Décret n° 2009-1408 portant missions, organisation et fonctionnement du Comité National de Biosécurité (CNB)
صدر في 2009-12-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- السنغال
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Livestock, Environment, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- biosecurity, genetic resources, international agreement-implementation, institution, governance, genetically modified organism (GMO), biotechnology
- الفئات
- agriculture
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JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE, DES BASSINS DE RETENTION ET DES LACS ARTIFICIELS Décret n° 2009-1408 du 23 décembre 2009 Décret n° 2009-1408 du 23 décembre 2009 portant missions, organisation et fonctionnement du Comité National de Biosécurité (CNB). RAPPORT DE PRESENTATION Le Sénégal, à l’instar de la plupart des pays en développement, a signé et ratifié le Protocole de Cartagena sur la Prévention des risques biotechnologiques. Cet engagement international démontre une volonté politique réelle de préserver les bases d’une production agricole durable ainsi que la santé des populations, tant sur le plan humain qu’animal. En effet, les organismes génétiquement modifiés résultant de la biotechnologie moderne sont porteurs de risques réels et/ou potentiels sur la diversité biologique y compris celle agricole, ainsi que sur la santé publique. Cest pourqoui leur utilisation doit obéir à une approche prudentielle basée sur le principe de précaution ou principe 15 de la Déclaration de Rio. Une telle approche fait intervenir une évaluation et une estimation des risques liés à ces organismes avant toute prise de décision. Cest ainsi que le projet de loi sur la biosécurité consacre en son article 5 la création d’un Comité National de Biosécurité, à côté de l’Autorité nationale compétente en matière de biosécurité dont il constitue par ailleurs le principal organe consultatif aux fins de ses décisions. Ce Comité a essentiellement pour rôle de réaliser l’évaluation des risques liés, aux organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés découlant de la biotechnologie moderne pour toute demande d’autorisation d’activités impliquant de tels organismes ou produits, une étape fondamentale de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause établie par le Protocole. Le présent décret précise l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Comité nationale de Biosécurité. Telle est, Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret que j’ai l’honneur de soumettre à votre approbation et signature. Le Président de la République : Vu la Constitution ; Vu la Convention internationale sur la Protection des végétaux ; Vu la Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992 ; Vu le Protocole de carthagène sur la Prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique du 29 janvier 2000 ; Vu l’Acte uniforme de l’OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général ; Vu la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 modifiée, portant Code pénal ; Vu la loi n° 66-48 du 27 mai 1966 relative au contrôle des produits alimentaires et à la répression des fraudes ; Vu la loi n° 83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de l’Hygiène ; Vu la loi n° 84-14 du 2 février 1984 relative au contrôle des spécialités agro pharmaceutiques et des spécialités assimilées ; Vu la loi n° 94-81 du 23 décembre 1994 organisant la production, la certification et le commerce des semences ; Vu la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’Evironnement ; Vu la loi n° 2002-24 du 9 décembre 2002 relative à l’amélioration génétique des espèces animales domestiques ; Vu la loi n° 2009-27 du 13 juillzet 2009 portant sur la Biosécurité ; Vu le décret n° 60-121 du 10 mars 1960 instituant le contrôle phytosanitaire des importations et exportations de végétaux et de produits végétaux ; Vu le décret n° 68-507 du 7 mai 1968 portant réglementation du contrôle des produits destinés à l’alimentation humaine et animale ; Vu le décret n° 89-543 du 5 mai 1989 portant réglementation de l’inspection sanitaire et de salubrité des animaux de boucherie, des viandes et des sous-produits destinés à l’alimentation ; Vu le décret 97-602 instituant le catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées au Sénégal ; Vu le décret n° 97-605 portant création du Comité National Consultatif des Semences et des Plantes ; Vu le décret n° 2001-196 portant application de la loi n° 2002-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’Evironnement ; Vu le décret 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2009-459 du 7 mai 2009 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié ; Vu le décret n° 2009-1129 du 14 octobre 2009 mettant fin aux fonctions de Ministres, nommant de nouveaux Ministres et fixant la composition du Gouvernement ; Sur le rapport du Ministre d’Etat, Ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature, des Bassins de Rétention et des Lacs artificiels, Page 1 of 3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 30/08/2010http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=7966 Décrète : Objet du Comité national de Biosécurité : Le Comité national de Biosécurité est chargé pour le compte de l’ANB, de l’évaluation des risques liés à l’importation, à l’exportation, à la manutention, au transit, à l’utilisation en milieu confiné, à la dissémination dans l’environnement ou à la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés (OGN) ou de produits dérivés d’OGM, son organisation, son fonctionnement, et ses attributions sont précisés par voie réglementaire. Le Comité national de Biosécurité est un organe consultatif. Il est chargé d’évaluer les risques ou d’examiner et d’apprécier, pour le compte de l’ANB, les résultats de l’évaluation des risques que présentent les organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés faisant l’objet d’une demande d’autorisation et de lui donner son avis en vue d’une prise de décision adéquate, et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l’utilisation des techniques de biotechnologie moderne. Chapitre I. - Missions. Article premier. - Le Comité national de Biosécurité est chargé : d’identifier les effets défavorables possibles sur l’environnement, la diversité biologique, la santé humaine et animale de tout organisme génétiquement modifié ou produit dérivé d’organisme génétiquement modifié pour lequel une demande d’autorisation d’activité est adressée à l’Autorité National de Biosécurité, en ayant recours, si nécessaire, à une expertise identifiée ; d’évaluer la probabilité que les effets défavorables potentiels identifiés aient effectivement lieu ; d’évaluer les conséquences de ces effets au cas où ils auraient effectivement lieu ; d’estimer le risque global par rapport à chacun de ces effets défavorables à partir de l’évaluation de la probabilité et des conséquences de cette estimation ; de faire des recommandations à l’ANB en indiquant si les risques sont acceptables ou gérables, y compris si nécessaire la définition de stratégies et/ou de mesures de gestion de ces risques ; de donner un complément d’information à l’ANB lorsqu’il existe des incertitudes quant à la gravité du risque et proposer des stratégies appropriées de gestion de ces risques afin de tenir compte des incertitudes et/ou effectuer une surveillance continue de l’organisme génétiquement modifié dans l’environnement récepteur ; de donner un avis sur l’impact socio-économique de l’introduction d’OGM et de produits dérivés d’OGM ; d’assister l’ANB dans sa mission d’information, d’éducation et de sensibilisation du public sur les enjeux liés aux risques que présenteraient les organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés d’organismes génétiquement modifiés résultant de la biotechnologie moderne, ainsi que sur les avantages supposés ou réels de ces organismes ou produits ; de s’acquitter de toute autre mission qui lui est confiée dans la mise en oeuvre de la loi sur la biosécurité et de ses textes d’application. Chapitre II. - Organisation. Art. 2. - Les membres du CNB au nombre de 30 sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement sur proposition de la Direction des Parcs Nationaux, point focal du Protocole de Cartagena. Le CNB est composé de : 15 personnalités désignées en raison de leur compétence se référant au domaine du génie génétique, de la génétique des populations, des ressources génétiques, à la protection de la santé humaine et animale, à l’agronomie et à la phytiatrie, à l’environnement, aux aspects juridiques et commerciaux ; 6 représentant du secteur public et privé, impliqués dans l’importation, la manutention, l’exportation, le transit, l’utilisation en milieu confiné, la dissémination ou la mise sur le marché d’organisme génétiquement modifié (OGM) ou de produits dérivés ; 9 représentants d’ONG, d’associations de consommateurs de protection de l’environnement, de producteurs, d’associations religieuses et coutumières, d’associations à la base, d’associations de communicateurs traditionnels et professionnels de la communication . Art. 3. - Le CNB est dirigé par un Coordonnateur choisi parmi ses membres en fonction de ses compétences et nommé par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement. Chapitre III. - Fonctionnement. Art. 4. - La CNB peut créer en son sein des commissions de travail chargées de l’étude de questions spécifiques. Chaque commission désigne un rapporteur. Le collège des rapporteurs travaille sous la coordination d’un rapporteur général. Art. 5. - Le CNB se réunit au moins une fois par bimestre ou à la demande de l’ANB. Le quorum est constitué par au moins la moitié de ses membres. Les avis sont adoptés à la majorité simple des membres présents. La voix du Coordonnateur est prépondérante en cas de partage des voix. Art. 6. - Le Comité national de Biosécurité doit déposer son rapport sur l’évaluation des risques auprès de l’ANB dans les cent quatre vingt jours (180) suivant sa saisine par celle-ci. Art. 7. - Les membres du CNB perçoivent une indemnité de session dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement. Ils peuvent également percevoir des indemnités couvrant des missions particulières qui leur seraient confiées. Art. 8. - Le Ministre chargé de l’Environnement, le Ministre chargé de l’Agriculture, le Ministre chargé de la Santé, le Ministre chargé de l’Elevage, le Ministre chargé de la Pêche, le Ministre chargé de l’Economie et des Finances, le Ministre chargé de la Justice et le Ministre chargé du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 23 décembre 2009. Abdoulaye WADE. Page 2 of 3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 30/08/2010http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=7966 Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Souleymane Ndéné NDIAYE. http://www.jo.gouv.sn Page 3 of 3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 30/08/2010http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=7966