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قوانين السنغال

Décret n° 2008-769 du 16 juillet 2008 relatif à l’application de la loi n° 2007-16 du 19 février 2007 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Zone économique spéciale intégrée

صدر في 2008-07-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
السنغال
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
business/industry/corporations, land-use planning, governance
الفئات
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  1. Art. 2. - Définitions. Au sens des dispositions du présent décret, les termes suivants sont définis ainsi qu’il suit : 1. « Certificat d’exploitation » désigne le document qui atteste que les infrastructures, les équipements et les processus de fabrication mis en place par une entreprise de la Zone sont conformes aux Règlements de santé, de sûreté, de sécurité et d’environnement de la Zone. 2. « Certificat de conformité de construction » désigne le document qui confirme que les travaux de construction entrepris par une entreprise de la Zone sont achevés et conformes au permis de construire. 3. « Certificat de salubrité » désigne le document qui atteste qu’un employé d’une entreprise de la Zone a passé les tests de santé et d’hygiène nécessaires à l’exercice d’une fonction professionnelle dans une entreprise du secteur agro-alimentaire, sanitaire, cosmétique ou pharmaceutique. 4. « Convention de Promoteur » désigne l’accord de concession signé par la Haute Autorité et un promoteur de la zone conformément aux dispositions de la loi n° 2007-16 du 19 février 2007 susvisée, de celles du présent décret et des règlements pris par la Haute Autorité. Cette convention établit les termes et les conditions selon lesquels un promoteur de la Zone est autorisé à développer et viabiliser des terrains de la Zone, à créer des infrastructures dans la Zone et à promouvoir, exploiter, gérer la Zone, ainsi qu’à offrir les services complémentaires. 5. « Entité économique » ou « Entités économiques » se réfèrent à toute entité constituée ou organisée légalement à but lucratif, privée ou publique, y compris toute société, compagnie, succursale, partenariat ou société de personnes, entreprise individuelle, joint-venture ou autre association. 6. « Entité économique de nationalité étrangère » désigne (i) une entité économique (excluant une succursale) dont le domicile, la résidence, le siège de direction ou le lieu de constitution est situé dans un pays ou territoire de nationalité étrangère qui opère dans la République du Sénégal. 7. « Entreprise de la Zone » s’entend d’une entité économique qui a reçu un agrément délivré par la Haute Autorité pour réaliser toute activité industrielle, commerciale, de services, de logistique, de tourisme et d’immobilier ou pour créer une unité industrielle dans la Zone, y compris un promoteur de la Zone. 8. « Entreprise exonérée » désigne une Entité économique qui a obtenu le statut légal d’une entreprise de la Zone, qui est autorisée par la Haute Autorité à exploiter des activités économiques dans la Zone A et/ou dans la Zone B et qui peut bénéficier des avantages en matière douanière et fiscale accordés par les dispositions des articles 19 et 20 de la loi n° 2007-16 du 19 février 2007 susvisée. Ne peuvent être exonérées, les entreprises titulaires d’une licence d’opérateur de réseaux de télécommunication ainsi que celles ayant pour objet l’achat, la transformation ou la vente d’hydrocarbures à l’exception de celles destinées exclusivement à l’exportation hors du territoire national. 9. « Le Promoteur de la Zone » inclut toute Entité économique qui a signé une Convention de Promoteur avec la Haute Autorité, telle que visée au point 4 des dispositions du présent décret. Il est également considéré comme une Entreprise exonérée. 10. « Entreprise non exonérée » désigne une Entité économique qui a obtenu le statut légal d’une Entreprise de la Zone, qui est autorisée par la Haute Autorité à exploiter des activités économiques dans la Zone A, la Zone B et la Zone C et qui ne bénéficie pas des avantages en matière douanière et fiscale accordés au titre des dispositions des articles 19 et 20 de la loi n° 2007-16 du 19 février 2007 susvisée. 11. « Exportation », « exportations » « exporter » et « exporté » se réfèrent, à moins que la loi n° 2007-16 du 19 février 2007 précitée n’en dispose autrement, à l’acte d’expédier des marchandises ou réaliser des prestations de services directement de la Zone A ou de la Zone B au territoire douanier national ou en dehors du territoire national. 12. « Haute Autorité » signifie l’autorité administrative de la Zone, une société créée en vertu de la loi n° 2007-13 du 19 février 2007 autorisant la création d’une société anonyme à participation publique majoritaire dénommée « APIX-SA ». 13. « Importation » « importer » et importé » se réfèrent à moins que la loi n° 2007-16 du 19 février 2007 susvisée n’en dispose autrement, à l’acte de faire entrer des marchandises directement dans le territoire douanier national ou en dehors du territoire national, soit des territoires situés en dehors du territoire national, soit de la Zone A ou la Zone B, avec l’assujettissement et la perception des droits de douane et taxes incluant des taxes de valeur ajoutée, quand elles entrent dans le territoire douanier national. http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=7210 2/12 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 14. « Investissement de la Zone » et « investissements de la Zone » désignent toute sorte de biens, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, que possède ou contrôle, directement ou indirectement, une personne dans la Zone, y compris un Investisseur de la Zone, et qui a les caractéristiques d’un investissement, incluant l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, dans le dessein de réaliser un gain ou un bénéfice économique et l’acte d’assumer tous les risques. Les formes que peut revêtir un Investisseur de la Zone au sens de la présente loi incluent : (i) une Entreprise de la Zone ; (ii) les parts sociales ou toute autre forme ou titre de participation dans une Entreprise de la Zone ; (iii) les garanties financières, obligations, prêts (à l’exclusion de ceux consentis à une entité étatique) et autres instruments de crédit ou titres de créance ; (iv) les contrats à terme, droits d’option et autres dérivés ; (v) les droits nés d’un contrat ou accord et entraînant la présence du bien d’un Investisseur de la Zone, notamment les contrats clef en main, les contrats de construction, de développement, de gestion, de production, de concession et de droit de participer aux revenus ou aux bénéfices, y compris une Convention de Promoteur ; (vi) les droits de propriété intellectuelle, notamment les brevets, les droits d’auteur et les marques de fabrique ou de services ; (vii) les droits tirés de la législation interne, tels que les autorisations, les permis, les licences ou les agréments, incluant un agrément d’une Entreprise de la Zone ; et (viii) d’autres Droits de Propriété Privée, tels que les baux, les hypothèques, les gages, les nantissements et d’autres droits réels de propriété. 15. « Investisseur de la Zone » signifie toute personne privée ou publique, de nationalité sénégalaise ou étrangère, qui propose de réaliser, est en train de réaliser ou a réalisé un Investissement de la Zone, en tout ou partie, à travers une des formes reconnues par le point 14 du présent décret. 16. « Norme Applicable » ou « Normes Applicables » désignent toute loi ou législation, code ou disposition, réglementation ou règlement, norme ou prescription, décision ou résolution, décret ou procédure, pratique ou usage ou toute autre mesure similaire en vigueur sur le territoire national, que ce soit au niveau national, régional, local ou municipal. 17. « Permis de construire » désigne le document délivré par la Haute Autorité qui autorise la réalisation d’une opération de construction dans le respect des règles de construction, d’urbanisme et d’environnement de la Zone. 18. « Personne » signifie une personne physique ou une Entité économique. 19. « Plan de délimitation » se réfère au plan qui règlemente la délimitation, les décrochements, les hauteurs et les densités s’appliquant aux terrains de la Zone. 20. « Règlement » et « Règlements » signifient les règlements qui seront pris en application de la loi n° 2007-16 du 19 février 2007 susvisée. 21. « Règlement de construction et d’urbanisme de la Zone » désigne le document décrivant les normes et les standards de qualité en matière de construction, d’urbanisme et que toute Entreprise de la Zone est tenue de respecter. 22. « Règlement de santé, de sûreté, de sécurité et d’environnement de la Zone » désigne le document décrivant les normes en matière de santé, de sûreté, de sécurité et d’environnement que toute Entreprise de la Zone est tenue de respecter. 23. « Ressortissant de nationalité étrangère » signifie une personne physique qui est un citoyen d’un pays étranger. 24. « Terrains de la Zone » se réfère à tous les terrains publics et privés désignés à l’origine ou par la suite pour une utilisation dans la Zone en application des dispositions des articles 4 à 8 de la loi n° 2007-16 du 19 février 2007 précitée. 25. « Territoire Douanier National » signifie toute partie du territoire national située hors de la Zone A et la Zone B, y compris la Zone C, dans laquelle s’applique la législation nationale en matière douanière. 26. « Zone Economique Spéciale Intégrée » et Zone » signifient la surface géographique située dans la République du Sénégal désignée comme l’endroit de la Zone en conformité avec les dispositions des articles 4 à 8 de la loi n° 2007-16 du 19 février 2007 précitée. Cet espace est destiné à être un pôle d’investissement par excellence en offrant un environnement compétitif aux affaires et à l’investissement. Chapitre II. - Désignation et contrôle douanier des terrains de la Zone.

