Décret n° 2004-1211 du 6 septembre 2004 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale de Promotion touristique
صدر في 2004-09-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- السنغال
- الموضوعات
- Environment, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- institution, tourism, governance
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النص
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Art. 2 - L’Agence a pour missions de : mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines de la promotion touristique ; apporter aux personnes physiques ou morales, publiques ou privées œuvrant dans le secteur touristique l’assistance technique nécessaire à la promotion de leurs activités ; mener des actions coordonnées en vue de la promotion du tourisme sénégalais par toutes les mesures appropriées ; susciter la synergie entre les différents partenaires de l’Etat dans le développement du secteur. En outre, elle est chargée de déterminer et de réaliser des programmes d’actions spécifiques pour la promotion touristique. Elle assure la mise à disposition permanente d’informations de toute nature sur la destination « Sénégal ».
Art. 3 -L’Agence nationale de Promotion touristique comprend : le Conseil d’orientation ; le Directeur général.
Art. 4 - Le Conseil d’orientation est l’organe de supervision et de contrôle des activités de l’agence. A cet effet, il est chargé : de veiller à la bonne exécution des missions de l’Agence ; d’approuver les orientations stratégiques du programme prévisionnel annuel d’actions et du budget de l’Agence ; d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de l’Agence, présenté par le Directeur général ; d’approuver le manuel de procédures de l’Agence. art. 5 - Le Conseil d’orientation comprend : un représentant de la Présidence de la République ; un représentant de la Primature ; un représentant du Ministère des Collectivités locales et de la Décentralisation ; un représentant du Ministère de l’Industrie et de l’Artisanat ; http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=4385 1/2 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL un représentant du Ministère de l’Intérieur ; un représentant du Ministère du Tourisme et des Transports aériens ; un représentant du Ministère de la Famille, du Développement social et de la Solidarité nationale ; un représentant du Ministère de l’Environnement et de la protection de la Nature ; un représentant du Ministère de la Culture et du Patrimoine historique classé ; trois représentants des syndicats professionnels du secteur. Les membres du Conseil d’orientation choisissent en leur sein un président qui, sur proposition du Ministre chargé du Tourisme, est nommé par décret.
Art. 6 - L’Agence nationale de Promotion touristique est dirigée par un Directeur général nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé du Tourisme.
Art. 7 - Le Directeur général est chargé de veiller à la bonne exécution de l’ensemble des missions de l’Agence. Il dispose des pouvoirs pour assurer la gestion de l’Agence dans le cadre des missions qui lui sont confiées. A ce titre, le Directeur général est notamment chargé : d’assurer la bonne organisation et le bon fonctionnement de l’Agence ; de soumettre au Ministre chargé du Tourisme un plan d’actions et un programme budgétaire dans le domaine de la promotion touristique ; de présenter au Conseil d’orientation un rapport d’activités à la fin de chaque année pour approbation ; de chercher des fonds nécessaires à l’exécution des missions de l’Agence ; d’assurer le respect des règles de procédure en matière de passation des marchés ; de signer tous accords ou conventions auxquels l’Agence est engagée ; de représenter l’Agence en justice. Le Directeur général a, en outre, la qualité d’employeur au sens du Code de Travail.
Art. 8 - Les ressources financières de l’Agence sont constituées : d’une dotation budgétaire annuelle allouée par l’Etat ; des ressources mises à disposition par les partenaires au développement en vertu des conventions ou accord conclus avec le Gouvernement du Sénégal ; des redevances versées par les bénéficiaires des prestations et services fournis par l’Agence. Art . 9 - L’Agence assure la gestion du Fonds de Promotion touristique dans les conditions fixées par le décret n°92-736 du 4 mai 1992.
Art. 10 - L’Agence est autorisée à ouvrir des comptes bancaires gérés par le Directeur général seul habilité à signer tout acte y afférent. Les ressources de l’Agence doivent être exclusivement et entièrement utilisées pour l’exécution de ses missions.
Art. 11 - La comptabilité de l’Agence est tenue conformément aux règles et principes du Système Comptable ouest africain. Elle est soumise à un double contrôle interne et externe : le contrôle interne est effectué par une structure interne de contrôle de gestion et d’audit placée sous l’autorité du Directeur général ; le contrôle externe est effectué par un ou des commissaires aux comptes ou par un cabinet d’audit choisis par le Conseil d’orientation. L’Agence est soumise à la vérification des organes de contrôle de l’Etat.
Art. 12 - Pour accomplir ses missions, l’Agence peut employer : le personnel recruté directement sur le marché du travail ; les agents de l’Administration.
Art. 13 - Le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre du Tourisme et des Transports aériens sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar le 6 septembre 2004 Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Macky SALL. http://www.jo.gouv.sn http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=4385 2/2