Décret n° 2002-271 du 7 mars 2002 portant actualisation des limites du Parc national du Niokolo-Koba (PNNK) et de sa périphérie
صدر في 2002-03-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- السنغال
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- Wild species and ecosystems
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- protected area, national parks, inventory
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20/04/2020 12:53JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Page 1 sur 4http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1765 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer MINISTERE DE LA JEUNESSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE DECRET n° 2002-271 du 7 mars 2002 portant actualisation des limites du Parc national du Niokolo-Koba (PNNK) et de sa périphérie « Clarification du zonage juridique actuel du PNNK par rapport à sa périphérie » RAPPORT DE PRESENTATION De 1926 à 1969, le Niokolo aura connu sept mutations avant d’intégrer en 1981 le Réseau MAB de l’UNESCO. Réserve de chasse en 1926, Réserve intégrale de Chasse en 1950, Forêt domaniale classée en 1951, Réserve intégrale de Faune en 1953, et Parc national du Niokolo-Koba en 1954. Depuis 1981 le PNNK a intégré le Réseau MAB de l’UNESCO. Il est site du Patrimoine et Réserve de la Biosphère. Ces différentes mutations sont des changements de statuts et d’extensions et renvoient à des espaces précis. Comme pour la limite administrative, le territoire du parc constitue une donnée qui perturbe l’organisation des terroirs existants. Le parc est perçu comme un espace interdit d’accès appartenant à l’Etat. Cependant l’épuisement des terres et la raréfaction des produits de cueillette, à la périphérie, n’admettent guère l’obéissance à des règles établies. La maîtrise de l’évolution du territoire et des espaces doit permettre de conserver toutes les valeurs patrimoniales du PNNK. Elle n’a pas pour objectif de figer le territoire dans sa situation actuelle ; au contraire, elle a pour ambition d’intégrer les évolutions nécessaires dans une démarche de développement durable et relève de façon importante des collectivités territoriales. Seule une réflexion approfondie, la prise en compte des intérêts du long terme, une approche globale permettront aux responsables d’opérer des choix judicieux. La définition des limites du PNNK a pour vocation d’être le moment privilégié de la synthèse et de la recherche des équilibres essentiels dans le cadre d’une concertation permanente. Les responsables publics ne sont pas les seuls acteurs de l’aménagement du territoire ; l’information et la sensibilisation des habitants, des acteurs économiques, des visiteurs sont primordiales pour inciter tous les partenaires à intervenir sur les espaces, construire ou aménager, dans un respect renforcé du paysage et des milieux patrimoniaux. En décembre 1999 et janvier 2000, des enquêtes et travaux et repérage effectués sur le terrain relatifs à la cartographie des limites du PNNK ont concerné essentiellement les parties Nord et Est du parc. Il s’agit des secteurs du Niokolo-Koba où la matérialisation des limites sur le terrain est la plus imprécise. L’absence d’indication de limites précises sur le terrain favorise par la même occasion la confusion des domaines respectifs de l’Etat et des populations. Elle occasionne également les multiples conflits en périphérie (empiétements, convoitises, etc...). La principale raison de cette fluctuation se rapporte au tracé de la piste périmétrale ; si on convient que celle qui a été réalisé sur le terrain est bonne, car tracée en concertation avec les populations, il faudra alors reconsidérer certains aspects juridiques et réglementaires posés par le tracé de cette piste périmétrale. Ce qui revient à voir si les limites établies par l’IGN correspondent à celles définies par le décret 69-1028 du 28 septembre 1969 fixant les limites actuelles du PNNK. Le problème de la définition