  2. Art. 3. - Désignation et contrôle douanier des terrains de la Zone. Les terrains de la Zone C, tels que désignés par les dispositions de l’article 8 de la loi n° 2007-16 du 19 avril 2007 susvisée, font partie intégrante du Territoire douanier national. Après consultation du (es) Promoteur (s) de la Zone, la Haute Autorité détermine la surface à convertir en Zone A et B, le périmètre à sécuriser et les procédures à mettre en oeuvre pour le contrôle des marchandises entrant ou sortant des Zones A et B.

  3. Art. 4. - Désignation des terrains de la Zone A. a) La Zone A détérminée en vertu des dispositions de l’article 3 du présent décret, est réputée hors du Territoire Douanier national et est sécurisée conformément aux lois et aux règlements applicables. b) La Haute Autorité peut étendre à tout moment, s’il est nécessaire, le périmètre de la Zone A en désignant des terrains complémentaires provenant de la Zone C pour être utilisés dans la Zone A afin de remplir les objectifs et le but de la loi n° 2007-16 du 19 avril 2007 précitée.

  4. Art. 5. - Désignation des terrains de la Zone B. a) La Zone B comprend des terrains situés à proximité des ports ou aéroports, incluant, entre autres, une surface désignée du Nouvel Aéroport International Blaise Diagne. http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=7210 3/12 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL b) La Zone B est réputée hors du Territoire douanier national et sera sécurisée conformément aux lois et règlements applicables. Chapitre III. - La Haute Autorité.

  5. Art. 6. - le guichet unique et le centre de services. Le guichet unique et le centre de services institués et gérés par la Haute Autorité, délivrent tous les agréments, permis et toute autre autorisation ou tout autre document nécessaire au bon fonctionnement des entreprises de la Zone et offrent des services administratifs aux entreprises de la Zone. La Haute Autorité est également l’interlocuteur unique de la Zone pour toutes les affaires administratives impliquant les Autorités telles que la Douane, le Port et les services d’immigration. La liste des permis et autorisations délivrés ainsi que celle des services fournis par la Haute Autorité est fixée par ladite Autorité.

  6. Art. 7. - Protocole d’accord avec les Ministères et les Autorités. Aux fins d’assurer la coordination avec les services de l’Etat en matière fiscale, douanière, de sécurité, de police, de gendarmerie et d’immigration dans l’ensemble du périmètre de la Zone, la Haute Autorité signe des protocoles d’accords avec les ministères intéressés dans un délai de six mois. Lorsque, en application des dispositions de l’alinéa précédent du présent article, des agents de l’Etat sont déployés dans la Zone, ils sont placés sous le contrôle administratif de la Haute Autorité.

  7. Art. 8. - Normes de performance. La Haute Autorité s’assure que les services qu’elle offre aux entreprises de la Zone par elle-même, ou ceux offerts par le (s) Promoteur (s) de la Zone, par les ministères ou autres structures de l’Etat, ainsi que par des tierces parties répondent à des normes de performances. Ces normes de performances sont définies par la Haute Autorité. Les autorisations et permis ou toute autre décision sont réputés accordés si, à l’expiration du délai fixé par les règlements, aucune réponse administrative n’est donnée à une damande écrite formulée à cet effet auprès de la Haute Autorité et effectivement reçue par cette dernière. Les normes de performance et les accords réputés obtenus font partie du protocole d’accord que la Haute Autorité conclut avec les ministères, les autorités administratives et les tierces parties. Chapitre IV. - Gestion de la Zone.

  8. Art. 9. - Convention de Promoteur. La Haute Autorité peut désigner un ou plusieurs promoteurs pour la viabilisation, le développement et la gestion de la Zone ainsi que pour l’offre de services dans la Zone. Une Convention de Promoteur doit être signée par la Haute Autorité et par le(s) Promoteur(s) de la Zone à cet égard. La Convention de Promoteur conclue par la Haute Autorité et le(s) Promoteur(s) de la Zone comprend un contrat de bail dont la durée maximale est de quatre vingt dix neuf ans. La Convention de Promoteur et le contrat de bail conclus par la Haute Autorité et le(s) Promoteur(s) de la Zone confèrent au promoteur de la Zone : i) des droits de propriété privée sur la Zone afin que le Promoteur de la Zone et les entreprises de la Zone qui louent à bail des terrains du Promoteur de la Zone, puissent hypothéquer les infrastructures qu’ils ont contruites sur les terrains de la Zone ; ii) le droit de louer des terrains iii) le droit d’offrir librement des services aux entreprises de la Zone selon ses propres termes et conditions.

