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Décret n° 2009-1302 du 20 novembre 2009 portant creation et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT)

صدر في 2009-11-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
السنغال
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
land commission, land-use planning, survey/mapping

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  1. 7/9/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=7899 1/6 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer MINISTERE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES TRANSPORTS AERIENS ET DES INFRASTRUCTURES Décret n° 2009-1302 du 20 novembre 2009 Décret n° 2009-1302 du 20 novembre 2009 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT). [|RAPPORT DE PRESENTATION|] Le document cadre d’orientation générales de la politique d’aménagement du territoire communautaire, adopté en janvier 2004 par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’espace UEMOA, recommanda la prise en compte de la forte corrélation entre les dimensions politiques, économiques, techniques et la dynamique de répartition des hommes et des activités à travers le territoire. A cet égard, la Déclaration de Politique nationale d’Aménagement du Territoire (DEPONAT) élaborée par le Gouvernement a fait le diagnostic de la situation de l’aménagement du territoire, noté les efforts entrepris ainsi que les enjeux et défis en vue d’atténuer les disparités socio-économiques, intra et interrégionales. Au plan de la mise en oeuvre des politiques et stratégies d’aménagement du territoire, l’actuelle Direction de l’Aménagement du Territoire, n’est pas suffisamment outillée pour mener les options politiques majeures prises par le Gouvernement et articulées autour des axes suivants : l’amélioration des conditions et du cadre de vie des populations ; la promotion de la région en pôle de développement et comme pivot de la cohérence territoriale ; la réalisation d’infrastructures sur l’ensemble du territoire national ; la poursuite de la construction de l’espace sous-régional. C’est pourquoi, il est apparu indispensable de transformer la Direction de l’Aménagement du territoire en une Agence. L’Agence assumera avec beaucoup plus de souplesse la mise en oeuvre de toutes les initiatives visant la programmation des activités économiques, en tenant compte des potentialités naturelles et des ressources humaines de chaque région, de façon à rééquilibrer l’espace économique national, retenir les populations sur leurs terroirs, créer des emplois pour les jeunes, contribuer à éradiquer la pauvreté et à freiner l’exode rural vers les villes. Par ailleurs, elle veillera à la mise en cohérence des réseaux d’infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires qui structurent l’espace national et le rendent plus attractif aux investissements nationaux comme étranger ainsi qu’à la cohérence des équipements publics pour une meilleure prise en charge des besoins des populations. Pour permettre à l’Agence d’agir avec plus de cohérence et d’efficacité, les attributions de la Direction des Travaux géographiques et cartographiques (DTGC) et celles de l’Agence national du Cadre de vie et de la qualité de la consommation (ANCVQC) lui sont transférées. En outre, l’importance que le Gouvernement attache à la mise en oeuvre des orientations générales de la politique d’aménagement conduit à la mise en place, au sein de l’Agence, d’un Conseil stratégique, dirigé par le Ministre chargé de l’Aménagement du territoire et composé des ministres concernés, d’élus locaux ainsi que des membres du secteur privé dont l’action est décisive dans ce domaine. Telle est l’économie du présent projet de décret. Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ; Vu le Code du Travail ; Vu la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ; Vu la loi d’orientation n° 2009-20 du 4 mai 2009 sur les agences d’exécution ; Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics ; Vu le décret n° 2008-514 du 20 mai 2008 portant création et fixant les règles d’orientation et de fonctionnement de l’Agence nationale du Cadre de Vie et de la Qualité de la Consommation ‘ANCVQC) ; Vu le décret n° 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2009-459 du 7 mai 2009 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié ; Vu le décret n° 2009-522 du 4 juin 2009 portant organisation et fonctionnement des agences d’exécution ; 7/9/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=7899 2/6 Vu le décret n° 2009-1054 du 24 septembre 2009 complétant le décret n° 2009-567 du 15 juin 2009, relatif aux attributions du Ministre de la Coopération internationale, de l’Aménagement du Territoire, des Transports aériens et des Infrastructures ; Vu le décret n° 2009-1129 du 14 octobre 2009 mettant fin aux fonctions de ministres, nommant de nouveaux minsitres et fixant la composition du Gouvernement ; Sur le rapport du Ministre de la Coopération internationale, de l’Aménagement du Territoire, des Transports aériens et des Infrastructures, Décrète : Chapitre premier. - Dispositions générales. Article premier. - Création. Il est créé une Agence, personne morale de droit public, dénommée « Agence nationale de l’Aménagement du Territoire » (ANAT), dotée d’une autonomie de gestion et investie d’une mission de service public. L’Agence, qui se substitue à la Direction de l’Aménagement du Territoire, exerce les attributions anciennement dévolues à la Direction des Travaux géographiques et cartographiques et à l’Agence nationale du Cadre de Vie et de la Qualité de la Consommation. Elle est placée sous la tutelle technique du Ministre chargé de l’Aménagement du territoire et celle financière du Ministre chargé des Finances. Article 2. - Siège. Le siège de l’Agence est fixé à Dakar. