Arrêté nº 7226 portant règlement intérieur du Conseil national consultatif des pêches maritimes
صدر في 1999-10-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- السنغال
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- marine fisheries, institution, governance
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SEN 142 (2) Arrêté 07226 du portant intérieur du Conseil National Consultatif des Pêches Maritimes LE Vu la Vu la loi 32 du 14 avril 1998 portant code de la maritime, notamment en son article 11; Vu le décret 744 du 07 juin 1993 relatif aux attributions du Ministre la Pêche et des Transports Vu le décret 95 406 du 02 mai 1995 portant organisation du Ministère de la Pêche des Vu ie décret 98 498 du 10 juin 1998 fixant les modalités d’application de la loi code de la pêche maritime notamment en ses articles 2 et suivants: Vu le 601 du 03 juillet 1998 portant du Premier Ministre; le 98 603 du 04 juillet 1998 portant nomination des ministres Vu le décret 98 604 du 04 juillet 1998 modifié, portant répartition des services de et du contrôle des établissements publics, des nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères; Sur proposition du Président du Conseil National Consultatif des Maritimes réuni en sa séance du 25 mai 1999. ARRETE Article premier : objet Lc présent arrêté a pour objet préciser les attributions du Conseil National Consultatif des Pêches Maritimes et de fixer les modalités de son organisation et de son fonctionnement. 8 3 7 06/1 0/1999 Rcglcrncnt l\1INISTRE DE LA PECHE ET DES TRANSPORTS MARITIMES, Con,titution; n°98 .. n° 93 no Maritimes; ~)t Transports ·maritimes; no portan, Jecr~t n°98 Vu cccret n° no I' Etat pecile aomination societes Pech.es SEN 143 Qualité des et attribut-ions du Conseil Article 2: membres du Conseil Le Conseil national consultatif des Pêches maritimes institué conformément à l’article 11 de la loi 98 32 du 14 avril 0998 portant code de la maritime est par le de et des Pêches Maritimes. Sont membres du Conseil : le Directeur de la Marine Marchande le Directeur du Centre de Recherches océanographiques de Dakar Thiaroye le Directeur de l’Observatoire économique de la Pêche maritime au le Directeur de la la protection et de la surveillance des pêches au Sénégal ; un représentant de la Société Nationale du Port autonome de Dakar; un représentant du Ministère chargé des Forces Armées ; un représentant du Ministre chargé des Finances ; un représentant du chargé de l’environnement un représentant du Ministre chargé de la décentralisation quatre représentants des armateurs et industriels de la pêche maritime; quatre représentants des pêcheurs artisans ; deux représentants des mareyeurs un représentant de la profession des aquaculteurs ; un représentant de la Fédération sénégalaise de Pêche sportive. Seuls les membres du Conseil ont un droit de vote. Les fonctions de membre du conseil National Consultatif des Pêches Maritimes ne sont pas rémunérées. Les organismes représentés au Conseil désignent un suppléant pour les représenter en d’empêchement ou d ‘absence du titulaire. Les avis donnés par le suppléant du membre titulaire lors d’une séance du conseil ne pourront en aucun cas, être remis en cause par les autres membres lors d’une prochaine séance. Le suppléant bénéficie des mêmes droits que le titulaire et est soumis aux obligations au cours de la session à laquelle il participe. En cas de décès ou de démission d’un membre du Conseil représentant le secteur privé, ou lorsqu’il plus les fonction en raisons desquelles il a 538 I lcs pcchc Senegal ; cas memhrcs preside i No Dirccteur strucri'{re chargee"de Ministre n'oco1pe l 'Occanographie ete SEN 144 désigné, il est remplacé par son suppléant jusqu’à désignation par l’organisation concernée d’un membre titulaire. Le Président--est pour constater la de poste. . En cas de vacance d’un poste d’un membre désigné: par une administration ou par un service public, ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour assurer le remplacement. Le Président arrête, après avis du Conseil, la liste des organisations privées ainsi que le nombre de leurs représentants , en fonction de leur représentativité et conformément à l’article 2 du décret 498 du 10 juin 1998. Les organisations désignées nomment elles-mêmes leurs représentants (le titulaire et le suppléant). Article 3: invités et observateurs Sont désignées sous le vocable invités les personnes dont la présence est jugée utile à une séance du conseil compte tenu de l’ordre du jour. Les personnes le seront à l’initiative du Président ou sur proposition d’un membre. Il sera porté à la connaissance du Conseil les matières dans lesquelles les invités ont des qualités pour intervenir. Des observateurs peuvent être admis nominativement à une séance du Conseil sur demande écrite adressée au Président du Conseil et après son accord. 