Décret n° 2008-1260 portant reconnaissance, organisation et fonctionnement des Organisations Interprofessionnelles Agricoles (OIA)
صدر في 2008-11-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- السنغال
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, capacity building, agricultural extension, farming, institution, research, governance
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET n° 2008-1260 du 10 novembre 2008 DECRET n° 2008-1260 du 10 novembre 2008, portant reconnaissance, organisation et fonctionnement des Organisations Interprofessionnelles Agricoles (OIA). RAPPORT DE PRESENTATION Traduisant une volonté partagée de réformer et de moderniser le secteur agricole sénégalais, la loi d’Orientation Agro sylvo-pastorale (LOASP) a été élaborée en concertation avec les divers acteurs du secteur rural et de la société civile. Elle a été votée à l’Assemblée Nationale le 25 mai 2004 et promulguée le 4 juin 2004. Elle constitue désormais le cadre légal de développement de l’agriculture sénégalaise pour les vingt prochaines années, à travers la modernisation de l’exploitation agricole familiale et la promotion de l’entreprenariat agricole et rural. La LOASP vise notamment à renforcer les outils de sécurisation du monde rural et à faciliter l’insertion de l’agriculture dans le commerce mondial et sur le marché national. La thématique sur les Marchés, Filières et Interprofessions est ainsi fortement développée par la LOASP, précisément dans le chapitre 7 portant « Diversification, filières et régulation des marchés » décliné dans les articles 24 à 36. Elle s’inscrit parfaitement les grandes orientations portées par la loi comprenant la diversification des productions agricoles, l’amélioration du cadre de l’agriculture, la modernisation des exploitations familiales, l’organisation des groupements professionnels agricoles et l’harmonisation des normes de qualité dans le cadre de l’UEMOA et de la CEDEAO. La formalisation de l’agriculture et la revalorisation des métiers de l’agriculture telles qu’énoncées dans la loi d’Organisation Agro-Sylvo-Pastorale ne peuvent se faire que s’il existe des filières diversifiées, un marché bien régulé, des organisations de producteurs et des interprofessions qui fonctionnent créant des chaînes de valeurs permettant un développement soutenu du secteur. Le décret relatif aux organisations interprofessionnelles agricoles s’inscrit dans cette perspective. Il est le résultat d’un processus participatif qui a impliqué l’ensemble des acteurs de l’agriculture en particulier les organisations professionnelles agricoles. Il est structuré autour de six chapitres : Le premier chapitre détermine le champ d’application du décret à savoir les organisations interprofessionnelles visées à l’article 25 de la loi d’Organisation Agro-sylvo-Pastorale tout en précisant le sens d’un certain nombre de notions. Le deuxième chapitre définit les modalités de fonctionnement des organisations interprofessionnelles agricoles. Les dispositions prévues par le décret se justifient par la nécessité d’assurer l’autonomie et un fonctionnement efficace de ces organisations. Le troisième chapitre traite à la fois des critères, de la procédure ainsi que des modalités de retrait de la reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles. Les critères de la reconnaissance ont été définis de manière à garantir à l’Etat des interlocuteurs crédibles mais également d’inciter les organisations professionnelles agricoles au regroupement. A cet effet, un certain nombre de principes fondamentaux de fonctionnement devront être observés par les organisations interprofessionnelles. Le quatrième chapitre porte sur la procédure d’extension des accords interprofessionnels ainsi que des effets qui lui sont associés. Les dispositions prévues décrivent la procédure à suivre. Elles précisent les conséquences attachées au non respect de ces accords mais également la procédure de prélèvement des cotisations dues raison des accords étendus. Le cinquième chapitre définit les modalités de contrôle des interprofessions agricoles reconnues. Le contrôle se justifie au regard notamment du pouvoir réglementaire qui est délégué aux organisations professionnelles agricoles par le biais des accords étendus ainsi que des cotisations prélevées dans ce cadre et qui constituent de véritables aides publiques. Les principales dispositions