  9. Art. 10 . - Location et sous-location. Le Promoteur de la Zone peut louer aux entreprises de la Zone : i) des bâtiments construits pour une durée de moins d’un an ou des périodes renouvelables d’une année ou plus et dont la durée des contrats de bail ne doit pas excéder le terme du contrat de bail conclu entre la Haute Autorité et le Promoteur de la Zone ; ii) des terrains viabilisés pour des périodes agréées par le Promoteur de la Zone et les entreprises de la Zone et dont la durée des contrats de bail ne doit pas excéder le terme du contrat de bail conclu entre la Haute Autorité et le Promoteur de la Zone. Toutefois, dans les cas visés à l’alinéa premier du présent article et à l’expiration du terme du contrat de bail conclu avec le Promoteur de la Zone, la Haute Autorité se substitue au Promoteur et signe avec l’entreprise concernée la prolongation de son contrat de bail et ce, après accord sur les modalités de celui-ci.

  10. Art. 11. - Sous-location. A moins que le contrat de bail conclu avec le Promoteur de la Zone et l’agrément délivré par la Haute Autorité n’en disposent autrement, les entreprises de la Zone peuvent sous-louer une partie de leurs locaux, après avoir reçu l’autorisation préalable du Promoteur de la Zone. Les conditions de la sous-location sont prévues par les règlements d’application. Les entreprises de la Zone titulaires d’un agrément de logistique et/ou exerçant des activités de commissionnaire de transport ou de transitaire ne sont pas autorisées à sous-louer leurs locaux.

  11. Art. 12. - Cession du droit au bail. Toute entreprise de la Zone ayant loué des terrains viabilisés du Promoteur de la Zone et ayant construit ses propres bâtiments, peut céder son droit au bail à un nouveau preneur à condition que : i) le nouveau preneur possède un agrément valable émis par la Haute Autorité ; ii) le Promoteur de la Zone accepte de conclure avec le nouveau preneur un nouveau contrat de bail. http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=7210 4/12 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

  12. Art. 13. - Assurance. Toute entreprise de la Zone doit assurer ses locaux et ses biens conformément aux conditions stipulées dans le contrat de bail conclu avec le Promoteur de la Zone. Chapitre V. - Entreprise de la Zone enregistrement, agrément et activités.

  13. Art. 14. - Conditions pour opérer dans la Zone économique spéciale intégrée. Toute entreprise de la Zone opérant à l’intérieur de la Zone économique spéciale intégrée doit être titulaire d’un agrément valable délivré par la Haute Autorité et doit être en possession d’un contrat de bail également valable conclu avec le Promoteur de la Zone, sous réserve des cas visés à l’alinéa 2 de l’article 10 du présent décret. La Haute Autorité doit informer le Promoteur de la Zone de toute décision d’annulation, de révocation, de suspension ou de non renouvellement d’un agrément, le premier jour ouvrable (vingt quatre heures) suivant la décision. De même, le(s) Promoteurs(s) de la Zone doit informer la Haute Autorité de toute décision entraînant l’annulation ou le non renouvellement d’un contrat de bail le premier jour ouvrable (vingt quatre heures) suivant la décision invalidant celui-ci. Toute entité économique souhaitant opérer dans la Zone en tant qu’entreprise exonérée ou non exonérée, doit soumettre sa demande d’enregistrement et d’agrément à la Haute Autorité par l’intermédiaire du Promoteur de la Zone. Les entité économiques existantes soumettent seulement leur demande d’agrément à la Haute Autorité par l’intermédiaire du Promoteur de la Zone.

  14. Art. 15. - Enregistrement des sociétés. La Haute Autorité est chargée de veiller à l’enregistrement des entreprises de la Zone au registre du commerce, de l’émission de leur numéro de NINEA, de l’émission de leur numéro de code personne physique et morale ainsi que de leur enregistrement auprès de l’IPRES et de la CSS. La Haute Autorité délivre également aux entreprises exonérées opérant dans la Zone A ou B des certificats d’enregistrement « SEZ entreprise exonérée ».

  15. Art. 16. - Dénomination des entreprises. La dénomination sociale de toute entreprise exonérée doit porter le suffixe déterminé par les règlements de la Haute Autorité. Ce suffixe ainsi que le numéro d’agrément doivent figurer sur tous les documents officiels y compris sur les entêtes de lettres, factures, contrats, bons de commande.

  16. Art. 17. - Les agréments suivants sont délivrés aux entités économiques souhaitant opérer dans la Zone économique spéciale intégrée. Pour les entreprises exonérées : agrément de commerce ; agrément de service ; agrément de logistique ; agrément industriel ; agrément de promoteur immobilier. Pour les entreprises non exonérées : agrément de commerce ; agrément de service ; agrément de logistique ; agrément industriel ; agrément de promoteur immobilier ; agrément de services financiers ; agrément de vente au détail. Les activités autorisées par chaque type d’agrément sont énumérées en annexe dans les Règlement d’application. Les agréments délivrés par la Haute Autorité sont valables pour une période d’un an renouvelable. Les entreprises peuvent soumettre des demandes pour un ou plusieurs agréments. En cas de nécessité, la Haute Autorté peut prévoir dans les Règlements d’application d’autres types d’agréments en dehors de ceux prévus à l’alinéa premier du présent article.

  17. Art. 18. - Activités interdides. La liste des activités interdites à l’intérieur de la Zone économique spéciale intégrée est énumérée dans les Règlements d’application.

  18. Art. 19. - Renouvellement des agréments. Les agréments valables pour une période d’une année, sont renouvelables automatiquement par la Haute Autorité si la redevance est payée avant la date d’expiration de l’agrément et si l’Entreprise de la Zone est en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur. Au delà de la date d’expiration, le renouvellement de l’agrément donnera lieu au paiement d’une amende dont le montant est fixé par la Haute Autorité.

  19. Art. 20. - Modification de l’agrément. Toute demande de modification d’agrément de la part d’une Entreprise de la Zone doit être soumise à la Haute Autorité en utilisant le formulaire fourni à cet effet et doit être accompagnée du reçu attestant du paiement des http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=7210 5/12 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL frais correspondants.

  20. Art. 21. - Procédure d’examen des demandes. Les Entités économiques souhaitant opérer dans la Zone doivent soumettre leur demande et remplir obligatoirement les formulaires suivants : formulaire de demande pour l’enregistrement des sociétés ; formulaire de demande d’agrément. Ces formulaires sont accompagnés des documents exigés pour la présentation de la demande et du paiement de la redevance. Les demandes sont soumises à la Haute Autorité par l’intermédiaire du Promoteur de la Zone. Le Promoteur de la Zone, après avoir vérifié la conformité du dossier, transmet celui-ci ainsi qu’une lettre d’intention concernant la location de bâtiments ou de terrains viabilisés à l’Entreprise de la Zone, à la Haute Autorité. Une fois l’entité économique enregistrée et l’agrément délivré, l’Entreprise de la Zone est autorisée à conclure un contrat de bail avec le Promoteur de la Zone.

