Décret n° 2007-544 24 avril 2007 portant application de la loi n° 2002-24 du 9 décembre 2002 portant sur l’amélioration génétique des espèces animales domestiques
صدر في 2007-04-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- السنغال
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal reproduction, cattle, sheep/goats, equine-animals, swine, genetic resources, hygiene/sanitary procedures, animal health, animal production
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4/11/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=6238 1/4 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer MINISTERE DE L’ELEVAGE Décret n° 2007-544 24 avril 2007 Décret n° 2007-544 24 avril 2007portant application de la loi n° 2002-24 du 9 décembre 2002 portant sur l’amélioration génétique des espèces animales domestiques. [|RAPPORT DE PRESENTATION|] La dynamique d’accroissement de la population sénégalaise pose le problème de la sécurité alimentaire comme un enjeu majeur. Pour ce qui concerne l’élevage, si la production de viande couvre, pour l’essentiel, les besoins nationaux, il n’en est pas encore de même pour la production de lait. En effet, cette dernière satisfait à peine la moitié des besoins de consommation et les importations de lait et de produits laitiers sont actuellement de l’ordre de 35 milliards de francs CFA par an. Cette situation a conduit les pouvoirs publics à consentir des efforts importants en faveur de la modernisation des filières animales. En vue de s’inscrire dans une dynamique de compétitivité, cette modernisation passe, entre autres actions, par une amélioration du niveau génétique des animaux. Ceci justifie la nécessité et l’urgence de la mise en place d’un programme d’amélioration du potentiel génétique de nos races locales. Un tel programme n’a d’impact que s’il est mené à long terme avec un schéma et des objectifs bien définis ainsi que des moyens de mise en oeuvre adéquats. La loi n° 2002-24 du 9 décembre 2002 portant sur l’amélioration génétique des espèces animales domestiques a été initiée pour en fixer le cadre. Le présent projet de décret d’application : précise les conditions de mise en oeuvre de la monte publique dans le cadre de la diffusion du sang améliorateur ; indique les modalités d’introduction au Sénégal de matériels génétiques exotiques ; prévoit la mise en place d’un centre national d’amélioration génétique, de centres de production et dépôts de semences et d’embryons ainsi que d’un comité consultatif pour l’amélioration génétique animale chargé, notamment, de donner des avis et de formuler des recommandations sur la conservation et l’amélioration du patrimoine génétique des races locales. Telle est l’économie du présent projet de décret. Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 66-48 du 27 mai 1966 relative au contrôle des produits alimentaires et à la répression des fraudes ; Vu la loi n° 2002-24 du 9 décembre 2002 sur l’amélioration génétique des espèces animales domestiques ; Vu le décret n° 93-514 du 27 avril 1993 portant Code de déontologie de la médicine vétérinaire ; Vu le décret n° 2007-307 du 6 mars 2007 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ; Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 9 janvier 2007 ; Sur le rapport du Ministre de l’Elevage ; Décrète : Article premier. - Le présent décret fixe : les normes applicables au choix, à l’introduction et à la diffusion des reproducteurs utilisés en monte publique ; les garanties exigées pour l’importation et l’exportation des reproducteurs, de leurs semences et embryons ainsi que leur échange au niveau national. Art. 2. - La monte publique peut être naturelle ou artificielle. La monte naturelle consiste en un accouplement direct des reproducteurs. La monte artificielle consiste en toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l’accouplement direct des reproducteurs, notamment par l’insémination artificielle ou le transfert d’embryons. Les animaux sont utilisés en monte publique : lorsque le mâle et la femelle ne sont pas habituellement entretenus dans la même exploitation ; lorsque l’accouplement implique le transport de l’un des reproducteurs, de sa semence ou de ses oeufs en dehors de l’exploitation où ce reproducteur est habituellement entretenu. 