prévues à ce propos concernent les pièces à fournir chaque année au ministre en charge de l’agriculture pour lui permettre d’exercer ses pouvoirs de contrôle. Le sixième chapitre fixe les modalités de la concertation entre l’Etat et les interprofessions agricoles. A cet égard un double niveau de consultation est prévu : une consultation entre l’Etat et les interprofessions dans le cadre de chaque filière et une consultation entre l’Etat et toutes les interprofessions agricoles pour à la fois appréhender les problèmes spécifiques à chaque filière et les problématiques intersectorielles dans l’objectif bien entendu de permettre au Conseil Supérieur d’orientation agro-sylvo-pastorale de jouer pleinement son rôle. Telle est l’économie du présent projet de décret soumis à votre appréciation et signature. Le Président de la République : Vu la constitution ; Vu le Code des obligations civiles et commerciales ; Vu le Code de procédure civile ; Vu la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ; Vu la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des Comptes ; Vu la loi n° 2004-16 du 4 juin 2004 portant loi d’orientation agro-sylvo-pastorale ; Vu le décret n° 2007-979 du 7 septembre 2007 relatif aux attributions du Ministre du Développement Rural et de l’Agriculture ; Vu le décret n° 2007-828 du 19 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2008-1018 du 27 août 2008 mettant fins aux fonctions d’un ministre et fixant la composition du gouvernement ; Vu le décret n° 2008-1026 du 10 septembre 2008 portant réparation des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministres ; Sur le rapport du Ministre en charge de l’agriculture Décrète : Chapitre premier. – Champ d’application et définitions. Article premier – En application de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale le présent décret fixe les modalités de fonctionnement, de reconnaissance, de contrôle des organisations interprofessionnelles agricoles visées à l’article 25 de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale ainsi que les conditions d’extension de leurs accords interprofessionnels. Il définit également le cadre de concertation entre l’Etat et les organisations interprofessionnelles agricoles. Art. 2. – Pour l’application du présent décret les termes suivants ont la signification qui leur est assignée au présent article. 1. Le terme « filière » signifie un système d’agents qui concourent à produire, transformer, distribuer et consommer un produit ou un type de produit. 2. Le terme « produit ou type de produit » est défini en référence soit à un marché déterminé, soit à une communauté de professionnels dépendants des activités issues d’une même spéculation agricole ou pastorale. 3. Le terme « participation ouverte » signifie que toute organisation professionnelle qui joue un rôle dans la filière peut sans restriction adhérer à l’organisation interprofessionnelle concernée. 4. Le terme « transparence » signifie que les processus décisionnels de l’organisation interprofessionnelle sont ouverts et que les organes chargés d’appliquer les décisions sont dotés d’exigences solides en matière de communication et de renseignements. Il en est ainsi lorsque les procédures sont définies et connues de tous et que les membres de l’interprofession sont associés en amont et en aval de la décision. 5. Le terme « accord étendu » signifie l’accord interne d’une organisation interprofessionnelle agricole reconnue qui, dans les conditions définies par le présent décret, s’applique à l’ensemble des familles professionnelles d’une filière déterminée qu’elles soient membres ou non de l’organisation interprofessionnelle concernée. Chapitre 2. – Des modalités de fonctionnement des Organisations interprofessionnelles Agricoles (OIA) Art. 3. – Les Organisations Interprofessionnelles Agricoles (OIA) observent dans leur fonctionnement les principes suivants ; a) la représentation paritaire des organisations professionnelles membres ; b) la participation ouverte ; c) la transparence ; d) la tenue régulière de leurs assemblées générales. Chapitre 3. – De la reconnaissance des Organisations Interprofessionnelles. Section 1. – Des critères de reconnaissance des Organisations Interprofessionnelles Agricoles. A.