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قوانين السنغال

Cahier des charges d'exploitation de la zone de chasse amodiée

صدر في 2002 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
أخرى
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
السنغال
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
hunting rights, hunting/capture, concession, contracts

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  1. Cahier des charges d'exploitation de la zone de chasse amodiée REPUBLIQUE DU SENEGAL Un peuple - Un but - Une foi MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE DIRECTION DES EAUX, FORETS, CHASSES ET DE LA CONSERVATION DES SOLS CAHIER DES CHARGES D'EXPLOITATION DE LA ZONE DE CHASSE AMODIEE DE AMODIATIONS PHASE III Vu la loi n°86-04 du 24 janvier 1986 portant code de la chasse et de la protection de la faune; Vu la loi n°96-07 du 22 mars 1996 portant transfert des compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales; Vu la décision n° 054 C /KL / du 06 novembre 2001 autorisant l'amodiation des droits de chasse dans les commnautés rurales de Keur Baka et de Latmingué; Les parties à ce présent cahier des charges conviennent de ce qui suit: CHAPITRE I - OBJET Article premier: L'amodiation est une location par l'Etat du droit de chasse sur le terrain qui en est l'objet, au bénéfice d'un amodiataire en vue de la chasse guidée. Elle vise la pérennité du gibier et son exploitation rationnelle à des fins touristiques et sportives. Article 2: Le présent cahier des charges porte modalités d'amodiation du droit de chasse sur le territoire dénommé zone de chasse de couvrant une superficie de ha environ (voir carte). Article 3: L'amodiataire s'engage à se conformer aux prescriptions portées ci-dessous, sous peine de résiliation du contrat d'amodiation. Article 4: L'Administration se réserve le droit de modifier les clauses du cahier des charges si certaines mesures conservatoires concernant la faune sont jugées nécessaires. Cependant, toute modification est subordonnée à un préavis d'un (1) an, donné par l'Administration des Eaux et Forêts à l'amodiataire et ne peut devenir effective qu'à l'issue de ce délai sauf cas de circonstances exceptionnelles (sécurité, défense nationale...). Aucune modification ne peut intervenir au cours d'une saison cynégétique. Article 5: Le droit de chasse est amodié conformément aux dispositions du code de la chasse et de l'arrêté organisant les amodiations à demeurant à ci-après dénommé l'Amodiataire La pratique de la chasse n'est permise qu'aux périodes d'ouverture et conformément aux dispositions du Code de la Chasse, de l'arrêté fixant les modalités d'organisation de chaque saison de chasse et du règlement intérieur en vigueur dans la zone de chasse. CHAPITRE II - CHARGES ET OBLIGATIONS L'amodiataire fait face aux charges et obligations ci-après: Article 6: De la mise en place des infrastructures de délimitation et de signalisation La reconnaissance des limites est effectuée sur le terrain par une commission composée des différents partenaires (service forestier, collectivités locales et amodiataire) qui dresse un Procès-verbal précisant les limites de la zone amodiée. Des bornes et pancartes matérialisant ces limites seront mises en place à une distance d'un kilomètre les unes des autres et au niveau des principales intersections des routes et pistes de desserte. Elles pourront être identifiées par un logo distinctif propre à chaque amodiataire et devront être maintenues en bon état. Les travaux ne sont entrepris qu'après avis du Chef du Service Régional des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols. Article 7: Des aménagements cynégétiques au sein de la zone de chasse L'amélioration de la qualité de l'habitat faunique sera constamment recherchée au niveau de la zone de chasse par l'amodiataire. A cet effet, des travaux d'aménagement des milieux naturels, de restauration de ceux dégradés ou menacés de disparition, de création de points d'eau et des opérations de repeuplement ou d'introduction de nouvelles espèces qui seront identifiés d’accord partie, doivent être entrepris par l'amodiataire sous la supervision du Chef du Service Régional des Eaux, Forêt, Chasses et de la Conservation des Sols ou du Chef de Secteur des Eaux et Forêts commis par ce dernier. La réalisation de ces différents aménagements se fait conformément aux dispositions prévues dans le présent cahier des charges. Ces investissements restent dans tous les cas propriétés de l'Etat en cas de dénonciation du contrat d'amodiation. Article 8: De la superficie amodiée et du coût de l'amodiation La surface utile de la zone de chasse prise en considération est de ha environ incluant les terrains affectés aux cultures, à la reforestation. Le coût annuel de l'amodiation, déterminé par décret n°85-555 modifié par le décret n° 87-038 du 12.01.87, est fixé comme suit: Amodiation du droit de chasse 35 F par hectare, soit: F.CFA Renouvellement des licences d'exploitation, soit: F.CFA MONTANT TOTAL: F.CFA Article 9: L'amodiation et la licence sont payées chaque année. L'amodiation du droit de chasse et le prix des licences d'exploitant cynégétique, devront être intégralement versés par l'amodiataire à l'inspection régionale des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols contre des reçus détachés du quittancier à souche de la caisse intermédiaire de recettes du service départemental des Eaux et Forêts, de la manière suivante: Article 10: Afin d'assurer une meilleure