Décret n° 2008-514 du 20 mai 2008 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale du cadre de vie et de la qualité de la consommation
صدر في 2008-05-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- السنغال
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- environmental planning, waste management, pollution control, institution, policy/planning, governance
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4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=7012 1/3 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer MINISTERE DU COMMERCE DECRET n° 2008-514 20 mai 2008 DECRET n° 2008-514 20 mai 2008 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale du cadre de vie et de la qualité de la consommation. Le Président de la République : Vu la constitution, notamment en son article 43 et 76, Vu la loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail, Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics, Vu le décret n° 2007-826 du 19 juin 2007 portant nomination du premier Ministre, Vu le décret n° 2008-01 du 03 janvier 2008 portant répartition des services de l’Etat du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères, Vu le décret n° 2008-340 du 31 mars 2008 fixant la composition du gouvernement ; Sur le rapport du Ministre du Commerce, Décrète : Article premier. - Il est créé une personne morale de droit public dénommée « Agence nationale du cadre de vie et de la qualité de la consommation (ANCVQC) », doté de l’autonomie financière. L’agence nationale du cadre de vie et de la qualité de la consommation est placée sous tutelle du Secrétaire général de la Présidence de la République. Art. 2. - L’agence a son siége a Dakar. Certaines de ses structures peuvent être créées dans ces zones d’action ou dans tout autre lieu de territoire nationale. Art. 3. - En concertation avec les services du Ministère de l’urbanisme, de l’habitat, de l’hydraulique urbaine, de l’hygiène publique et de l’assainissement et du ministre du commerce, l’agence a pour mission : de lutter contre les encombrements divers de la voirie publique (marchands ambulants non autorisés, véhicules abandonnés...) ; de coordonner une politique efficace d’élimination des déchets (plastiques, papiers, canettes...) ; d’améliorer l’esthétique du cadre de vie (aspects extérieurs des bâtiments et des étals autorisés, respects des règles de retraits et de servitudes d’accès,...) de lutter contre les nuisances sonores et olfactives ; de surveiller la qualité des produits offerts à la consommation ; Art. 4. - L’agence comprend deux organes : 1. le conseille de surveillance 2. la direction générale. Art. 5. - Dans le cadre de sa mission, le conseil de surveillance est chargé, notamment : de s’assurer de la bonne exécution des missions de l’agence ; d’approuver : le programme d’activités ; l’organigramme ; le budget ; les dons et legs les comptes financiers ; les rapports d’activités ; le manuel des procédures définissant : · les procédures de passation de marchés et d’acquisition de biens conformément aux codes des marchés ; · les règles de fonctionnement de l’agence ainsi que les modalités de rémunération du personnel ; · le régime financier et comptable de l’agence ; · les modalités de gestion des aspects scientifiques et techniques ; de donner des avis et recommandations sur les orientations stratégiques de la recherche scientifique appliquée ; sur les contrats où convention engageant l’agence ; d’évaluer les performances du directeur général relativement à sa lettre de mission. Art. 6. - Le conseille de surveillance comprend : un représentant du Président de la République, un représentant du Premier Ministre, un représentant du Ministre chargé des finances, 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=7012 2/3 un représentant du Ministre chargé de l’urbanisme ; un représentant du Ministre chargé de l’agriculture, un représentant du Ministre chargé de l’industrie, deux représentant du Ministre chargé du commerce. Le conseil peut s’adjoindre des compétences de toute personne jugée utile. Art. 7. - Le président est nommé par décret. Art. 8. - Des commissions spécialisées peuvent être crées par le conseil de surveillance, sur proposition du directeur général. Art. 9. - Les membres du conseil sont nommés par arrêté du Secrétaire général de la présidence de la république pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. Le mandat de tout membre du conseil prend fin : 4. à l’expiration de sa durée ; 5. au décès ou à la démission d’un membre ; 6. en de perte de la qualité qui avait motivé sa nomination ; 7. en cas de révocation pour faute grave. En cas de décès au cour du mandat et toutes les fois qu’un membre du conseil n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l’administration de la structure qu’il représente, pour la période restante du mandat en cours. Art. 10. - Les fonctions de membres du conseil sont gratuites. Toutes fois, une indemnité de session est allouée à chaque membre à l’occasion des réunions dudit conseil. Art. 11. - Le conseil de surveillance se réunit en session ordinaire au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur simple convocation du président ou à la demande d’un tiers au moins de ses membres. La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés par le président à chaque membre, au mois quinze jours francs avant l’ouverture de la session. En cas de refus ou de carence du président, le Secrétaire général de la Présidence de la république peut procéder à la convention du conseil en session ordinaire ou en session extraordinaire. Les cessions ordinaires et extraordinaires du conseil ont lieu au siége de l’agence ou en tout lieu indiqué par le président. Le conseil ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou dûment représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la moitié de ses membres présents ou représentés pour les sessions suivantes. Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président peut inviter, avec voix consultative, toute personne, en raison de sa compétence sur les questions à examiner. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l’agence, qui peut se faire assister par ses collaborateurs. Art. 12. - Les délibérations du conseil sont confidentielles et font l’objet d’un procès verbal approuvé par les membres du conseil. Le procès verbal mentionne, en outre, les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Les résolutions du conseil sont consignées dans un registre spécial signé par le président du conseil et le directeur général de l’agence. Art. 13. - La direction de l’agence est placée sous l’autorité d’un directeur général, choisi parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A, nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé du commerce. Les activités de l’agence sont régies par une lettre de mission annuelle, adressée par le Secrétaire général de la Présidence de la République au directeur général. La lettre de mission fixe des indicateurs de performance précis à l’agence. Ces indicateurs de performance constituent la base principale d’évaluation des performances du directeur général. Le directeur général établit, pour chaque exercice, un programme d’activités approuvé par le conseil de surveillance. La rémunération et les avantages divers accordés au directeur général sont fixés par décret. Art. 14. - l’organigramme de l’agence est élaboré par le directeur général et soumis à l’approbation du conseil de surveillance. Art. 15. - Le directeur général assure la bonne exécution de l’ensemble des missions de l’agence. A ce titre, il est chargé notamment : de préparer le budget et les états financiers, d’élaborer les programmes d’actions et de rédiger les rapports d’activités ; de recruter, d’administrer et de gérer le personnel conformément à la réglementation en vigueur ; de signer tous contrats ou convention conformément à la mission qui lui est confiée ; d’exécuter les délibérations du conseil conformément aux dispositions réglementaires régissant l’agence ; 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=7012 3/3 de proposer au conseil des indicateurs à prendre en compte dans la lettre de mission du Secrétaire général de la Présidence de la République ; de suivre l’application, par l’agence, de la lettre de mission et d’établir des rapports semestriels sur l’état d’exécution du programme d’activités ; d’initier et de proposer au conseil, toute étude liée à l’exécution du programme d’activité ; de déterminer le montant des ressources permettant d’atteindre les performances fixées dans la lettre de mission ; de représenter l’agence auprès des juridictions nationales et internationales. Il a qualité d’employeur du personnel au sens du code du travail. Art. 16. - Les ressources financières de l’agence sont constituées par : la dotation budgétaire de l’Etat permettant à l’agence d’assurer sa mission de service public ; les produits provenant des redevances pour services rendus aux tiers ; les ressources provenant des subventions, dons et legs ; des fonds issus de la coopération bilatérale et multilatérale. Art. 17. - Les dépenses de l’agence sont constituées par les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement, conformément au budget arrêté par le conseil de surveillance. Art. 18. - Le directeur général est l’ordonnateur du budget. La comptabilité est tenue conformément aux normes et aux principes du Système comptable ouest africain (SYSCOA), par un agent comptable nommé à cet effet. Art. 19. - L’agence est soumise à un contrôle interne permanent et à un contrôle externe : le contrôle interne est exercé par une structure interne de contrôle de gestion et d’audit interne, placée sous l’autorité du directeur général ; le contrôle externe est exercé par un ou des commissaires aux comptes ou par un cabinet d’audit choisis par le conseil d’orientation conformément au manuel des procédures ; l’agence est en outre soumise au contrôle des organes publics compétents, dans les conditions fixées par les lois et les règlements en vigueur. Art. 20. - Les recrutements se font conformément au manuel des procédures. Le personnel recruté par l’agence est régi par le code du travail. Les fonctionnaires en détachement et les agents non fonctionnaires de l’Etat affectés à l’agence sont soumis aux textes régissant leurs statuts. Art. 21. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 22. - Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre du Commerce et le Secrétaire générale de la Présidence de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel. Fait à Dakar, le 20 mai 2008. [/Par le Président de la République Abdoulaye WADE. Le premier Ministre, Cheikh Hadjibou SOUMARE. /] http://www.jo.gouv.sn