4 : Droits des membres Un membre du Conseil peut à tout moment demander au Président par écrit l’inscription de toute question ou proposition à l’ordre du jour de la prochaine réunion . La demande doit être motivée. Article : Obligation des membres Les membres ont l’obligation d’assister aux séances du Conseil. sont tenus de respecter les du déroulement des séances et ne doivent s’écarter de l’ordre du jour. Dans le cas de trois absences successives d’un membre ou de son suppléant, le Président du Conseil saisit l’organisme concerné pour qu’il prenne les mesures correctives nécessaires. comp~ tent VaCailC1,; n°98 « )} ' invitees (( )) Article 5 Ils rcgles 839 Article 6 : Attributions Les des membres du conseil doivent être par le souci de l’intérêt général pour la bonne marche et l’exploitation durable de la ressource halieutique et le du secteur. Pour exercer les missions définies dans l’article 3 du décret 498 du 10 juin 1998, Conseil est notamment chargé: d’étudier les plans d’aménagement des pêcheries. Le Conseil dispose, dans ce cas, d’une période d’un mois pour donner un avis au Ministre chargé de la pêche. Après ce délai, le Président du Conseil soumet avec ou sans avis le plan au Ministre chargé de la adoption; l de faire des propositions en vue de la mise en œuvre des dispositions de la loi du 14 avril 1998 portant Code de la pêche et de son décret d’application notamment sur les relatives aux nouvelles mesures en matière de’gestion et d’aménagement des ressources qui ont été fixées en vue d’atteindre un développement durable des activités de pêche, ainsi que sur les dispositions relatives au traitement et à la commercialisation des produits halieutiques. l de participer à la définition des mesures visant à assurer une gestion durable des ressources marines. l d’étudier et d’émettre un avis sur les documents de politique générale en matière de développement et d ‘aménagement des pêches au Sénégal qui lui seront soumis avant adoption par le Ministre chargé des pêches; l de faire des propositions au Ministre chargé des pêches en matière de coopération internationale dans le domaine de la gestion et de l’exploitation des ressources halieutiques; l de réfléchir sur la position adopter par le Sénégal dans les rencontres intergouvernementales sur les pêches maritimes; l d’aider à informer et à sensibiliser tous les acteurs impliqués dans le secteur de la pêche et de I’aquaculture en vue du respect de la réglementation en vigueur. . , , , . t : . SEN 145 interventions guictees .. d~veloppement n° 98 JC f Peche·pour n°98-32 ;dispositions a 840 i II- Fonctionnement 7 : Convocation aux sessions Sur convocation du Président du conseil, les membres, les invités et les observateurs sont conviés à participer à la tenue de la session. Le Président doit convoquer le Conseil au moins 15 jours à l’avance. L’ordre du jour et les documents de travail doivent être joints à convocation. 8 : Tenues des Lorsque le Conseil est réuni en session, le Président: prononce l’ouverture et,la clôture de chaque session; dirige les débats, assure l’application des dispositions du présent règlement intérieur et fait respecter l’ordre du jour; donne la parole et peut limiter la durée des interventions; Article 3 :Constitution de groupe de travail et appel à l’expertise Le Conseil peut constituer en son sein des groupes de travail ad hoc qui seront chargés de préparer les délibérations sur les questions particulières. Le Conseil est habilité à demander la réalisation d’étude. La décision de réalisation d’une étude se vote conformément à l’article 5 du décret 498 du 10 juin 1998. Article 10 : Procédures de délibération Le Président du Conseil met en discussion les propositions et lorsqu’il constate l’existence d’un consensus sur l’avis à donner au Ministre chargé des pêches, il alors en la formulation et faire procéder au 2 Lorsque le Président qu’un consensus ne peut être atteint sur l’avis à donner au Ministre chargé des pêches, il fait passer au vote sur les différentes opinions qui ont été exprimées. 3 Lorsqu’il est procédé à un vote, chaque membre dispose d’une seule voix. Les votes ont lieu à main levée par appel nominal ou à bulletin secret la demande d’un seul des membres ou sur décision du Président, et selon l’importance des enjeux à l’avis. SEN 146 la Article seances n° 98 1 proposer vote. a 841 SEN 147 Article 11 : Diffusion des avis du Les avis sont rédigés au cours de la séance et transmis après la tenue des réunions au Ministre chargé des pêches. Le président doit diffuser aux membres dès qu’il en a la décision finale du Ministre chargé des pêches après l’avis rendu par le Conseil. Les minutes des réunions du Conseil sont archivées et peuvent être consultées a tout moment par les membres. Le Président est chargé du respect scrupuleux du sens des avis donnés. par le Conseil. A ce titre, il se réserve le droit de réponse pour toute information extérieure qui pourrait dénaturer le sens et la portée des avis donnés par le Conseil. . Dispositions finales Article 12: Les dispositions du présent règlement intérieur peuvent être modifiées à la demande du conseil statuant par vote conformément aux dispositions de 5 du décret 498 du 10 juin 1998. 13 : Le Directeur de et des Pêches Maritimes, Président du Conseil National Consultatif des Pêches qui sera publié au Journal Maritimes, est chargé de officiel. 842 . Conse1r connaissanc~, J .• . ffi .. l'article n° 98 Article l' Oceanographie arrete l' exec µtion, du.. , present ,.,;::;)fr:1:':.~ ~·\t:. ,. , · /