répartition de la pression de chasse en zone sèche et pour permettre au gibier de disposer de zones de refuge nécessaires à sa reproduction et à son développement, la pratique de la chasse dans la zone amodiée, doit être tournante suivant un découpage établi par l'amodiataire et approuvé par le Service régional des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols. Article 11: L'amodiataire doit participer de façon substantielle, en relation avec les collectivités locales concernées et en accord avec le Chef de service régional des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols, à des actions de protection, de sauvegarde du couvert végétal et de toutes autres actions sylvicoles ou de défense et de restauration de sols, de nature à garantir la conservation des biotopes fauniques et la qualité de l'environnement en général. Il s'agit notamment: a) de la lutte contre les feux de brousse: Dans ce domaine, l'amodiataire doit appuyer le Service forestier et le Conseil Régional dans l'exécution de son programme de lutte contre les feux de brousse, en participant activement aux opérations suivantes: • Lutte préventive: sensibilisation des populations, mises à feux précoces, ouverture et entretien de pare-feu, etc. • Lutte active: intervention contre les feux de brousse, appui aux comités de lutte, etc. b) de la lutte contre les défrichements sauvages et les coupes abusives: L'amodiataire doit sensibiliser les populations pour restreindre les opérations de défrichement anarchiques et les coupes abusives qui contribuent à la destruction du couvert végétal et à la fragilisation de l'habitat faunique. Enfin, l'amodiataire est tenu de signaler au service forestier toutes opérations de défrichement ou de coupes d'arbres non autorisées. c) des opérations de reboisement et de mises en défens L'amodiataire doit susciter, encourager et assister, au besoin, les populations, dans les actions de reboisement et de restauration du milieu naturel, de manière à participer à l'amélioration du cadre de vie, tout en créant des zones de refuge propices au développement de la faune. Dans le même ordre d'idée, l'amodiataire doit, favoriser la protection ou la mise en défens de certaines parties de sa zone de chasse, jugées fragiles. d) des opérations d'aménagement et de restauration du milieu En accord avec les populations et après avis du service régional des Eaux et Forêts, l'amodiataire doit réaliser de petits aménagements (construction de diguettes, creusement ou agrandissement de mares, création de points d'eau, etc.) en vue de créer des conditions favorables au développement de la faune. e) des aménagements sociaux et collectifs L’amodiataire doit participer, de façon significative, à la mise en œuvre des actions identifiées comme prioritaires par les populations des zones concernées. Ces actions peuvent être celles décrites dans le plan local de développement.. f) de l'évaluation du potentiel faunique En rapport avec le service des Eaux et Forets, l'Amodiataire est tenu de procéder à une évaluation du potentiel faunique de sa zone. Cette évaluation doit intervenir une fois tous les deux ans. Article 12: Les actions à entreprendre conformément à l'article11 doivent faire l'objet d'un programme de travail annuel devant être transmis au service forestier par l'amodiataire avant le démarrage de la saison cynégétique. Article 13: Dans le but de garantir une exploitation rationnelle de la faune, l'amodiataire est tenu, au début et à la fin de son contrat, de procéder par ses soins et avec l'appui technique du service forestier, à une estimation potentielle du gibier et en particulier des espèces qui sont les plus recherchées dans sa zone. Article 14: En vue de faciliter le suivi des prélèvements opérés sur le gibier durant la saison de chasse, l'amodiataire est tenu de transmettre au Chef de service régional des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols, un rapport détaillé indiquant à la fin de chaque mois: Le nombre de chasseurs enregistrés, Le décompte des abattages effectués et Les observations particulières sur l'état de la faune et de son habitat. Article 15: En vue de la reconstitution de certaines catégories de gibier dans la zone de chasse amodiée, l'amodiataire peut, en accord avec le Chef de service régional des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols, procéder à des transferts d'espèces locales non protégées, capturées en dehors de la zone de chasse et sous réserve de l'acquittement des permis de capture prévus. Au cas où la capture de gibier non protégé s'effectue dans un secteur de la zone de chasse et que le transfert est prévu dans un autre secteur de la dite zone, seule l'autorisation préalable du Chef de service régional des Eaux et Forêts est requise. Enfin, l'amodiataire peut initier avec les populations locales, des essais d'élevage de gibier non protégé, en vue du développement de cette forme d'exploitation de la faune ou pour éventuellement satisfaire les besoins de repeuplement de la zone de chasse. Article 16: Toute forme d'introduction d'espèce animale sauvage, toute tentative de capture d'espèces protégées à des fins de transfert ou d'élevage, en vue du repeuplement d'une zone de chasse ou de la reconstitution de certaines catégories de gibier, doivent être soumises au préalable, à l'autorisation du Directeur des Eaux et Forêts. Article 17: L'amodiataire est tenu de recruter des pisteurs qui seront chargés d'assurer la surveillance de la zone de chasse et