des limites de PNNK se pose moins que la question de la reconnaissance de celles-ci par les populations riveraines. Il rend urgente la clarification de la délimitation des différentes entités formant le complexe aire protégée / périphérie. La solution apparemment la plus simple semble être la mise en conformité du décret 69-1028 en vigueur à la situation actuelle matérialisée par la piste périmétrale. Dans ce cas, l’article premier, alinéa B [Zone dite de Gamon] et alinéa C [Zone dite de Niéméniké], appelle une modification pour une densification des points de repère entre F et G, l’article 3 devra aussi être révisé sur la base des éléments de géoréférencement. Le référencement offre en effet l’avantage de la permanence, alors que les bornes ou panneaux peuvent être détruits, dégradés ou déplacés. La présence proposition de projet de décret intitulée : “ Actualisation des limites du PNNK et de sa périphérie ” tient compte d’une part de l’expérience tirée des limites actuelles et d’autre part des problèmes, conflits en gestation et introduit l’innovation qui suit : la reconnaissance de la piste périmétrale actuelle comme limite effective entre terroir et servir de repère extérieur à la Zone-tampon. . Une délimitation du PNNK sur la zone Nord-Est par la piste périmétrale tracée par les Parcs nationaux - Le Gouvernement du Sénégal n’a jamais pris de texte depuis 1981. · Une reconnaissance de la Zone-tampon : le tracé extérieur, situé sur la piste périmétrale, permet de définir une zone tampon de 1 km de profondeur. 20/04/2020 12:53JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Page 2 sur 4http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1765 · Dans les autres parties du Niokolo-Koba (Sud, Ouest et Nord-Ouest), la question de la définition des limites se pose dans une moindre mesure En effet, à ces niveaux, les limites du Parc sont bien clairement définies et bien matérialisées, soit par un élément naturel (Fleuves Gambie et Koulountou, sur une longueur de 243 km au total), soit par l’aménagement de l’espace (routes sur 61 kms) ou même par une frontière internationale (sur 56 kms). A l’examen puis à l’application, la réglementation actuelle présente des lacunes et insuffisances qu’il convient de corriger en vue de maintenir la vitalité et l’attractivité du terroir du PNNK. En conséquence, il convient d’adopter : un texte réactualisant celui de 1969, compte tenu des engagements pris par le Sénégal en 1981 sur la Patrimoine mondial. un texte modifiant l’article 3 du décret 69-1028 en deux points : adaptation de la notion de zone limitrophe correspondant à une zone-tampon ; précision de la limite en partant du point 13 au point 24 du décret. Telle est, l’économie du présent projet de décret. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat ; Vu la loi n° 86-04 du 24 janvier 1986 portant Code de Chasse et de la Protection de la Faune ; Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences et gestion des ressources naturelles ; Vu la loi 98-03 du 8 janvier 1998 portant Code forestier ; Vu le décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relatif au domaine national ; Vu le décret n° 65-684 du 13 octobre 1965 portant agrandissement du Parc national du Niokolo- Koba modifié par les décrets n° 68-551 du 14 mai 1968 et n° 69-1028 du 18 septembre 1969 ; Vu le décret n° 67-1056 du 21 septembre 1967 relatif à l’organisation du Parc national du Niokolo Koba ; Vu le décret n° 86-844 du 14 juillet 1986 portant application de la loi n° 86-04 du 24 janvier 1986 portant Code de la Chasse et de la Protection de la Faune ; Vu le décret n° 96-1134 du 27 septembre 1996 relatif à l’application de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et communautés rurales. Vu le décret n° 98-164 du 20 février 1998 portant application de la loi n° 98-03 du 8 janvier 1998 portant Code forestier ; Sur rapport du Ministre de la Jeunesse, de l’Environnement de l’Hygiène publique, DECRETE : Article