Arrêté nº 53 portant règlement intérieur de la réserve naturelle de Popenguine
صدر في 1987-01-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- السنغال
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- protected area, traditional rights/customary rights
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE LA PROTECTION DE LA NATURE N°000053 -3 JAN.87/MPN Arrêté portant règlement intérieur de la Réserve naturelle de Popenguine Le Ministre de la Protection de la Nature, Vu la Constitution; Vu la loi n°86-04 du 24 janvier 1986 portant code de la Chasse et de la Protection de la faune Vu le décret n°86-605 du 21 mai 1986 portant création de la Réserve naturelle de Popenguine; Vu le décret 86-844 du 14 juillet 1986 portant code de la chasse et la protection de la faune (partie réglementaire); Vu le décret n°86-1315 du 28/10/1986, fixant les tarifs des permis de visite dans les parcs nationaux, les réserves spéciales et le parc zoologique de Hann. ARRETE Article Premier: l’accès de la Réserve naturelle de Popenguine est soumis au paiement préalable d’un droit d’entrée dont le montant est fixé par décret. Toutefois, les enfants âgés de moins de 10 ans ainsi que le personnel accompagnant les visiteurs sont dispensés du paiement de ce droit. Article 2: La visite de la Réserve est autorisée à pied, à cheval sous réserve de la présence obligatoire d’un guide. Article 3: Sont formellement interdits dans les limites de la Réserve: la récolte et la cueillette de tout produit, la pêche industrielle, la chasse, le piégeage, la capture, le transport et la vente d’animaux vivants ou morts, de peaux et trophées, le port d’armes à feu ou jets, sous toutes leurs formes; l’accès aux animaux domestiques (chiens, chats, chèvres, moutons, vaches etc…). Toutefois la pêche traditionnelle reste autorisée dans la partie marine. Article 4: Sont interdits à l’intérieur de la Réserve: toutes activités piscicoles, pastorales, agricoles et d’exploitation forestière toutes activités industrielles, commerciales, artisanales, toutes activités professionnelles notamment le cinéma, la télévision, la radio tous les travaux publics ou privés susceptibles de modifier les fonds, les bords et les aspects naturels de la Réserve. Les travaux à caractère scientifique peuvent, cependant, être autorisés par dérogation accordée par l’autorité compétente. Des autorisations temporaires ou permanentes peuvent être accordées par l’autorité compétente en faveur d’activités industrielles, notamment celles relatives à l’hôtellerie et au tourisme quand ces projets sont utiles et conformes au programme d’aménagement de la Réserve. Article 5: Sont interdits sauf autorisation préalable: la circulation de nuit, la circulation en voiture à l’intérieur de la Réserve, le camping, le survol de la Réserve à une altitude inférieure à 300 mètres par les aéronefs civils ou militaires et d’autres engins volants (ULM, Delta-Plane, etc…) sauf en cas de nécessité absolue d’intervention, de secours, de protection ou de sauvetage. Article 6: Il est interdit, sauf autorisation accordée par l’autorité administrative: d’introduire à l’intérieur de la Réserve des œufs ou des animaux de toutes espèces et d’origine extérieure, des graines, semis, plantes, greffons, boutures de végétaux, de détruire ou d’enlever des œufs, nids ou des animaux, de troubler ou de déranger la faune par des cris, des bruits, des jets de pierres, etc…. de détruire, couper, mutiler, arracher, transporter, acheter ou vendre des végétaux (coquillages ou tout autre produit…), de «rappeler» les animaux au moyen d’appelants ou de magnétophones. Article 7: Il est interdit dans les limites de la Réserve: d’abandonner ou de jeter en dehors des lieux désignés à cet effet des ordures ou autres déchets ou détritus, des bouteilles et boites vides, des emballages de toutes sortes, des papiers etc… d’allumer du feu, d’utiliser abusivement des appareils radio ou tout autre instrument sonore et bruyant, de faire sur les pierres, arbres ou constructions toute inscription, tout signe, tout dessin susceptible de leur porter atteinte, de rejeter dans les eaux des hydrocarbures ou tout autre détritus naturel ou artificiel susceptible de polluer. Article 8: Les prises de vue et photographies d’amateurs sont libres; celles des professionnels sont soumises au paiement d’une redevance fixée par décret. Article 9: En cas d’accidents ou de dommages causés au cours des visites par les animaux, la responsabilité de l’administration est dégagée et aucune demande en réparation du préjudice ne peut être faite à son encontre. Article 10: Les infractions au présent règlement intérieur seront poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions des articles L.21 et L.45 de la loi n°86-04 du 24 janvier 1986 portant code de la chasse et de la protection de la faune. Article 11: Le Directeur des Parcs nationaux et le Conservateur de la Réserve naturelle de Popenguine sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel. Le Ministre de la Protection de la nature Cheikh A. Kh. CISSOKHO