4/11/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=6238 2/4 Art. 3. - Les reproducteurs qui sont utilisés en monte publique obtiennent un agrément du Ministre chargé de l’Elevage après avoir subi les différentes étapes du processus de sélection, à savoir : leur indentification ; le contrôle de leurs performances ; leur évaluation génétique ; la publication des renseignements sur leur valeur génétique. L’agrément est exigé pour tous les reproducteurs, qu’ils soient importés ou sélectionnés localement, dès lors qu’ils sont destinés à être utilisés en monte publique. L’agrément n’est pas exigé pour les reproducteurs utilisés en monte privée. La diffusion de ces reproducteurs ou de leurs semences et embryons est effectuée par le Centre national d’amélioration génétique, institué par l’article 10 du présent décret, ou par tout organisme habilité par le Ministre chargé de l’Elevage sous le contrôle dudit centre. La diffusion des reproducteurs consiste en : l’utilisation directe de l’animal en monte naturelle ; l’utilisation en monte artificielle par la semence ou les embryons. Le processus de diffusion des reproducteurs en monte artificielle consiste en la production, la distribution et la mise en place de semence et d’embryons ainsi que le contrôle des résultats obtenus. Art. 4. - Les animaux utilisés dans un progamme d’amélioration génétique sont soumis à une procédure d’identification. L’identification consiste en un ensemble d’indications permettant d’établir, avec précision, leur signalement et leurs qualités zootechniques ainsi que ceux de leurs ascendants pour pouvoir préjuger de celles de leurs descendants. Les indications portent sur le numéro de l’animal, le sexe, la race, les numéros du père et de la mère, la date de naissance, l’identité du propriétaire du troupeau de naissance, le nom de la localié de naissance et, accessoirement, le nom de l’animal. Des indications complémentaires comme l’hémotype, l’empreinte génétique ainsi que d’autres caractéristiques de signalement peuvent être ajoutées à l’identification. Art. 5. - Tout animal devant être utilisé en monte publique est préalablement soumis à un contrôle de performances et à une évaluation génétique. Le contrôle de performances consiste à collecter et à enregistrer les données zootechniques dépendant des objectifs de sélection définis par le programme d’émélioration génétique en vigueur. Lévaluation génétique consiste en l’analyse statistique des paramètres de contrôle de performances en vue de déterminer la valeur génétique des animaux. La méthode d’évaluation génétique dépend du programme d’amélioration génétique en vigueur. Les modalités du contrôle des performances sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Art. 6. - La publication des résultats de l’évaluation génétique ne peut se faire qu’après la délivrance d’un agrément établi par le Ministre chargé de l’Elevage. Art. 7. - Les reproducteurs identifiés et sélectionnés pour la monte publique sont soumis à des examens sanitaires indispensables dont la nature et les modalités sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Un certificat sanitaire est délivré par l’autorité vétérinaire compétente après examen du reproducteur par un vétérinaire habilité. Art. 8. - Les reproducteurs, importés après autorisation du Ministre chargé de l’Elevage, sont accompagnés d’un certificat zoo sanitaire international individuel attestant qu’ils proviennent d’un élevage indemne de maladies contagieuses et qu’ils sont en bonne santé. Art. 9. - La semence et les embryons importés après autorisation du Ministre chargé de l’Elevage sont accompagnés d’un certificat zoo sanitaire international attestant qu’ils proviennent de reproducteurs reconnus sains et d’un centre d’insémination artificielle agréé par les autorités du pays d’origine. Art. 10. - Le Centre national d’amélioration génétique est chargé d’organiser et de réglementer la production, l’importation, l’exportation le conditionnement, le stockage et la distribution des semences et embryons, le contrôle des résultats obtenus ainsi que l’introduction de reproducteurs. Art. 11. - Les conditions d’organisation et de fonctionnement du Centre national d’amélioration génétique sont définies par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage après avis du Comité consultatif national pour l’amélioration génétique. Art. 12. - Le Centre national d’amélioration génétique peut être relayé par des centres de production et des dépôts publics ou privés de semence et d’embryons agréés par le Ministre de l’Elevage. L’arrêté du Ministre chargé de l’Elevage portant organisation et fonctionnement du Centre national d’amélioration génétique précise les types de relations entre le centre et les relais privés. Art. 13. - Les activités des centres de production de semence et d’embryons portent sur : l’acquisition et l’hebergement de reproducteurs ; la collecte, le conditionnement, le stockage et la disrtibution de semence et d’embryons. Art. 14. - L’ouverture d’un centre de production de semence et d’embryons est soumise à l’autorisation préalable délivrée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, après avis favorable du Centre national d’amélioration génétique. 