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قوانين السنغال

Décret n° 2010-425 du 31 mars 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale de l’Energie Solaire (ANDES)

صدر في 2010-03-31 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
السنغال
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
renewable energy, institution, governance, energy conservation/energy production

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  1. Art. 2. - Objet et champ d’intervention L’ANDES a pour mission de susciter, d’animer, de coordonner, faciliter, le cas échéant, réaliser toutes opérations visant le développement de l’utilisation de l’énergie solaire. A ce titre, elle est chargée : de définir et de formuler la politique en matière d’énergie solaire du pays ; de participer à l’élaboration et à la mise en place d’un cadre législatif, réglementaire et normatif ; d’identifier, d’évaluer et d’exploiter le potentiel de ressources en énergie solaire disponible et économiquement exploitable au Sénégal ; de rechercher et mobiliser des ressources financières nécessaires à la réalisation de ses missions ; de tenir compte du Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) de tout projet qu’elle est appelée à soutenir ; de développer et diffuser des technologies et techniques propres et économes en énergie solaire ; de promouvoir auprès des personnes publiques et privées des initiatives en matières de réalisations dans le domaine de l’énergie solaire ; de conseiller et d’apporter toute assistance technique et/ou financière pour la promotion de l’énergie solaire ; http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=8183 1/4 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL de développer la coopération et les échanges au plan national, régional et international sur les expériences et réalisations dans le domaine de l’énergie solaire ; de participer au renforcement des capacités nationales ; de mettre en place un programme d’information, de communication et de sensibilisation auprès des professionnels et du grand public ; de participer à l’élaboration, au développement et à la mise en œuvre de projets sous régionaux et régionaux d’énergie solaire, notamment le projet « Europe-Afrique-Energie » (EURAFREN) dans le désert du Sahara. Chapitre II. - Organisation et fonctionnement.

  2. Art. 3. - Organes. L’ANDES comprend deux organes : le Conseil de surveillance ; la Direction générale. Section 1. - Du Conseil de surveillance :

  3. Art. 4. - Attributions du Conseil de Surveillance Le Conseil de Surveillance assure la supervision des activités de l’Agence en application des orientations et de la politique de l’Etat définies dans le domaine d’activité de l’Agence. Il donne ses avis et recommandations au Directeur général dans l’exercice de ses fonctions et attributions. Il délibère et approuve : les budgets ou comptes prévisionnels annuels avant la fin de l’année précédente, les programmes pluriannuels d’actions et d’investissements ; le manuel de procédures ; les rapports annuels d’activités du Directeur général ; les états financiers de l’agent comptable, au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, sur la base du rapport du commissaire aux comptes ou de l’auditeur des comptes ; l’organigramme de l’Agence ; la grille des rémunérations ou l’accord collectif d’établissement du personnel de l’Agence ; le rapport sur la performance dans les six mois suivant la clôture de l’exercice ; le règlement intérieur.

  4. Art. 5. - Composition du Conseil de Surveillance Le Conseil de Surveillance est composé : d’un représentant de la Présidence de la République ; d’un représentant de la Primature ; d’un représentant du Ministre chargé de l’Energie ; d’un représentant du Ministre chargé des Finances ; d’un représentant du Ministre chargé de l’Environnement ; d’un représentant du Ministre chargé du Commerce ; d’un représentant du Ministre chargé de la Recherche scientifique ; d’un représentant du Ministre chargé des Collectivités locales ; d’un représentant du Centre d’Etudes et de Recherches sur les Energies renouvelables (CERER). Il est désigné un suppléant pour chaque membre. Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés par arrêté du Président de la République, sur proposition des administrations concernées. Le Président du Conseil de Surveillance est nommé par décret parmi les membres du Conseil. Le Contrôleur financier ou son représentant assiste, avec voie consultative, aux réunions du Conseil de Surveillance.

  5. Art. 6. - Durée du Mandat Tous les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois. Leur mandat prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission ; il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination ou par la révocation à la suite d’une faute grave ou d’agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil de Surveillance. En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil de Surveillance n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par le chef de l’administration ou de l’organe qu’il représente, pour la période du mandat restant à courir.

  6. Art. 7. - Indemnités de session Les membres du Conseil de Surveillance perçoivent, à l’occasion des réunions du Conseil de Surveillance, une indemnité de session fixée par décret.

  7. Art. 8. - Fonctionnement du Conseil de Surveillance Le Conseil de Surveillance se réunit en session ordinaire, au moins tous les trimestres, sur la convocation de son Président. http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=8183 2/4 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Il peut se réunir en session extraordinaire sur simple convocation du Président ou à la demande d’un tiers au moins des membres. En cas d’absence du Président, le membre le plus âgé assure la présidence. La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins quinze jours avant la réunion. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil de Surveillance ont lieu au siège de l’Agence ou en tout lieu indiqué par le Président sur la convocation. Le Conseil de Surveillance ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers au moins de ses membres ou de leurs suppléants sont présents. Si le quorum nécessaire pour délibérer n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la majorité simple pour les convocations suivantes. Les décisions du Conseil de Surveillance sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Le Président du Conseil de Surveillance peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part, avec voie consultative, aux travaux dudit conseil en raison de sa compétence sur les questions à examiner. Le Secrétariat du Conseil de Surveillance est assuré par le Directeur général de l’Agence.