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décision de l’organe délibérant. Article 3. - Missions. L’Agence a pour missions de promouvoir et de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d’aménagement du territoire, de travaux géographiques et cartographiques et d’amélioration du cadre de vie des populations. De manière spécifique, l’Agence est chargée de : a) en matière d’aménagement du territoire : élaborer un Plan national d’Aménagement du Territoire ; mettre en œuvre la politique nationale d’Aménagement du Territoire ; veiller au développement harmonieux des agglomérations et à la répartition équilibrée des activités économiques et des populations sur l’ensemble du territoire ; veiller à la mise en cohérence des réseaux d’infrastructures et d’équipements publics avec les besoins des populations, en conformité avec les options stratégiques du Gouvernement ; assurer la coordination de la mise en oeuvre des stratégies d’aménagement du territoire prévues par le Plan national d’Aménagement du territoire (PNAT) et celle du Programme national d’Aménagement pour la Promotion de la Solidarité et de la Compétitivité territoriale (PNASCOT) ; conduire les études économiques pour une cartographie des potentialités des terroirs ; contribuer à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi des politiques contractuelles de l’Etat ; notamment, les contrats plans Etat-Régions (CPER) ; assister les collectivités locales dans la définition de programmes locaux et régionaux de développement ; contribuer à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi des politiques sous régionales ; procéder à la coordination des évaluations des documents cadre de niveau national, régional et local ayant pour référence le Plan National d’Aménagement du Territoire (PNAT) ; veiller à la cohérence des différents outils et instruments de planification au niveau national, régional et local du Plan national d’Aménagement du Territoire ; donner un avis sur les projets ayant une incidence sur l’Aménagement du Territoire ; assurer le suivi de l’application des lois sur le Domaine national et la Réforme de l’Administration régionale et locale. b) en matière de travaux géographiques et cartographiques : assurer la collecte, la maîtrise de l’information territoriale ainsi que la conservation de la documentation territoriale ; créer et gérer une base de données sur les indicateurs socio-économiques devant déterminer la localisation des équipements, infrastructures et autres ; réaliser la cartographie thématique du Sénégal, la cartographie numérisée des territoires et élaborer un Atlas du Sénégal ; assurer la représentation du Gouvernement auprès des structures sous-régionales et régionales spécialisées en matières de travaux cartographiques ; assurer le Secrétariat du Groupe interinstitutionnel de Concertation et de Coordination chargé de piloter le Plan national géographique du Sénégal (PNG). c) en matière d’amélioration du cadre de vie des populations, l’Agence, en concertation avec les ministères concernés, est chargée de : 7/9/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=7899 3/6 participer à la lutte contre les encombrements de la voie publique ; coordonner les politiques d’élimination des déchets ; lutter contre les nuisances sonores et olfactives ; surveiller la qualité des produits destinés à la consommation. De manière générale l’Agence est chargée de promouvoir la recherche et de mener, notamment, toute études économiques visant à améliorer les équilibres socio-économiques et spatiaux. Chapitre II. - Organisation et Fonctionnement. Article 4. - Organes. Les organes de l’Agence : le Conseil stratégique ; le Conseil de Surveillance ; la Direction générale. Section première. - Conseil stratégique. Article 5. - Attribution du Conseil stratégique. Le Conseil stratégique fixe les orientations de l’Agence, à travers un plan stratégique de mise en œuvre du Plan national d’Aménagement du Territoire. Il élabore les axes d’intervention de l’Agence et la lettre de mission pluriannuelle qui fixe des indicateurs précis de performance à l’Agence. Article 6. - Composition du Conseil stratégique. Le Conseil stratégique est composé des membres suivants : le Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire Président ; le Ministre chargé des Finances ; le Ministre chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat ; le Ministre chargé de l’Energie ; le Ministre chargé de la Décentralisation et des Collectivité locales ; le Ministre chargé de l’Agriculture ; le Ministre chargé du Tourisme ; le Ministre chargé de l’Assainissement ; le Directeur de l’APIX ; les représentants des Associations d’Elus locaux ; les représentants du secteur privé. Le Conseil stratégique choisit en son sein un Vice-président. Article 7. - Fonctionnement du Conseil stratégique. Le Conseil stratégique se réunit en session ordinaire, au moins une fois par semestre, sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur simple convocation du Président ou à la demande d’un tiers, au moins des membres. En cas d’absence du Président le Vice-président préside les séances. La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins quinze jours francs avant la tenue de la réunion. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil de Surveillance ont lieu au siège de l’Agence ou en tout lieu indiqué par le Président sur la convocation. Le Président du Conseil de Surveillance peut inviter toute personne ressource à participer aux travaux du Conseil, en raison de sa compétence sur les questions à examiner. Le Directeur général de l’Agence assure le secrétariat du Conseil stratégique. Article 8. - Délibérations du Conseil stratégique. Les délibérations du Conseil stratégique font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance. Il est annexé au procès-verbal la liste des membres présents et des personnes invitées à titre consultatif. Le procès-verbal est approuvé par le Conseil lors de sa séance suivante. Section II. - Conseil de Surveillance. Article 9. - Attributions du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance est l’organe de supervision, de contrôle et de suivi des actions de l’Agence. A ce titre, il approuve : 7/9/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=7899 4/6 les programmes pluriannuels d’action et d’investissement ; le budget annuel de l’Agence ; l’acquisition de tous biens meubles ou immeubles ; le manuel de gestion et de procédures ainsi que l’organigramme de l’Agence, préparés par le Directeur général ; les conventions et marchés ; les états financiers arrêtés par l’Agent comptable, au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, sur la base du rapport du Commissaire aux comptes ou de l’auditeur des comptes ; l’organigramme de l’Agence ; la grille des rémunérations ou l’accord collectif d’établissement du personnel de l’Agence ; le rapport de performance dans les six mois suivant la clôture de l’exercice ; le règlement intérieur ; le rapport annuel d’activités préparé par le Directeur général. Article 10. - Composition du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance est composé des neuf membres suivants : un représentant du Président de la République ; un représentant du Premier Ministre ; un représentant du Ministre chargé de l’Intérieur ; un représentant du Ministre chargé des Finances ; un représentant du Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire ; un représentant du Ministre chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme ; un représentant du Ministre chargé des Transports terrestres et ferroviaires ; un représentant du Ministre chargé de l’Elémentaire et du moyen secondaire ; un représentant du Ministre chargé de la Santé. Le Contrôleur financier ou son représentant assiste aux réunions du Conseil de Surveillance, avec voix consultative. Le Président du Conseil de Surveillance est nommé par décret, sur proposition du Ministre de l’Aménagement du Territoire. Article 11. - Durée du mandat. Les autres membres sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une seule fois, par arrêté du Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire, sur proposition des administrations concernées. Le mandat prend fin à l’expiration de sa durée, par décès, par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination ou par révocation à la suite d’une faute grave ou d’agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil. En cas de décès en cours de mandat ou dans les cas où un membre du Conseil n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est pourvu à son remplacement par l’administration ou la structure qu’il représente pour la période du mandat restant à courir. La qualité de membre est incompatible avec tout autre intérêt personnel lié aux domaines d’activités de l’Agence. Article 12. - Indemnités de session. Les membres du Conseil de Surveillance perçoivent, à l’occasion des réunions du Conseil, une indemnité dont le montant est fixé par décret. Article 13. - Fonctionnement du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance se réunit en session ordinaire, au moins une fois par semestre, sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur simple convocation de son Président ou à la demande d’un tiers au moins, des membres. En cas d’absence du Président, le membre le plus âgé assure la présidence. En cas de refus ou de silence du Président dûment constaté, ou lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de tutelle technique peur procéder à la convocation du Conseil de Surveillance en séance extraordinaire. La convocation est de droit si elle est demandée par le Ministre de tutelle. La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adréssés à chaque membres au moins quinze jours francs avant la tenue de la réunion. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil de Surveillance, ont lieu au siège de l’Agence ou en tout lieu indiqué par le Président sur la convocation. Le Conseil de Surveillance ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers au moins des membres sont présents. Si le quorum nécessaire pour délibérer n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la 7/9/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=7899 5/6 majorité simple pour les convocations suivantes Les décisions du Conseil de Surveillance sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante. Le Président du Conseil de Surveillance peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part, avec voix consultative, aux travaux du Conseil, en raison de sa compétence sur les questions à examiner. Le Directeur général de l’Agence assiste au Conseil de Surveillance avec voix consultative. Il en assure le secrétariat. Article 14. - Délibération du Conseil de Surveillance. Les délibérations du Conseil de Surveillance font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance. Il est annexé au procès-verbal la liste des membres présents et des personnes invitées à titre consultatif. Le procès-verbal est approuvé par le Conseil lors de sa séance suivante. Les délibérations sont consignées dans un registre spécial coté et paraphé par le Président et un membre de l’organe délibérant. Les extraits des délibérations sont transmis aux autorités de tutelle, dans les cinq jours suivant la réunion du Conseil. Section III. - Directeur général. Article 15. - Nomination et attributions. L’Agence est dirigée par un Directeur général nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire, parmi