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قوانين السنغال

Décret n° 2002-934 du 3 octobre 2002 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence pour la Promotion et le Développement de l’Artisanat (APDA)

صدر في 2002-10-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
السنغال
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
smallholders/peasants, cooperative/producer organization, institution, governance, credit

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النص

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  1. Art. 2. - L’Agence pour la Promotion et le Développement de l’Artisanat a pour missions : de participer à la mise en œuvre de la politique de promotion et de développement de l’artisanat définie par les pouvoirs publics ; d’aider à la création d’entreprises artisanales ; de participer à la conception et au développement des infrastructures de soutien au développement de l’artisanat ; de favoriser l’émergence d’activités de soutien à l’artisanat ; d’aider au renforcement des capacités de gestion des entreprises artisanales ; de favoriser l’accès au crédit des entreprises artisanales, notamment par la mise en place de lignes de refinancement mises à la disposition de l’Agence ; de former et d’informer les dirigeants d’entreprises artisanales et leurs employés ; de faire toute proposition d’amélioration de la législation et de la réglementation applicables à l’artisanat.

  2. Art. 3. - Les organes de l’Agence sont : le Conseil de Surveillance ; la Direction générale ; le Comité des Crédits.

  3. Art. 4. - Le Conseil de Surveillance est l’organe de supervision, de contrôle, de suivi et d’évaluation des actions de l’Agence. Dans ce cadre, sont soumis à son approbation : les orientations stratégiques, le programme prévisionnel trimestriel d’actions et le projet de budget annuel de l’Agence ; le manuel de gestion et de procédures ainsi que l’organigramme de l’Agence ; le règlement intérieur du Comité des crédits ; les critères d’éligibilité des intermédiaires financiers dans le cadre des allocations de crédits, ainsi que le protocole d’accord devant régir cette intermédiation ; le rapport annuel d’activités de l’Agence ; les états financiers de fin d’exercice ainsi que les rapports de contrôle de gestion.

  4. Art. 5. - Le Conseil de Surveillance est présidé par le représentant de la Primature. Il comprend en outre : un représentant du Ministère chargé des Finances ; un représentant du Ministère chargé des Mines ; un représentant du Ministère chargé de l’Energie ; un représentant du Ministère chargé des Transports ; un représentant du Ministère chargé de l’Artisanat ; un représentant du Ministère chargé de l’Environnement ; un représentant du Ministère chargé de l’Urbanisme ; un représentant du Ministère chargé du Tourisme ; un représentant du Ministère chargé des PME ; un représentant du Ministère chargé de l’Habitat et de la Construction ; un représentant du Ministère chargé de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle ; un représentant du Ministère chargé de la Jeunesse ; un représentant du Ministère chargé de la Culture ; un représentant du Ministère chargé du Travail ; un représentant de l’Union nationale des Chambres des Métiers ; deux représentants des organisations professionnelles d’artisans. Le Président du Conseil de Surveillance peut inviter toute personne qualifiée à participer avec voix consultative aux travaux du Conseil. Le Conseil de Surveillance se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son Président. Pour que le Conseil de Surveillance puisse délibérer valablement, au moins les trois cinquièmes de ses membres doivent être présents à la réunion . Si ce quorum n’est pas atteint, une autre réunion, convoquée à quinze jours d’intervalle au moins, pourra délibérer valablement quel que soit le nombre de présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Le Directeur général, qui peut se faire assister de collaborateurs, participe aux réunions du Conseil de Surveillance avec voix consultative. Il en assure le secrétariat.

  5. Art. 6. - L’Agence est dirigée par un Directeur général nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de l’Artisanat. http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=1253 2/4 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