  8. Art. 9. - Les délibérations du Conseil de Surveillance font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne, en outre, les noms des membres ou leurs suppléants présents à la réunion, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Les délibérations sont consignées dans un registre spécial coté et paraphé par le Président et un membre du Conseil de Surveillance. Les extraits des délibérations sont envoyés dans les cinq jours francs suivant la réunion du Conseil aux autorités de tutelle. Section 2. - De la Direction exécutive de l’agence :

  9. Art. 10. - Nomination du Directeur général La Direction exécutive de l’agence est assurée par un Directeur général nommé par décret. Le Directeur général est assisté d’un Secrétaire général qui le supplée en cas d’absence ou d’empêchement. Le Secrétaire général est nommé par arrêté du Président de la République.

  10. Art. 11. - Attributions du Directeur général Le Directeur général est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l’Agence ; il veille à l’exécution des décisions prises par le Conseil de Surveillance et par les autorités de tutelle. A ce titre, il est notamment chargé : de représenter l’établissement dans tous les actes de la vie civile ; d’élaborer le budget et de l’exécuter en qualité d’ordonnateur ; de soumettre au Conseil de Surveillance, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, l’état d’exécution du budget précédent, le rapport d’activités annuel et le rapport social ; de soumettre au Conseil de Surveillance pour examen et adoption, dans les cinq mois suivant la fin de la gestion, les états financiers arrêtés par l’agent comptable ; de proposer l’organigramme de l’Agence et de le soumettre pour adoption au Conseil de Surveillance ; de transmettre les rapports trimestriels relatifs à l’exécution du budget et à la trésorerie de l’Agence dans les quinze jours suivant l’échéance, à la Présidence de la République et au Ministère chargé des Finances ; de recruter et d’administrer les membres du personnel suivant les dispositions du manuel de procédures et d’exercer sur eux l’autorité hiérarchique.

  11. Art. 12. - Rémunérations. Conformément au classement de l’Agence, la rémunération et les avantages divers accordés au Directeur général sont fixés par décret.

  12. Art. 13. - Contrat de performance. L’Agence est soumise à un contrat de performance qui fait l’objet d’une évaluation annuelle par un cabinet indépendant choisi par le Conseil de Surveillance. Chapitre III. - Personnel de l’ANDES.

  13. Art. 14. - Statut du personnel. Le personnel de l’Agence relève du code du travail. Toutefois, les agents de l’Etat, en détachement ou en suspension d’engagement, relèvent de leur statut ou de leur régime spécial d’origine. Les agents de l’Etat sont également soumis aux règles régissant l’emploi occupé au sein de l’Agence, sous réserve des dispositions relatives à la fin de détachement, à la fin de la suspension d’engagement ou à la retraite, prévues, selon le cas, par le statut général des fonctionnaires, le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat ou le code des pensions civiles et militaires de retraite.

  14. Art. 15. - La grille des rémunérations du personnel. La grille des rémunérations du personnel ainsi que les attributions de primes ou de gratifications sont approuvées par le Conseil de Surveillance. Le Ministre chargé des Finances fixe, par arrêté, les niveaux maxima de rémunérations autorisés, suivant la qualification des personnels et le classement de l’Agence. http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=8183 3/4 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Les attributions de primes ou de gratifications sont liées à la réalisation de performances prédéfinies. En tout état de cause, le total des primes et gratifications versées ne peut pas être supérieur à vingt pour cent du total des salaires bruts. Chapitre IV. - Ressources et Comptabilité de l’ANDES.

  15. Art. 16. - Ressources de l’Agence Les ressources de l’Agence comprennent : les subventions et concours de l’Etat et de toutes autres personnes publiques et privées ; les ressources mises à la disposition de l’Agence par les partenaires au développement ; les contreparties de l’Etat aux financements des bailleurs ; les dons, legs et contributions diverses ; les recettes provenant de l’exercice de ses activités ; toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

  16. Art. 17. - Charges de l’Agence. Les charges de l’Agence comprennent : les dépenses de fonctionnement ; les dépenses d’investissement.

  17. Art. 18. - Comptabilité de l’Agence Les opérations financières et comptables de l’Agence sont effectuées par un agent comptable. L’agent comptable est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances sur proposition du Directeur chargé de la comptabilité publique. Il relève de l’autorité du Directeur général de l’Agence et doit, à ce titre, respecter les règles d’organisation interne de fonctionnement de l’agence. Le Directeur général est l’ordonnateur du budget. La comptabilité est tenue conformément aux normes et aux principes du système comptable ouest africain (SYSCOA).

  18. Art. 19. - Le règlement des dépenses de l’Agence se fait dans le respect de la double signature du Directeur général et l’agent comptable. Chapitre V. - Contrôle des comptes de l’Agence.

  19. Art. 20. - Audits des comptes de l’Agence. L’Agence est soumise à un contrôle interne permanent et à un contrôle externe. Le contrôle interne est exercé par une structure interne de contrôle de gestion et d’audit interne, placée sous l’autorité du Directeur général. Le contrôle externe est exercé par un ou des commissaires aux comptes ou un cabinet d’audit choisi par le Conseil de Surveillance conformément au manuel de procédures. Sur convocation du Président du Conseil de Surveillance, le commissaire aux comptes ou le cabinet d’audit présente son rapport au cours de la session du Conseil consacrée à l’arrêté et à l’approbation des comptes annuels de l’Agence.

  20. Art. 21. - Contrôle à posteriori par les organes publics compétents L’agence est soumise au contrôle de la Cour des Comptes, de l’Inspection générale d’Etat et l’Inspection générale des Finances, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Chapitre VI. - Dispositions finales.

  21. Art. 22. - Exécution. Le Premier Ministre et les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 31 mars 2010. Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Souleymane Ndéné NDIAYE. http://www.jo.gouv.sn http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=8183 4/4