  21. Art. 22. - Conditions d’éligibilité pour l’enregistrement et l’agrément de la DISEZ. Les Entités économiques souhaitant être enregistrées et obtenir l’agrément de la Zone économique spéciale intégrée doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles : 1. fournir les formulaires d’enregistrement et d’agrément dûment remplis ; 2. fournir le(s) document (s) prouvant que l’Entité économique est une Entité économique sénégalaise ou une Entité économique de nationalité étrangère ; 3. s’engager à exercer des activités autorisées par les Règlements d’application ; 4. fournir un permis de construire valable dans le cas où l’Entité économique envisage de construire ses propres bâtiments ; 5. les activités, installations, équipements, matériels, marchandises et éventuels déchets proposés par l’Entité économique doivent être conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables en matière de santé de sécurité et d’environnement ; 6. fournir sur demande de la Haute Autorité pour les actionnaires et les directeurs, un extrait de casier judiciaire de leur pays d’origine ; 7. proposer des activités compatibles avec le type de bâtiment que l’Entité économique souhaite louer ou construire. La Haute Autorité se réserve le droit de réclamer les références bancaires et de rejeter toute demande qui ne remplit pas l’une des conditions exigées.

  22. Art. 23. - Evaluation des demandes. Les demandes reçues pour les agréments de commerce et de service requérant des bâtiments construits sont approuvées directement par la Division administrative de la Haute Autorité dans le délai de deux jours ouvrables. Toute demande impliquant un processus industriel ou une construction de bâtiments doit être approuvée par la Haute Autorité dans les conditions prévues par les Règlements d’application. Dans les sept jours ouvrables suivant la réception de la demande d’enregistrement et d’agrément, la Haute Autorité doit : 1. approuver la demande et en informer le Promoteur de la Zone et l’Entité économique concernée ; 2. informer le Promoteur de la Zone et demander à l’Entité économique, le cas échéant, toute information manquante ou supplémentaire ; dans ce cas, la demande ne peut être examinée que si les informations demandées sont fournies ou les pièces réclamées produites ; 3. rejeter la demande en mentionnant par écrit les raisons motivant la décision.

  23. Art. 24. - Suspension et révocation de l’agrément. La Haute Autorité peut suspendre ou révoquer l’agrément des Entreprises de la Zone dans les cas suivants : 1. si l’un des renseignements fournis dans le dossier d’application s’avère inexact ; 2. si le contrat de bail de l’entreprise de la Zone avec le Promoteur de la Zone n’est plus valable ; 3. si l’entreprise de la Zone exerce une activité interdite ; 4. si l’entreprise de la Zone exerce une activité qui n’est pas autorisée par son agrément ; 5. si l’entreprise de la Zone commet ou a commis des actes qui sont : a) en contravention avec la loi n° 2007-16 du 19 février 2007 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Zone économique spéciale intégrée et les règlements pris pour son application ; b) en contravention avec l’une des conditions de son agrément ou de ses permis ; c) de nature à ternir la bonne réputation de la République du Sénégal ou de la Zone économique spéciale intégrée en tant que lieu propice à l’investissement.

  24. Art. 25. - Amende - suspension. Si la Haute Autorité constate des manquements, elle adresse une mise en demeure à l’Entreprise concernée et lui impartit un délai pour se conformer à la réglementation en vigueur. La Haute Autorité peut infliger à l’Entreprise de la Zone une amende dont le montant est prévu par les Règlements d’application. A l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et si les manquements persistent, la Haute Autorité peut ordonner, eu égard aux circonstances de l’affaire et après consultation avec le Promoteur de la Zone, la suspension des activités de l’Entreprise. http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=7210 6/12 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

  25. Art. 26. - Recours contre la décision de suspension ou de révocation de l’agrément. Dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification de la décision de suspension, l’Entreprise de la Zone concernée peut saisir la Haute Autorité d’un recours tendant au retrait de la mesure de suspension. La Haute Autorité dispose d’un délai de quinze jours suivant l’enregistrement de recours pour retirer la décision de suspension si l’entreprise a pris des mesures appropriées pour remédier aux manquements. A défaut, la Haute Autorité décide de la révocation de l’agrément après consultation avec le Promoteur de la Zone.

  26. Art. 27. - Effets de la décision de suspension, de révocation ou de retrait de l’agrément. Si un agrément est suspendu ou révoqué, l’Entreprise de la Zone doit cesser ses activités à partir de la date de la notification de la suspension ou de la révocation de l’agrément. Les Entreprises non exonérées peuvent se réserver le droit de continuer leurs activités en dehors de la Zone économique intégrée spéciale sauf décision contraire spécialement motivée de la Haute Autorité si celle-ci estime que d’autres autorités doivent être impliquées pour qu’une décision de suspension complète de toutes activités de l’Entreprise de la Zone soit prise. En cas de condamnation d’une Entreprise de la Zone pour fraude fiscale ou douanière, la Haute Autorité peut retirer l’agrément. L’Entreprise concernée cesse ses activités à compter de la date de notification de la décision.

  27. Art. 28. - Personnel ayant pouvoir de signature. Chaque Entreprise de la Zone doit soumettre à la Haute Autorité la liste de son pesrsonnel autorisé à signer des documents officiels pour le compte de ladite Entreprise. Chapitre VI. - Emploi.

  28. Art. 29. - Emploi de ressortissants de nationalité étrangère. Les Entreprises exonérées sont autorisées à employer des ressortissants de nationalité étrangère après avoir obtenu l’autorisation de la Haute Autorité. Les Entreprises exonérées ont également le droit d’employer du personnel sénégalais en contrat à durée déterminée pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date d’agrément. A l’expiration de ce délai, les entreprises concernées sont soumises aux dispositions du Code du travail.

  29. Art. 30. - Demande d’emploi de ressortissant de nationalité étrangère. Les Entreprises exonérées doivent soumettre une demande de permis de résidence et de travail à la Haute Autorité. pour tout ressortissant de nationalité étrangère qu’elles souhaitent employer. Les ressortissants de nationalité étrangère ne doivent pas commencer l’exercice de leur activité professionnelle si les permis de résidence et de travail n’ont pas été délivrés par la Haute Autorité. Les dispositions des alinéas précédents du présent article sont également applicables aux ressortissants de nationalité étrangère qui résident déjà au Sénégal. Les Entreprises exonérées doivent soumettre à la Haute Autorité une liste de tous leurs employés sénégalais et étrangers et l’informer dans les vingt quatre heures de tout changement. Les Entreprises exonérées doivent s’assurer que les ressortissants de nationalité étrangère travaillent exclusivement pour l’Entreprise de la Zone et n’exercent pas d’activité professionnelle dans une autre entreprise, y compris une de ses filiales. Les ressortissants étrangers peuvent cependant exercer une activité professionnelle dans une filiale si celle-ci est également une Entreprise exonérée de la Zone et qu’elle a reçu l’autorisation préalable de la Haute Autorité.