- Dispositions communes. Art. 5. – Pour faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisation interprofessionnelle au sens de l’article 25 de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale, les organisations interprofessionnelles intéressées doivent satisfaire aux conditions suivantes : avoir une existence légale ; être représentative ; être ouverte à toutes les organisations professionnelles intervenant dans la filière ; avoir au moins deux années d’expérience dans la filière ; avoir prévu dans ses statuts une représentation paritaire des organisations professionnelles membres. Art. 6. – Une interprofession est réputée représentative si : a) ses membres produisent, transforment et le cas échéant commercialisent au moins la moitié des qualités du produit ou du mises sur le marché ; b) les régions produisant ou commercialisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein ; c) les trois quarts au moins des représentants des producteurs, des transformateurs, et le cas échéant des commerçants au sein de l’assemblée de l’interprofession exercent personnellement une activité dans la production, la transformation et la commercialisation du produit ou du groupe de produits concerné. B. – Dispositions spécifiques. Art. 7. – Les critères de reconnaissance spécifiques aux filières sont fixés par arrêté conjoint des ministres en charge de l’agriculture et du commerce. Section 2. – De la procédure de reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles Art. 8. – Les organisations interprofessionnelles intéressées adressent leur demande au Ministre en charge de l’agriculture. A cette demande est joint un dossier comprenant : 1. les statuts et le règlement intérieur de l’organisation interprofessionnelle en trois exemplaires avec l’adresse du siège ; 2. le récépissé de déclaration délivré par le Ministre de l’Intérieur ; 3. la liste des membres de l’organe exécutif de l’interprofession avec indication précise de leur profession et adresse ; 4. les procès verbaux des deux dernières années sanctionnant les réunions de ses instances régulières ; 5. les rapports d’activités des deux dernières années ; 6. les rapports moraux et financiers des deux dernières années ; 7. les documents de stratégies et les plans d’action approuvés par les instances de gouvernance . Art. 9. – Le Ministre chargé de l’agriculture instruit la demande en liaison avec le Ministre en charge du commerce et, selon le cas, le Ministre de tutelle des interprofessions intéressées. Il peut, pour ce qui le concerne ou à la demande du Ministre en charge du commerce ou encore du Ministre de tutelle intéressé, demander à l’organisation interprofessionnelle la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d’information utiles à l’instruction du dossier. Art. 10. Le Ministre en charge de l’agriculture soumet la demande à l’avis du Conseil Supérieur d’Orientation Agro Sylvo-Pastorale (CSOASP) Art. 11. – La reconnaissance est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et commerce et, selon le cas, du ministre de tutelle de l’organisation intéressée. La décision de refus de reconnaissance est notifiée à l’organisation interprofessionnelle intéressée. Elle est motivée. Art. 12. – Un accord cadre entre l’Etat et l’interprofession reconnue détermine les modalités de leur coopération dans la gestion de la filière. Section 3. Du retrait de la reconnaissance Art. 13. – Le retrait de la reconnaissance est opéré dans les cas où l’organisation interprofessionnelle ne satisfait plus aux conditions définies aux articles 5 et 6. Le retrait peut être prononcé en cas de blocage paralysant le fonctionnement de l’organisation. La décision de retrait est subordonnée à une interpellation préalable par le Ministre en charge de l’agriculture à l’organisation concernée. Elle est prise par arrêté conjoint des Ministres de l’agriculture, du Commerce et du Ministre de tutelle de l’organisation intéressée après avis du Conseil supérieur d’orientation agro-sylvo-pastorale. Elle est motivée. Le retrait de la reconnaissance n’a pas pour effet de remettre en cause les accords étendus du fait cette reconnaissance. Chapitre 4. – De l’extension des accords interprofessionnels agricoles. Section 1. – De la procédure d’extension des accords interprofessionnels . Art. 14. – Toute interprofession reconnue peut sur décision prise à la majorité des trois quarts au moins par son organe exécutif adresser au Ministre en charge de l’agriculture une demande d’extension de ses accords internes. Le Ministre en