premier. - Est incorporé au Parc national du Niokolo-Koba le territoire d’une superficie de 225.000 hectares environ, bordant le Parc national à l’Est et au Nord-Est, situé dans les départements de Tambacounda (arrondissement de Missirah) et de Kédougou Arrondissement de Bandafassi) et délimité comme suit : A - Zone I dite de Badi Point A : confluent du marigot de Lamoudian avec le Fleuve Gambie ; Point B : point d’intersection du marigot de Lamoudian avec la route I G. n° 13 ; Point C : point d’intersection du marigot Talindinboulou avec la route I.G. n° 13 ; Point D : confluent du marigot Sinkariboulou avec le Fleuve Gambie. Les limites de la zone I sont : au Nord-Ouest de cette zone, le marigot Lamoudian de A et B ; au Sud-Ouest de cette zone, les limites du parc de C à D ; au Nord-Est de cette zone, la route I.G n° 13 de B à C ; a l’Ouest de cette zone, le Fleuve Gambie de D à A. B - Zone II dite de Gamon Point E : situé sur la route I.G n° 13 à 1 km du carrefour de celle-ci avec la piste de Gamon ; Point F : situé sur la piste de visite Nord du Parc à 1 Km du carrefour de celle-ci avec la piste de Gamon ; Point G : situé à 1km à l’Ouest de Badon dans le prolongement du chemin des piétons reliant Badon à Mako ; Point H : situé au carrefour de la route I.G. n° 13 avec la route de Niarabourou ; Point I : intersection du marigot Timbinko et de la route I ; G n° 13 ; Point J : le pont sur la rivière Niokolo-Koba situé sur la route I ; G n° 13 face au campement du Niokolo-Koba ; 20/04/2020 12:53JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Page 3 sur 4http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1765 Point K : source du marigot Bantingueul ; Point L : intersection de la piste de visite Nord du Parc avec la limite actuelle du Parc situé à la source du marigot Firali ; Point M : intersection de la piste de visite Nord du Parc avec le marigot Firali ; Point N : Confluent du marigot Firali dans le marigot Talindiboulou ; Point O : intersection du marigot Talindiboulou avec la route I ; G n° 13. Les limites de la zone II sont : au Nord-Ouest de cette zone, la ligne parallèle à la piste de Gamon et passant à 1 km de cette dernière de E à F ; au Nord, au Nord-Est et à l’Est de cette zone, la ligne parallèle au tracé de la déviation de la route I.G n° 13 et passant à 1 Km de ce dernier, de F à G puis de G à H, la ligne parallèle à la piste de Badon et passant à 1 km de cette dernière ; ; au Sud-Est de cette zone, la route I.G n° 13 de H à J ; au Sud de cette zone, la rivière Niokolo-Koba continuée par le marigot Bantingueul de J à K ; puis la limite actuelle de K à L continuée par la piste de visite Nord de L à M, celle-ci rejoignant le marigot Firali et longeant celui-ci de M à N ; au Sud-Ouest de cette zone, le marigot Talindiboulou de N à G par la route I.G n° 13 de C à E. C - Zone III dite de Niéméniké Point I : intersection du marigot Timbinko et de la route I.G n° 13 ; Point O : confluent du marigot Goudian avec le Fleuve Gambie ; Point P : gué de Tambanoumouya sur le Fleuve Gambie ; Point H : carrefour de la route I.G n° 13 avec la piste de Niarabourou. Les limites de la zone III sont A l’Ouest de cette zone, le thalweg de la vallée du marigot Timbinko continué par celui de la vallée du marigot Goudian de I à O ; Au Sud de cette zone, de O à P ; A l’Est de cette zone, la piste reliant les anciens villages de Anabiko et Niarabourou à la route I.G n° 13 de P à H ; Au Nord de cette zone, la route I.G. n° 13 de H à I. Art. 2. - Les populations comprises dans les nouvelles limites définies à l’article 1er pourront exercer leurs activités agro-pastorales aux abords de leurs villages respectifs comme auparavant et continueront à jouir de leurs droits d’usage, à l’exception de celles établies dans le carré de Soumaniko qui devront quitter les lieux dans les conditions prévues à l’article 3 du décret n° 68-551 du 14 mai 1968. Art. 3. - Il est créé au delà des nouvelles et actuelles limites du