  30. Art. 31. - Certificat de salubrité. Les Entreprises de la Zone doivent s’assurer que tous leurs employés qui sont directement impliqués dans la manutention, la fabrication ou l’emballage de produits alimentaire, sanitaire ou pharmaceutique sont détenteurs d’un certificat de salubrité, délivré par le centre de service de la Haute Autorité. Les employés doivent tenir le certificat à disposition de la Haute Autorité pour toute inspection ponctuelle.

  31. Art. 32. - Travail temporaire. La Haute Autorité se réserve le droit d’offrir des services de travail temporaire aux Entreprises de la Zone. Les Entreprises de la Zone souhaitant utiliser ces services doivent conclure un accord avec la Haute Autorité à cet effet. Chapitre VII. - Circulation à l’intérieur de la Zone.

  32. Art. 33. - Routes dans l’enceinte de la Zone. Les routes et allées de circulation situées à l’intérieur de la Zone ont le statut de voies publiques et sont soumises au lois en vigueur au Sénégal. Toute personne conduisant un véhicule à l’intérieur de la Zone doit être titulaire d’un permis de conduire valable et reconnu comme tel par la Haute Autorité.

  33. Art. 34. - Achat de véhicules utilitaires hors taxe. Les Entreprises exonérées sont autorisées à acheter des véhicules utilitaires hors taxes et droits de douane. La liste des véhicules utilitaires éligibles est énumérée en annexe des Règlements d’Application. Les Entreprises exonérées souhaitant acheter des véhicules utilitaires hors taxes et droits de douane doivent soumettre une demande à cet effet à la Haute Autorité. L’usage des véhicules utilitaires (achetés hors taxes et droits de douane ou non) par les Entreprises exonérées est exclusivement réservé au transport de marchandises appartenant à l’Entreprise exonérée, et au transport du personnel de l’Entreprise exonérée, sauf si l’agrément délivré par la Haute Autorité autorise l’Entreprise exonéré à offrir des services de transport à des tierces parties. Chapitre VIII. - Santé - Sureté - Sécurité Environnement. http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=7210 7/12 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

  34. Art. 35. - Dispositions générales. Les dispositions législatives et règlementaires relatives à la santé, à la sûreté, à la sécurité et à l’environnement sont applicables dans la Zone. Elle sont complétées par des Règlements d’Application. Les Entreprises de la Zone doivent respecter les directives du Promoteur de la Zone et de la Haute Autorité en matière de santé, de sûreté, de sécurité et d’environnement, le Promoteur de la Zone devant veiller à leur respect par lesdites Entreprises de la Zone.

  35. Art. 36. - Enlèvement des déchets ménagers. Le Promoteur de la Zone, en relation avec la Haute Autorité, procède à la collecte des déchets ménagers de toutes les Entreprises de la Zone et doit fournir aux locataires de bâtiments construits et de terrains viabilisés les services nécessaires (fourniture de bennes à ordures, enlèvement des bennes, etc).

  36. Art. 37. - Evacuation des eaux usées. Les eaux usées doivent être évacuées vers le système d’évacuation d’eaux usées de la Zone, si un tel système est disponible, ou dans les réservoirs et/ou fosses sceptiques. Les Entreprises de la Zone doivent, simultanément, soumettre à la Haute Autorité les plans des réservoirs et/ou fosses sceptiques et la demande de permis de constuire.

  37. Art. 38. - Déchets industriels liquides. Les déchets industriels liquides doivent être traités par les Entreprises de la Zone conformément aux Règlements de santé, de sûreté, de sécurité et d’environnement de la Zone. Les Entreprises de la Zone doivent également étudier les possibilités de recyclage ou de récupération des déchets industriels liquides à la satisfaction de la Haute Autorité avant de les évacuer. Les Entreprises de la Zone dont les activités génèrent des déchets industriels liquides déchargés dans le système d’évacuation de la Zone sont tenues de : 1. fournir les réservoirs de stockage d’effluents ; 2. soumettre simultanément à la Haute Autorité la demande de permis de construire et les plans des réservoirs de stockage d’effluents ; 3. founir les caractéristiques des effluents qui font l’objet de contrôle et de vérification de la part de la Haute Autorité ; 4. installer des compteurs et appareils de contrôle à la satisfaction du Promoteur de la Zone. Dans le cas où une Entreprise de la Zone ne respecte pas les normes applicables, l’évacuation des effluents dans le système d’évacuation de la Zone est immédiatement interrompue et l’Entreprise de la Zone engage sa responsabilité.

  38. Art. 39. - Déchets industriels solides. Les déchets industriels solides, considérés par la Haute Autorité comme non dangereux et simples à manipuler, peuvent être disposés et traités comme des déchets ménagers. Dans le cas contraire, l’Entreprise de la Zone prend les dispositions nécessaires pour le traitement, le stockage et l’enlèvement des déchets industriels solides. L’enlèvement des déchets industriels lourds est également de la responsabilité des Entreprises de la Zone. Toutes les informations relatives à la production, au stockage et à l’enlèvement des déchets industriels lourds doivent être fournies avec la demande de l’agrément.

  39. Art. 40. - Déchets industriels dangereux. Le stockage de déchets industriels dangereux est interdit dans l’enceinte de la Zone. Toutes les informations relatives à la génération et à l’enlèvement des déchets industriels dangereux doivent être fournies avec la demande d’agrément.

  40. Art. 41. - Catégories de violations. Sont considérées conne violations des règlements de la Haute Autorité relatifs à l’environnement, la santé et la sécurité les situations décrites ci-après : i) danger immédiat menaçant la santé, la sûreté, la sécurité ou l’environnement de la Zone : dans ce cas, la Haute Autorité émet un avis d’interdiction imposant l’arrêt immédiat des opérations et cette décision reste en vigueur s’il n’a pas été mis fin aux manquements à la satisfaction de la Haute Autorité ; ii) danger potentiel à la santé, la sûreté, la sécurité ou l’environnement de la Zone : dans ce cas, la Haute Autorité émet un « Avis de Correction » spécifiant l’action corrective et la date à laquelle cette action doit être achevée. La Haute Autorité est tenue informée de l’achèvement de l’action de correction pour lui permettre de retirer « l’Avis de Correction ». iii) violations mineures ; dans ces cas, la Haute Autorité porte à la connaissance de l’Entreprise de la Zone les manquements constatés et lui impartit un délai pour y remédier. Cependant, si le manquement persiste, la Haute Autorité émet un « Avis d’Avertissement » prévoyant l’action corrective et la date d’achèvement appropriée de cette dernière. Chapitre IX. - Permis de construire.

