Décret n° 2011-1028 du 25 juillet 2011 abrogeant et remplaçant le décret n° 2006-1336 du 29 novembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du Plan de Retour vers l’Agriculture
صدر في 2011-07-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- السنغال
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, agro-forestry, community management, institution, governance
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J.O. n° 6632 du Samedi 17 DECEMBRE 2011 DECRET n° 2011-1028 du 25 juillet 2011 abrogeant et remplaçant le décret n° 2006-1336 du 29 novembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du Plan de Retour vers l’Agriculture. RAPPORT DE PRESENTATION La loi n° 2009-20 du 4 mai 2009 portant loi d’orientation sur les agences d’exécution ainsi que son décret d’application fixent les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des agences. Il s’avère, en conséquence, nécessaire de mettre en conformité les textes régissant les agences existantes avec cette nouvelle législation en procédant, en l’espèce ; à l’abrogation et au remplacement du décret n° 2006-1336 du 29 novembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du Plan de Retour vers l’Agriculture. L’Agence du plan de Retour vers l’Agriculture est ainsi, dotée de la personnalité morale de droit public et de l’autonomie financière. Un conseil de surveillance comprenant neuf membres a été mis en place afin d’assurer la supervision des activités de l’agence. Les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil de surveillances ont été fixées. De même, ont été précisées les ressources et les charges de l’agence. Au plan administratif, il est prévu la nomination d’un secrétaire général et d’un agent comptable particulier. Telle est l’économie du présent décret soumis à votre signature. Le Président de la République, Vu la Constitution notamment en ses articles 43 et 67 ; Vu la loi n° 2009-20 du 4 mai 2009 portant loi d’orientation sur les agences d’exécution ; Vu le décret n° 2006-1336 du 29 novembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du Plan de Retour vers l’Agriculture ; Vu le décret n° 2009-522 du 4 juin 2009 portant organisation et fonctionnement des agences d’exécution ; Vu le décret n° 2011-634 du 17 mai 2011 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié par le décret n° 2011-818 du 16 juin 2011 ; Sur le rapport du Ministre de l’Agriculture ; Décrète : Article premier. - Création Il est créé, dans les conditions prévues par la loi d’orientation susvisée, une personne morale de droit public dénommée « Agence nationale du Plan de Retour vers l’Agriculture (ANREVA) », dotée de l’autonomie financière. L’Agence nationale du Plan de Retour vers l’Agriculture est placée sous la tutelle financière du Ministre chargé des Finances. Article 2. - Missions L’agence a pour mission d’assurer la mise en œuvre des pôles d’émergence Intégrés et la promotion de l’initiative privée dans le secteur agro-sylvopastoral sur l’étendue du territoire national. A cet effet, l’agence assure : le suivi de la réalisation de tous les aménagements et l’édification des infrastructures structures nécessaires à la bonne exécution de ses missions ; la sélection et l’encadrement des promoteurs ainsi que l’optimisation de l’exploitation de pôles d’émergence intégrés de qualité, respectueux de l’environnement ; la définition et la mise en œuvre d’un modèle de gestion garantissant la pérennisation des infrastructures, des aménagements et des équipements. Article 3. - Siège Le siège de l’agence est fixé à Dakar. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national. Article 4. - Organes Les organes de l’agence sont : le conseil de surveillance ; la direction générale. Article 5. - Attributions du Conseil de surveillance Le Conseil de surveillance assure la supervision des activités de l’agence en application des orientations et de la politique agricole de l’Etat. Il assiste, par ses avis et recommandations, le Directeur général, dans l’exercice de ses fonctions. Il est, notamment, chargé : de veiller à la bonne exécution des missions de l’agence ; d’approuver le programme pluriannuel d’investissement ; de délibérer et d’approuver le programme annuel d’activités et le budget ; de délibérer et d’approuver le règlement intérieur de l’agence ; de délibérer et d’approuver la grille de rémunération du personnel de l’agence ; d’approuver le manuel de procédures de l’agence ; d’approuver le rapport de performance de l’agence dans les six mois suivant la clôture de l’exercice; d’approuver les rapports d’activités et comptes de gestion ; de délibérer et d’approuver les états financiers de l’agent comptable, au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. Article 6. - Composition du Conseil de surveillance. Le Conseil de surveillance est composé d’un représentant : de la Présidence de la République ; de la Primature ; du Ministre de l’Economie et des Finances ; du Ministre chargé de l’Hydraulique ; du Ministre chargé de l’Emploi ; du Ministre chargé de l’Agriculture ; du Ministre chargé des Collectivités locales ; du Ministre chargé de l’Elevage ; du Ministre chargé des Sénégalais de l’Extérieur ; Le Président du Conseil de surveillance est nommé, parmi les membres dudit Conseil, par décret sur proposition du Ministre chargé de l’Agriculture. Les