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قوانين السنغال

Décret nº 2000-73 portant réglementation de la consommation des substances appauvrissant la couche d'ozone

صدر في 2000-01-31 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
السنغال
الموضوعات
Air and atmosphere
الكلمات المفتاحية
environmental planning, pollution control, ozone layer, policy/planning

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النص

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  1. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE Décret n° 2000-73 du 31 janvier 2000 portant réglementation de la consommation des substances appauvrissant la couche d'ozone. Article premier.- La réduction de consommation des substances énumérées dans la liste 1 du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone est fixée à 100 % d'ici à l'an 2001. Art. 2.- Le Comité national Ozone assure le suivi du programme du Sénégal notamment l'exécution du calendrier d'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone. Il gère la phase de transition en procédant à des analyses des conséquences économiques de la mise en œuvre du calendrier sur les secteurs industriels et commerciaux concernés, afin d'élaborer des plans d'adaptation, exécutés avec le concours du Fonds multilatéral du Protocole de Montréal. La Direction générale des Douanes transmet périodiquement à la Direction de l'Environnement et des Etablissements classés les statistiques annuelles d'importation des substances appauvrissant la couche d'ozone. Art. 3.- Les importations des produits de la liste 1 du Protocole de Montréal sont soumises à une autorisation préalable. Les quantités annuelles des produits importés de la liste 1 du Protocole de Montréal sont fixées par arrêté conjoint du Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et du Ministre chargé du Commerce. Les demandes d'autorisation d'importation sont adressées au Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Les autorisations d'importation sont délivrées par le Ministre du Commerce sur proposition du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature. La demande d'autorisation d'importation est établie conformément au formulaire annexé du présent décret. Art. 4.- Les importateurs de substances de la liste 2 du Protocole de Montréal sont tenus de souscrire une déclaration desdits produits importés. Cette déclaration doit être déposée à la Direction du Commerce extérieur qui en délivre une copie à la Direction de l'Environnement et des Etablissements classés conformément au formulaire en annexe. Art. 5.- Les importateurs d'appareils de froid, et de substances réglementées par le Protocole de Montréal sont tenus de fournir à la Direction de l'Environnement et des Etablissements classés les informations sur les quantités importées ou réexportées, la destination des quantités importées et réexportées, l'identité et l'adresse des clients, l'origine et la provenance des substances appauvrissant la couche d'ozone et les contenants desdites substances. La Direction de l'Environnement et des Etablissements classés reçoit une copie de l'autorisation d'importation de substances appauvrissant la couche d'ozone, délivrée par le Ministre chargé du Commerce. La Direction générale des Douanes est tenue de transmettre, tous les trois mois à la Direction de l'Environnement et des Etablissements classés, les importations réalisées sur autorisation durant la période. Art. 6.- Les importations sans autorisation des produits de la liste I et les importations sans déclaration des produits de la liste 2 du Protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone sont interdites. En cas d'infraction aux dispositions du présent article le Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature peut infliger au contrevenant, après avoir mis ce dernier en mesure de présenter des observations et après avis du Comité national ozone, une sanction d'interdiction temporaire d'importation pour une période maximale de deux ans. Art. 7.- Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et le Ministre du Commerce et de l'Artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel ainsi que ses annexes.

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