les fonctionnaires ou agents de l’Etat de la hiérarchie A ou assimilés. Le Directeur général de l’Agence veille à l’exécution des délibérations du Conseil de Surveillance et celle des décisions des autorités de tutelle. Il rend compte de son action au Conseil de Surveillance. A ce titre, le Directeur général est chargé notamment : d’assurer la bonne organisation et de veiller au bon fonctionnement de l’Agence ; d’élaborer les programmes pluriannuels d’action et d’investissement ; de préparer le budget annuel et de l’exécuter en qualité d’ordonnateur, conformément aux orientations arrêtées par le Conseil de Surveillance ; de proposer le manuel de gestion et de procédure ainsi que l’organigramme de l’Agence ; de conclure les conventions et marchés ; de soumettre au Conseil de Surveillance, pour approbation, les états financiers arrêtés de l’Agent comptable, au plus tards dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, sur la base du rapport du Commissaire aux comptes ou de l’auditeur des comptes ; d’établir à l’intention du Ministre de tutelle, les rapports périodiques sur les indicateurs de performance ; de soumettre au Conseil de Surveillance son rapport annuel d’activités ; de rechercher, en relation avec les services compétents de l’Etat, les ressources nécessaires à la réalisation de ses missions ; de représenter l’Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prend toutes les mesures nécessaires au recrutement et à la gestion du personnel. Il peut accorder des délégations de signature à certains de ses agents. L’Agence peut bénéficier du concours d’agents publics détachés auprès d’elle. Elle peut également recruter, dans la limite de ses disponibilités budgétaires. Le Directeur général a la qualité d’employeur au sens du Code du Travail. Article 16. - Rémunérations. La rémunération et les avantages accordés au Directeur général sont fixé par décret. La grille de rémunération des personnels ainsi que les attributions de primes ou de gratification sont approuvées par le Conseil de Surveillance. Le Ministre chargé des finances fixe, par arrêté, les niveaux maxima de rémunérations autorisés, suivant la qualification des personnels. Les attributions de primes ou de gratifications sont liées à la réalisation de performances prédifinies et leur montant ne saurait dépasser 20 % du total des salaires bruts. Chapitre III. - Ressources financières. Article 17. - Budget. L’Agence est dotée d’un budget qui retrace ses recettes et ses dépenses. Les recettes de l’Agence sont constituées par : une dotation budgétaire annuelle allouée par l’Etat ; 7/9/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=7899 6/6 des fonds mis à la disposition de l’Agence par les partenaires au développement dans le cadre de conventions passées à cette fin avec le Gouvernement ; le produit du placement des fonds disponibles ; des ressources provenant des collectivités locales ; les redevances versées par les bénéficiaires en contrepartie des services et autres prestations fournies par l’Agence ; des dons et legs. Article 18. - Utilisation des ressources. Les opérations financières et comptables de l’Agence sont effectuées par un agent comptable, nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances. L’agent comptable relève de l’autorité du Directeur général et reste soumis aux règles d’organisation interne de l’Agence. L’Agence est autorisée à ouvrir des comptes bancaires administrés par le Directeur général. Le règlement des dépenses de l’Agence se fait dans le respect de la double signature du Directeur général et de l’Agent comptable. Les comptes de l’Agence reçoivent tout concours financier à la réalisation des missions de l’Agence quelle qu’en soit l’origine. Les ressources de l’Agence sont entièrement et exclusivement utilisées pour l’exécution de sa mission. Article 19. - Comptabilité et Contrôle. La comptabilité de l’Agence est tenue suivant les règles et principes du Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA). L’Agence est autorisée à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le Ministre chargé des Finances. L’Agence est soumise à un contrôle interne effectué par une structure de contrôle de gestion et d’audit interne placée sous l’autorité du Directeur général. Le contrôle externe des comptes de l’Agence est exercé par un commissaire aux comptes et des audits confiés à des cabinets ou contrôleurs extérieurs choisis par le Conseil de Surveillance. L’Agence est en outre, soumise au contrôle des corps de contrôle de l’Etat. Article 20. - Dispositions diverses. A compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, tous les services de la Direction de l’Aménagement du territoire ainsi que ceux de la Direction des Travaux géographiques et cartographiques et de l’Agence nationale du Cadre de vie et de la Qualité de la Consommation (ANCVQC) deviennent des services de l’Agence nationale d’Aménagement du Territoire. A compter de cette date, tous les biens meubles et immeubles affectés à ces structures sont transférés dans le patrimoine de l’Agence. Article 21. - Abrogation. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 2008-514 du 20 mai 2008 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale du Cadre de Vie et de la Qualité de la Consmmation (ANCVQC). Article 22. - Dispositions finales. Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre d’Etat, Ministre de la Coopération internationale, de l’Aménagement du territoire, des Transports aériens et des Infrastructures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel Fait à Dakar, le 20 novembre 2009. [/Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Souleymane Ndéné NDIAYE./] http://www.jo.gouv.sn

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