autres membres du Conseil de surveillance, titulaires et suppléants, sont désignés par arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, sur proposition des responsables des structures qu’ils représentent. Le Contrôleur financier assiste aux réunions du Conseil de surveillance avec voix consultative. Article 7. - Fonctionnement du Conseil de surveillance Le Conseil de surveillance se réunit en session ordinaire, au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur simple convocation du président ou à la demande d’un tiers au moins de ses membres. En cas de défaillance du président dûment constatée, le Ministre chargé de l’Agriculture peut procéder à la convocation du conseil en session extraordinaire. La convocation aux réunions, l’indication de l’ordre du jour et les dossiers relatifs aux réunions sont adressés, par le président à chaque membre, au moins quinze jours francs avant la session. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil ont lieu au siège de l’Agence, ou en tout lieu indiqué par le président sur la convocation. Le Conseil ne délibère, valablement, sur les questions inscrites à son ordre du jour, que si les deux tiers au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Si le quorum nécessaire pour délibérer n’est pas atteint lors d’une première convocation, il est ramené à la majorité simple pour les sessions suivantes. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres ou de leurs suppléants présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le Conseil de surveillance peut s’adjoindre, avec consultative, toute personne physique ou morale, en raison de sa compétence, sur les questions à examiner. Le secrétariat du conseil est assuré par le Directeur général de l’Agence qui assiste aux sessions avec voix consultative. Article 8. - Nomination du Directeur général La direction exécutive de l’Agence est assurée par un Directeur général nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de l’Agriculture. Le Directeur général est assisté d’un Secrétaire général, nommé par décret sur proposition du Ministre chargé de l’Agriculture. Article 9. - Attributions du Directeur général Le Directeur général est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l’agence et veille à l’exécution des décisions prises par le Conseil de surveillance et par les autorités de tutelle. A ce titre, il est notamment chargé : de représenter l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; d’élaborer les programmes d’actions pluriannuels et les plans d’action annuels ; de préparer le budget et de l’exécuter en qualité d’ordonnateur ; de soumettre au Conseil de surveillance, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, l’état d’exécution du budget précédent et le rapport d’activités annuel ; de soumettre au Conseil de surveillance pour examen et adoption dans les cinq mois suivant la fin de la gestion, les états financiers arrêtés par l’agent comptable ; de proposer l’organigramme de l’agence et de le soumettre pour adoption au conseil de surveillance ; de transmettre les rapports trimestriels relatifs à l’exécution du budget et à la trésorerie de l’agence dans les quinze jours suivants l’échéance, aux autorités chargées de la tutelle technique et la tutelle financière ; de recruter et d’administrer les membres du personnel suivant les dispositions du manuel de procédure et d’exercer sur eux l’autorité hiérarchique. Article 10. - Ressources de l’Agence Les ressources de l’Agence sont constituées par : une dotation budgétaire allouée par l’Etat ; des fonds mis à la disposition de l’agence par les partenaires au développement dans le cadre de conventions passées à cette fin avec le Gouvernement de la République du Sénégal ; les produits des rémunérations pour les services rendus par l’agence ; des dons, legs et contributions diverses ; et de toute autre recette autorisée par les lois et règlements. Article 11. - Charges de l’Agence. Les charges de l’Agence comprennent : les dépenses de fonctionnement ; les dépenses d’investissement. Article 12. - Comptabilité de l’Agence. La comptabilité de l’Agence est tenue suivant les règles de la comptabilité publique. Le recouvrement des recettes et le règlement des dépenses de l’agence sont assurés par un agent comptable nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances. Le Conseil de surveillance fait procéder, à la fin de chaque exercice budgétaire, à un audit des comptes de l’agence. Il délibère sur les conclusions du rapport d’audit dans les six mois qui suivent la gestion. Article 13. - Personnel de l’Agence. Le personnel directement recruté par l’agence est régi par le Code du travail. L’agence peut employer des fonctionnaires en position de détachement et des agents non fonctionnaires de l’Etat en suspension d’engagement. Les recrutements doivent, toutefois, correspondre aux profils et qualifications déterminés dans l’organigramme approuvé par le Conseil de surveillance. Article 14. - Abrogation Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment, le décret n° 2006-1336 du 29 novembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du Plan de Retour vers l’Agriculture (Agence REVA). Article 15. - Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 25 juillet 2011 Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Souleymane Ndéné NDIAYE.