d'apporter leur appui au service forestier, dans la recherche et la répression des infractions en matière de braconnage et de coupe d'arbres, en général. Article 18: Seul l'amodiataire et ses clients ou invités régulièrement détenteurs de permis, ont le droit de chasser dans la zone amodiée conformément à la réglementation de la chasse et de la protection de la faune et aux dispositions prévues par le présent cahier des charges. Toutefois, les ressortissants des communautés rurales dont dépend la zone amodiée et qui sont munis d'un permis coutumier, peuvent chasser librement dans ladite zone, en respectant les jours, horaires et latitudes d'abattage ainsi que les mesures de conservation édictées par la réglementation en vigueur, notamment le Code de la Chasse, l'arrêté portant organisation de la saison de chasse en cours et le règlement intérieur applicable dans la zone. Dans ces conditions, l'amodiataire est dégagé de toute responsabilité tant civile que pécuniaire pour toute infraction en matière de chasse ou tout accident dont le détenteur du permis de chasse coutumier est l'auteur. La dérogation accordée aux ressortissants des communautés rurales à l'alinéa 2 du présent article peut être réexaminée par le service forestier lorsqu'une pression excessive est exercée sur le capital faunique. Article 19: Les agents des Eaux et Forêts et des Parcs Nationaux, peuvent accéder librement à la zone de chasse et visiter les campements de chasse. Article 20: Les expéditions de chasse sont dirigées par les guides et pisteurs employés par l'amodiataire. L'amodiataire devra, dans le souci de faire mieux respecter l'exclusivité du droit de chasse dans la zone et assurer la protection de la faune et de l'habitat, demander le commissionnement de certains pisteurs par le Ministre chargé des Eaux et Forêts. Ceux-ci auront de ce fait, attribut de gardes-forestiers dans l'enceinte de la zone de chasse et ne pourront conduire les expéditions de chasse. Leurs constatations et procès-verbaux devront être transmis au Service forestier qui instruira l'affaire. En cas de procès, l'amodiataire pourra se constituer partie civile pour dommage et intérêts. Article 21: L'amodiataire est civilement responsable des infractions en matière de chasse commises par ses clients ou invités (au cours de partie de chasse conduite soit par lui-même dans le cas où il est également guide de chasse soit par ses employés qui lui servent de guides de chasse ou de pisteurs). Il devra faire respecter les latitudes d'abattage, les heures de chasse autorisées, les espèces protégées ainsi que les aires de protection de la faune conformément à la réglementation de la chasse en vigueur. Article 22: Tout client ou invité de l'amodiataire qui n'aura pas respecté les dispositions énoncées ci-dessus, pourra être suspendu de chasse, sans qu'il puisse prétendre une quelconque compensation ou à des dommages et intérêts. Dans tous les autres cas, l'amodiataire est tenu d'aviser l'agent des Eaux et Forêts ou l'agent des Parcs Nationaux le plus proche qui prendra les sanctions nécessaires. Article 23: En cas de recrutement de personnel qualifié ou non, la préférence doit être accordée aux résidents de la région et des communautés rurales dont dépend la zone de chasse. Article 24: L'amodiation est consentie pour une durée de sept (07) ans renouvelable à compter de la saison cynégétique 2002/2003. Article 25: Le contrat d'amodiation doit annuellement faire l'objet d'un rapport de suivi devant être soumis au service régional des Eaux et Forêts et au Conseil Régional par le Secteur départemental des Eaux et Forêts avec comme cadre de référence le plan de travail annuel arrêté conformément aux dispositions prévues aux articles 11 et 12 du présent cahier des charges. Des évaluations approfondies sont prévues à la quatrième (4ème) et à la dernière année du contrat et doivent être effectuées en présence de l'amodiataire par une commission pluridisciplinaire constituée des représentants: des services régionaux des Eaux et Forêts et du Tourisme, de la Direction des Parcs Nationaux et du Conseil Régional. Article 26: Dans le mois suivant la fermeture de la campagne de chasse, l'amodiataire est tenu de fournir au Chef de service régional des Eaux et Forêts, un rapport détaillé d'activités avec copie au Directeur des Eaux et Forêts. Article 27: Le contrat d'amodiation expire: Par écoulement de la durée de l'amodiation fixée à l'article 24 du présent cahier des charges; Par la dénonciation justifiée du contrat par l'une des parties. Le contrat d'amodiation de la zone de chasse et le droit d'exploitation qui en découle ne peuvent faire l'objet d'une cession, d'une sous-location ou d'un transfert au profit d'un tiers, sans l'autorisation du Directeur des Eaux et Forêts après avis du Président du Conseil Régional. Le contrat d'amodiation sera résilié de plein droit par l'administration forestière quand une série de manquements graves à la législation prévus aux articles L.26, L.27 alinéa 2 et 3, L.29 à L31 du Code de la Chasse et de la Protection de la faune sont constatés dans l'exercice de la chasse dans la zone. Article 28: Le Directeur des Eaux et Forêts, le Président du Conseil Régional et l'amodiataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent cahier des charges. Dakar le, L'AMODIATAIRE DE LA LE DIRECTEUR DES ZONE DE CHASSE EAUX ET FORETS APPROUVE PAR: LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA FAUNE

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