4/11/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=6238 3/4 Un centre de production de semence et d’embryons dispose d’infrastructures adéquates pour l’hébergement des reproducteurs, l’exécution des opérations de collecte, de conditionnement et de stockage de la semence et des embryons et d’un personnel qualifié. Le centre de production de semence et d’embryons dispose de : dossiers regroupant toutes les pièces concernant chaque reproducteur : fiche d’indentité, autorisation, certificat d’origine, carnet sanitaire, les pièces attestant sa date d’entrée et de sortie ainsi que sa destination ; dossiers régulièrement mis à jour où sont enregistrées les informations concernant les opérations de collecte et de conditionnement de la semence et des embryons : l’identité du ou des reproducteurs ; la date de collecte de la semence ou des embryons , la référence de la récolte ; les résultats des examens qualitatifs ; le taux de dilution ; le volume de dilution ; le nombre de doses fabriquées ; les types de semence (fraîche ou congelée) ; les quantités de semence et d’embryons distribués et leur destination. Art. 15. - La destribution de la semence et des embryons est faite au niveau de dépôts disposant d’un équipement approprié pour la conservation et le contrôle de qualité. Les dépôts sont mis en place par les centres de production de semence et d’embryons ou par les cabinets privés agréés par le Ministre chargé de l’Elevage. Les dépôts disposent de dossiers régulièrement mis à jour et où sont enregistrés : l’identité et l’origine de la semence et des embryons reçus , la date de réception ; le nombre de doses en stock ; les références des doses ; le nombre de doses vendues ; la date de vente et la destination ; les pertes éventuelles durant le stockage ainsi que les dates et résultats des évaluations qualitatives. Art. 16. - L’importation de la semence et des embryons utilisés en monte publique est soumise à l’autorisation préalable du Centre national d’amélioration génétique. Art. 17. - La mise en place de la semence et des embryons dans le tractus génital de la femelle reproductrice est effectuée par des personnes habilitées possédant une licence d’inséminateur délivrée par le Centre national d’amélioration génétique. Art. 18. - Les personnes chargées des inséminations et des transferts d’embryons tiennent des registres régulièrement mis à jour et sur lesquels seront enregistrées toutes les informations concernant : l’origine et la situation de leurs stocks de semence et d’embryons : quantités entrées avec dates et origines, quantités sorties avec dates et destinations ; l’identité de la femelle inséminée ; l’identité et l’origine de la semence utilisée ; l’identité du propriétaire du troupeau ; le lieu de l’intervention ; la date d’insémination ou de transfert d’embryon. Art. 19. - Il est créé un Comité consultatif national pour l’amélioration génétique animale. Art. 20. - Le Comité consultatif national pour l’amélioration génétique animale a pour rôle d’émettre des avis et de formuler des recommandations sur la conservation et l’amélioration du patrimoine génétique des espèces animales. Art. 21. - Le Comité consultatif national pour l’amélioration génétique animale est composé des représentants des ministères et des organisations socioprofessionnelles désignés ci-après ; Ministère chargé de l’Elevage ; Ministère chargé de l’Agriculture ; Ministère chargé de l’Economie et des Finances ; Ministère chargé de la Protection de la Nature ; Ministère chargé de la Recherche scientifique ; Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires ; Ordre des Docteurs Vétérinaires du Sénégal ; Organisations professionnelles des travailleurs du secteur de l’Elevage ; Organisations nationales d’éleveurs ; 4/11/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=6238 4/4 toute autre organisation professionnelle susceptible d’apporter une contribution. Le Comité est présidé par un représentant du Ministre chargé de l’Elevage. Les membres du comité sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Art. 22. - Le Comité se réunit sur convocation de son Président tous les trois mois ou à chaque fois que de besoin. Dans l’exercice de ses missions, le Comité peut instituer des commissions spécialisées et faire appel, en fonction de leurs compétences, à des personnes extérieures. Art. 23. - Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Agriculture, des Biocarburants et de la Sécurité alimentaire, le Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature, le Ministre de la Recherche scientifique, le Ministre de l’Elevage et le Ministre du Commerce, de la Consommation et de l’Artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. [/Fait à Dakar, le 27 avril 2007. Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Macky SALL./] http://www.jo.gouv.sn