parc sur le pourtour de ce dernier et sur une profondeur de un kilomètre, hormis le long de la frontière de la République de Guinée, une zone tampon où les activités contraires au statut des réserves de la biosphère souscrit par le Sénégal sont interdites sous toutes leurs formes ainsi que la détention d’armes de chasse par les populations qui y sont installées. Cette zone tampon est matérialisée et délimitée par la présence de panneaux et de bornes placés sur sa limite extérieure et comme suit : Point 1 : situé sur la limite frontière de la République du Sénégal à un kilomètre à l’Ouest de la route Sénégal Guinée ; Point 2 : situé sur la route de Tonguia à 1 km du carrefour de celle-ci avec la route Sénégal-Guinée ; Point 3 : situé à 1 km à l’Ouest du carrefour de la piste de visite de la Koulountou dans le parc avec la route Sénégal-Guinée ; Point 4 : situé sur la route de Linkéring à 1 km à l’Ouest du carrefour de celle-ci avec la route Sénégal-Guinée ; Point 5 : situé sur la route Sénégal-Guinée à 1 km au Nord-Ouest du pont sur le Dimba-Coumba ; Point 6 : situé sur la bissectrice de l’angle formé par le confluent du Tiangol Mamel dans la Koulountou et à 1 km de chacun de ces marigots ; Point 7 : situé à Missirah Gounass à 1 km à l’Ouest de la Koulountou ; Point 8 : situé sur la rive gauche du Fleuve Gambie à 1 km du confluent de la Koulountou dans ce dernier ; Point 9 : situé sur la piste du Sirataba, côté rive droite de la Gambie à 1 km de cette dernière ; Point 10 : situé à 1 km du gué sur la Gambie sur la piste de Wassadou côté rive droite du fleuve ; Point 11 : situé à 1 km au Nord-Est du confluent de Lamoudian dans la Gambie ; 20/04/2020 12:53JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Page 4 sur 4http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1765 Limite du parc Noikolo Koba Point 12 : situé sur la piste de Badi à 1 km au Nord de l’intersection de celle-ci avec la route I.G. n° 13 ; Point 13 : situé sur la piste de Gamon à 1 km après le carrefour de celle-ci avec la route I.G. n° 13 ; Point 14 : situé sur la piste de Gamon à 10 km du point 13 ; Point 15 : situé sur la piste de Gamon à 10 km du point 14 ; Point 16 : situé sur le tracé de la déviation de la route I.G. n° 13 à 10 km du point 15. Les points 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, et 24 inclus sont distants chacun de 10 km et tous situés sur le tracé de la déviation de la route I.G n° 13 ; Point 25 : situé au carrefour de la piste de Badon avec la route I.G. N° 13. Point 26 : situé à 1 km en amont du gué de Tambanoumouya sur la rive droite de la Gambie ; Point 27 : situé à 1 km de la Gambie, côté rive gauche sur la piste de Maniankanti ; Point 28 : situé à Soukouta à 1 km de la Gambie ; Point 29 : situé sur le Tiokoye à 1 km de son confluent avec la Gambie ; Point 30 : situé à 1 km de Wouroli sur la piste de Thiankoye ; Point 31 : situé sur le Diatadou à 1 km de son confluent avec la Gambie ; Point 32 : situé à Lingékoto à 1 km de la Gambie ; Point 33 : situé à 1 km de la Gambie sur la piste reliant Banhare à Ingatitik ; Point 34 : situé sur le Oundouféré à 1 km de son confluent avec la Gambie ; Point 35 : situé sur la piste de Oubadji à 1 km à l’Est de la rencontre de celle-ci avec le Baki-Baki ; Point 36 : situé à Missirah à 1 km de Baki-Baki ; Point 37 : situé à Windiou à 1 km du Baki-Baki ; Point 38 : situé sur la limite frontière de la République du Sénégal à 1 km du confluent du Baki-Baki avec le Mitji, en amont de ce dernier. Du point 13 au point 24, la ;limite de la zone tampon correspond au tracé de la piste périmétrale Nord-Est et Est du Niokolo-koba dont les coordonnées géographiques (UTM) sont consignées au tableau ci-après pour en indiquer l’emplacement exact de Badon à Diénoundiala : Art. 4. - Le Ministre de la Jeunesse, de l’Environnement et de l’Hygiène publique et le Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. http://www.jo.gouv.sn http://www.jo.gouv.sn/IMG/pdf/panneau.pdf