  41. Art. 42. - Dispositions générales. Les constructions de bâtiments sur les terrains viabilisés loués aux Entreprises de la Zone par le Promoteur de la Zone ainsi que les modifications de bâtiment construit doivent être conformes aux Règlements de construction dans l’enceinte de la Zone sont contrôlés durant leur exécution selon les étapes suivantes : 1. la délivrance du permis de construire qui autorise le début des travaux de construction ; http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=7210 8/12 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 2. les inspections à intervalles réguliers des chantiers pendant l’exécution des travaux de construction ; 3. la délivrance du certificat de conformité de construction indiquant que les travaux de construction ont été achevés et sont conformes au permis de construire ; 4. la délivrance du certificat d’exploitation qui autorise le début des opérations dans les locaux. Les demandes de permis de construire, de certificat de conformité de construction, et le certificat d’exploitation sont traitées et approuvées par la Haute Autorité, après avis du Promoteur de la Zone.

  42. Art. 43. - Permis de construire. Après la signature du contrat de bail, les Entreprises de la Zone doivent soumettre au Promoteur de la Zone les dessins provisoires illustrant la disposition des murs d’enceinte et le plan d’aménagement des installations. Une fois les dessins provisoires approuvés, l’Entreprise de la Zone doit soumettre, dans les six mois suivant la signature du contrat : sa demande de permis de constuire ; les plans détaillés des infrastructures que l’Entreprise de la Zone souhaite développer ; toute autre information qu’elle juge pertinente ; le reçu attestant du paiement des frais. Les travaux de construction doivent démarrer dans les deux mois qui suivent la délivrance du permis de construire. Les travaux de construction doivent être terminés au plus tard un an après la délivrance du permis de construire, sauf autorisation exceptionnelle de la Haute Autorité, après avis du Promoteur de la Zone. Les demandes de permis de construire, de certificat de conformité de construction et d’exploitation doivent être soumises par une société d’ingénieur conseil mandatée par l’Entreprise de la Zone et reconnue par la Haute Autorité.

  43. Art. 44. - Certificat de conformité de construction. Une fois les travaux de construction terminés, la Haute Autorité et le Promoteur de la Zone procèdent à une inspection pour vérifier que la construction est conforme au permis de construire et que, le cas échéant, les recommandations effectuées lors des visites de chantiers ont été prises en compte. L’occupation des locaux, l’installation des équipements et la fourniture des services (électricité, eau, télécoms) ne peuvent commencer qu’après la délivrance du certificat de conformité de construction.

  44. Art. 45. - Certificat d’exploitation. Toute Entreprise de la Zone (sauf les entreprises louant uniquement des bureaux) doit détenir un certificat d’exploitation valable confirmant que les opérations peuvent débuter dans ses locaux.

  45. Art. 46. - Sanctions. Conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi n° 2007-16 du 19 février 2007 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Zone Economique spéciale intégrée, la violation des dispositions des chapitres IV à IX du présent décret peut, en outre, donner lieu au paiement d’une pénalité ou d’une amende dont le montant est fixé par la Haute Autorité, sans préjudice des autres poursuites et pénalités encourues par l’Entreprise de la Zone pour fraude fiscale ou douanière. En cas de condamnation pour fraude fiscale ou douanière, la sanction de retrait d’agrément sera obligatoirement appliquée. Chapitre X. - Régime fiscal et douanier.

  46. Art. 47. - Exonération de droits et taxes. Toute marchandise, y compris les biens de production, équipement, matières premières, intrants, produits semi-finis, produits finis admis dans la Zone A ou la Zone B par une Entreprise exonérée est exonérée du paiement de tous droits, taxes, redevances, prélèvements ou d’autres impositions douanières.

  47. Art. 48. - Traitement d’autres taxes fiscales et d’impôt. A moins que l’article 20 de la loi n° 2007-16 du 19 février susvisée n’en dispose autrement, les Entreprises exonérées sont soumises à un impôt forfaitaire des sociétés annuel, égal à deux pour cent (2 %) du chiffre d’affaires provenant des ventes de produits et services. Nonobstant le taux de cet impôt forfaitaire, tout revenu brut provenant d’une Entreprise exonérée opérant dans le secteur des télécommunications est soumis à un impôt forfaitaire de 4 %. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises titulaires d’une licence d’opérateur de réseau de télécommunications ni aux entreprises ayant pour objet l’achat, la transformation ou la vente d’hydrocarbures, à l’exception de celles exclusivement destinées à l’exploitation hors du Territoire national. La liste des hydrocarbures sera établie par la Haute Autorité dans les Règlements d’Application. a) Toute marchandise vendue par une Entreprise exonérée dans le Territoire Douanier National, y compris la Zone C, ainsi que toute marchandise vendue par une Entreprise exonérée à une Entreprise non exonérée dans la Zone A ou la Zone B, est soumise à l’impôt forfaitaire défini à l’article 20 (a) de la loi visée à l’alinéa précédent du présent article. Nonobstant les dispositions de l’article 20 (a) de la loi susvisée toute marchandise vendue par une Entreprise exonérée à une autre Entreprise exonérée dans la Zone A ou la Zone B, ainsi que toute marchandise vendue par une Entreprise exonérée en dehors du Territoire national, est exonérée du paiement de l’impôt forfaitaire défini dans l’article 20 (a) précité. b) Tous les revenus provenant des services offerts par une Entreprise exonérée dans le Territoire Douanier National , y compris la Zone C, ainsi que tous les revenus provenant des services offerts par une Entreprise exonérée à une Entreprise non exonérée dans la Zone A ou la Zone B, sont soumis à l’impôt forfaitaire de l’article 20 (a) visé à l’alinéa premier du présent article. Nonobstant les dispositions dudit article 20 (a), tous les revenus provenant des services offerts par une Entreprise exonérée à une autre Entreprise exonérée dans la Zone A ou la http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=7210 9/12 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Zone B, ainsi que tous les revenus provenant des services offerts par une Entreprise exonérée en dehors du Territoire national, sont exonérés du paiement de l’impôt forfaitaire de cet article 20 (a). c) Toute Entreprise exonérée exploitant des activités économiques autorisées dans la Zone A ou la Zone B est exonérée du paiement d’impôts directs qui auraient pour assiette les revenus obtenus directement par ladite entreprise, tels que les loyers, les redevances, les impôts sur les bénéfices des sociétés, les intérêts et les revenus de capitaux mobiliers, y compris les dividendes. d) Toute Entreprise exonérée exploitant des activités économiques autorisées dans la Zone A ou la Zone B est exonérée des impôts et taxes sénégalaises suivants qui sont imposés par les autorités nationales, régionales, locales ou municipales : i) contribution forfaitaire à la charge de l’employeur ; ii) taxes ou tout autre impôt sur le revenu basé sur la distribution des dividendes aux actionnaires d’une société ; iii) taxes foncières et immobilières sur les terrains et immeubles possédés ou loués par une Entreprise exonérée dans la Zone A ou la Zone B ; iv) taxe sur la plus-value ou les gains provenant de la vente , du transfert ou de l’alinénation d’un terrain, d’un immeuble, de parts sociales ou actions, d’obligations, et d’autres biens ou actifs mobiliers ou immobiliers situés au sein de la Zone A ou la Zone B ; v) taxes sur les véhicules possédés par les Entreprises exonérées dans la Zone A ou la Zone B ; et vi) tout autre impôt direct, taxe ou frais qui n’est pas imposé par la Haute Autorité ou ses agences et ses sous contractants autorisés en conformité avec la présente loi et ses Règlements.

