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قوانين السنغال

Décret n° 2004-822 du 1er juillet 2004 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale pour la Relance des Activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC)

صدر في 2004-07-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
السنغال
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
local government, institution, governance, poverty

أين تقرؤه

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  1. Art 2. - L’Agence a pour mission de faciliter la restauration rapide d’un environnement économique et social favorable dans les régions de Ziguinchor et de Kolda, semblable à celui du reste du Sénégal, et de poser les bases d’un développement durable à long terme dans lesdites régions, tout en respectant leurs spécificités. A cet effet, l’Agence mènera toutes les actions requises pour : assurer une planification et une programmation optimales des ressources extérieures mises à la disposition de notre pays par les partenaires au développement en veillant à ce qu’elles s’intègrent mieux dans la réalisation des priorités nationales ; éviter la duplication des efforts tout en favorisant l’utilisation de projets opérationnels existants et en assurant la coordination des interventions des différents partenaires du développement ; http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=2442 1/4 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL coordonner et harmoniser les interventions des acteurs engagés dans une réhabilitation post-crise desdites régions administratives : les services de l’Etat, les collectivités locales, les représentants locaux d’organisations internationales, les organisations non gouvernementales (ONG) et les structures privées. L’Agence est dotée d’une autonomie de gestion dans les conditions fixées par le présent décret.

  2. Art 3. - L’ANRAC est chargée plus particulièrement : d’assurer la coordination des activités de reconstruction en Casamance ; de démobiliser et de réinsérer les combattants de leurs familles ; de piloter la dépollution des zones infestées ; d’assurer la réintégration sociale et économique des combattants et de leurs familles, et celles des autres réfugiés et personnes déplacées ; de reconstruire ou de réhabiliter les infrastructures sociales et économiques publiques majeures en Casamance dans les secteurs principaux : le transport, la santé, l’éducation ; d’élaborer un programme de développement à long terme visant à élever le niveau de développement de la Casamance à la moyenne des autres régions du Sénégal tout en traitant les causes initiales du conflit. L’Agence est membre de droit des commissions, comités, assemblées et conseils dont l’objet se rapporte à ses missions. Sa représentation est assurée par le Directeur général ou son représentant. [|Chapitre II. - Organisation administrative|]

  3. Art 4. - L’Agence comprend deux organes : le Conseil de Surveillance ; le Directeur général. Section première. - Conseil de surveillance

  4. Art 5. - le Conseil de Surveillance : oriente les activités de l’ANRAC ; approuve les documents ci-après soumis à son appréciation : - le programme trimestriel d’activités ; - le budget ; - les comptes financiers ; - le rapport annuel d’activités ; - le manuel de procédures décrivant : - les procédures de passation de marchés et d’acquisition de biens de l’ANRAC conformément au code des marchés publics ; - les règles générales de fonctionnement de l’Agence ainsi que l’organigramme et les modalités de rénumération du personnel ; - les indicateurs de performances ; - le régime financier et comptable de l’Agence. suscite la synergie et promeut la coordination entre l’Etat, les collectivités locales, les organisations non gouvernementales (ONG), les populations, les partenaires au développement et les autres partenaires techniques et financiers. Sur proposition du Directeur général, le Conseil de Surveillance approuve l’organigramme de l’Agence. Le Conseil de Surveillance est habilité à entreprendre toute action ou étude et à prendre toute mesure qu’il jurera utile pour l’accomplissement de ses missions ou pour s’assurer du respect par les employés de l’Agence, des dispositions réglementaires et particulières la régissant.

  5. Art 6. - Le Conseil de Surveillance est présidé par un représentant du Président de la République nommé par décret. Le Conseil de Surveillance comprend en outre : un représentant du Premier Ministre ; un représentant du Ministre chargé des Collectivités locales et de la Décentralisation ; un représentant du Ministre chargé des Affaires étrangères ; un représentant du Ministre chargé des Finances ; un représentant du Ministre chargé des Forces armées ; un représentant du Ministre chargé de l’Intérieur ; un représentant du Ministre chargé de l’Education ; un représentant du Ministre chargé de l’Agriculture et de l’hydraulique ; un représentant du Ministre chargé de l’Equipement et des Transports ; un représentant du Ministre chargé de la Santé ; un représentant de Ministre chargé du Développement social ; un représentant du Ministre chargé de l’Environnement ; un représentant du Ministre chargé de la Coopération décentralisée et de la planification régionale. http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=2442 2/4 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

  6. Art 7. - Sur proposition des administrations concernées, les membres du Conseil de Surveillance sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du Premier Ministre. Le mandat prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission ; il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d’une faute ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil de Surveillance. En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil de Surveillance n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l’administration ou la structure qu’il représente, pour la période du mandat en cours.

  7. Art 8. - Le Conseil de Surveillance se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an, sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur simple convocation du Président ou à la demande d’un tiers au moins de ses membres. La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés par le Président à chaque membre au moins quinze jours francs avant la réunion. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil de Surveillance ont lieu au siège de l’Agence ou en tout lieu indiqué par le Président sur convocation. Le Conseil de Surveillance ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou dûment représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la moitiè de ses membres présents ou représentés pour les convocations suivantes. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple de voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Le Président du Conseil de Surveillance peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part, avec voix consultative, aux travaux dudit conseil en raison de sa compétence sur les questions à examiner. Le Secrétaire du Conseil de Surveillance est assuré par le Directeur général de l’Agence.

