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قوانين السنغال

Arrêté n° 00496 du 11 février 2005 fixant le plan d'échantillonnage, les méthodes d'analyses et les niveaux a respecter pour l'histamine dans les produits de la pêche et de l'aquaculture

صدر في 2005-02-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
السنغال
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
aquaculture, fish products, international trade, processing/handling, territorial sea, transshipment, fishery management and conservation
الفئات
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  1. REPUBLIQUE DU SENEGAL N° /MEM/DITP/BCQ Un Peuple – Un But – Une Foi MINISTERE DE L'ECONOMIE MARITIME ANALYSE : ARRETE N° 00496 DU 11 FEVRIER 2005 FIXANT LE PLAN D’ECHANTILLONNAGE, LES METHODES D’ANALYSES ET LES N IVEAUX A RESPECTER POUR L’HISTAMINE DANS LES PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie Maritime , Vu la Constitution ; Vu la loi n° 66-48 du 27 mai 1966 relative au contrôle des produits alimentaires et à la répression des fraudes, modifiée par la loi n° 71-09 du 21 janvier 1971, et notamment en son article 23 ; Vu la loi n° 83-71 du 05 juillet 1971 portant Code de l’hygiène ; Vu la loi 98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la pêche maritime ; Vu le décret n° 68-507 du 07 mai 1968 fixant les conditions de recherche et de constatation des infractions à la loi n° 66-48 du 27 mai 1966 relative au contrôle des produits alimentaires et à la répression des fraudes ; Vu le décret n° 69-132 du 12 février 1969, relatif au contrôle des produits de la pêche ; Vu le décret n° 73-585 du 23 juin 1973 relatif à l’exercice de la profession de mareyeur, notamment en son article 16 ; Vu le décret n° 90-969 du 05 septembre 1990 fixant les conditions techniques de la pratique du mareyage, notamment en son article 15 ; Vu le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004, portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2004-1380 du 2 novembre 2004, portant nomination des Ministres ; Vu le décret n° 2004-1406 du 4 novembre 2004, portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des Etablissement publics, des Sociétés Nationales et des Sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères ; Vu le décret n° 2004-572 du 30 avril 2004, relatif aux attributions du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie Maritime ; Vu l’arrêté n°3614 du 15 avril 1991 fixant les dispositions techniques particulières relatives aux locaux de traitement et de conditionnement des produits de la pêche destinés à l’exportation (mareyage 3eme catégorie) ; Vu l’arrêté n° 1502 du 13 mars 2001 fixant le plan d’échantillonnage, les méthodes d’analyses et les niveaux à respecter pour l’histamine dans les produits de la pêche et de l’aquaculture. Sur proposition du Directeur des Industries de Transformation de la Pêche, ARRETE Article premier : Le présent arrêté a pour objet de fixer le plan d’échantillonnage, les méthodes d’analyses et les niveaux à respecter pour l’histamine dans les produits de la pêche et de l’aquaculture. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à toutes les espèces de poissons des familles des Scombridae, Clupeidae, Engraulididae et Coryphaenidae débarquées au Sénégal ou transbordées dans les eaux sous juridiction sénégalaise, qu’elles soient destinées à la consommation locale ou à l’exportation à l’état frais ou congelé, entier ou élaboré ou mises en conserves dans des boîtes hermétiques. Article 2 : Le dosage de l’histamine dans les parties comestibles des produits de la pêche visés à l’article premier doit s’effectuer sur neuf échantillons prélevés sur chaque lot : la teneur moyenne ne doit pas dépasser 100 ppm ; deux échantillons peuvent avoir une teneur dépassant 100 ppm mais n’atteignant pas 200 ppm ; aucun échantillon ne doit avoir une teneur dépassant 200 ppm. Article 3 : Les poissons des familles visées à l’article premier, qui ont subi un traitement de maturation enzymatique dans la saumure peuvent avoir des teneurs en histamine plus élevées mais ne dépassant pas le double des valeurs indiquées ci-dessus. Article 4 : Les examens doivent être effectués avec des méthodes fiables qui sont scientifiquement reconnues, telles que la méthode de chromatographie liquide haute performance (HPLC). Article 5 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment l’arrêté n° 1502 du 13 mars 2001 fixant le plan d’échantillonnage, les méthodes d’analyses et les niveaux à respecter pour l’histamine dans les produits de la Pêche et de l’aquaculture. Article 6 : Le Directeur des Industries de Transformation de la Pêche, le Directeur des Pêches Maritimes et le Directeur de la Pêche Continentale et de l’Aquaculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel. Fait à Dakar, le Djibo Leyti KA

Arrêté n° 00496 du 11 février 2005 fixant le plan d'échantillonnage, les méthodes d'analyses et les niveaux a respecter pour l'histamine dans les produits de la pêche et de l'aquaculture · Nelum