  48. Art. 49. - Exclusion. Seuls les véhicules utilitaires désignés dans les Règlements d’Application qu’une Entreprise exonérée utilise dans l’exploitation de ses activités économiques autorisées sont éligibles à l’exonération de l’article 20 (e) (v) de la loi n° 2007-16 du 19 février 2007 susvisée. Le carburant destiné aux véhicules ne bénéficie d’aucune exonération.

  49. Art. 50. - Règles régissant les marchandises à l’entrée et à la sortie de la Zone a) La zone A et la zone B sont considérées comme étant hors du Territoire Douanier National. b) Tout mouvement de marchandises entrant ou sortant de la zone A ou de la zone B, et toute Cession de marchandise entre les Entreprises de la Zone, ainsi que toute perte ou destruction de marchandise subie par une Entreprise exonérée, doit faire l’objet d’une déclaration douanière ou d’un formulaire, sauf en cas de dérogation des autorités douanières, en conformité avec le Règlement d’Application. La Haute Autorité et les autorités douanières sénégalaises peuvent à cette fin demander à toute Entreprise de la Zone de fournir des informations complémentaires sur ses Admissions. Importations, Exportations et toute autre transaction à des fins de contrôle. c) Les Entreprises exonérées exploitant des activités économiques autorisées dans la zone A ou la zone B peuvent vendre leurs marchandises dans le Territoire Douanier National. Dans ce cas, de telles ventes, ainsi que toute Marchandise en déficit, seront soumises à la législation de droit commun, notamment douanière. Les droits et taxes d’entrée à percevoir sont, le cas échéant, calculés sur la base de la valeur originelle du produit ou de ses parties constituantes ou des intrants initialement admis dans la zone A ou la zone B. Toutefois, ces produits importés ne seront assujettis à aucune perception de taxes ou droits si les droits et taxes préalablement payés sur ces mêmes produits n’ont pas été remboursés. Il est appliqué aux marchandises quittant la zone A ou la zone B vers le Territoire Douanier National le régime de la nation la plus favorisée au moment de leur entrée sur le Territoire Douanier National. d) Tout produit transformé dans la zone A ou la zone B à partir de matières premières admises et destiné à l’export, est considéré comme produit originaire de la République du Sénégal ou de l’UEMOA, à condition que le produit respecte les conditions de règles d’origine applicables. L’impôt est applicable aux ventes avant application de la TVA.

  50. Art. 51. - Protocoles d’accord La Haute Autorité conclut avec le Ministère de l’Economie et des Finances un Protocole d’Accord pour définir les modalités d’intervention des administrations fiscales et douanières, notamment pour l’application et le paiement des droits et taxes dues conformément aux dispositions de la loi n° 2007-16 du 19 février 2007. Chapitre XI. - Réglementation des changes.

  51. Art. 52. - Dispositions particulières en matière de réglementation des changes a) Toute Entreprise exonérée ainsi que ses employés travaillant exclusivement dans la Zone et Investisseurs de la Zone de nationalité étrangère ont libre accès aux devises étrangères dans la Zone. Lesdites personnes se voient accorder un droit absolu d’effectuer librement, sans délai et sans restriction tous les transferts de fonds, notamment les transactions en devises étrangères. Ces transferts effectués à travers des banques commerciales ou institutions financières enregistrées et ayant un agrément leur permettant d’opérer en zone A ou en zone B, peuvent inclure mais ne se limitent pas aux transactions suivantes : i. rapatriement du capital social incluant le capital initial et les apports subséquents et les parts sociales réévaluées, ainsi que la capitalisation des bénéfices non répartis ; ii. distribution des bénéfices, revenus ou dividendes d’une Entreprise exonérée, ainsi que des bénéfices en nature et autres sommes provenant d’un Investissement de la Zone ; iii. transferts de fonds par une Entreprise exonérée qui sont destinés au paiement d’intérêts, de redevances ou de royalties, des frais de gestion, d’assistance technique ou de tous autres frais ; http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=7210 10/12 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL iv. remise des rémunérations payées dans la Zone et des transferts qui dérivent des gains en capital réalisés dans la Zone ; v. rapatriement du produit net de la vente de la totalité ou d’une partie d’un Investissement de la Zone, ou le produit net de la liquidation partielle ou totale d’un Investissement de la Zone ; et vi. paiements effectués par une Entreprise exonérée liée par un contrat de droit étranger, incluant les remboursements en principal d’un contrat de prêt étranger, les paiements effectués en application de tout contrat de transfert de technologie et les paiements effectués pour l’achat de bien et de services d’origine étrangère. b) Aucune autorisation préalable ne sera requise pour effectuer quelque transaction de devises étrangères que ce soit dans la Zone. c) Les autorités compétentes de la Banque Centrale ou leurs intermédiaires agrées réglementent toutes les opérations des banques commerciales et institutions financières enregistrées et détenant un agrément pour opérer dans la zone A ou la zone B. I Seules les banques établies au Sénégal, disposant d’un agrément de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) peuvent s’installer dans la Zone. e) Toute Entreprise exonérée ainsi que ses employés travaillant exclusivement dans la Zone et Investisseurs de la Zone de nationalité étrangère se verront accorder un droit absolu, sans avoir l’obligation d’obtenir une autorisation préalable du Ministre des Finances, d’ouvrir dans les banques et institutions financières enregistrées et détenant un agrément pour opérer dans la Zone A ou la Zone B, un compte en devises étrangères ou en monnaie locale ou les deux. Le détenteur d’un tel compte se voit accorder un droit absolu d’utiliser des devises étrangères ou monnaies locales pour toutes ses transactions dans la Zone. Chapitre XII. - Résolution des Différends.