  8. Art 9. - Les délibérations du Conseil de Surveillance font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne, en outre, les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titres consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil de Surveillance lors de sa session suivante. Section 2. - Directeur général

  9. Art 10. - L’ANRAC est dirigée par un Directeur général nommé par décret sur proposition du Premier Ministre.

  10. Art 11. - L’organigramme de l’ANRAC est décrit dans le manuel de procédures soumis à l’approbation du Conseil de Surveillance. Le Directeur général est notamment chargé : de représenter l’Agence dans tous les actes de la vie civile ; de préparer le budget dont il est l’ordonnateur, les programmes d’activités, les rapports d’activités, ainsi que les états financiers qu’ils soumet au Conseil de Surveillance pour examen et adoption ; d’exercer l’autorité hiérarchique sur le personnel ; de recruter, nommer, noter, licencier les membres du personnel conformément à la réglementation en vigueur ; de préparer, à la demande du Président du Conseil, l’ordre du jour des différentes sessions du Conseil de Surveillance, ainsi que les convocations y afférentes ; d’accomplir ou autoriser tous actes et opérations relatifs à l’objet de l’Agence dans le respect des décisions du Conseil de Surveillance

  11. Art 12. - Dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur général dispose des pouvoirs administratifs suivants : conclure les marchés et des contrats conformément à la réglementation en vigueur dans le cadre des missions dévolues à l’ANRAC ; acquérir et détenir des biens ; engager des consultants et tout autre expert selon le besoin ; gérer des crédits budgétaires qui lui sont alloués en conformité avec le programme d’activités approuvé par le Conseil de Surveillance. Ces pouvoirs administratifs sont exercés en conformité avec le manuel de procédures et le code des marchés publics.

  12. Art 13. - Le Directeur général peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions à ses collaborateurs.

  13. Art 14. - Le Directeur général est assisté de directeurs dont les attributions sont précisées par le manuel de procédures de l’Agence.

  14. Art 15. - Le Directeur général dispose dans l’exécution des ses attributions des structures ci-après : la Direction de la Dépollution (DD) ; la Direction de la Démobilisation - Réinsertion Réintégration (DDRR) ; la Direction de la Réhabilitation des Infrastructures (DIR) ; la Direction d’Appui au Développement local (DADL). Il dispose directement de services rattachés à la Direction générale comprenant notamment : la Cellule information, suivi et évaluation ; la Cellule alerte et prévention de conflits ; la Cellule impact environnemental et social ; http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=2442 3/4 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL la Cellule passation des marchés ; la Cellule études développement à long terme ; le Service administration, personnel et finances. L’organisation détaillée de la Direction générale de l’ANRAC ainsi que les attributions de ses différentes structures font l’objet d’un arrêté du Premier Ministre. [|Chapitre III. - Dispositions financières|] Section première - Ressources et dépenses

  15. Art 16. - Les ressources financières de l’ANRAC sont constituées par : les dotations budgétaires ; ainsi que les fonds mis à la disposition de l’agence par les partenaires au développement dans le cadre des conventions passées à cette fin par le Gouvernement.

  16. Art 17. - Les dépenses de l’ANRAC sont constitués par : les dépenses de fonctionnement ; les dépenses d’équipement. Section 2. - Régime financier et comptable

  17. Art 18. - Le Directeur général est l’ordonnateur du budget de l’Agence. Ce budget est exécuté conformément au manuel de procédures. Section 3. - Contrôle de gestion

  18. Art 19. - L’Agence est soumise à un contrôle interne effectué par une structure de gestion et d’audit interne placée sous l’autorité du Directeur général.

  19. Art 20. - L’ANRAC est soumise à la vérification des organes de contrôle de l’Etat compétents dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. [|Chapitre IV. - Personnel|]

  20. Art 21. - Pour accomplir ses missions, l’Agence peut employer : le personnel recruté directement ; les fonctionnaires et autres agents de l’Etat. Ces personnels seront recrutés conformément au manuel de procédures et seront régis par les dispositions du code de travail. [|Chapitre V. - Dispositions finales|]

  21. Art 22. - Les membres du Conseil de Surveillance et le personnel de l’Agence sont tenus à l’obligation de réserve et un respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

  22. Art 23. - Le Premier Ministre, le Ministre d’Etat, Ministre des Collectivités locales et de la Décentralisation,Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre des Forces armées, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Education, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique, le Ministre des Infrastructures de l’Equipement des Transports terrestres et des Transports maritimes intérieurs, le Ministre de la Santé, le Ministre de la Famille, du Développement social et de la Solidarité nationale, le Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature, le Ministre de la Coopération décentralisée et de la Planification régionale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. [/Fait à Dakar le 1er juillet 2004 Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Macky SALL./] http://www.jo.gouv.sn http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=2442 4/4

Décret n° 2004-822 du 1er juillet 2004 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale pour la Relance des Activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC) · Nelum