l’Agence se fait dans le respect de la double signature du Directeur Général et de l’Agent comptable. Les ressources de l’Agence sont utilisées entièrement et exclusivement pour l’exécution de ses missions. La comptabilité de l’ANEJ est tenue suivant les règles et les principes de la comptabilité du Système comptable Ouest-Africain (SYSCOA). Art. 19. – Les opérations financières de l’ANEJ sont soumises à un contrôle interne permanent et à un contrôle spécialisé. Le contrôle externe exercé par les organes de contrôle de l’Etat habilités à cet effet. Art. 20. – Le personnel de l’ANEJ relève du code du travail. Toutefois, les agents de l’Etat, en détachement ou en suspension d’engagement, 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=9356 4/4 relèvent de leur statut ou leur régime spécial d’origine. Les agents de l’Etat sont également soumis aux règles régissant l’emploi occupé au sein de l’agence, sous réserve des dispositions relatives à la fin de détachement, à la fin de la suspension d’engagement ou à la retraite, prévues, selon le cas, par le Statut général des fonctionnaires de l’Etat ou le code des pensions civiles et militaires de retraite. Art. 21. – La grille de rémunération des personnels ainsi que les attributions de primes ou de gratification sont approuvées par le conseil de Surveillance. Le Ministre chargé des Finances fixe, par arrêté, les niveaux maxima de rémunérations autorisés, suivant la qualification des personnels et le classement de l’ANEJ. Les attributions de primes ou de gratifications sont liées à la réalisation de performances prédéfinies. En tout état de cause, le total des primes et gratifications versées ne peut être supérieur à vingt pour cent du total des salaires bruts. Art. 22. - A l’exception de l’article 1er, sont abrogées toutes les autres dispositions du décret n° 2001-109 du 7 février 2001 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale pour l’Emploi des Jeunes (ANEJ). Art. 23. – Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de la Jeunesse et des Loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 17 août 2011 Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Souleymane Ndéné NDIAYE http://www.jo.gouv.sn

Décret n° 2011-1164 du 17 août 2011 portant modification des règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale pour l’Emploi des Jeunes (ANEJ) · Nelum