  6. Art. 7. - Le Directeur général de l’Agence est chargé de veiller à la bonne exécution de l’ensemble des missions de l’Agence. Il dispose des pouvoirs conférés par ledit décret pour assurer la gestion de l’Agence dans le cadre des missions qui lui sont confiées. A ce titre, le Directeur général est chargé notamment : de préparer et de soumettre au Conseil de Surveillance les orientations stratégiques, un plan d’action et un programme prévisionnel trimestriel d’actions et le projet de budget annuel de l’Agence ; d’élaborer et de soumettre pour approbation au Conseil de Surveillance, le manuel de gestion et de procédures ainsi que l’organigramme de l’Agence ; d’assurer la gestion des comptes ; de rechercher en relation avec les services compétents de l’Etat, les financements nécessaires à la réalisation de ses missions ; d’élaborer et de soumettre au Conseil de Surveillance pour approbation, le règlement intérieur du Comité des Crédits dont il assure la présidence, d’exécuter le programme d’actions et le budget ; de signer tous les marchés, contrats ou conventions qui sont conformes à la mission qui lui est confiée, dans le cadre des lois et règlements en vigueur en la matière ; de préparer le rapport annuel d’activités de l’Agence qu’il soumet au Conseil de Surveillance ; d’établir les rapports périodiques, à l’intention du Ministre chargé de l’Artisanat, sur les indicateurs de performance de l’Agence ; de soumettre au Conseil de Surveillance les états financiers de fin d’exercice ainsi que les rapports de contrôle de gestion pour examen ; d’élaborer et de soumettre au Conseil de Surveillance, pour approbation, les critères d’éligibilité des intermédiaires financiers dans le cadre des allocations de crédits, ainsi que le protocole d’accord devant régir cette intermédiation ; de représenter l’Agence envers les tiers ; d’ester en justice pour le compte de l’Agence. Le Directeur général a la qualité d’employeur au sens du Code du Travail.

  7. Art. 8. - Le Comité des Crédits est chargé : de l’examen et du financement des demandes de prêts et subventions sur les ressources de l’Agence par l’intermédiation des établissements bancaires et financiers, des mutuelles d’épargnes et de crédits et de toute autre institution éligibles ayant une compétence avérée dans les domaines d’intervention de l’Agence ; du suivi des engagements financiers de l’Agence et des échéanciers de remboursement des crédits accordés. Un règlement intérieur fixe les règles d’organisation, de fonctionnement et d’intervention du comité, ainsi que les critères d’éligibilité des intermédiaires financiers de l’Agence. Le Comité se réunit chaque mois et autant que de besoin sur convocation de son Président. Pour que le Comité de Crédits puisse délibérer valablement, au moins les trois cinquièmes de ses membres doivent être présents à la réunion. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion, convoquée à quinze jours d’intervalle au moins, pourra délibérer valablement quel que soit le nombre de présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

  8. Art. 9. - Le Comité des Crédits est présidé par le Directeur général, il comprend en outre : un représentant du Ministère chargé des Finances ; le Directeur de l’Artisanat représentant le Ministère chargé de l’Artisanat ; un représentant du Ministère chargé du Tourisme ; un représentant du Ministère chargé de la Culture ; un représentant de l’Union nationale des Chambres des Métiers ; un représentant des organisations professionnelles d’artisans ; un représentant de l’Association professionnelle des Banques et établissements financiers ; un représentant de la BCEAO (Agence nationale) ; un représentant des intermédiaires financiers visés à l’article 8 du présent décret.

  9. Art. 10. - Les ressources de l’Agence sont constituées par : une dotation budgétaire annuelle globale allouée par l’ Etat ; des ressources mises à disposition par les partenaires au développement en vertu des conventions et accords conclus avec le Gouvernement ; des redevances versées par les bénéficiaires en contrepartie des services et autres prestations fournies par l’Agence ; des remboursements des prêts accordés aux opérateurs ; le produit des placements des fonds disponibles.

  10. Art. 11. - L’Agence est autorisée à ouvrir des comptes bancaires administrés par le Directeur général. Les comptes de l’Agence reçoivent tout concours financier affecté à la réalisation des missions de l’Agence. http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=1253 3/4 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Les ressources de l’Agence sont entièrement et exclusivement utilisées pour l’exécution de ses missions.

  11. Art. 12. - La comptabilité de l’Agence est tenue suivant les règles et les principes de la comptabilité du Système Comptable ouest-africain (SYSCOA). L’Agence est soumise à un contrôle interne effectué par une structure de contrôle de gestion et d’audit interne placée sous l’autorité du Directeur général. L’Agence est, en outre, soumise à un contrôle externe exercéé par les organes de contrôle de l’Etat.

  12. Art. 13. - Le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de l’Artisanat et de l’Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 3 octobre 2002 Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Mame Madior Boye. http://www.jo.gouv.sn http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=1253 4/4

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