charge de l’agriculture dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l’organisation interprofessionnelle pour statuer sur l’extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle n’a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée. Les accords interprofessionnels peuvent être étendus à l’initiative du Ministre en charge l’agriculture. Le cas échéant la décision d’extension est subordonnée à l’approbation à la majorité des trois quarts au moins par l’organe exécutif de l’interprofession concernée. Toutefois, pour les accords ne concernant qu’une partie des professions représentées dans ladite organisation, l’unanimité de ces seules professions est suffisante à condition qu’aucune autre profession ne s’y oppose. Les décisions d’extension ou de refus d’extension sont prises par arrêté du Ministre en charge de l’Agriculture. Les décisions de refus d’extension sont motivées. Les accords étendus sont publiés au Journal officiel de la République du Sénégal. Section 2. – Des effets des accords étendus. Art. 15. – Tout contrat de fourniture de produits, passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord étendu, et qui n’est pas conforme aux dispositions de cet accord, est nul de plein droit. L’organisation interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a été conclu l’accord, ainsi que chacune des organisations professionnelles qui la constituent, sont recevables à demander la reconnaissance de cette nullité au juge du contrat. Art. 16. – En cas de violation des règles résultant des accords étendus, il est alloué par le juge du contrat, à la demande de l’organisation interprofessionnelle et à son profit, une indemnité et la réparation intégrale du préjudice subi. Art. 17. – Lorsque, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant leur date d’exigibilité, les cotisations prévues à l’article 28 de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale n’ont pas été acquittées, l’organisation interprofessionnelle peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, utiliser la procédure d’opposition prévue dans le code de procédure civile. Art. 18. – Lorsque l’assiette de la cotisation résulte d’une déclaration de l’assujetti et que celui-ci omet d’effectuer cette déclaration, l’organisationinterprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai d’un moi, procéder à une évaluation d’office dans les conditions précisées par l’accord étendu. Chapitre 5. – Du contrôle des Organisations Interprofessionnelles Agricoles reconnues. Art. 19. – Les organisations interprofessionnelles reconnues rendent compte chaque année au Ministre en charge de l’agriculture de leurs activités et fournissent : les comptes financiers ; un rapport d’activité et le compte rendu des assemblées générales ; le cas échéant le rapport d’audit indépendant. Un bilan d’application de chaque accord étendu Elles lui procurent tous documents dont la communication est demandée pour l’exercice de ses pouvoirs de contrôle. Ce contrôle s’exerce sans préjudice notamment du contrôle de la Cour des Comptes. Chapitre 6. – De la concertation entre l’Etat et les Organisations interprofessionnelles agricoles. Section 1. – De la coordination des concertations entre l’Etat et les interprofessions agricoles Art. 20. – Le Secrétariat du Conseil supérieur d’orientation agro- sylvo-pastorale placé sous l’autorité du Ministre de l’agriculture est chargé de la coordination des concertations entre l’Etat et les interprofessions agricoles. Section 2. – De la concertation entre l’Etat et les Interprofessions agricoles dans le cadre des filières. Art. 21. – Le Secrétariat du Conseil supérieur d’orientation agro-sylvo-pastorale veille ainsi au bon fonctionnement des cadres de concertation existants. Dans le cas où un cadre de concertation n’existe pas pour une filière déterminée, le Secrétariat supplée l’Etat en attendant la mise en place d’un tel cadre. Les concertations entre l’Etat ou ses démembrements et l’interprofession reconnue de chaque filière sont organisées chaque fois que de besoin et une fois au moins tous les six mois. Les organisations non membres de l’interprofession reconnue sont associées à ces concertations. Section 3. – Dispositions finales. Art. 22. – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Fait à Dakar, le 10 novembre 2008. Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Cheikh Hadjibou SOUMARE