  52. Art. 53. - Recours administratifs devant la Haute Autorité Tout Investisseur de la Zone qui est directement affecté par quelque décision que ce soit de la Haute Autorité, peut introduire, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un Avocat inscrit au Barreau du Sénégal ou étranger ayant élu domicile auprès d’un Avocat inscrit au Barreau du Sénégal, un recours en annulation devant la Haute Autorité. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de la décision, l’Investisseur de la Zone doit saisir la Haute Autorité, contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception. La requête valant saisine est accompagnée de la décision attaquée et doit contenir un exposé des faits, les moyens articulés par l’Investisseur de la Zone à l’appui de sa requête ainsi que ses objections spécifiques expliquant les raisons pour lesquelles son recours a été introduit.

  53. Art. 54. - Défense de l’Investisseur de la Zone Dans les quinze jours suivant la saisine de l’Investisseur de la Zone, la Haute Autorité doit communiquer et mettre à sa disposition, à ses frais, tous les documents relatifs à la décision attaquée, notamment, toute note, tout procès- verbal, tout rapport, toute correspondance, toute communication électronique ou tout mémorandum envoyé à la Haute Autorité, émanant d’elle ou qu’elle a reçu. A compter de la date de la communication de ce dossier, l’Investisseur de la Zone dispose d’un délai de sept jours pour déposer son mémoire en demande et, le cas échéant, ses pièces et ce, à l’appui de sa défense. La procédure est écrite et les observations orales ne sont pas admises devant la Haute Autorité.

  54. Art. 55. - Réponse de la Haute Autorité La Haute Autorité doit rendre sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la date de dépôt du mémoire en demande de l’Investisseur de la Zone dans le délai prévu à l’article 53 du présent décret. A défaut d’une défense de l’Investisseur de la Zone ou d’une production par ce dernier d’un mémoire en demande dans le délai prescrit par l’article 53 précité, la décision de la Haute Autorité est réputée confirmée. Dans le cas visé à l’alinéa premier du présent article, la décision à rendre par la Haute Autorité doit : 1. être fondée sur le dossier communiqué à l’Investisseur de la Zone et le mémoire en demande et pièces produits par ce dernier ; 2. indiquer les motifs ; 3. être rendue par écrit ; 4. être notifiée à l’Investisseur de la Zone au siége de l’Entreprise de la Zone, ou si l’Entreprise de la Zone n’en dispose pas dans la Zone, à son siège social ou à son représentant au Sénégal, ou à son siége à l’étranger, le cas échéant, à domicile élu, dans un délai raisonnable, mais dans tous les cas, dans un délai maximum de vingt quatre heures ouvrables. Ces procédures peuvent faire l’objet à tout moment d’une transaction entre l’Investisseur de la Zone et la Haute Autorité. Dans le cas où la Haute Autorité rend une décision défavorable à l’Entreprise de la Zone ou rend une décision en dehors des délais prévus par le présent article, l’Entreprise de la Zone peut mettre en œuvre les procédures alternatives de résolution des conflits prévues par les articles 27 à 29 de la loi n° 2007-16 du 19 février 2007 et du présent décret.

  55. Art. 56. - Consultation, Négociation et Médiation Dans les cas visés par le dernier alinéa de l’article 54 du présent décret, l’Investisseur de la Zone dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de la décision ou de l’expiration du délai imparti à la Haute Autorité pour rendre sa décision, pour adresser au Président de la République une requête, à l’effet de mettre en œuvre la procédure de consultation ou conciliation et de médiation. Cette requête est déposée, contre décharge ou par lettre avec accusé de réception, au bureau de la Haute Autorité qui la transmet dans les quarante huit heures au Président de la République. http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=7210 11/12 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL La requête est accompagnée de la décision rendue par la Haute Autorité ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier. Elle doit contenir un exposé des faits, des moyens articulés par l’Investisseur de la Zone, de ses conclusions ainsi que de ses objections spécifiques expliquant les raisons pour lesquelles la décision est contestée. Dans un délai de quarante cinq jours à compter de la réception de la lettre valant mise en œuvre de la procédure de consultation ou conciliation et de médiation, le Président de la République ou l’Autorité ayant reçu délégation, à cet effet, désigne un représentant pour coordonner, négocier et résoudre le différend. Toutes procédures, négociations et discussions tenues conformément aux dispositions du présent article doivent être tenues de bonne foi et de façon équitable et transparente, aux fins de parvenir à une solution acceptable pour tous. Ainsi, l’Autorité déléguée peut initier des procédures impliquant des tierces personnes et qui ne lient pas les parties, telle que la procédure de médiation et aussi nommer un médiateur acceptable par l’Investisseur de la Zone. Dans le cas où l’Autorité déléguée et l’Investisseur de la Zone ne peuvent pas se mettre d’accord avant le commencement de la médiation sur quelque aspect de la médiation que ce soit, et si l’Investisseur de la Zone objecte par écrit à la procédure de médiation, la médiation se poursuit néanmoins, mais aux frais de l’Etat. Dans le cas où le différend ne peut pas être résolu de façon amiable, l’Autorité déléguée doit préparer un rapport pour les parties qui inclut ses recommandations à l’Etat. Ce rapport doit être établi par écrit et doit fournir les raisons qui ont motivé les recommandations. Le rapport doit comprendre les constatations et conclusions ainsi que tout rapport préparer par des tierces personnes. La présente procédure n’affecte pas le droit conféré par la loi aux parties, d’initier devant les juridictions nationales compétentes du pays, quelque procédure que ce soit qu’elles considèrent appropriée, ou de se prévaloir des dispositions contractuelles ou de toute autre disposition relative à l’arbitrage commercial international ou à d’autres formes de recours. Il peut être mis fin à ces procédures en cas de transaction entre les parties.

  56. Art. 57. - Dispositions transitoires A compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret et jusqu’à la date de démarrage de l’exploitation de la Zone, la Haute Autorité délivre des agréments aux demandeurs qui ont conclu un accord avec le Promoteur en vue d’aménager dans la Zone des installations temporaires. A compter de la date de démarrage de l’exploitation, les Entreprises visées à l’alinéa précédent du présent article disposent d’un délai de trois mois pour transférer leurs activités vers les structures permanentes de la Zone dès qu’elles reçoivent notification du Promoteur indiquant que les installations et aménagements au sein de la Zone sont achevés.

  57. Art. 57. - Le Premier Ministre est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le16 juillet 2008. [/Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Macky SALL./] http://www.jo.gouv.sn http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=7210 12/12

Décret n° 2008-769 du 16 juillet 2008 relatif à l’application de la loi n° 2007-16 du 19 février 2007 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Zone économique spéciale intégrée · Nelum